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LA DECLARATION DE

Lorsque Clement V fixa sa residence a Avignon, ce Pape commit indubitablement une grande faute, car en y fixant sa residence, il ne put y transferor son Siege. Toutes les raisons, dit Berault-Bercastel lui-meme, faisaient du sejour habituel de Rome , un devoir indispensable pour le Pape , en qualite tant de chef de 1'Eglise , que d'eveque de cette capitale du monde. C'etait la que le prince des Apotres avait transfere de TOrient la primaute de Tapostolat ; et en quittant le sejour d'Antioche, il avait quitte en meme temps le titre de cette Eglise, a, laquelle il avait eu soin de preposer un nouvel eveque. Par un enchainement de revolutions et de conjunctures, ou les plus hardis penseurs n'ont pu meconnaitre la conduite de la Providence, la souverainete de Rome, en passant a ses Pontifes , les y a mis sur un pied aussi digne de la sureminence de leur rang , que favorable a la sainte liberte de leur ministere. Les factions passageres des Remains , les troubles et les dangers de 1'Italie , de 1'aveu meme des apologistes de Clement V , n'en eussent point banni un S. Leon, un S. Gregoire , tant d'autres Pontifes d'une heroique vertu ; et que doivent done etre tous les

Souverains Pontifes, sinon des liommes superieurs aux faiblesses ordinaires de I'humanite ! Les Remains appellant encore aujourd'luri la translation du Saint-Siege en Provence la Cuplivitc de Dabijlone.

L'histoire ratifia ce mot des Remains, car Avignon touchait a la France, et les Papes n'y etaient pas cliez eux comme a Rome. Les noms de Clement V et de Philippe le Bel parfois confondus etaient de plus mauvais augure encore que les graves accidents du couronnement du Pape considered des lors comme de tribtes presages. On sait ce que fit plus tard une grande ame vraiment eclairee de Dieu , S te Catherine de Sienne, pour ramener a Rpme le sixieme successeur de Clement V, le pape Gregoire XI, mais la captivite de Babylonc ri'en fut pas moms chatiee par le grand schisoied'Occident, qui commenga apres la double election d'Urbain VI et de Clement VII , en 1^78, et qui ne fut termine qu'en 1417, par Telection de Martin V au concile de Constance.

Le concile de Constance fut done reuni pour mettre fin au grand schisme pendant lequel la coexistence de plusieurs papes douteux equivalait a une vacance prolongee du Saint-Siege.

Le Concile se rassembla en 1414 , avec Tautorisation de Jean XXIII, dans le but de juger la cause des trois pontifes Benoit XIII, Gregoire XII , et Jean XXIII. Mais lorsque eurent lieu les sessions quatrieme et cinquieme, il n'y avail encore a Constance que les seuls prelats d } , I' obedience de Jean XXIII.

S'il fallait en croire Maimbourg, voici comment aurait ete redige le decret de la quatrieme session, sur lequel pretendent s'appuyer ceux qui soutiennent la superiorite des conciles sur les Papes , et qui PAR CONSEQUENT contestent 1'infaillibilite du Saint- Siege comme Juge supreme des controverses en matiere de foi :

t; Ce saint Synode , legitimement assemble au nom du Saint- Esprit, constituant un concile general, et representant 1'Eglise, tient son pouvoir immediatement de Jesus- Christ ; et il n'est personne , de quelque dignite qu'il soit, fut-il meme Pape, qui ne doive lui obeir en ce qui a rapport a la foi , a Textirpation du schisme actuel , et a la reformation

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generate de 1'Eglise dans son chef et dans ses membres : Hcec sancta Synodus... in Spiritu Sanclo congregata legitime, generale concilium faciens, Ecclesiam reprassentans, poteslatem a Chrisio immediate habet ; cui quilibet, cujuscumque dignitalis, eliamsi papalis existal, obedire lenelur in his quce. pertinent ad fidem, et extirpationem dicti schismatis, et reformationem generalem Ecclesice in capite et in membris.

Ce serait done dans ces termes qu'aurait ete congu le decret de la quatrieme session, s'il fallait en croire Maimbourg ; mais Crabbe est le premier qui, dans son edition des Conciles publiee en 155o, introduisit dans ce decret les mots ad fidem. Ces mots manquerit dans les editions plus anciennes, telles que celles de Paris, de Cologne, de Haguenau et de Milan.

Les cinq premieres editions du concile de Constance, dit 1'auteur des Analecla juris ponlificii, ne contiennent pas les mots : Ad fidem, elles portent simplement : In his quce pertinent ad extirpationem dicti schismalis. Cette leqon est d'autant plus remarquable que Tedition de Haguenau (1500) qui a servi de type aux suivantes, a ete faite d'apres 1'exemplaire authentique du concile de Bale, manuscrit scelle de la bulle subplumbo. Les Peres de Bale avaient pourtant tout interet a mettre dans leur copie les mots : Ad fidem ; s'ils les ont omis, c'est vraisemblablement parce que 1'original qu'ils faisaient transcrire ne les contenait pas. Nous n'avons pas observe, dans la discussion de Turrecremata avec les Peres de Bale, que la controverse ait jamais ete engagee sur les mots en question.

Si d'anciens manuscrits portent . Ad fidem, il en est d'autres qui lisent : Ad finem et extirpationem dicli schismatis. Cette derniere legon semble plus rationnelle. A quel propos le concile de Constance parlerait-il de la foi ? Le preambule de son decret mentionne simplement 1'extinction du schisme et la reforme de 1'Eglise.

Baluze a laisse dans ses papiers la copie du plus ancien manuscrit de Constance qu'il ait trouve ; or , malgre Tinteret qu'il avait a confirmer ses principes de predilection, il a transcrit de sa main: In his quce pertinent ad finem et extirpationem schismatis.La. plupart des erudits de nos jours admettent que c'est le vrai texte , et Ton s'explique facilement que la copie qui

fut faite a Bale ait supprime les mots ad fidcm, et conserve seulement ceux-ci : Ad eoctirpalioncm sihismatis, qui offrent un sens complet , quoique le concile de Constance ait vraisemblableraent entendu exprimer <t 1'extinction du schisme )i et la destruction radicale de ses restes {!).

L'edition officielle n'existant pas et les manuscrits etant en disaccord , la saine critique ii'exige-t-elle pas que Ton adopte la legon seule ration nelle et seule confoime a 1'enseignement de toute la tradition catliolique ?

C'est en pa riant du merne decret de la quatrieme session de Constance , que le savant Emmanuel Schelstrate dit que ces paroles qui figurent a. la fin du decret n'en ontjamais fait partie : <t Et a la reformation generale de 1'Eglise dans son chef et dans ses membres. Plusieurs voulaient que ces paroles figurassent dans le decret , rnais elles n 7 y furent pas introduites , parce que les cardinaux , de concert avec les ambassadeurs frangais, protesterent qu'ils n'admettraient pas le decret, si Ton ii'en retranchait pas les paroles en question ; et en realite , elles ne furent pas inserees (2). C'est ce que nous apprend aussi Nicolas Tudeschi ; c'est ce qui se trouve egalement consigne dans trois exemplaires manuscrits du registre du concile , et Schelstiale (3) en rapporte les propres termes ; nous voyons enfin que la clause en question fait egalement defaut dans les exemplaires manuscrits des bibliotlieques de Paris , de Vienne , de Rome , de Salerne , ainsi que de plusieurs autres ; et Roncaglia ajoute , dans ses Notes (-4) sur THistoire de Noel Alexandre , qu'elle ne se trouve pas non plus dans iieuf manuscrits , ni dans les nouvelles editions de Venise.

IMaimbourg cite plusieurs manuscrits en faveur du sentiment contraire ; mais Schelstrate (5) fait voir que ces exemplaires ne parlent pas de la session quatrieme , tenue le 30 mars , mais de la session cinquieme , tenue le 6 avril.

(1) L'Avenir catliolique, 13 mai 1869.

(2j Dissert. Je auct. et sensu decret. Const, c. 1. a. 1 et 2.

(5) Ibid. c. l.a. 1.

(4) Animadv. in Diss. 4. saec. XV. et XVI.

(5) Loco supra cit.

Apres la quatrieme session , quelques membres du concile preparerent le decret pour la cinquieme , ou Ton statua ce qui suit : Le concile declare que quiconque , n'importe sa condition , fut-il nieme Pape , refuserait avec opiniatrete d'obeir aux prescriptions de ce saint Synode ou de tout autre concile general legitimement assemble, an sujet des malieres susdiles ou d'autres qui s'y rapporleraient , decidees ou a decider, serait puni comme il meiiterait , etc. : Item declaral quod quicumque, cujuscumque condUionis,...etiam&i papalis , qui mandatis... hujus sacrce Synodi , cL cujuscumque allerius concilii generates Icgitime congregali , super prcemissis sen ad ea pertinentibus, faciis, vel faciendis, obedire conlumaciter conlcmpserit , debile punialur , etc. (1) Ce decret etsnt d'une grande importance, exigeait une discussion bien approfondie; or, les Peres du concile se contenterent de deputer quelques-uns d'entre eux pour conferer sur cette maticre avec le cardinal de Florence, Francois Zabarella, qui opposa de la resistance , mais une resistance inutile , parce que les deputes voulurent a ioutprix et sans autre examen qu'on adop- 1at le decret tel qu'il avail ete redige.Voici en quels termes ce detail est mentionne dans le registre du concile, au quatrieme manuscrit : Apres la quatrieme session , une discussion s'engagea entre le cardinal de Florence et quelques deputes; a la suite de cette altercation, les deputes des nations voulurent qu'on prononQat en entier dans une session generale les definitions en question : Post sessioiicm quarlam, full per cardinalem Florcnlinum cum aliquibus depulalis aliqualitcr disputaium ; post altercationem voluerunt (depulati nationum] ex integro dictas definition cs pronunciare in sessione generali (2).

Les cardinaux voyant done qu'on voulait produire dans la cinquieme session des decrets examines avec si peu de maturite , resolurent d'abord de ne pas y assister ; toutefois , voulant eviter tout scandale et le danger de faire dissoudre le concile, ils se presentment a cette session ; mais auparavaut,

(1) Sess. 5. (Labb. t. 12. col. 22.)

(2; Schelstrate. Diss. de auct. et sensu decret. c. 1. a. 2.

ils protesterent unanimeraent, de concert avec les ambassadeurs frangais, qu'ils refuseraient leur consentement a ce qu'on voulait statuer : Prcemissa per dominos cardinales et Qratores regis Francicc protestations secrete facia, quod propter scandahim evitandum ad ses&ionem ibant, non aninw consentiendi his quce audiverant in ipsa statui debere. C'est ce qu'on lit, au rapport de Schelstrate (1), dans les trois manuscrits du registre du concile.

Ecoutons maintenant ce que dit le venerable cardinal Bellarmin (2), au sujet de cette quatrieme et de cette cinquieme session. II declare que le concile ii'etait point oecumenique, lorsqu'il tint ces deux sessions, parce que le tiers seulement de TEglise y assista , c'est-a-dire ceux qui etaient du parti de Jean, tandis que les partisans de Gregoire et de Benoit s'y etaient refuses. II dit en outre qu'a cette epoque il n'y avait pas de Pape certain ; d'autant plus que Jean, qui avait convoque le concile, s'etait deja retire. // ajoute qu'il importe pen d'objecter que le concile n'e'iant point oecumeni que, ne pouuail pas deposer les trois Papes qui etaient douteux ; car, repond-il, bien que le concile ne puisse pas definir de nouveaux dograes de foi sans 1'autorite du Pape, il pent bien ncanmoins, en temps de schisme, pourvoir f Eg Use dun pasteur, lorsque cclui-ci est incerlain. II ajoute que Jean et Gregoire renoncerent spontanement , dans la suite , au pontifical , comme nous le lisons dans la douzieme et dans la quatorzieme session. Et quoique Benoit n ? ait jamais consent! a reiioncer, cependant son successeur Clement VIII ceda tous ses droits a ]\Iartin V,qui fut ensuite reconnu pour Souverain Pontife par TEglise universelle.

C'est de cette cinquieme session que Maimbourg infere la superiorite absolue du concile sur le Pape. Mais nous lui repondons en premier lieu, que, sans oter de leur importance aux paroles des decrets portes dans cette session, on ne peut nullement en deduire une semblable superiorite , attendu que le concile n'entend parler que du cas ou il y

(1) Act. cone. Const, post sess. 4.

(2) De Conciliis, lib. II. c. 19.

aurait un scliisme et un Pape douteux ; c'est ce qui ressort clairement de ces paroles m ernes que nous avons rapportees ci-dessus, qu'on doit obeir au concile tc en ce qui a rapport a 1'extirpation du scliisme acluel, ainsi que de ces autres paroles qui succedent aux premieres : Le concile declare que quiconque refuserait d'oleir a ses prescriptions au sujet des matieres susdites ou d'autres qui s'y rapporteraient, etc. Or, quelles etaient ces MATIEBES SUSDITKS, sinon 1'extirpation du scliisme et la deposition des Souverains Pontifes douteux ? Du reste, dans la seance du 11 septembre 1417, ainsi que 1'attestenl les Acles du concile , les trois nations qui etaient enopposition avec rAllemagne,declarerent qu'un Pape certain, dument et canoniquement elu, ne peut etre lie par un concile : Papa rite ct canonice electus a concilia ligari non potest. Et c'est pour cela que dans le decret de la quarantieme session , decret porte conciliairement par les cinq nations, on a statue que le Pape qui serait procliainement elu, aurait a reformer 1'Eglise dans son chef et dans ses membres : Sy nodus decernit quod Romanus Pontifex de proximo assumendus debeat reformare Ecclesiam in capite et in membris (I). Notons bien qu'il n'est pas dit que ce sera le concile, mais le Pape qui reformera.

Ajoutons que dans le traite que les cardinaux exposerent au concile , ils enoncerent , entre autres propositions , les deux suivantes : L'Egiise Romaine peut etre appelee a bon droit la TTE de toutes les Eglises ; comme celte Eglise est appelee la tete de toutes les Eglises , elle est aussi celle du CONCILE general, et meme de 1'Eglise universelle : Romana Ecclesia... omnium Ecclesiarum... caput merito did potest ; Romana Ecclesia , sicut omnium Ecclesiarum caput dicitur, sic el concilii generalis , imo univer salts Ecclesias (2). Void quelle fut la reponse du Concile, et ses remarques a propos des deux mots de TTE et de CONCILE : Quant au mot TETE , dit-il , nous 1'admettons , mais non toutefois pour favoriser le scliisme ou les dissensions. Quant au mot CONCILE , il

(1) Labkeus, 1. 12, col. 243.

(2) Conclusiones Cardinal.

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