C. — Du non achèvement des travaux à Vexpiration du
terme.
Dans ce cas, à Délos 2266, ènifopoLy cp€p[éTw], c'est-àdire comme l'explique Fabricius, l'entrepreneur devra payer un supplément; le montant n'en est pas indiqué.
A Athènes, dans 1054^, l'amende encourue est de 10 drachmes par jour de retard.
A Lébadée-de Bidder {*), si le travail n'est pas fini au temps fixé, l'amende (jTztpriiLtpioL sera de 50 drachmes par jour.
A Épidaure-Tholos, des )'énalités de retard ÙTcepapieptai sont également stipulées ; nous en ignorons le montant, mais elles étaient certainement fort élevées.
En cas de retard dans le payement de l'amende, elle était augmentée de moitié (Épidaure et Délos) (*). Ailleurs, elle était même doublée.
(*) 1. 10. Je désigne ainsi la partie de Tinscription qui a été publiée pqr M. de Bidder BCH 1896 316.
O Cf. Keil MAI 1895 51 la note et les autorités citées.
D. — Des causes de retard.
Nos contrats prévoient certaines causes de retard non imputables à l'entrepreneur: Tégee §3 prévoit la guerre; celle-ci peut arrêter l'ouvrage ou aussi endommager le travail : « dans ce cas, le sénat des 300 décidera de ce qu'il y a à faire ; les stratèges introduiront l'affaire. Si l'entrepreneur n'a pas encore commencé son ouvrage et que la guerre l'empêche de le commencer, les rendeurs é^Sotripeç peuvent l'autoriser à renoncer à l'entreprise; moyennant qu'il rende l'argent reçu. »
Ërétrie prévoit aussi le cas de guerre : l'interruption forcée suspend le contrat et le terme est prorogé d'autant.
A Lébadée, 1. 45-47 : si les épistates retardent la fourniture des pierres et le travail, le délai est prolongé d'autant.
E. — Dommages occasionnés par des tiers.
 Tégée § 3, si un tiers s'oppose aux adjudicataires, les esdotàres le condamneront à une amende qu'ils fixeront comme ils le voudront : « ensuite qu'ils le fassent citer par le héraut pour la confirmation de la sentence et le traduisent devant le tribunal compétent d'après le montant de l'amende. »
F. — Modes et termes de payement
La règle générale est que le payement a lieu en plusieurs fois et par anticipation, sous déduction d'une retenue d'un dixième (*).
(*) A Pateoli, la moitié, dès que l'entrepreneur a donné des garanties suffisantes, en immeubles, ubi prœdia satis subsignaia erunt;^ l'autre moitié après la réception.
A Délos 2266, 1. 12-16, le prix devient exigible jusqu'à concurrence de la moitié, et sous déduction d'un 10* sur le montant du prix total dès que l'entrepreneur a mis ses cautions. Après achèvement des deux tiers, il reçoit encore un quart et quand il a fini, le reste. On lui remettra enfin la retenue d'un 10* après la réception, sous déduction des amendes qu'il aurait encourues.
La pratique est à peu près la même dans l'inscription de 279. Le payement se fait en trois termes Soo'iç; le premier après la constitution des cautions, le second, quand la moitié de l'ouvrage est faite; le troisième, quand celui-ci est achevé ; la retenue d'un dixième est restituée après la réception.
A Delphes, dans un cas, la retenue est de la moitié. Il est vrai qu'il s'agit d'un travail tout spécial, la réparation d'objets en or et en argent (*).
A Lébadée 1. 47-62 : les payements à faire sont divisés en trois : l'entrepreneur reçoit le premier terme TtpwTYi ôoTi; aussitôt après avoir placé ses cautions pour les stèles et les encadrements, sauf la retenue du dixième sur ce payement. Le deuxième terme échefc après l'achèvement des stèles; il est soumis à.la même retenue. Après la réception, l'entrepreneur touche le montant des retenues.
A Athènes 1054 «, trois termes : la moitié après établissement des cautions ; le quart quand la moitié de l'ouvrage sera exécutée; le solde après la réception. Dans ce cas, la retenue est d'un quart au lieu d'être comme d'ordinaire d'un dixième.
A Épidaure, l'usage des payements partiels et de la retenue d'un dixième existait aussi ('); cette retenue
(«) BCH 1898 486.
(*) Cavvadias Fouilles 84. Par exemple 1. 250 : u<p(zip6[6évto(; T(>]uÊ7ri§£kaxou et 1.281 SèuT^pav [Soffiv].
était également pratiquée pour les travaux dont parle la face C de Tinscription du Tholos. Pour les travaux portés sur les autres faces, les payements parfois ont été partiels ; mais il semble que, contrairement à l'usage général, ils n'aient pas été anticipatifs. D'après Keil, le premier du mois, la commission reçoit de la caisse du temple les fonds qui lui sont nécessaires pour solder les notes du mois précédent et le même jour, elle fait les payements aux entrepreneurs. Ce qui confirme cette façon de voir, c'est, pour chaque mois, la balance exacte des recettes et des dépenses.
Cependant on peut objecter que les UTrepajJiepiai seraient perçues sous forme de retenues, ou seraient déduites des payements, si ceux-ci avaient été faits après l'achèvement des travaux. Je remarque ensuite la façon dont ces travaux sont portés en compte : 1. 61, ^Çi6(î)xa|JL€; to TTpwjjia Tcot7i<Tai TO év Tat Trep'.TTaTt aeXioaç TcevTrjXovra. Les travaux ne sont-ils pas portés en compte pour le prix de l'adjudication éÇiS(i>xa|Jie<;, dès que celle-ci a été faite? Et immédiatement le prôtra verse le prix dans la caisse de la commission. S'il en était ainsi, on ne pourrait rien conclure de l'inscription pour les relations des commissaires et des entrepreneurs, notamment en ce qui regarde les modes et termes de payement. L'inscription serait avant tout le compte des commissaires vis-à-vis du Temple, où ils se débitent de toutes les sommes reçues et se créditent du prix des adjudications consenties par eux. Cette singularité s'expliquerait par le fait que l'inscription est un résumé de comptes plus détaillés, tenus jour par jour, résumé dressé après l'achèvement de la construction (*).
(^) L^înscription d^Epidaure-Asklepieiou ne porte aucune aD[ieude, ni même aucune recette, sauf, 1. 10p-L07, l'achat de clous
d'or qui a été couvert en partie par la caisse d'Asklepios et en partie par dos souscriptions volontaires.
Nous trouvons un exemple d'an payement total fait par anticipation à Oropos sous la domination athénienne (*).
Il faut noter une variété intéressante des conventions relatives au payement. L'entrepreneur du dessèchement du marais à Ërétrie reçoit la concession des terrains desséchés, pendant 10 ans, moyennant une redevance de 30 talents. L'entrepreneur des réparations au théâtre, du Pirée s'indemnisera sur les revenus du théâtre dont il est le fermier moyennant une redevance annuelle de 4.400 drachmes (*).
G. — Intérêts moratoires,
Délos 2266 1. 16 : si les hiéropes et les épistates ne payent pas au terme convenu, ils doivent la même épiphora (que celle qui était fixée à la ligne 2) xal 6 J)voç i7ri|jiovoç xal r, TrpàcÇt; eoTw : il n'y aura pas résolution, comme quand l'entrepreneur est en retard, mais il y aura exigibilité (^).
H. — - Responsabilité de V entrepreneur.
Tégée § 6 porte : l'entrepreneur doit réparer les dommages par lui causés à tout monument sacré, public ou privé.
Lébadée 1. 29-41 : l'entrepreneur est responsable des dommages occasionnés par lui au sanctuaire. Il doit les réparer dans le temps qui lui sera fixé par les naopoioi. Si l'entrepreneur, chargé du placement, endommage une pierre saine, il doit la remplacer à ses frais (peut-
(*) CIGS I 4265 : àiroôwast... eVxo<rt j^jjLepiov, à<p' f|; àv Xapst to àpyoptov.