‹ L'industrie dans la Grèce ancienneChapitre 53 sur 89 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

Législation civile (').

L'état de nos sources ne nous permet pas d'épuiser ce sujet : nous ne pouvons guère Tétudier qu'en un seul point, dans le contrat d'entreprise des travaux publics. Il est vrai que bien des principes que nous rencontrerons s'appliquent à toute espèce de louages de services.

Nous avons à établir les obligations et les droits des diverses personnes qui interviennent dans le contrat d'entreprise ; mais tout d'abord , essayons de déterminer la nature de la convention qui les lie. Toute entreprise comporte de nombreuses conventions avec différentes personnes : avec des fournisseurs, soit qu'ils

(*) Principaux ouvrages sur la matière : Dareste Leu entreprises de travaux publics chez les Grecs Annuaire de TAssociation pour Pencourageinent des Et. gr. 1877 107. — Fabricius De architectura graeca, coram. epigr. Berlin 1881. — Fabricius Hermès XVII 1 Commentaire de l'inscription de Délos CIG 2266.

— Choisy Études épigrapbiques sur l'architecture grecque Paris 1884. — Homolle Les archives de l'intendance sacrée à Délos Paris 1884 et surtout BCH XIV 1890 389 (Comptes des hîéropes de 279). — Dareste, HaussouUier. Reinach Inscr. jurid. grec. 143.

— Chavannes Dictionnaire Antiqu. gr. et romaines : ergolabos.

— Keil Die Rechnungen ûber den epidaurischen Tholosbau MAI 1895 20. — L. Beauchet Histoire du droit privé de la République athénienne Paris 1897 IV 209. — Voir aussi les documents cités Livre II, Oh. VII. —On pourra encore consulter Th. Wiegand Die puteolanische Bauinschrift N. Jahrb. f. Philol. 20 Suppltbd. Le contrat de Pateoli offre de curieuses ressemblances avec les contrats grecs.

s'engagent à fournir au plus bas prix après une adjudication, soit qu'ils vendent directement au prix courant; avec des entrepreneurs qui, après adjudication ou non, se chargent de fournir un ouvrage, soit qu'ils le fassent à tant la mesure, soit qu'ils le fassent pour un prix global ; avec des ouvriers qui travaillent à façon où à la journée.

Le contrat qui est conclu avec les fournisseurs est une vente (*); celui qui est conclu avec les entrepreneurs et les ouvriers est un louage. Il en est ainsi en droit moderne.

Le droit grec faisait-il cette distinction ? Sans aucun doute, et les inscriptions du Parthénon le montrent, car elles rangent les payements sous deux chefs, ceux qui ont été faits pour des achats (ovViiJiaTa, ceux qui ont été faits pour des louages |ji'.T6o)[AaTa.

Pourtant, dans les inscriptions d'Eleusis, le fournisseur de matériaux est parfois appelé fJLia-OwTr.ç : c'est que ce mot, comme nous le verrons, doit être traduit par adjudicataire.

Le louage d'ouvrage peut avoir pour objet la prestation de services industriels ou domestiques, locatio operarum: le Code civil s'occupe de l'espèce la plus commune sous le titre de : « Du louage des domestiques et ouvriers ».

Le louage d'ouvrage peut avoir pour objet la prestation d'îtn travail, locatio operis; le Code civil traite de la variété la plus importante sous le titre de : « Les devis et marchés »; il y pose les règles relatives à la convention conclue avec un architecte ou un entrepreneur. Le prix peut être convenu en une somme fixe et déterminée

('j II 8*agit bien entendu du cas où les matières premières sont le seul objet du contrat, le fournisseur n*y ajoutant aucun travail.

d'avance (prix fait ou forfait), soit en une somme à déterminer lors de Tachèvement des travauXj suivant leur nature et leur importance, d'après la base d'un devis.

Nous suivrons le code civil ; mais il faut le remarquer, nous n'aurons que bien peu de choses à dire du louage des ouvriers ; les devis et marchés nous sont beaucoup mieux connus.

Avant d'en aborder l'étude d'après les inscriptions, nous extrairons des Lois de Platon (^), quelques règles de droit qu'il a probablement empruntées à la législation athénienne : 1* Non livraison de l'ouvrage au terme convenu. L'artisan payera le prix de l'ouvrage et en outre, il devra le livrer pour rien dans le même temps marqué. 2** Prix. L'artisan, comme le vendeur d'une marchandise quelconque, ne doit point chercher à tromper, en surfaisant le prix. Le client aura action contre le trompeur. 3" Payement du prix. Si le client ne paye pas le prix dans le temps convenu, il doit le double. S'il laisse écouler une année, il payera l'intérêt à raison d'un sixième pour chaque drachme par mois.

C'est aux a devis et marchés » que se rapportent nos inscriptions : tous les travailleurs, en effet, qui y figurent pour avoir reçu des payements, sont des entrepreneurs au sens juridique du mot. L'usage courant ne leur donnerait pas ce nom ; ainsi nous ne l'appliquerions pas d'ordinaire à un homme qui a scié une pièce de bois et à qui on a payé une drachme et trois oboles par jour; c'est là pour nous un ouvrier. Cependant, aux yeux du code civil, c'est un entrepreneur. Sans doute, des ouvriers, au sens juridique du mot, ont travaillé à nos monuments ; mais les inscriptions ne les nomment pas et même, sauf de rares exceptions, ne stipulent rien en ce qui les concerne ; ce sont les ouvriers qu'emploie

Tentrepreneur. Par conséquent, seraient entrepreneurs les travailleurs avec lesquels le rendeur d'ouvrage a traité directement; ouvriers, les travailleurs que l'entrepreneur a embauchés. Cela peut être juridiquement vraiî mais nos inscriptions ne respectent pas cette terminologie. Elles en emploient une autre, dont je voudrais essayer de rendre compte.

Je commencerai pas l'inscription de Délos (279) ('). Elle contient toute une série de payements faits à de nombreuses personnes. Les postes sont libellés de façons diverses; ce ne peut être l'eflTet d'un pur hasard. Je distingue trois formules principales. La première emploie comme marque caractéristique, le mot T^jpyoXapTjTev. Le payement est fait à un ^pyoXàpoç ; la formule fait intervenir les hiéropes et le payement a lieu en trois termes, xaTa (TuyvpaçTiv, conformément au cahier des charges. Dans ce cas, l'ouvrage a été remis à la suite d'une adjudication faite suivant toutes les règles. La seconde n'emploie pas le mot r^p'^okoL^T^T^^ ; le payement est fait à un individu à qui le travail a été remis par l'architecte seul âp^^iTÊXTovoç eySovToç, ou par l'architecte assisté des épimélètes âpy.TSXTOvoç xal è7îi[jLeX7|Twv éySdvrwv ('). Il ne s'agit ici que de travaux de peu d'importance, dans le premier cas, 24 drachmes ; dans le second, 44 drachmes. Le payement se fait en une fois et la syngraphê n'est pas visée. Ces travaux sont remis directement par l'architecte à l'entrepreneur, pour un prix fait à l'avance et déterminé par une adjudication. L'architecte seul ou l'architecte assisté des épimélètes a procédé à cette adjudication, adjudication limitée aux entrepreneurs déjà en fonctions^ du moins en général. Je crois donc que

(1) Je désigne ainsi les comptes des hiéropes en 279, Homolle BCH XIV 1890.

le mot éxoiSdvai a le sens précis d'adjuger. En troisième lieu, on rencontre fréquemment : à un tel ayant exécuté tel travail tov Opàvov toG vsw toj A7tôXXo)voç èTzix6^7yc\, Ntxwvoç (jLtorOoç ùpoL'/jjiOLi (5). Dans ce cas, il n'y a eu aucune adjudication : le travail a été commandé directement par l'architecte, et payé à la tâche ou à la journée. Enfin on lit : à ceux qui ont nettoyé l'orchestre et les olkoi du théâtre et enlevé les déblais (xtTOwTorç, âp^^'.TexTovoç éySovToç, (xttrOoç. Pourquoi ceux-ci sont-ils appelés (jLtorOwToi, mercenaires? Cette formule rentre dans la deuxième, mais ici on dit p.'.o'OioTO'!, à raison non de la situation juridique des preneurs d'ouvrage, mais à cause de leur situation sociale. Dans cet exemple, les rédacteurs de l'inscription s'écartent des règles qu'ils se sont à eux-mômes tracées et au lieu de viser le contrat et la façon dont il s'est formé, ils visent les personnes.

L'inscription de Lébadée (') concerne d'abord le placement de stèles et de leur encadrement, ensuite l'établissement d'un pavement. En ce qui regarde le premier ouvrage, elle distingue : !• to epvov irpoç ^^aXxdv, les travaux en airain ; l'inscription dit : iySiSoiJLev to epyov o)xOv irpoç ^^aXxdv. Cette partie de l'ouvrage sera, semble- t-il, mise en adjudication. 2** Les travaux en pierres itpoç AiQov (stèles et encadrements) l'entrepreneur les fera au plus juste prix é(p' w[jiaXtav 5, ti av eOpcoortv... Ttouj^et. Ici,semble-t-il,il ne doit pas y avoir adjudication. Dans ce cas, l'architecte fera une évaluation et un devis et est autorisé à contracter directement avec un entrepreneur. Une fois ce prix fixé, il s'applique aux autres encadrements (^). S"" La gravure des lettres sera faite à

(^) Je désigna ainsi la partie des inscriptions de Lébadée commentée par Fabricius De architectura grseca = CIGS I 3073.

(*) 1. 76 : Tou Vdo'j 6f<Tov xai ol Xotiroi eupuxrt. De même les travaux supplémentaires : xàc S'uTroPr^xijpx; h Tzpoaipyt^ izoir^i&i.

tel prix déterminé à l'avance. De même certaines fournitures. Dans ces cas encore, il n'y a probablement pas adjudication. Les autorités qui président au travail sont autorisées à remettre ces ouvrages de la main à la main au prix fixé.

Epidaure-Asclepieion n'a que deux rubriques pour les payements : 1. s. Auxioç KopivOioç T,XeTo XaTO[jitav Ta[xev xal ayacviv et 1. 67 : AajjLO'^wv, xaX'JV[AaT(ov 7rpoa'W7cco[v..]. La première s'applique aux travaux remis par adjudication ; l'autre, aux travaux remis de la main à la main.

Passons aux inscriptions d'Eleusis. Temple 834'» : D'abord nous distinguons le contrat formé avec le |xi<T6(«)TTiÇ : 1. 17 [xiTÔtoTer Triç tojjlyîç (de la taille ou du ravalement des pierres) ; le prix est fixé à forfait, ou à la pièce, ou à la mesure. Autre exemple : 1. 66 aux scieurs qui ont scié trois pièces de bois [xiTOtoTei Kapvwvt 23 drachmes. Puis le contrat formé avec le [iia-OtoToç, le prix étant fixé à la tâche ou à la journée. A la tâche : {aitOcotoî; Totç àvaYxaXi<TaTiv Ta ÇiiXa. L'inscription emploie aussi le mot TÉxTO)v à la place du mot {xi(tQ(i)t6ç, mais cela n'a aucune importance, téxtotiv... o^xoaiT(j) (^13 dr.) (' ). TéxTwv et |jli(t6(i>t6<; désignent des catégories différentes d'ouvriers. Mais à côté de ces cas très clairs, il en est beaucoup d'autres où la qualité du travailleur, téxtiov, jjl'.^t^wtoç ou toute autre, non plus que celle de ixitOwtt^ç ne sont indiquées : TipCdiç <T<pT,v(«)v... jjlittOoç (20 dr.) (*) ou encore autre formule : t^ ypdtj^avTt Ta xufjiaT'.a (un tel) Q), Sont-ce là de purs hasards de rédaction ou l'omission de la qualité du contractant est-elle intentionnelle? On trouve ces trois formules pour des travaux semblables sinon identiques. Selon moi, toutes les formules se ramènent à deux types, celui où figure le mot [ai<t6(«)tt\ç et celui où

(«) IV 2, 8Sà\

(«) II 34b Col. 1, 1. 10.

(') Ibidem.

il ne figure pas. Ce second type comprend toutes les variétés que j'ai indiquées, sans qu'elles aient d'importance. Le mot (jLiTâtoTT.ç signifie adjudicataire; il a donc comme épyo).a3oç un sens juridique très précis. L'autre formule emploie assez fréquemment le mot jjl'.tÔwtôç ; ce mot n'a pas un sens juridique précis et il ne faut pas l'opposer au mot jjLtTÔwr/iÇ. Il signifie simplement ouvrier et même plus exactement ouvrier de certaines catégories; il vise donc la situation sociale des personnes. Parfois, ce mot est supprimé ou remplacé par la formule, à un tel, tel salaire [xi(t66ç ; ici on est en présence d'une personne n'appartenant pas à la classe ouvrière. Dans tous les cas, oh l'une des rédactions de la seconde formule est employée, le travailleur est engagé en vertu d'un accord fait avec les épistates ou l'architecte, sans adjudication.

L'inscription de l'Ereclitheion me paraît montrer qu'il y a là un usage ancien et régulièrement observé : un seul des payements est fait à un [iio-OcoT-riç et pour un travail de minime importance. Pourquoi cette exception? Qu'est-ce qui caractérise cet individu? L'emploi d'ouvriers sous ses ordres ? Non ; car d'autres travaux ont réclamé le concours de travailleurs, sous la direction de celui qui a reçu le payement. Le prix fait à l'avance ? Non plus ; car il en a été ainsi pour bien d'autres ouvrages.

On voit donc combien inexacte est la définition que les grammairiens donnent du mot èpyoki^oi; : celui qui reçoit un salaire pour certains ouvrages et qui a des auxiliaires dans son travail. Cette définition s'applique au sens vulgaire du mot ; mais le sens précis et juridique est autre : (jlit'jwtt^ç ou èpyoki^oi; signifie adjudicataire d'un travail, qu'il emploie ou non des ouvriers, ou aussi l'adjudicataire d'une fourniture (*).

(^) Suidas et Etym. n^agn. v^ : èpyoki^oç, Lex. Rhetor. (Bekker) p. 259, 13 : 6 uTièp xtvwv epycov [jl'.j66v Xajxpàvwv xai eywv auvepya-

La traduction de [jlktÔwtoç par « ouvrier » n'est pas plus exacte; deux éléments entrent dans le sens de ce mot : un élément juridique, il s'applique à un homme qui s'est engagé à exécuter un travail ou à fournir son travail, sans qu'il y ait eu adjudication; un élément de fait, cet homme appartient dans la classe ouvrière à une condition sociale inférieure. On voit donc que (xtdOtonriç et fjLiTÔwToç ne se répondent pas, comme nos mots « entrepreneur » et « ouvrier ». Le (JL'.T8<«)Tdç n'est pas simplement un « ouvrier », c'est un ouvrier de rang subalterne, un « mercenaire », un « journalier » (').

Les contrats principaux, conclus à l'occasion des entreprises de travaux publics, l'ont donc été sous la forme de l'adjudication. Celle-ci se fait d'après les devis et les cahiers des charges arrêtés par l'architecte et les commissions spéciales. Ces documents ont été soumis à l'examen des amateurs : le jour même de l'adjudication, le héraut lit encore à haute voix les conditions (*). La base de tous ces contrats est le vojjloç ou la xoivYi «T'jyYpacpri, cahier général des charges, qui décrit l'ouvrage et fixe les conditions de l'exécution. D'après ce cahier général, sont dressés parfois des cahiers des charges et devis descriptifs spéciaux, pour certaines parties de l'ouvrage : c'est le cas de Lébadée ; parfois aussi l'architecte contracte soit avec des entrepreneurs, soit avec des ouvriers^ sans qu'à raison du peu ^ d'importance de l'ouvrage, il y ait un cahier des charges. Cependant à Lébadée, il est visible que l'on s'est efforcé d'éviter tout imprévu. Le travail, en lui-mêma peu important, a été établi à l'avance avec un soin minutieux. U va de soi que

(^) Cet élément de fait apparaît dans Plat. Rep. 371 E : ol 8è

xixXîivTai {jLiff6(DToi; Isée de Dicœog. hered. § 39; Pollux VII 130. {^) Tégée : iy^ô^zu) Tcpoxap j^avxe;, Le Bas-Foucart 326» § XII.

leB études préparatoires d'entreprises plus considérables, comme celles d'Eleu.sis, n'ont pu être menées avec autant de précision : elles laissent place à des contrats conclus au jour le jour pour tel ou tel détail qui n'a pu être prévu.

La commission spéciale assiste aux enchères, mais elle n'est pas seule. A Délos, les hiéropes président à l'adjudication. A Athènes, ce sont les polètes qui ont la mission de la diriger ('). En Béotie, on voit intervenir les xaroTïTai; de même à Rhodes (*), les polètes; ailleurs, Laconie, Syros, on ne parle que de la commission spéciale, èrj.Tzi'zoLt, ou éySoTTipe; (*).

Les magistrats, qui reçoivent les enchères, peuvent-ils adjuger de leur propre chef? Aristote (*) nous apprend que les polètes procèdent à la mise en adjudication des mines du Laurion, des impôts, des baux (jLtcSwiJLaTa Tcàvra : pour les impôts, le Conseil choisit l'adjudicataire, les polètes confirment xaTax'jpoOo-iv ot<j) àv t, ^o'jXti y^lpo'ZQ'^T^'Jr^. Ils vendent aussi les biens confisqués sur les individus qui se sont soustraits à la juridiction de l'Aréopage et sur les débiteurs publics; la vente se fait devant le Conseil, les neuf archontes confirment l'adjudication. Pour les biens confisqués, la vente s'en fait par eux, iv Tw Sixa(rrr,pt(o. Pour les mines et les baux en général, ils paraissent agir seuls Qu'en est-il pour les adjudications

(') CIA IV 3, 26'' p. 140. Callicrates devra faire la syngraphô à7ro(j.i76(J57ai 8è tojç tziuXt^zôl^. De même CIA IV 2, 63» p. 66 : ol Se TZioAr^'zoà ttjv eTp)^<Tiv àTrofj.iaôwffaVTwv.

(^) Inscr. de Béotie Le Bas 67 CIG 1570 1er s. avant J.-C. 1. 27 ;

Tà< lySoffÊiç 7roio'j{JL£Voi tî)ç te Epyaffiaç xai ttjç eiridXEUTjç :tapà xaxoTCTaç, lyco-zim oè ifj à^yj). — Rhodes Mnemos. I 52 = Cb. Michel 21 1. 98 : TOI 8è TcwÀTiTal aTrooduôwv, xaTa xa 6 àp^^iT^XTtov ^^"^^pi^r^,

(5) Cf. supra, Livre II, Ch. VII.

(*) Pol. Ath. 47.

de travaux publics ? On lit dans CIA 834 1. 8 et 21 , Temple de Zeus Soter au Pirée : àç éfXKTÔJwÔYi exaaTov év Tw oixa^rr/ipio) ('), ce qui indique le lieu où ^adjudication s'est faite et aussi Pautorité qui s'est prononcée sur le résultat des enchères.

Dans un cas spécial, IV 2, 104% l'adjudication des stèles destinées au bornage des terrains sacrés d'Eleusis, se fait par les polètes de concert avec le Conseil,

 Délos, l'adjudication à lieu à Tagora (^), mais sans intervention de l'assemblée populaire.

L'adjudication est accordée au plus bas soumissionnaire (^) : cela va de soi. Il arrive même que la soumission ayant été jugée trop peu avantageuse, on procède à une nouvelle adjudication : c'est du moins ce qui résulte d'un papyrus égyptien. Les offres devaient être remises à un magistrat désigné et à l'architecte (^).

A Athènes, nous ne trouvons aucune trace de témoins. On se contentait sans doute de faire graver le contrat

(<) On lit de môme CIA IV 2 1054^ dans un passage fort mutilé, 1. 27-28, les mots : xupcoTTi; et SixoeoTT^pioy. La procédure serait la même que pour la location des biens de mineurs. Cf. Mylasa BCH VIII ~ Inscr. jurid. G. 248 1. 4 : TcoiTiaajOai tovx; TajAia<; tijv (jl{(tOu)71v ETTi TÛv oixaTcwv xai TO'j vo|io(pûXaxoc xaxà VMy^poLtor^y,

(-) Comptes de 201 1. 54-65 : tfjv ^TroôofjLTjv sJ^oofjLev urô xiipuxo; £V xr^i ày^^P*^ 'AOi'zài TjyypoL^r^j BCH 1890 463.

(') Camiros Inscr. Brit. Mus. 361, 7 : à7co8wcT£v5vTai t(jl) y^p-f^^o^m ilay(iaxo\i TzapoLcr/ziv Tàv ataXav, ou à Andania 67 T(f) xô èXa^urcov ucpi9Ta[i.év(f) Xa;x^saOai Siacpopov, Keil MAI 1895 53.

(*) Flinders Pétrie Pap. II p. 44, n^ 18*> : les offres TzpofiiyyzkiKx doivent être fournies par écrit : £xOe(; ouv exOefxa xal 7cpoxi)pu$ov, el x[iv]e< po'JXovrat eti èXauffovoç [e]pYoXapTJ[(ia]i, ÔtSo'vai TrpoadyYsX{i.a NixoaTpaTC|> xal KX^iovi àpytxÊXTovt (258-3 avant J.-C). Au surplus Keil MAI 1895 53 note. ^

sur la pierre et de l'exposer dans un lieu public, en y ajoutant le nom de Tadjudioataire (').

A Délos, on faisait de même, ou on déposait le contrat chez une tierce personne (') ; mais, de plus, au moment de la conclusion de ce contrat, on réclamait la présence de témoins, afin de lui assurer une entière solennité {*),

L'État donnait-il des garanties de Texécution de ses engagements. Les traces de la pe|2aîa)Ti<; sont fréquentes en dehors d'Athènes (*) : on les trouve, par exemple, dans les inscriptions d'Iasos. Les vendeurs de biens confisqués sont la ville et les (JLvifxoveç ; o-uveTwwX/^o-av, dit l'inscription. Dans les inscriptions de Delphes, les affranchissements sous forme de vente au dieu se font sous la garantie de personnes déterminées. Dans nos inscriptions, n'apparaît aucune trace (!e la Pe^aicoo-K;. Dans l'inscription d'Érétrie, le peuple doit jurer la fidèle observation des engagements pris envers l'adjudicataire.

Keil se demande si ce dernier devait payer un droit pour le contrat : les inscriptions n'en font pas mention pour l'adjudication de travaux publics sauf peut-être une inscription d'Eleusis {^),

(*) Keil 52, D. 4 rappelle avec raison la clause de OIÂ. IV 1, 63* p. 66j qui ordonne au bailleur : àvTevYpa<|/axu) eî; tôv toÏ^^ov le nom du locataire du temenos, le prix de la location et ses cautions, suivant ce qu'ordonne la loi relative aux téménè xaxà xov vd^iov ôVirsp xE^Tat (irspl) tûv TSfjLgvcSv. Cf. Arist. Pol. Ath. 47.

O Délos 279 BCH 1890 463 : le contrat sera gravé et placé aux frais de Tentrepreneur à Tendroit qu'indiqueront les épiatates

ol àv ol eTcuràxai xeXeucovtv.

(5) Délos CIG 2266.

{*) Mitteis lleichsrecht 504 notamment à Ténos.

{^) Sous Diotimos 354/3 CIA 1054» : on pourrait 3' découvrir, d'après Keil, les traces d'un droit de 1 drachme et demie ou 2/266, sur 400 drachmes montant de l'adjudication.

DBS CAUTIONS.

L'entrepreneur doit donner des cautions. Sinon, Délos 279, il encourt une déchéance. Le nombre de ces cautions est variable; il en est ainsi à Épidaure-Tholos et* Ton ne peut découvrir dans les cas particuliers que révèle l'inscription aucune régie fixe : des. travaux minimes sont garantis par un plus grand nombre de cautions que d'autres plus importants (*). La ëeule raison de ces variations me paraît être la solvabilité différente des cautions. Dans certains cas, cette solvabilité est déterminée : ainsi 10ô4s, les cautions doivent être xarà X (1000 dr.) dÇtoxpeduç (*). A Lébadée, 1. 27, on exige simplement qu'elles soient solvables a^io^psouç (^).

Les cautions pouvaient de leur côté limiter leurs risques à une certaine somme; c'est du moins ce qui était permis pour les locations d'immeubles à Délos (^). Dans cette même ville, les hiéropes sont responsables de la solvabilité des cautions, jusqu'à concurrence de la moitié du loyer (').

A Athènes, nous ignorons ce qu'il en était; mais là. comme ailleurs, une autorité administrative devait être investie du droit de rejeter les cautions proposées.

{*) Délos 279. Pour les baux d'immeables^radjudicataire availt d'entrer en joaissance doit fournir des cautions, dans un délai fixe. S'il ne les fournit pas, l'adjudication est annulée, on procède à une nouvelle enchère : àv£|xiaO(t>aa(j.Ev Se ta /«apiôv ou xaBioO^jaaVTo< Xevo(iiJdouç toù< EYyuouç xatà x^v Ispàv juyTP*?^^ ^"^^ ^aavol ôieyyui^ffEtç (p. 430).

(«) Tenos CIG 2338.

(') De même Lébadée-de Bidder 1. 25.

(*) Délos 279 p. 431.

(*) Délos 279 p. 431 : tô ^'(jlitu xoÔ (j.icT6u>(JiaT0(; ou Sv jjltj iffpàcp(i)9tv (uva^^ouc èrff\jr^tdç.

D'après Keil, ce serait à Athènes en règle générale, la Boulé. Cependant les mots [xiTOwÔîivat iv tw o'.x%r^r^piiù dans l'inscription (*) du temple de Zeus Soter au Pirée montrent peut-être que, sur ce point comme sur les autres, la décision appartenait aux héliastes.

OLAUSES DU CONTRÂT.

J'aborde l'étude des règles de droit qui apparaissent dans nos divers documents. On sera frappé de l'identité des solutions à Athènes^ à Déios, à Tégée, à Lébadée : ici, comme en d'autres domaines, pour des situations semblables, s'était établi peu à peu un droit uniforme.

A. — Faveurs et privilèges accordés à V entrepreneur.

A Délos 2266 (•), àTeXeia et donjXia pour les entrepreneurs ipywvai et pour les ouvriers èpyi-zan ('). Franchise à l'entrée et à la sortie pour leur matériel et leurs instruments et pour tous les objets qui sont à leur usage. La libre sortie est limitée à trente jours après l'achèvement des travaux.

A Érétne (^), Tentrepreneur jouit du privilège de Vd^iAicL pendant son travail, sur terre et sur mer, en temps de paix et de guerre ; de même tous ceux qui travaillent avec lui. Franchise à l'entrée et à la sortie pour tout ce qui est nécessaire à son travail; franchise à l'entrée pour les pierres et les bois dont il a besoin et sur ce point, l'inscription se réfère à une règle générale, relative aux travaux publics x[a6à7r£p...] Ttepl Ttov epycov

TWV 8Yi(X0Tl(i)V.

(«) OIG 2266.

{*) Inscr. Jur. Greccjues 143.

B. — Du terme»

Le terme est fixé par le contrat, suivant la nature des travaux. Le moment où le travail doit commencer est déterminé par la réception du premier payement. Le point est spécifié à Lébadée i. 12 : l'entrepreneur se mettra à l'œuvre, avec cinq ouvriers, aussitôt qu'il aura reçu le premier payement.

Le moment où le travail doit être achevé est fixé à Délos 2266 à 4 ans, 6 mois ; dans (ilK lY 2, 1054*, le terme est de 8 mois.

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