‹ L'Industrie Lainière Dans Le TarnChapitre 73 sur 84 · LOGE SES · texte numérisé non relu

LOGE SES

docteur Le Roy des Barres a noté 104 cas en 30 ans, soit un risque professionnel par année de 0,37°/.: En Angleterre, le docteur Legge a constaté, dans un groupe de 4264 ouvriers trieurs et peigneurs de laines, 56 cas en cinq ans, soit 0,26 °/,. A Mazamet, sur une population ouvrière de 3,200 personnes, il y a eu 46 cas en 6 ans 1 mois, soit, approximativement, 0,25°/, par an. Le charbon n’est donc pas plus fréquent à Mazamet que dans les autres centres industriels de même nature.

D'autre part, tous les médecins de Mazamet qui ont soigné les ouvriers atteints et qui leur ont délivré des certificats médicaux, par application de la loi de 1898, sont unanimes à déclarer qu'ils ont toujours constaté bien nettement les caractères distinctifs du charbon externe.

Enfin, la piqûre anatomique est presque toujours mortelle, tandis que sur 46 cas de pustule il n’y en a eu que 11 ayant une issue fatale, soit une mortalité de 24 p. 100, proportion qui se rapproche de celles notées dans d’autres pays : 24,1 p. 100 en Italie, 26 p 100 en Angleterre et 31,6 p. 100 en Allemagne.

Certes, cette proportion est bien supérieure à celle observée par le docteur Le Roy des Barres, c'est-à-dire 11 p. 100 environ, mais il s’agit là de cas tous traités par un médecin dès le début de la

maladie, et par un médecin qui est, ou plus tôt

qui était, car il est mort depuis quelques années, un de ceux qui avaient le plus étudié le charbon; au contraire, à Mazamet, les ouvriers n’appellent le médecin que fort tard et ne suivent pas ses prescriptions, préférant se faire soigner par des empiriques; cela n’est pas fait, naturellement, pour faire diminuer le taux de la mortalité!

Les 46 cas observés à Mazamet, dans ces dernières années, sont donc bien des cas de charbon, et le charbon est le risque professionnel le plus grave qu'ont à courir les délaineurs. Une question très importante est donc l’étude des moyens à employer pour les préserver d’abord de la contagion, ensuite des conséquences fâcheuses du mal, s'ils le contractent malgré toutes les précautions prises Avant d'étudier les mesures prophylactiques à employer contre le charbon, il faut, nous semble-t-il, indiquer tout d’abord comment la contagion s'opère, quels sont les modes d’inoculation du mal.

Beaucoup prétendent que les mouches sont un des principaux agents de propagation; cependant, les plus terribles épidémies de charbon ont éclaté en décembre, janvier et février, époque où il n’y a pas de mouches; il semble donc bien que les mouches ne sont pour rien dans la propagation du mal.

Le charbon n’apparaît pas non plus, à la suite

d’une plaie, et cela se comprend, le bacillus anthracis est, d'après les travaux de Pasteur et de Koch, un bacille aérobie, qui ne peut se développer dans une plaie où l’oxygène arrive difficilement. Il semble que la contagion se produit de trois manières :

1° Les chardons et les jarres que contiennent les peaux portent des spores et, en piquant l’ouvrier, les lui inoculent;

2° Ces mêmes spores s’introduisent dans l’organisme par simple contact des matières souillées, avec une partie fraîchement dénudée des tissus ;

3° L’ouvrier s’inocule lui-même les spores qu’il a sous ses ongles en se grattant pour calmer les démangeaisons que causent les poussières et les éclaboussures d'eaux souillées.

Certains, effrayés des ravages du charbon, ont été jusqu'à demander l'interdiction de l’importation des peaux de mouton des pays où le charbon sévit particulièrement, ce serait là une mesure excessive. Mais, ce qu’il faut faire, c’est obtenir que ces pays prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver leurs troupeaux de cette terrible maladie, et que surtout ils enfouissent les animaux morts du charbon avec leurs dépouilles. Les lois australiennes sont très rigoureuses sur ce dernier point; or, sur 46 cas de charbon observés

en six ans à Mazamet, un seul cas a pu être attri-

bué à la manutention des peaux d'Australie, qui représentent cependant près de 30 p. 100 des peaux délainées à Mazamet.

La désinfection des peaux pourrait aussi se faire plus facilement dans le pays d’origine qu’à leur arrivée dans l'usine. En effet, la bactéridie filamenteuse que l’on trouve sur l’animal vivant est beaucoup plus facile à détruire que les spores charbonneux que l’on trouve sur l’animal mort et qui n'apparaissent que quelques heures après la mort. Partant de cette idée, MM. J. Lignères et Zabala, directeur et sous-directeur de l’Institut National de bactériologie de Buenos-Ayres ont imaginé la méthode de désinfection des peaux suivante : (1)

Baigner pendant 15 minutes dans une solution désinfectante (émulsion à 5 °/, des produits de la distillation du goudron : crésyl, créoline) et au plus tard dans les deux heures qui suivent le dépouillement de l'animal, les peaux de bœufs, moutons, chevaux, sains ou malades qui se trouvent dans les régions infectées par le charbon.

A défaut de cette désinfection dans les pays d’origine qui n’est encore qu à l’état de projet, il

semble que l’on pourrait prescrire la désinfection

(1) Revue générale de médecine vétérinaire, mars 1903.

des peaux à l’arrivée à l’usine. Mais il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de détruire les spores charbonneuses très résistantes, sans rendre impropre à tout emploi ultérieur, les laines et les cuirs. D’après le docteur Le Roy des Barres, tous les moyens de désinfection proposés : désinfection par l'essence de térébenthine, par le formol, par les vapeurs de formalhdélyde, par une solution de 1 à 5°/, d'acide fluorhydrique, détériorent le cuir ou la laine, ou ne détruisent pas les spores qui, en plus de leur grande vitalité, sont protégés par une enveloppe de graisse et de suint.

Pour les précautions à prendre dans les usines mêmes, où sont manipulées les peaux, nous ne saurions mieux faire que de reproduire l’avantprojet sur la prévention de la septicémie charbonneuse proposé par la commission d'hygiène industrielle, dans sa séance du 9 mars 1905 (1).

Article premier. — Dans tous établissements soumis à la loi de 1893 modifiée, où l’on manipule des peaux, poils, crins, laines, cornes, os ou autres produits d'animaux susceptibles d’être atteints d'affection charbonneuse, les chefs d'établissement

sont tenus, indépendamment des mesures généra-

(1) Bulletin de l'Inspection du travail, année 1907, nes5 et G.

les prescrites par le décret du 10 mars 1904, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants :

Ces mesures s’appliqueront immédiatement aux établissements qui seraient ouverts, construits ou reconstruits postérieurement à la promulgation du présent décret ; pour les établissements existant à cette date, l’entrée en vigueur aura lieu après le délai d’un an. Toutefois, des délais plus longs pourront être accordés par le ministre du commerce après avis du comité des Arts et Manufactures, aux établissements dont la mise en règle exigerait des travaux importants. Ces délais devront expirer deux ans au plus après la promulgation du présent décret.

Des dérogations d’une durée plus longue pourront être accordées par l'Inspecteur divisionnaire du travail aux petits établissements n’occupant pas plus de quatre personnes en dehors du patron.

Article deuxième. — À moins d’incompatibilités avec les nécessités du travail, toutes les marchandises susceptibles d’être imprégnées de virus charbonneux seront désinfectées préalablement à toute manipulation.

Article troisième. — Le chef de l'établissement mettra des gants imperméables à la disposition des ouvriers pour toutes les manipulations qui sont de

nature à causer des ulcérations de la peau, et des

tabliers et jambières imperméables pour tous les travaux où le corps des ouvriers serait exposé à être mouillé constamment sans cette précaution.

Article quatrième. — Seront considérés comme dangereux, les travaux qui devront absolument se faire à sec, notamment le déballage et les manutentions relatives à la désinfection des matières sèches. Sera également considéré comme dangereux tout autre travail, même portant sur des matières désinfectées ou humides, qui aura donné lieu, depuis moins de six mois, à une infection charbonneuse constatée par le registre médical dont il sera parlé plus loin.

Article cinquième. — Dans les ateliers et magasins, où seront exécutés les travaux dangereux, les précautions ci-après seront observées:

1° Dans les ateliers, le sol sera formé d’un revêtement jointif se prêtant facilement aux lavages. Les murs seront recouverts, soit d’un enduit per- “mettant un lavage efficace, soit d’un badigeon à la chaux. Le badigeon sera refait toutes les fois que la propreté l’exigera et au moins tous les trois ans.

2° Dans les ateliers, le sol et les murs, jusqu’à deux mètres de hauteur, les tables, établis, sièges et outils garnissant l'atelier seront lavés aussi souvent qu’il sera nécessaire avec une solution

désinfectante ; dans les magasins on nettoiera par

voie humide, avec emploi d’une solution désinfectante, tout emplacement qui sera momentanément libre.

3” Le cube d’air, par ouvrier ou employé, ne sera pas inférieur à 10 mètres cubes, et un renouvellement d’air de 30 mètres au moins, par heure et par travailleur, sera assuré; les orifices de prise d’air et d'évacuation seront placés de manière à ne pas incommoder les ouvriers.

4° Pour les laines, crins, soies de porcs et poils de provenance extra-européenne, les manipulations de marchandises dangereuses seront faites autant que possible en vase clos; celles ne pouvant être faites de cette manière, notamment l’ouverture des ballots et, s’il y a lieu, un époussiérage, se feront sur une aire à claire-voie efficacement ventilée de manière à prévenir tout dégagement de poussières dans le local.

5° Le chef d'établissement mettra à la disposition de ses ouvriers, chargés de manipuler des marchandises brutes, des surtouts et des coiffures pour protéger efficacement leur tête, leurs bras et leur cou. Il exigera que ces surtouts et coiffures soient portés pendant le travail et les fera laver et désinfecter chaque semaine.

6° Quiconque aura une coupure, écorchure ou plaie non cicatrisée, sur une partie quelconque

du corps devra le déclarer immédiatement au chef

d'établissement. Celui-ci, dès qu’il aura connaissance qu'un ouvrier est atteint d’une coupure, écorchure ou plaie non cicatrisée, devra le faire panser immédiatement et l’écarter des travaux visés au présent article, jusqu’à guérison, à moins de protection par pansement occlusif reconnu efficace par un certificat médical.

Article sixième. — Le chef d'établissement mettra à la disposition des ouvriers occupés à un travail dangereux, aux termes de l’article 4, un vestiaire renfermant des lavabos en quantité suffisante et convenablement placés avec essuie-mains individuels et savons. Chacun des ouvriers disposera d’une armoire fermant à clef. Cette armoire comprendra deux compartiments séparés et sans communication entre eux, l’un pour les vêtements de travail, l’autre pour les vêtements de ville. Ces armoires seront nettoyées à fond chaque semaine.

Article septième. — Des soins médicaux seront assurés au personnel de l'établissement occupé aux travaux dangereux, visés à l’article 4, par un médecin dont le nom sera communiqué à l’Inspecteur du travail. Dès que le chef de l’établissement aura connaissance qu’un ouvrier ou employé est atteint d’un bouton sur une partie quelconque du corps, l’ouvrier ou employé devra être

examiné immédiatement par le médecin visé à

l’alinéa précédent. Il en sera de même s’il souffre d’une coupure, écorchure ou gerçure, qui ne serait pas cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine.

Le médecin visé à l’alinéa premier inserira à leur date, sur un registre-journal spécial, toutes les circonstances des cas qu’il aura examinés, ainsi que le nom et l’âge de l’ouvrier, l'atelier dans lequel il travaille et le travail auquel il est occupé. Une table alphabétique des noms des ouvriers sera placée à la fin du registre.

Article huitième. — Tout cas de charbon qui se sera produit dans l'établissement sera inscrit sur un registre médical dans les conditions fixées à l’article précédent.

Article neuvième. — Une affiche en caractères d'imprimerie bien lisibles reproduisant les articles du présent décret sera apposée dans tous les locaux de travail. Cette affiche contiendra, en outre, le nom et l’adresse du médecin chargé du service médical de l’établissement. Elle portera la mention que l’atelier est ou n’est pas affecté à un travail déclaré dangereux aux termes de l’article 4 cidessus. Cette affiche contiendra en outre une instruction sommaire sur les dangers du charbon et les précautions à prendre pour les éviter. Les termes de cette instruction seront fixés par l'arrêté

ministériel. Le chef d'établissement devra exercer

la surveillance la plus active sur l'observation des prescriptions et recommandations qui précèdent ».

Quand malheureusement, malgré toutesles précautions prises, un ouvrier contracte le charbon, la chose la plus importante est qu'il se fasse soigner tout de suite. Le charbon, comme toutes les maladies infectieuses, est surtout dangereux si on laisse l'infection se généraliser, il faut donc d’abord apprendre aux ouvriers quels sont les premiers symptômes du mal, pour que, dès son apparition, il distingue la pustule maligne de toutes les autres éruplions sans danger. Il faut ensuite arriver à lui persuader que s’il se fait soigner par un médecin il a les plus grandes chances de guérir, que si, au contraire, il s'adresse à un empirique, il risque fort de voir la maladie l'emporter. Le traitement innové par le docteur Le Roy des Barres et pratiqué par les médecins du Tarn, amène la guérison presque toujours si la maladie est traitée à temps. Ce traitement est le suivant : destruction de la pustule maligne au moyen du thermocautère, injection sous-cutanée de teinture d’iode à son voisinage, application de compresses trempées dans l’eau oxygénée, emploi de l’iode à l’intérieur et inhalations d'oxygène. La sérothérapie paraît aussi donner d'excellents résultats.

Le charbon doit-il être rangé parmi les maladies

professionnelles? Doit-il être considéré comme un

orne

accident du travail? Voilà une question maintenant résolue, mais qui a été longtemps discutée et dont la solution avait une grande importance pour les ouvriers délaineurs. Si l’on admet, en effet, que le charbon industriel est une maladie professionnelle, l’ouvrier qui le contracte n’aura droit à aucune indemnité; si, au contraire, le charbon industriel est considéré comme un accident du travail, l’ouvrier qui en est atteint, et s’il vient à mourir sa veuve et ses enfants, bénéficient des dispositions de la loi de 1898.

La loi de 1898 n’a pas défini l'accident du travail, mais la circulaire du garde des sceaux du 10 juin 1899 a comblé cette lacune; elle définit l'accident : « une lésion corporelle provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ». Le docteur Thoinot donne de l'accident du travail une définition beaucoup plus compréhensive; pour lui, l'accident du travail est : « toute blessure externe, toute lésion chirurgicale, toute lésion médicale, tout trouble nerveux psychique résultant de l’action soudaine d’une violence extérieure, intervenant pendant le travail ou à l’occasion du

travail » (1).

(1) Cité par M. Cavaillès dans son travail : La Seplicémie charbonneuse et la loi du 2? avril 1898, Bulletin de l'Inspection du travail, année 1908, nes 5 et 6.

Quant à la maladie professionnelle, le Ministre du commerce, dans un discours prononcé à la Chambre des députés le 28 octobre 1897, l’a définie : (1) « Un empoisonnement lent avec une diathèse bien caractérisée résultant de l'exercice d’une profession ». Le docteur Langlois, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, la définit plus simplement : (2) « Toute maladie habituellement provoquée par un travail professionnel ».

Quel est, d’après toutes ces définitions, le critérium qui permet de différencier nettement la maladie professionnelle et l'accident ?

Il semble qu’il est le suivant : l’accident survient par le fait d’une cause unique et qui fait date, à l’improviste, brutalement.

La maladie professionnelle s’éveille insidieusement, évolue par épisodes successifs et est le résultat non d’une cause unique, mais d’une série de causes qui dérivent fatalement, peut-on dire, de l'exercice d’un métier.

Ce critérium est celui adopté par plusieurs tri-

(1) Cité par M. Cavaillès dans son travail : La Septicémie charbonneuse et la loi du ? avril 1898, Bulletin de l'Inspection du travail, année 1908, nes 5 et 6.

(2) La maladie du charbon dans l'industrie, par M. Langlois, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris Revue scientifique, 10 novembre 1906.

bunaux français dans des jugements relatifs à des cas analogues au charbon.

La syphilis professionnelle, par. exemple, est assimilée à un accident du travail, car elle résulte, nous dit le tribunal de Montbrison, en son audience du 21 février 1903, d’une atteinte non pas violente, mais insidieuse, et néanmoins soudaine au corps humain ».

En appliquant ce critérium, peut-on ranger le charbon parmi les accidents du travail ?

Pour se rendre compte que la réponse doit être affirmative, il suffit de se rappeler ce que nous nous avons dit plus haut de l’inoculation du charbon.

La Cour de cassation elle-même, appelée à se prononcer sur le cas d’un ouvrier d’une tannerie du Loir-et-Cher qui avait succombé aux suites de la pustule maligne, a rangé le charbon parmi les accidents du travail et elle a basé sa décision sur le critérium dont nous venons de parler. Voici ce qu'elle dit dans son jugement du 8 novembre 1903 :

« Attendu que si la loi de 1898 ne s'applique pas aux maladies professionnelles auxquelles on ne saurait assigner une date déterminée et qui ne sont que la conséquence de l'exercice habituel d’une certaine industrie, il en est autrement des affections pathologiques accidentelles qui pren-

nent leur origine et leur cause dans un fait déter-

miné rentrant dans les conditions normales de ce travail (1) ».

Le tribunal civil de Castres, qui a souvent statué sur des procès de cette nature, a, lui aussi, rangé le charbon parmi les accidents du travail en se basant sur les motifs suivants (2) :

« Attendu que le fait invoqué par le demandeur étant admis, on ne saurait nier qu’il ne constitue un accident du travail, dans le sens où l'ont entendu les auteurs de la loi de 1898; qu'une piqûre charbonneuse qui, le plus souvent, entraîne, à brève échéance, la mort de celui qui en est atteint, est bien en effet le résultat d’une cause extérieure, agissant d’une façon subite, imprévue, à laquelle il était impossible de se soustraire, que parmi les ouvriers de l’industrie, dont la loi de 1898 a voulu assurer la protection, il n’en est guère de plus exposés que ceux occupés au délainage des peaux de moutons, que les diverses exploitations industrielles n’offrent pas pour les ouvriers que l’on y emploie, un risque professionnel plus redoutable que celui auquel M... a succombé ».

(1) Cité par M. Cavaillés dans son travail : La Septicémie charbonneuse el la loi du ? avril 1898, Bulletin de l'Inspection du travail, année 1908, numéros 5 et 6.

(2 Cité par M. Cavaillés dans le travail ci-dessus.

Mais si les tribunaux sont unanimes pour décider que le charbon industriel est bien un accident du travail et non une maladie professionnelle, ils sont aussi unanimes pour exiger que l’'ouvrier rapporte la preuve de la relation de cause à effet entre le travail et l'accident. Or, demander à l’ouvrier de prouver que c’est pendant le travail et à l’occasion du travail que la contagion s’est produite, c’est lui enlever tout le bénéfice de la loi. Presque jamais une lésion apparente n’annonce la pustule’; l’ouvrier atteint n’a pas eu la sensation, même confuse, d’un traumatisme. Le raisonnement qui a amené les tribunaux à s’en tenir à cette jurisprudence est le suivant : L’affection charbonneuse n’est pas rigoureusement spécifique de la profession de délaineur, de crinier, de mégissier, il y a chez des sujets qui ne sont jamais entrés dans une usine où on travaille des peaux ou des crins, des cas de charbon. Il est donc rigoureusement possible qu’un cas de charbon survenant chez un ouvrier délaineur ait une cause indépendante de la profession même de l’ouvrier atteint.

Toutes les statistiques ruinent cette théorie et prouvent que lorsqu'un ouvrier délaineur, cerinier ou mégissier est atteint du charbon, il y a au moins neuf cent quatre-vingt-dix-neuf chances

sur mille pour qu’il ait été inoculé pendant le tra-

vail.

Voici tout d’abord sur ce point, l’intéressanet démonstration tirée par le professeur Langlois, des statistiques anglaises (1) : « De 1889 à 1903, on trouve 74 décès pour l'Angleterre et l’Ecosse dont 52 industriels et 22 non industriels; les décès industriels entrent donc dans la proportion de 70 °/,; si nous estimons à 500.000 le nombre des sujets rentrant dans les catégories d'ouvriers pouvant contracter le charbon industriel et à 36.500.000 la population totale de la Grande- Bretagne, de l’Ecosse et du Pays de Galles, défalcation faite des 500.000 cités, nous trouvons le

tableau suivant :

Mortalité annuelle par le charbon pour 100 personnes

a) Ouvriers de la laine exposés spé-

CIAlCMENT ES OMR AP ENAENE NOR 0,05 DISOUVLIÉTS ÉTILMELS, RENE RRT 0,10 c) Ensemble des industries suspectes. 0,002 d) Population totale moins c........ 0,000012

Ce qui peut s'exprimer encore en disant que les chances de mort par le charbon étant de 1 pour les sujets non compris dans les industries incri-

minées, s'élèvent :

4) La maladie du charbon dans l'industrie, par M. Langlois, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Revue scientifique, numéro du 10 novembre 1906.

à 173 pour les ouvriers de ces industries prises en bloc,

à 4.325 pour les trieurs de laine,

à 8.700 pour les criniers.

On pourrait nous objecter que si les statistitiques du travail sont rigoureusement tenues, il n’en est pas de même de celles concernant les cas de charbon extra-industriels. Pour répondre à cette objection, nous n’avons dans ces divers calculs tablé que sur les cas de mort qui, en Angleterre tout au moins, sont déclarés avec rigueur; mais admettons tout de même qu’il se produise en Angleterre trois fois plus de décès par charbon extra-industriel que les autorités sanitaires u’en indiquent, hypothèse absurde, la mortalité charbonneuse chez les trieurs de laine serait encore près de 1.500 fois plus forte, et chez les criniers 8.000 fois plus élevée que dans le reste de la population. Nous sommes donc en droit de dire, que dans les industries particulièrement exposées aux accidents charbonneux, sur deux mille décès dus à l’anthracnose, un seul peut avoir été contracté indépendamment du travail ».

Employons la méthode de Langlois à l’agglomération ouvrière de Mazamet. De 1902 à 1906 inclus, il y a eu 33 cas de charbon dans l’arrondissement de Castres, se répartissant de la façon

suivante :

28 cas parmi les ouvriers des délainages dont 16 parmi les sabreurs ;

2 cas parmi le personnel d’une entreprise de transport de peaux ;

1 cas dans une mégisserie de peaux de moutons;

1 cas dans une tannerie ;

1 cas en dehors de l’industrie.

On peut estimer la population ouvrière travaillant dans les délainages, entreprises de transport de peaux, mégisserie et tannerie, dans l’arrondissement de Castres, à 4.000 personnes, dont 300 sabreurs ; d'autre part, la population de l’arrondissement de Castres, ces 4.000 ouvriers exceptés, est d'environ 126.000 personnes. Nous avons donc

le tableau suivant :

Nombre de cas de charbon pour 100 personnes

DIR OUMIÉTSISADLEUTS LE CPR 1,06 b) Ouvriers des délainages, mégisselies, etC:,.Sabreurs compris. +400. 0,16 c) Population totale moins b ........ 0,00016

Ce qui peut s'exprimer encore en disant que les chances de contracter le charbon étant de 4 pour les sujets non compris dans les industries incriminées s’élèveront :

à 1.000 pour les ouvriers de ces industries prises en bloc;

à 6,600 pour les sabreurs.

Autrement dit, lorsqu'un sabreur contracte le charbon, il y a 6.599 chances contre une pour qu’il l'ait contracté à l’occasion de son travail.

Al est donc tout à fait superflu de demander aux ouvriers délaineurs de rapporter la preuve qu’ils ont contracté le charbon pendant le travail, preuve qu'il leur serait d’ailleurs impossible, presque toujours, de rapporter. Lestribunaux devront se décider à modifier leur jurisprudence; ils ont déjà, non sans quelque résistance, rangé le charbon parmi les accidents du travail, il faut qu'ils admettent aussi que le charbon doit être présumé avoir été contracté pendant le travail.

À la fin de 1909, une nouvelle difficulté a surgi au sujet du charbon. Les ouvriers, qui n’ont aucune confiance dans les médecins, accordent, au contraire, une foi pleine et entière, aux dires d’un empirique, nommé Baraillé, qui prétend posséder un « secret » d’une efficacité absolue pour la guérison du charbon.

Jusqu'à l’année dernière les ouvriers agissaient de la facon suivante : ils allaient trouver le médecin pour se faire faire le certificat nécessaire pour bénéficier des dispositions de la loi de 1898, puis, négligeant les prescriptions du médecin, ils faisaient venir l’empirique qui appliquait son remède.

La chose était déjà grave, car l’ouvrier mourait

souvent, alors qu’il aurait guéri s’il avait été soigné suivant les règles de l’art; ce qui le prouve, c'est qu’alors que les ouvriers ériniers et mégissiers de Saint-Denis, soignés par le docteur Le Roy des Barres, guérissaient presque tous, la proportion des décès à Mazamet était de 25 °/, des cas. Vers le mois d'août dernier la situation s’est aggravée ; les ouvriers délaineurs, trouvant que l’empirique leur faisait payer ses soins fort chers, émirent la prétention de se faire soigner uniquement par l’empirique, de faire payer les honoraïires de celui-ci au patron et de bénéficier quand même des dispositions de la loi de 1898. Les ouvriers appuyaient leur demande d’une menace de grève. Une commission mixte se réunit et on décida d’en référer au ministre du Travail; celui-ci envoya un enquêteur, et, les cas de charbon étant devenus moins fréquents, l'affaire en est restée là jusqu’à maintenant. Il ne paraît pas d’ailleurs possible d’adhérer aux prétentions des ouvriers, l’article 11, $ 3 de la loi de 1898 s'exprime en effet en ces termes : ( Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n’a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat du médecin indiquant l’état de la victime, les suites probables de l’accident, et l’époque à laquelle

il sera possible d’en connaître le résultat définitif.»

Jusqu'ici, les médecins, tout en se doutant bien que leurs malades se soignaient non d’après leurs prescriptions, mais d’après celles de l’empirique, consentaient à délivrer ce certificat ; mais, si une entente intervient entre patron et ouvrier, et que ceux-ci s'engagent à payer à leurs ouvriers les soins de l’empirique, les médecins refuseront certainement de délivrer les certificats, et pourront même attaquer patrons et ouvriers en dommagesintérêts pour avoir encouragé l’exercice illégal de la médecine.Quant aux compagnies d'assurances, elles refuseront certainement de couvrir les patrons si les certificats ne sont plus délivrés, et probablement même,ellesrésilierontleurscontrats.

Les patrons ne doivent donc pas adhérer aux prétentions des ouvriers ; ils ont la loi pour eux,

ils n’ont qu’à résister envers et contre tout.

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