TROISIÈME PARTIE
De Vexécution du travail.
Article PREaiiER. — La firme X... s'oblige k procurer du travail pour les machines louées à M... dans la mesure du possible et sans que le locataire soit en droit d'exiger pour cela quelque indemnité. La durée de cet engagement est indéterminée pour les deux parties.
Art. â. — L*ouvrage demandé sera envoyé dans les huit jours.
Art. 3. — L*envoi se fera sans frais pour le destinataire.
Art. 4. — Les suites des retards dans les envois, occasionnés par d*autre8 que le donneur d*ouvrage, ne pourront pas être mises à charge de celui-ci.
AuT. 5. — Les caisses, paniers, etc., qui servent à remballage des ouvrages à exécuter, seront portés en compte au départ et déduits au retour.
Art. 6. — Pour chaque travail à exécuter, l'entrepreneur fera parvenir au donneur d*ouvrage autant d'épreuves qu*ii y a de couleurs et de tailles (kleuren en grooUen) ,
Art. 7. — Pour exécuter ces épreuves, Tentrepreneur suivra les instructions indiquées sur la carte d*ouvrage [werkkaart) annexée k chaque travail . 11 attendra, pour continuer le travail, d*avoir reçu, par écrit, Tautorisation nécessaire.
Art. 8. — Si Tentrepreneur se soustrait aux obligations des articles 6 et 7, il se rend responsable des suites.
Art. 9. — Le travail exécuté est payable à la fin du mois et pas plus souvent qu'une fois par mois.
art. iO. — Tous les frais d'envoi d'argent sont à charge du destinataire, qui est tenu de donner quittance de la somme reçue, par retour du courrier.
Art. il. — La carte d'ouvrage ne doit pas être jointe à l'ouvrage renvoyé. L'entrepreneur doit toutefois annoncer au donneur d'ouvrages le retour du travail exécuté, dans les conditions prévues au bordereau ci-joint. Si l'envoi arrive avant que le donneur d'ouvrage ne soit en possession du dit bordereau, il refusera l'envoi. Lorsque le bordereau est incomplet ou fautif, il sera renvoyé à l'entrepreneur. Tous les frais, qui résulteront d'une n^ligenge en ce cas, sont à charge de celui qui est en défaut.
Art. 12. — Le salaire sera déterminé par une convention écrite particulière.
Art. 13. — Les matières en possession de l'entrepreneur tombent sous les stipulations de l'article 7, a et 6, de la ^ partie de ce contrat. La valeur à assurer sera fixée par le donneur d'ouvrage par une convention spéciale.
Art. 14. — A moins d'ordre contraire, l'ouvrage exécuté sera livré en une fois. S'ilyades ordres spéciaux, l'entrepreneur s'y conformera strictement. Le donneur d'ouvrage peut obliger l'entrepreneur à envoyer l'ouvrage en plusieurs fois.
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Les chefs d'ateliers qui travaillent pour un fabricant déterminé sont donc à la fois locataires des machines appartenant à celui-ci et entrepreneurs d'ouvrage.
Les obligations des deux parties ne sont pas toujours précisées avec ce souci du détail qui caractérise la convention que nous venons de transcrire. Elles résultent le plus souvent d un accord purement verbal.
Le chef d'atelier qui entreprend l'ouvrage pour compte du fabricant qui lui donne les machines en location, trouve son bénéfice dans la différence entre le tarif du fabricant et le salaire qu'il paie à ses ouvrières.
' Nous avons rencontré, parmi cette catégorie, des ateliers de village, placés sous la direction du curé ou des religieuses d'un couvent, qui se font sous-entrepreneurs de bonneterie.
Nous en avons visité plusieurs dans la Flandre orientale. Voici la monographie de l'un d'entre eux qui peut servir de type.
Il s'agit de l'atelier de M..., village entre Gand et Bruges. Dans ce village exclusivement agricole, il n'existe aucune espèce d'industrie qui puisse fournir du travail à la population. C'est le cas encore d'un certain nombre de villages des Flandres. Afin de procurer des ressources supplémentaires aux familles ouvrières, en dehors du travail agricole^ qui est intermittent, certaines personnes se sont employées à y introduire des branches d'industries familiales. Tel a été le cas pour la bonneterie.
Le 15 juillet 1897, un atelier de bonneterie a été installé à M..., grâce aux efforts du curé. Celui-ci s'est mis en rapport avec un fabricant important qui livre le fil, loue les machines et prend livraison des produits fabriqués.
Le curé agit vis-à-vis du fabricant comme un sous-entrepreneur, en vertu d'un contrat écrit. Il est responsable et de la matière première qui lui est confiée et des machines dont il est locataire et de la qualité du produit.
L'immeuble qui sert de local à l'atelier appartient au curé, et celui-ci supporte aussi tous les frais généraux : assurance
contre incendie de Timnieuble et des machines, chauffage, lumière, patente, location des machines, frais dexpédition des produits fabriqués, etc.
L'atelier est surtout en ' activité pendant l'hiver. En été, un grand nombre d'ouvrières travaillent aux champs. Quand le travail bat son plein, trente ouvrières environ se trouvent réunies et la production s'élève jusqu'à 3,000 et 3,500 paires de bas et de chaussettes par semaine. Les jeunes filles sont admises à l'atelier à partir de l'âge de douze ans. La journée de travail ne dépasse pas dix heures et l'atelier est soumis aux dispositions des lois protectrices.
L'ouvrage est dirigé par une maitresse-ouvrière laïque, non rétribuée, qui s'acquitte de sa mission par pur dévouement, de même que le curé.
On ne produit que les bas et les chaussettes. Les bords des chaussettes et les jambes des bas sont fournis par le fabricant. L'ouvrière ne tricote donc que les pieds.
Nous avons tenu à nous renseigner sur la situation financière de l'atelier. Les indications qui nous ont été obligeamment données attestent le caractère désintéressé de l'entreprise. Elles se rapportent à l'année 1900.
Pour les chaussettes payées par le fabricant 8 francs ou fr. 8.80 les cent paires, le décompte a été le suivant :
Chauiêettei à 8.00.
La tricoteuse a reçu . . .
La releveuse de points .
fr. 5.00