‹ L'Inévitable révolutionChapitre 21 sur 24 · LOI DE 1792 SUR LE DIVORCE · texte numérisé non relu

LOI DE 1792 SUR LE DIVORCE

Après que la Constituante avait le 16 août 1790 supprimé pourl'homme comme pour la femme, à partir de 21 ans, la tyrannique nécessité d'obtenir le consentement des parents pour se marier, la Législative décréta, le 20 septembre 1792, le divorce qui entra en vigueur le 9 octobre de la même année.

Voici le texte de cette loi :

L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui. résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte, considérant que déjà plusieurs époux n'ont pas attendu, pour jouir des avantages delà disposition constitutionnelle, suivant laquelle le mariage n'est qu'un contrat civil, que la loi eût réglé

le mode et les effets du divorce^ décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète sur les causes, le mode et les effets du divorce, ce qui suit :

§ !*•'. Causes du divorce

Article premier. — Le mariage se dissout par le divorce.

Art. 2. — Le divorce a lieu par le con^ senternent mutuel des époux.

Art. 3. — L'un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple allégation d* incompatibilité d'humeur ou de caractère.

Art. 4. — Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés ; savoir : 1^ sur la démence, la folie ou la fureur de Tun des époux ; 2^ sur la condamnation de l'un d'eux à des peines afflictives ou infamantes ; 3^ sur les crimes, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre; 4"* sur le dérèglement de mœurs notoire; 5*^ sur l'abandon de la femme par le mari, ou du mari par la femme pendant deux ans au moins ; 6^ sur l'absence de

l'un d'eux, sans nouvelles, au moins pendant cinq ans ; 7*^ sur Témigration, dans les cas prévus par les lois, notamment par le décret du 8 avril 1792.

Art. 5. — Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté ou en dernier ressort auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.

Art. 6. — Toutes demandes et instances en séparation de corps non jugées sont éteintes et abolies ; chacune des parties paiera ses frais ; les jugements de séparation non exécutés ou attaqués par Tappel demeurent comme non avenus; le tout sauf aux époux à recourir à la voie du divorce, aux termes de la présente loi.

Art. 7. — A Tavenir, aucune séparation de corps ne pourra être prononcée ; les époux ne pourront être désunis que par le divorce.

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