‹ L'industrie dans la Grèce ancienneChapitre 55 sur 89 · OIA U · texte numérisé non relu

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(') Voir sur le sens de icpâ^t^, irpaTxetv, Mitteis 416 n. 3.

être une dès pierres qui lui sont fournies), sans arrêter lé travail. La pierre endommagée doit être enlevée dans les cinq jours, sinon elle djBvient la propriété du sanctuaire. S'il ne s'exécute pas, les naopoioi mettront le travail en adjudication xal to'jto éTreySaxTOuaiv. L'entrepreneur et ses cautions devront le prix et la moitié de celui-ci en sus; si la pierre est mauvaise de sa nature, il ne doit rien.

Cette clause se retrouve dans Lébadée CIGS 3076, sauf cette différence qu'aucun délai n'est accordé pour l'enlèvement de la pierre endommagée. Elle devient immédiatement la propriété du temple 6 5e SiaoOapeU X(6oç [lepi; €<rr(i)].

La même clause dans Lébadée-de Eidder 1. 22 s, quoique dans un style quelque peu différent. Si l'entrepreneur endommage un ouvrage existant, il doit le réparer à ses frais, dans le temps que lui fixeront les naopoioi. S'il ne le fait pas, cette réparation sera mise en adjudication et il en paiera le montant et la moitié en sus (*). S'il endommage une des pierres que lui ont fournies les naopoioi, il doit la remplacer dans les soixante jours. Sinon, la fourniture en sera remise en adjudication, à ses frais et la moitié en sus. Les pierres endommagées seront enlevées dans les cinq jours des chantiers; sinon, elles deviennent la propriété du temple. Si l'entrepreneur endommage une des pierres qu'il a fournies, il n'encourra de ce chef aucune amende (*).

Un compte des naopoioi de Délos (*), à l'époque de

{*) La fixation de la peine conventionnelle à une fois et demie (Tjv ^{jLioXîqi est d*u8age fréquent, Mitteis 510.

(*) 1. 33 : èàv 8è uyiTi; Xtôo< [Sia^pOapfj twv tou èpjytuvou, à!^i^j(jL!0< EffTat xaxà toutov. CIGS 3076 : èàv oè xaxà cpuf|V ^ xat àXXa t[i tûv yeYp]ap.[xév(i)V ÊYxAr,|xâTa)V SiacpOap^ tic 'tûv Xi'Owv, «^^^[ixioç Iffjtto xaxà Touxo ô t^ç* Oscreut^ epYwvirjç. . • '

(») Homolle BCH 1884 307.

TAmphiotyonie Attico-Délienne fournit une application de cette règle. Le § IV est relatif à Pestimation et à la réparation des dommages. Chacune des pierres atteintes est successivement examinée; les mutilations en sont décrites avec une exactitude minutieuse; puis vient l'évaluation du dégât et renonciation du trairai! à faire. Tantôt les commissaires se bornent à exiger que la partie gâtée soit remplacée; tantôt ils imposent en outre une amende. Le § III rappelle le contrat de Lébadée 1. 38-87 : l'entrepreneur a un certain délai pour enlever les pierres endommagées ou refusées. Passé ce délai, elles deviennent la propriété du temple et sont vendues au profit de sa caisse. Ici cinquante pierres semblent avoir été reprises au profit du temple de Délos.

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