‹ L'industrie dans la Grèce ancienneChapitre 57 sur 89 · L. — Des changements au plan ou aux conditions du · texte numérisé non relu

L. — Des changements au plan ou aux conditions du

travail.

Lébadée 1. 22-26 se réserve uniquement de modifier les mesures.

M. — Des pénalités.

Délos 2266 1. 6-7 : en cas de manquement aux conditions de la syngraphê, les épistates ont le pouvoir de prononcer des amendes (*).

(') Les comptes de Délos 279 portent des amendes daes par l'entrepreneur des travaux da théâtre, Diaet s fils d'Apollodoros ; elles furent payées à son défaut par sa caution Ârignotos, 171 dr. Le même Diaetos est inscrit dans la liste des débiteurs, pour 16 drachmes, intérêts échus en 279. Il réapparaît en 269 pour une dette de 24 drachmes. £n 250, ses héritiers pour 12 dr. 8 ob.; en 221, pour 6 drachmes 1 obole */«, HomoUe 1. c.

A Tégée § 8, le contrat donnait aussi le droit aux ésdotères, comme nous Pavons vu, de frapper d'amendes les adjudicataires.

A Lébadée § 4, si l'entrepreneur ne se conforme pas à la syngrapbê ou travaille dans de mauvaises conditions, xaxoTe^v(ii)v, il sera frappé par les épistates, de l'amende qu'il aura méritée (*).

C'est évidemment à ce même cas que se rapporte Lébadée-de Eidder 1. 37 (*).

On aura certainement rémarqué la différence entre le texte de Tégée et les textes de Délos et de Lébadée. Ceux-ci investissent les épistates d'un pouvoir beaucoup plus étendu qu^à Tégée.

Ici, l'entrepreneur a un appel devant les tribunaux ; là, la sentence des épistates est souveraine et môme le taux de l'apiende n'est pas limité (').

Les entrepreneurs d'Épidaure étaient également soumis k la surveillance des magistrats et à la juridiction des autorités épidauriennes : dans une inscription, un entrepreneur a été condamné ainsi que sa caution par le Conseil et le non-payement de l'amende au terme voulu a entraîné une augmentation de moitié de la peine (*).

(*) Cf. Xen. Mem. III 1, 2 : xal Sixaicoç av o&co; 6i7Ô ttjç iroXecuç ^T^fjLtoTTO iToXù [j^XXov 9^ et xi< âvdpiâEvxa èpYoXapotT), p.^ {jLe{JLaOT)X(i>; àv8piavxo7rot€Ïv.

(*) Ce passage est fortement mutilé; la restitution proposée est douteuse.

(*) De même à Tégée § 4, ce ne sont pas les esdotères, mais les héliastes qui prononcent les amendes encourues par les entrepreneurs qui se sont associés à plus de deux. Voir encore § 3, une limitation semblable du droit des esdotères pour les amendes à prononcer contre ceux qui s'opposent aux entrepreneurs ou en4ommagent les travaux ; leurs sentences doivent être ratifiées par les tribunaux.

(^) L'entrepreneur eét uù'Corinthien ', sa caution est un banquier

N. — Des ouvriers de V entrepreneur,

Lébadée 1. 12-15 donne autorité sur eux aux épistates; ceux-ci ont le droit de les frapper d'amende et même de les expulser.

A Tégée, les esdotères ont le même droit.

Lébadée, 1. 12-15; fixe leur nombre à 4 et stipule qu'ils seront capables.

Une inscription de Paros (') nous montre les agoranomes veillant à ce que les ouvriers soient exactement payés, n isemble même qu'en cas de retard dans' le payement de leurs salaires, ils avaient le droit de saisir, à titre de gage, les matériaux ou les instruments appartenant à l'employeur (*).

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