‹ L'infaillibilité et le Concile général: Étude de science religieuse à lChapitre 28 sur 30 · OTE · texte numérisé non relu

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générale de TËglise dans son chef et dans ses membres : Hœc sancta Synodus.., in Spiritu Sanclo congregata légitime, générale concilium faciens, Ecclesiam reprœsenians, polestalem a Chrnlo immédiate habel; cui quilibet, cujuscumque dignitaiis^ etiamsi papalis existai obedire teneiur in kis quœ perlinent ad fi^ dem, et extirpationem dicti sthismatis^ et reformationem gèneralem Ecclesiœ in capite et in membris. »

Ce serait donc dans ces termes qu'aurait été conçu le décret de la quatrième session, s'il fallait en croire Maimbourg; mais Crabbe est le premier qui, dans son édition des Conciles publiée en 1555, introduisit dans ce décret les mots ad fidein. Ces mots manquent dans les éditions plus anciennes, telles que celles de Paris, de Cologne, de Haguenau et de Milan.

« Les cinq premières éditions du concile de Constance, dit Tauteur des Analecla juris pontificii, ne contiennent pas les mots : Ad (idem; elles portent simplement : In his quœ pertinent ad extirpationem dicti schismatis. Cette leçon est d autant plus remarquable que l'édition de Haguenau (1500), qui a servi de type aux suivantes, a été faite d'après Texemplaire authentique du concile de Bâle. manuscrit scellé de la bulle sub plumbo. Les Pères de Bâle avaient pourtant tout intérêt à mettre dans leur copie les mots : Ad fidem; s'ils les ont omis, c'est vraisemblablement parce que l'original qu'ils faisaient transcrire ne les contenait p is. Nous n'avons pas observé, dans la discussion de Turrecremata avec les Pè es de Bâle, que la controverse ait jamais été engagée sur les mots en question.

» Si d'anciens manuscrits portent : Ad fidem , il en est d'autres qui lisent : Ad finem et extirpationem dicti schisma-tis. Cette dernière leçon semble plus rationnelle. A quel propos le concile de Constance parlerait-il de la foi? Le préambule de son décret mentionne simplement lextinctioa du schisme et la réforme de l'Eglise.

B Baluze a laissé dans ses papiers la copie du plus ancien manuscrit de Constance qu'il ait trouvé ; or, malgré l'intérêt qu'il avait à confirmer ses principes de prédilection,il a transcrit de sa main : In his quœ pertinent ad finem et extirpationem schismatis, La plupart des érudits de nos jours admettent que c^est le vrai texte, et l'on s'explique facilement que la copie qui

fat faite à Bàle ait supprimé les mots ad fidctn, et conseivé seulement ceux-ci : Ad extirpa tionem schismatis, qui offrent un sens complet, quoique le concile de Constance ait vraisemblablement entendu exprimer « Textinction du schisme 3» et la destruction radicale de ses restes (l) »

L'édition o^cielle n existant pas et les manuscrits étant en désaccord , la saine critique n'exige-t-elle pas que Ion adopte la leçon seule rationnelle et seule conforme à renseignement de toute la tradition catholique?

Gest en parlant du même décret de la quatrième session de Constance, que le savant Emmanuel Schelstrate dit que ces paroles qui figurent à la fin du décret n en ont jamais fait partie : » Et à la réformation générale de FËglise dans 9on chef et dans ses membres.» Plusieurs voulaient que ces paroles figurassent *dans le décret , mais elles n'y furent pas introduites , parce que les cardinaux , de concert avec les ambassadeurs français , protestèrent qu'ils n'admettraient pas le décret, si Ton n'en retranchait pas les paroles en question; et en réalité, elles ne furent pas insérées (â). C'est ce que nous apprend aussi Nicolas Tudeschi ; c'est ce qui se trouve également consigné dans trois exemplaires manuscrits du registre du concile , et Schelstrate (S) en rapporte les propres termes ; nous voyons enfin que la clause en question fait également défaut dans les exemplaires manuscrits des bibliothèques de Paris, de Vienne, de Rome, de Salerne, ainsi que de plusieurs autres; et Roncaglia ajoute , dans ses Notes (4) sur l'Histoire de Noël Alexandre, qu'elle ne se trouve pas non plus dans neuf manuscrits , ni dans les nouvelles éditions de Venise.

Maimbourg cite plusieurs manuscrits en faveur du sentiment contraire; mais Schelstrate (5) fait voir que ces exemplaires ne parlent pas de la session quatrième, tenue le 30 mars, mais de la session cinquième, tenue le 6 avril.

{1} L'Avenir catholique, 13 mai 1869.

(3) Dissert, de auct. et sensu décret. Const. c. 1. a. 1 et 3. (3)Ibid. cl. a.1.

(4) Animadv. in Diss. 4. sîec. XV. et XVI.

(5j Loco supra cit.

1 9Q NOTB«

Après la quatrième session « quelques membres du concile préparèrent le décret pour la cinquième, où Ton statua ce qui suit : Le concile déclare que quiconque, n'importe sa condition , fût -il même Pape , refuserait avec opiniâtreté d'obéir aux prescriptions de ce saint Synode ou de tout autre concile général légitimement assemblé, au sujet des matières susdites ou (Vautres qui s'y rapporteraient, décidées ou à décider, — serait puni comme il mériterait, etc. : Item déclarât quod quicumque, ctijuscumque conditionis,,*.etiamsl papalis, qui mandatis.., hujus sacrée Synodi, et cujuscumque allerius concilii generalis légitime congregati^ super prœmissis seu ad ea pertinenlihus, factiSj vel faciendis, obedire contumaci" ter contempserit, — débite puniatur, etc. (l). Ce décret étant d'une gran le importance, exigeait une discussion bien approfondie; or, les Pères du concile se contentèrent de députer quelques-uns d'entre eux pour conférer sur cette matière avec le cardinal de Florence, François Zabarella, qui opposa de la résistance, mais une résistance inutile, parce que les députés voulurent à tout prix et sans autre examen qu'on adoptât le décret tel qu'il avait été rédigé. Voici en quels termes ce détail est mentionné dans le registre du concile, au quatrième manuscrit : Après la quatrième session, une discussion s'engagea entre le cardinal de Florence et quelques députés ; à la suite de cette altercation , les députés des nations voulurent qu'on prononçât en entier dans une session générale les définitions en question : Post sessioftem quartam, fuit per cardinalem Florentinum cum aliquibus députa» lis aliqualiter dispulatum ; posf altercationem voluerunt (deputati nationum) ex integro dictas definitiones pronunciare in sessione générait (â).

. Les cardinaux voyant donc qu'on voulait produire dans la cinquième session des décrets examinés avec si peu de ma* turité , résolurent d'abord de ne pas j assister; toutefois , voulant éviter tout scandale et le danger de faire dissoudre le concile, ils se présentèrent à cette session; mais auparavant,

(1) Sess. 5. ^Labb. t. 12. col. 29.)

(2) Schelstrate. Diss. de aiict. et sensu décret, c. 1. a. 2..

lia protestèrent unanimement, de concert avec les ambassadeurs français , qu'ils lefuseraient leur consentement à ce qu'on voulait statuer : Ptœmissa per dominos cardinales et oralores régis Franciœ protesta liofie secrète fada, quod propter scandalum evitandum adsessionem ibant, non animo consentiendi his quœ audiveranl in ipsa statui debere, Cest ce quonlit, au rapport de Schelstrate (1), dans les (rois manuscrits du retgistre du concile.

Ëcoutons maintenant ce ' que dit le vénérable cardinal Beilarmin (â), au sujet de cette quatrième et de cette cinquième session. ILdéclare que le concile n'était point œcumé* nique, lorsqu'il tint ces deux sessions, parce que le tiers seulement de l'Eglise y assista, c'est-à-dire ceux qui étaient du parti de Jean, tandis que les partisans de Grégoire et de Benoît s'y étaient refusés. Il dit en outre qu'à cette époque il n'y avait pas de Pape certain, d'autant plus que Jean, qui avait convoqué le concile, s'était déjà retiré. // ajoute qu'il importe .peu d'objecter que le concile n'étant point œcuménique, ne pouvait pas déposer les trois Papes qui étaient douteux ; car, lépond-il, bien que le concile ne puisse pas définir de nour veaux dogmes de foi sans l'autorité du Pape , il peut bien néanmoins, en temps de schisme, pourvoir VEglise d^un pasteur, lorsque celui-ci est incertain. Il ajoute que Jean et Grégoire renoncèrent spontanément, dans la suite, au pontificat, comme nous le lisons dans la douzième et dans la quatorzième session. Et quoque Benoît n*ait jamais consenti à renoncer, cependant son successeur Clément VIII céda tous ses droits à Martin V, qui fut ensuite reconnu pour Souverain Pontife par l'Eglise univer>elle.

C'est de cette cinquième session que Maimbourg infère la supériorité absolue du concile sur le Pape. JMais nous lui répondons en premier lieu, que, sans ôter de leur importance aux paroles des décrets portés dans cette session, on ne peut nullement en déduire une semblable siipériorité , ^attendu que le concile n'entend parler que du cas rù il y

(1) Act. conc. Coiist. post sess. 4.

(S) De Conctliis, lib. 11. c. 19.

aurait un schisme et un Pape douteux ; c est ce qui ressort claireoient de ces paroles mêmes que nous avons rapportées ci- dessus, quon doit obéir au concile u en ce qui a rapport à lextirpalion du schisme actuel, » ainsi que de ces autres paroles qui succèdent aux premières : » Le concile déclare que quiconque refuserait d obéir à ses prescriptions au sujet des matières susdites ou d autres qui s y rapporteraient, etc. » Or, quelles étaient ces matiârbs susdites, sinon lextirpation du schisme et la déposition des Souverains Pontifes dou teux? Du reste, dans la séance du 11 septembre 1417, ainsi que Tattestent les Actes du concile, les trois nations qui étaient en opposition avec F Allemagne, déclarèrent qu'un Pape certain, dûment et canoniquement élu, ne peut être lié par un concile : Papa rite et canonice ekctus a concilio ligari non polest. Et c'est pour cela que dans le décret de la quarantième session , décret porté conciliairement par les cinq nations, on a statué que le Pape qui serait prochainement élu, aurait à réformer TËglise dans son chef et dans ses membres : Synodus dccernit quod Romanus Ponlifex de proximo assumendus debeat reformate Ecclesiam in capite et in membris (1). Notons bien quil nest pas dit que ce sera le concile, mais le Pape qui réformera.

Ajoutons que dans le traité que les cardinaux exposèrent au concile , ils énoncèrent , entre autres propositions , les deux suivantes : L'Eglise Komaine peut être appelée à bon droit la Têtb de toutes les Eglises ; — comme cette Eglise est appelée la tête de toutes les Eglises, elle est aussi celle du CONCILE général, et même de l'Eglise universelle : Homana Ecclesia,.. omnium Ecdesiarum,,. caput merilo dici potest; Homana Ecclesia, sicut omnium Ecclesiarum caput dicitur, sic et concilii generali^, imo universalis Ecclesiœ{^). Voici quelle fut la réponse du Concile, et ses remarques à propos des deux mots de tête et de concile : Quant au mot tête, dit' il, nous l'admettons, mais non toutefois pour favoriser le schisme ou les dissensions. Quant au mot con'cilk , il

(1) Labbeus, 1. 13, col 243.

(2) ConcluMoncs Cardina' .

WOTE. 1*85

faut distinguer : cela est vraf dans un concile déterminé, surtout lorsqu'il s'agit d'extirper l'hérésie; mais il n'en est pas de même, quand il s'agit d'enlever de TEglise Romaine un schisme qui s'est élevé parmi les cardinaux : Nota super verbnm caput : hoc concedalur, non tamen ad fovcndum schisma, aut de for mitâtes. Item nota super verbum concilii, subdi^ stinguendum : hoc est verum in aliquo concilio^ maxime cum agi' turad... hœresim extirpandam ; ubi autem agitur de schismaie toUendo in Bomana Ecclesia, quod per cardinales ortum hàbuit,,, ibinon habetlocum (1).

Ceci n'est -il pas décisif?

Ajoutons encore que la proposition quarante-unième de Wicleff ainsi conçue : Il n'est pas nécessaire pour le sa- 'lut , de croire que T Eglise Romaine tient le premier rang -entre les Eglises : Non est de necessilate salulis credere Ro^ nianam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias , fut l'objet d'une censure par laquelle on déclarait que, si cette 'proposition s'entendait aussi des Eglises militantes, le sens en était hérétique ; et la censure en donna la raison suivante : Il est nécessaire qu'il y ait une Eglise qui tienne le premier rang dans la charge et l'autorité d'enseigner et de commander ; or , telle est l'Eglise Romaine , dans laquelle le Pape est chef : Quia necesse est remanere hujusmodi Eccle^ siam supremam in officio et auctoritate docendi etprascipiendi,,.^ at ialis est Ecclesia Romana , ubi Papa caput est , etc. Cette censuré fut approuvée dans la session huitième.

De plus, on voit dans la Constitution de Martin V, ap-* prouvée par le concile même dans sa dernière session ^ qu'une des interrogations qu'il fallait faire aux hérétiques xsonvertis, consistait à leur demander s'ils croyaient que le Pape canoniquement élu (c'est-à-dire celui qui régnait pour lors et qu'on désignait par son nom propre) était le succès^ seur du Bienheureux Pierre , et était investi de l'autorité sujprême dans l'Eglise 4le Dieu : Utrum crcdat quod Papa canonice electus,, qui pro tempore fueril, ejus nominê proprio expressOf sit successor Beati Pelri, habens supremam auctorita^

(1) ConcIusioDes Cardinal.

186 WOTE.

lem in Ecclesia Dei (1). Or, le Pape ne serait pas revêtu de lautorité suprême, s il était soumis au concile.

De plus, Eugène IV, dans une Bulle approuvée par le concile de Florence eu 14S9, condamna la proposition des Pères du concile de Bâle , par laquelle ils soutenaient que le concile de Constance avait décrété la supériorité du concile sur le Pape ; or , le Pape condamne cette proposition , si elle est entendue dans le mauvais sens que lui attribuent les Pères de Bâle et qui est contraire à la Sainte Ecriture, à l'opinion des Saints Pères, et au sentiment même du concile de Constance : Jvxta parvum ipsorum BasUiensium intel^ lecium, quem fada demonslranl veluli sacrosanctœ Scripturœ , et sanclorum Patrum, et ipsius Constanliensis concilii sensui con^ trarium (â). Donc, Eugène IV et le concile de Florence tenaient pour certain que le concile de Constance avait parlé d'un Pape douteux.

C'est pourtant en s'appuyant sur ces décrets de la quatrième et de la cinquième session de Constance, que la Déclaration de 168â s'exprime ainsi :

u La pleine puissance du Siège apostolique et des successeurs de S. Pierre est telle, que les décrets de la quatrième et cinquième session du concile de Constance, approuvés par le Saint-Siège et confirmés par la pratique des Pontifes Romains et de toute TËglise, conservent toute leur force ; et l'Eglise 'de France n'approuve pas ceux qui portent atteinte à ses décrets , en disant qu'ils sont d'une autorité douteuse , ou qu'ils ne regardent que le temps de schisme »

Nous avons déjà vu que l'assemblée de 1683 ne doit pas être confondue avec l'Eglise de France. D'après cette assemblée , le concile général serait supérieur au Pape , en

(1) Bu lia « Inttr cuncias, * (3. BuUa mAioysti. »

NOTK. 187

dehors du temps de schisme, et cela d'après la doctrine et la pratique des Pontifes l^omains et de toute TEglise ! — Et, d'après la même assemblée, le Saint-Siège, c'est-à-dire ^lartin V , aurait approuvé les décrets de la quatrième et •cinquième session de Constance , tels que les suppose la Déclaration, et il les aurait approuvés dans le sens de la Déclaration . c'est- à dire , de la supériorité du concile sur le Pape, en dehors du temps de schisore î

Or, tout cela est insoutenable :

1° 11 est faux que d'après la doctrine et la pratique des Pontifes Romains et de toute l'Eglise , les conciles soient supérieurs aux Papes en dehors du temps de schisme, c'està-dir" des temps où les Papes sont douteux.

Aux termes du deuxième concile général de Lyon, le Pape SLVLneprimaulé suprême él entière avec la souveraineté, et la plénitude de puissance sur tout Viniivers, Toutes les Eglises lui sont soumises, et les évêques de toutes les Eglises lui doivent tespect et obéissance, La prérogative de ÏEglise Romaine ne peut être violée ni dans les conciles généraux, ni dans les autres conci* les (l). Le concile de Florence n'est pas moins exprès ; il a défini que le Pontife Romain a reçu de Jésus- Christ, dans la personne de S. IMerre, une pleine puissance pour paître, régir, et/ gouverner l'Eglise universelle (2). De quel droit donc l'assemblée du clergé de 1682, convoquée et agissant par ordre de Louis XIV, vient* elle déclarer que la puissance p/mf, entière et souveraine du Pape est subordonnée à l'autorité du concile général , c'est-à dire que cette puissance n'est point une puissance pleine, entière et souveraine? Comment concilier le second article de la Déclaration, soit avec ce que dit le pape Oélase lorsqu'il écrivait à Faustus, que les canons consacrent dans toute l'Eglise les appels au Siège apostolique en même temps qu'ils défendent d'appeler de ce même Siège, qu'étant lui-même juge de toute l'Eglise, il n'est soumis à aucun jugement, et que ses sentences ne peuvent être réformées (8) ; soit avec la lettre de Nicolas 1 à l'empereur Michel, dans laquelle il enseigne que

(1) Labbcus, 1. 11, p. I. col. 966.

(2) Ses», ultima. (Labbeus, t. 13, col. 1167.) (5) Labbeiis, t. 4. col. 1109.

i 88 NOTE.

tes jugements du Saint-Siège $ont irréfonnables (1); soit celle de S. A vite, qui disait, au nom des évêqûes des Gaules^ au sujet de la persécution suscitée au pape Sjmmaque, qu'on ne conçoit pas facilement pour quelle raison ou en vertu de quelle loi un supérieur serait jugé par un inférieur (2); soit avec lopînioD et la conduite des évêques du concile de Rome, au nombre de soixante- seize, qui refusèrent de juger Sjmmaque, ajoutant que levêque de cette ville n'est point soumis au jugement des autres évêques qui sont ses subalternes (3)? Que répondront enfin les gallicans à ce que dit Léon X, conjoin* te ment avec le cinquième concile général de Latran, sacro approbante concilio, savoir, que le Pontife Romain seul a autorité sur tous les conciles, auctoritatem super omnia concilia^ ayant le plein droit et pouvoir de les convoquer, de les transférer et de les dissoudre : Coneiliorum indicendorum, transferendorumy ac dissolvendorum plénum jus et potestatem habere (4)?

2° Il est beaucoup plus que douteux que les décrets de la quatrième et cinquième session (en les supposant authentiques, ce que nous sommes loin de faire) aient été approuvés par le Saint-Siège, ou par IMarlin V.

En effet, l'acte public et solennel, où ^lartin V ratifie et confirme certains actes du concile de Constance, ne parle que de la condamnation des erreurs de Wicleff, de Jean Hus et de Jérôme de Prague. 11 est vrai que ce Pape a déclaré verbalement qu'il approuvait et ratifiait tout ce qui s'était fait à Constance conciliairement en matière de foi : Se omnia et singula determinata et conclusa décréta in wateria fidei për prœsens sacrum générale concilium Constantiense conciliariter, tenere ac inviolabiliter observare, et numquam conlravenire velle quoqua* modo, ipsaque sic conciliariter facta approbare et ralificare^ él non aliter nec alio modo.

Mais « comment prouver, dit le cardinal Litta, que cette tormule comprend les décrets dont nous parlons?... Le Pape

(I) Labbeus, t. 8, eol. 319.

^3) Labbeus, t. 4, col. 1363.

(3) Ibid. col. 1333.

(4) Labbeus, t. 14, col. 309.

dit qu'il approuve ce qui a été décrété in materia fidei; or, on sait que les matières de foi dans ce concile se rapportaient aux erreurs de Wicleff, de Hus et Jéiôœe de Prague. Toutes les autres matières se rapportaient à Taffaire de Tuiiion de TEgli- ^e, ou à celle de la réforme. Comment prouver que les décrets dont nous parlons se rapportaient aux matières de foi? Jai bien plus de droit de diie quils appartiennent à l'objet de Tunion, ou si vous voulez, à celui de la réforme. Je peux même prouver que ces décrets n'appartenaient pas du tout à la foi, car dans la même session cinquième, après ces décrets, je lis quoit passe à la matière de la foi : Quibus pcraïUs, supradiclus R. P, D. eleclus Posnaniensis, in materia fidei cl super materia Joofinis Hus legebal quadam avisamenta quœ sequunlur et sunl talia. — Ce passage prouve que les décrets précédents n'appartenaient pas à la matière de foi, et que cette matière regardait les hérétiques susmentionnés II est donc du moins fort douteux que ces décrets aient été corfîrmés par Martin V(1).«

Le cardinal Litta ajoute : « Pour finir ce qui a rapport à Tautorité de ces décrets, je demanderai à ceux qui la soutiennent s'ils peuvent nier que depuis la célébration du concile de Constaitce jusqua nos jours, c est-à-dire, depuis plus de quatre siècles, on ait sans cesse disputé et douté parmi les catholiques sur cette autorité? C'est un fait qu'ils ne pourront nier. Et comment donc peut-on dire que cette autorité n'est pas douteuse? Une condition indispensable aux décrets des conciles œcuméniques, c'est que leur autorité ne soit pas longtemps révoquée en doute parmi les catholiques II peut arriver que les décrets et les définitions des conciles œcuméniques rencontrent des oppositions, même de la part des catholiques, tant que les faits ne sont pas assez connus, comme cela est arrivé par rappoit au cinquième et au septième concile, et cela peut même être toléré pour quelque temps par une prudente et ch&ritable condescendance; mais, après ce temps, il est indispensal'le que tous les catholiques se youmeitent à leur autorité. Prétendre que ces décrets de Constance sont des défi: LeUres sur les quatre Articles dits du clergé de Francet lett. 13.

crets d'un concile œcumcaïqua, et avouer que depuis quatre ftiècles une grande quantité de catholiques ont douté et doutent encore de leur autorité, ce sont deux choses qui se détruisent réciproquement. Il faut que la première soit fausse ou la seconde. Mais la seconde est un fait qu on ne peut nier, donc la première est fausse (t). »

â° « Mais supposons! dit le cardinal Gousset, que ces décrets aient été formellement approuvés par le Saint-Siège : il se présente une autre difficulté qui ne pouvait certainement être résolue par une assemhlée du clergé, même par tout le clergé de France. Il s agit de savoir si les décrets de Constance sont pour tous les temps, ou si on doit les restreindre au temps de schisme, c'est-à-dire, au temps où il y aurait, comme à Tépoque du concile de Constance, plusieurs prétendants à la pa«pauté, sans quon pût facilement discerner le vrai Pape. »

Il est évident, par les termes mêmes de ce décret, quon peut les entendre comme uniquement portés pour le temps du schisme. Or, si on le peut, on le doit, pïiisquon ne peut les entendre autrement sans se trouver en contradiction avec la doctrine des saints Pères, et les décrets les plus authentiques du Saint-Siège et des conciles, dont le texte n^offre aucune a'mbiguité. C'est donc à tort que rassemblée de 1682 a crli devoir jeter une espèce de blâme sur ceux qui ne pensaient pas comme elle, en disant que VEglise gallicane n'approuve point le sentiment de ceux qui restreignent au schisme les décrets de la quatrième et cinquième session du concile de Constance,

Mais ce n'est pas à tort que Ton blâme le sentiment de l'assemblée de 1682, au nom du sentiment de toutes les églises de la catholicité (â).

vil Loco citalo.

(2, Conf. Saint Alpiionse de Liguori, Vérité de la foi, part, m, chap. 9, % 2, n. 2. 'OEuvres dogm. t. 2. — Castermao, Parts^Tournai.) — Gard. Litta, Lettre» siir les quatre Articles. — Gard. Gousset, Théolo|pie dogmatique, Dï» l'Rd^fise, part. m. chap. 7, art. 5.

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