‹ L'industrie de la bonneterieChapitre 13 sur 82 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

De la location des machines.

ARTICLE PREMIER. — La oiaison X. . . donne en location à M. . . un nombre indéterminé de machines destinées au tricot, ou à la préparation du tricotage ou à l'achèvement du tricot, avec tous les accessoires nécessaires.

ART. 2. — Le locataire B*oblige à bien entretenir les machines et leurs accessoires, tant à Tintérieur qu*à l'extérieur.

ART. 3. — Le locataire s'oblige à ne se servir ou à ne foire servir ces machines qu'exclusivement à Texécution du travail qui lui sera confié par le bailleur, dans les conditions prévues à la troisième partie de cette convention.

Art. 4. — A. Chaque machine doit être examinée à sa réception. La décharge donnée à l'administration des chemins de fer atteste que la machine a été délivrée en bon état.

(Avis. — On conseille de n'ouvrir la caisse qui contient la machine qu'en présence de l'agent de l'administration, et de ne lui donner décharge qu'après s'être assuré que la machine est délivrée aux conditions prescrites. Si l'on constatait une avarie, il faudrait refuser tout l'envoi.)

B. Le locataire signera un accusé de réception pour chaque machine.

Art. 5. — Tous les frais de transport des machines sont à la charge du locataire.

Art. 6. -— Le prix de location des machines à tricoter est calculé sur le prix d'achat et un pourcentage à fixer d'après une entente particulière.

Art. 7. — a) Chaque machine doit être assurée contre le risque d'incendie, ses causes (lumière, chauffage, foudre, etc.) et ses conséquences (eau, etc.), pour une valeur de 200 francs par machine ;

6) Chaque année, le locataire est tenu, dans les quinze jours du paiement de sa prime d'assurance, d'envoyer sa quittance au bailleur, lequel, après en avoir pris connaissance, la renverra immédiatement au locataire.

Art. 8. — Les machines doivent se trouver, à tout moment, dans l'atelier du locataire; il ne peut les déplacer ou les sous-louer sans l'assentiment écrit du bailleur. Même après avoir reçu cette autorisation, il n'en reste pas moins responsable et tenu des obligations qui découlent pour lui de la présente convention.

Art. 9. — Le bailleur fera réparer sans frais, dans ses ateliers, les machines dont les réparations auront été rendues nécessaires pour cause d'usure.

Art. 10. — Les réparations nécessitées par usure peuvent être exécutées au domicile du locataire, k la condition que celui-ci paie comptant : i^ les frais de voyage ; 2"^ les frais de séjour, et 3° le salaire du mécanicien.

Art. il. — a) Deux fois l'an, toutes les machines seront examinées an

domicile du iocaUire et sans frais pour lui. La durée de celte vérification est indéterminée;

b) Le locataire a le droit de demander cette vérification ;

c) Lorsque ces vérifications ont lieu plus de deux fois par année et qu'elles se font à la demande du locataire, la stipulation de rarticle 10 est applicable;

d) Au cours de ces vérifications, le mécanicien peut réparer les machines, lorsque ces réparations sont nécessitées par Fusure et qu'elle peuvent se faire sur place; sinon, on appliquera les articles 5 et 9;

e) Le locataire sera tenu de fournir gratis la nourriture au mécanicien pendant la durée de son séjour. Si ce séjour doit se prolonger plus d'un jour, il devra aussi lui fournir un logement convenable.

ART. 12. — Les réparations du chef de bris de machine doivent toujours être effectuées à. . . (résidence du bailleur) et non ailleurs.

Art. 13. — Aucune réparation quelconque ne peut être faite que par les personnes à ce expressément désignées par le bailleur.

Art. i4. — Tous les frais résultant de réparations pour bris de machine son toujours à charge du locataire. Ils sont payables au comptant.

Art. 15. — Le bailleur peut exiger la restitution des machines quand bon lui semble. Le locataire s'oblige à les lui renvoyer endéans les cinq jours.

Art. 16. — Le locataire peut, de son propre chef, renvoyer les machines <|uand cela lui convient.

Art. 17. — I^es machines renvoyées, qui ne seront pas trouvées en bon état, seront refusées .

Art. 18. — Le locataire est obligé d'avertir le bailleur du renvoi d'une machine et d'indiquer : 1*" sa nature (machine à tricoter ou à coudre); 2o son numéro; 3^ les raisons du renvoi; 4° s'il faut la lui renvoyer. A défaut de ces indications, le bailleur peut refuser l'envoi et tous les frais resteront à la charge du locataire.

Art. 19. — Deux fois par année, le 15 juin et le i 5 décembre, le locataire fera parvenir au bailleur la liste complète de toutes les machines en sa possession.

Art. 20. — Tous les frais occasionnés par les machines, même au delà de la location, pourront être déduits de la somme que le bailleur pourra devoir au locataire.

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