‹ L'infanticideChapitre 2 sur 60 · PARIS · texte numérisé non relu

PARIS

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PRÉFACE

La pratique de la médecine légale montre que les expertises provoquées par lés infanticides sont celles dans lesquelles est le plus souvent compromise la réputation du médecin expert. Ce n’est pas parce que des difficultés particulières naissent de l’autopsie du cadavre ou de l’examen de la mère, mais parce que dans tous les pays ce crime met l’opinion publique dans un état spécial, et si le médecin légiste n’a pas appliqué dans toute sa rigueur la méthode propre aux expertises, le moindre écart se trahit avec éclat au cours des débats en assises.

Cette méthode est très simple, très facile à appliquer lorsqu’il s’agit d’une autopsie, lorsque le drame est accompli.

L’expert n’a pas une opinion à formuler, il doit fournir une démonstration^ il ne doit la baser que sur les lésions par lui constatées. Plusieurs de mes confrères disent que le juge veut une affirmation, ils s’en plaignent. 11 y a évidemment entre eux et le juge d’instruction un malentendu. Ce dernier ne peut utiliser les conclusions d’un rapport dans lesquelles l’expert dit : Il est probable^ il est possible que tel acte ait été commis. L’affirmation que veut le juge est : Il est démontré ou il ri est pas démontré par les lésions constatées que tel

PRÉFACE

acte a été ou ri a pas été accompli. Quand il n’est pas absolument prouvé par les lésions, par les recherches a n omiques, que tel crime a été exécuté, l’expert doit répondre : Il n est pas démontré que...

11 appartient au juge d’utiliser les autres preuves fournies par les témoignages, les aveux, etc.; l’expert n’a pas à les connaître, et s’il les connaît, n’a pas à en tenir compte.

Un exemple rendra évidente la valeur de ce conseil.

Chaque fois qu’un crime émeut l’opinion, certains individus, sous l’intluence d’un état d’esprit sur lequel nous n’avons pas à nous prononcer en ce moment, vont se dénoncer aux autorités comme étant les coupables. On ne parvient pas facilement à leur démontrer à eux-mêmes leur innocence.

D’autres accusés d’un crime ou d’un méfait, même s’ils sont innocents, s’avouent coupables, puis reprennent plus lard possession d’eux-mêmes et rétractent leurs aveux.

C’est peut-être à propos des accusations d’infanticide que ce fait est le plus fréquent.

J’ai pris le cas le plus extrême, celui où la conscience de l’expert se trouve soulagée par l’aveu de l’inculpée. Que vaudra pour lui cette preuve tirée des circonstances étrangères à son expertise, quand devant les jurés l’accusée rétractera ses aveux? A ce moment, sa conscience ne lui reprochera-t-elle pas avec force d’être sorti de son rôle et de ne pas être resté enfermé dans son domaine étroitement limité ?

Quel est donc l’écueil, plus évident dans les inculpations d'infanticide que dans toutes les autres enquêtes? C’est le même que celui où se sont heurtées les diverses législations dans tous les temps et dans tous les pays.

On trouve le cadavre d’un nouveau-né. Il a été étranglé, frappé d’un ou plusieurs coups de couteau. Le sentiment public est révolté, et si en ce moment on

PRÉFACE

VU

trouvait la femme coupable d’un crime odieux, commis sur un innocent sans défense, alors que cet enfant est le sien, la femme elle-même serait en péril. Le cadavre est là, le juge, les témoins, l’expert ne voient que lui.

Trois mois plus tard, aux assises, les jurés, les juges, le public ne voient plus ce cadavre. Ils ont devant eux une pauvre fille, séduite, ayant bonne réputation, abandonnée par un individu auquel la justice ne demande aucun compte ; tout le monde a pitié d’elle, on la plaint plus qu’on ne l’accuse ; paraît l’expert, il n’est pas, lui, imprégné des sentiments qui ont envahi les assistants, les magistrats et les jurés; il est resté dans la première phase, celle dans laquelle l’indignation contre la criminelle était universelle; si dans sa déposition paraît un reflet de ces premières impressions, s’il ne reste pas absolument sur son terrain scientifique, s’il laisse échapper une épithète caractérisant l’intensité de la violence commise, s’il dit : « Il existe une large plaie », s’il dit : «Les coups ont été portés par une main furieuse», c’est contre lui que se retournera l’indignation. Il doit dire ; «La plaie a tant de centimètres, il y a eu telle lésion produite, » et se garder de toute expression qui trahirait son appréciation personnelle. C’est son intérêt, mais c’est surtout celui de la vérité. C’est son devoir étroit d’expert.

Ces deux courants d’opinion sont si réels qu’ils ont dominé les variations des législations. On en trouvera l’histoire dans le discours prononcé le 16 octobre 1896 par M. l’avocat général Bourdon devant la cour d’appel de Douai. Les unes ont pour ainsi dire toléré l’infanticide commis par les parents; les autres, comme la loi française, ont placé ce crime parmi ceux qui sont punis de mort, à côté de l’assassinat et de l’empoisonnement. Mais dans tous les pays la contradiction, je dirais presque le contresens des sentiments au moment de la découverte du crime et le jugement de l’accusée,

PRÉFACE

s’est traduite par l’hésitation et la grande indulgence des juges. Dans les pays où la sévérité de la loi est extrême, quelques juristes pensent que si celle-ci édictait des peines moins sévères les jurés les appliqueraient plus volontiers : il ne semble pas que cette prévision soit justifiée par les lois plus indulgentes de la Hongrie, de la Suisse, de l’Italie.

Mais nous n’avons pas à modifier la loi, nous n’avons pas à l’appliquer, nous n’avons qu’à dire le visum et le repertum dans le cas soumis à notre examen.

Le médecin qui se renfermera dans ce cercle absolument fermé n’aura jamais à le regretter.

En terminant ce volume, j’adresse une dernière fois mes remerciments à M. le docteur Reuss, si prématurément enlevé à la science et à notre affection. Il a pu donner à la rédaction de ces leçons, recueillies pendant l’été de 1896, les mêmes soins qu’à celles qui ont paru pendant les années précédentes et je lui témoigne ma reconnaissance.

P. Brouardel.

16 novembre 1896.

Messieurs,

La définition de l’infanticide nous est donnée par les articles 300 et 302 du code pénal.

Les voici :

Art. 300. — Est qualifié infanticide le meurtre d’un enfant nouveau-né.

Art. 302. — Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’infanticide et d’empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice delà disposition particulière contenue en l’article 13 relativement au parricide.

La pénalité qui frappe le crime d’infanticide est donc la mort.

Que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, tous les médecins légistes sont d’accord pour reconnaître que plus du quart des autopsies médico-légales sont faites à propos d’infanticides. C’est vous dire que l’infanticide est extrêmement fréquent. Frappés de ce fait, les législateurs ont essayé de lutter en aggravant la peine : mais dans tous les pays les acquittements se sont multipliés, les jurés hésitent à appliquer une peine édictée par une loi draconienne, et qui ne leur semble pas tenir un compte suffisant des conditions dans lesquelles s’accomplit en général le crime.

Vous devez connaître ces circonstances non pas seulement parce qu’elles dominent la question au point de vue cri- P. Broüardel. — L’Infanticide. ■ 1

2 l’infanticide.

minel, mais parce qu’elles se répercutent sur le rôle du médecin légiste.

Il n’y a pas, Messieurs, d’écueil plus grave pour un médecin-expert que sa comparution en justice dans une affaire d’infanticide.

Quand on trouve un enfant nouveau-né étouffé, portant une fracture du crâne, découpé en morceaux, tout le monde est pris de pitié pour cet enfant, tout le monde est indigné contre la mère. Le commissaire de police, les magistrats sont émus par l’horreur du crime. Le médecin légiste fait l’autopsie, dépose son rapport, et l’affaire est jugée aux assises trois mois après.

L’accusée comparaît. Qu’est-ce que cette accusée? Presque toujours c’est une fille dont l’aspect inspire aux jurés une profonde pitié. Ce ne sont guère que les filles honnêtes qui tuent leurs enfants : elles ont été séduites, elles ont réussi à cacher leur grossesse, elles sont restées muettes pendant les tortures de l’accouchement, parce qu’elles sont afiolées à l’idée que leur faute va être connue, que leur déshonneur sera public !

Lorsqu’une fille a toute honte bue, elle ne tue pas son enfant; elle l’envoie en nourrice ; elle sait que le résultat est le même ; au bout de quelques mois elle cesse de payer la nourrice, elle change de domicile et elle n’entend plus parler de son enfant. Des faits récents que nous citons plus bas indiquent que dans certains pays, ce massacre des innocents est organisé industriellement.

La fille qui a tué son enfant, paraît donc devant le jury, avec une excellente réputation. Ses anciens maîtres témoignent qu’elle est une travailleuse, une bonne fille, probe et honnête. Tout le monde insiste sur ce côté de la question, Llle, la malheureuse, est en larmes; elle nomme son séducteur ; c’est un bourgeois, c’est le fils de la maison où elle était en service, c’est le contre-maître ou le chef d’atelier, et lui, on ne le poursuit pas; la jeune fille porte seule le poids

l’lnfanticide.

du crime. Tout le monde est plein de pitié pour elle, mêmele ministère public. C’est à ce moment que le médecin légiste intervient et dit : « Il y a un cadavre! » Lui seul ignore les côtés moraux qui ont passionné les jurés pendant les débats, qui ont établi un courant de pitié auquel il se joindrait probablement si son devoir ne l’obligeait à dire quelle fut sa mission ; la cour, le ministère public, les jurés, le trouvent impitoyable ; ils en veulent au médecin de charger l’accusée et, en réalité, c’est le médecin expert seul qui à ce moment soutient l’accusation. 11 fait son devoir. Mais ce devoir est contraire au sentiment général. C’est cette situation qui a créé la légende, qui pèse sur nous tous, et nous fait accuser de n’être que l’auxiliaire de l’avocat général.

Le milieu dans lequel vous vous trouvez est sympathique à l’inculpée, il vous est donc contraire. L’impression du début s’est retournée : au moment où on a découvert le cadavre de l’enfant, on aurait lynché l’inculpée, vous seul avez vu ce cadavre, les autres ne connaissent que les bons antécédents de l’inculpée, les influences qui ont amené sa chute, et sont témoins de son désespoir. Que dans votre déposition, pas un mot ne sorte de l’exposé des faits! Vous devez la vérité à la justice qui vous a commis; dans aucun cas, dans celui-ci comme dans les autres, vous ne devez pas vous laisser entraîner hors du terrain scientifique et laisser soupçonner votre opinion d’homme, le rôle d’expert suffît.

Je ne vous indique que les grandes lignes de la situation la plus fréquente : celle-ci compte infiniment de nuances. MalJieureusement, pour nous, les médecins ont cherché à propos de l’infanticide à élargir le rôle du médecin légiste dans le prétoire de la justice. Notre rôle, tel qu’il est, doit nous suffire ; je ne saurais trop protester contre ces tentatives.

Je vous disais plus haut que, à côté de cette fille, malheureuse, digne de toute pitié, on trouvait des organisations industrielles pour lesquelles aucune excuse ne saurait être invoquée. J’emprunte au journal le Temps du IG avril 1896 un

l’infanticide.

exemple bien instructif de ces exploitations monstrueuses. Il est intéressant non pas seulement par le fait lui-même, mais par les détails qu’il donne sur les mœurs, sur les conditions dans lesquelles sont placées les filles mères ; ce sont les mêmes dans tous les pays et nous n’avons malheureusement pas le droit d’invoquer en faveur de notre patrie un meilleur état moral :

« L'ogresse de Reading. — Il faut se reporter à quelques mois en arrière pour apprécier toute l’horreur des crimes qui terrifient aujourd’hui la population de Londres et qui ont amené l’arrestation d’une femme Dyer, domiciliée à Reading.

« Dans le courant du mois d’octobre dernier, un de nos confrère du journal londonien le Sun^ publiait sous ce titre : « Le massacre des innocents », un article du plus haut intérêt sur la facilité avec laquelle certaines mères de famille, et plus généralement des filles mères, confient leurs enfants nouveau-nés à des mercenaires inconnues, qui disparaissent ensuite pour jamais, après avoir reçu une petite somme destinée à l’entretien et à l’éducation des enfants.

« Il est impossible, écrivait notre confrère, qu’une femme « se charge d’élever un enfant pour 250 frapcs une fois donnés.

V Ces malheureux petits êtres doivent être supprimés, assas- « sinés, ou jetés aux hospices. »

« En vue d’une expérience, le rédacteur du Sun fit paraître dans un autre journal une annonce ainsi rédigée : « Une « dame charitable offre d’adopter un enfant en bas âge, fille « ou garçon, et de le bien élever jusqu’à sa majorité, en « échange d’un versement de 200 à 300 francs. Bonnes réfé- « rences. »

« Suivaient l’indication d’initiales et l’adresse d’un bureau de poste pour correspondre.

« En moins de trois jours, le journaliste reçut plus de quatre cents lettres de femmes appartenant tant à la population ouvrière qu’à la petite bourgeoisie. Les correspondants offraientla somme demandée et n’exprimaientaucune exigence

L’iPfFANTlClDE.

quant aux références offertes. Beaucoup même priaient la dame charitable de ne pas chercher à les connaître, de respecter un incognito dont quelques-unes faisaient une condition du marché. Presque toutes s’engageaient à ne jamais revoir leur enfant et même à ne pas demander de ses nouvelles.

« Cette correspondance affermit notre confrère dans sa conviction que les annonces similaires publiées chaque jour dans les journaux et plus particulièrement dans les feuilles à un sou qui ont le plus gros tirage, n’avaient pour but que de satisfaire l’égoïsme des mères indignes et ne pouvaient avoir pour résultat que le sacrifice des nouveau-nés. Il s’attacha dès lors à relever dans les faits divers tous les récits relatifs à des disparitions d’enfants, et il arriva bientôt à un total effrayant de pauvres petits cadavres trouvés soit dans la Tamise, soit dans les fossés qui bordent les routes. Et, revenant sans cesse à la charge, il adjurait la police de partager enfin ses inquiétudes. Il est bien possible que sa courageuse, vaillante, persistante et généreuse campagne ne soit pas étrangère aux enquêtes qui ont suivi et à l’arrestation qui en a été le résultat.

« 11 est certain que beaucoup de cadavres d’enfants ont été découverts depuis quelques mois dans la Tamise, et, loin qu’on en ait exagéré le nombre, il y a plutôt lieu de craindre que la police n’en soit encore qu’au début de ses découvertes.

« La femme Dyer, contre laquelle une instruction est ouverte en ce moment, n’est pas en aveux, mais les présomptions relevées contre elle équivalent à des charges redoutables.

« Il est déjà établi qu’elle a eu recours à la publicité des journaux pour obtenir la garde de plusieurs enfants, qu’aucun de ces enfants ne vit actuellement auprès d’elle et qu’elle ne peut donner sur eux de renseignements satisfaisants. De plus, trois des cadavres récemment repêchés dans la Tamise étaient étranglés avec des cordons dont on a retrouvé

l’infanticide.

chez elle de nombreux échantillons, et enveloppés dans des sacs semblables à ceux découverts en possession de la femme Dyer. Enfin, la prisonnière a été confrontée avec des femmes et des filles mères dont elle avait accepté, contre espèces, d’élever et d’entretenir les enfants. Sa culpabilité est au moins probable.

« Mais la question capitale est celle-ci : La femme Dyer doitelle être considérée comme uniquement responsable de toutes les disparitions d’enfants signalées depuis les premières semaines de cet hiver ? Est-elle la seule coupable ? Ou bien les crimes qui lui sont reprochés sont-ils, pour beaucoup d’autres misérables, encore inconnues, comme une profession exercée d’une façon constante et à laquelle des centaines et des centaines de nouveau-nés auraient été sacrifiés?

« Les dépositions de certains témoins donnent à craindre que la femme Dyer ne soit pas la seule ogresse des environs de Londres.

« Le juge chargé de présider l’enquête a notamment entendu une « bar-maid », nommée Evelina Marnon, jolie fille d’une vingtaine d’années, qui a confié son enfant à la femme Dyer à la condition de ne plus jamais en entendre parler. Le magistrat n’a pu s’empêcher de 'maltraiter assez sévèrement cette demoiselle.

« — Vous ne vouliez pas mettre votre enfant en nourrice, lui a-t-il dit. Vous vouliez vous débarrasser de lui. Ce sont les mères comme vous qui font les criminelles comme celleci. Si vous n’aviez pas manqué à vos devoirs les plus sacrés, le bébé serait sans doute encore en vie. Vous êtes responsable de son assassinat.

« Miss Marnon a répondu en larmoyant qu’elle n’avait pasfait autre chose que ce que font toutes les jeunes fillesdans sa position, qu’on trouve difficilement à se placer avec un enfant sur les bras, que les mois de nourrice sont lourds h payer et que si, pour son malheur, elle redevenait mère, il lui faudrait bien se débarrasser encore de son enfant. Celte triste fille n’exagérait rien.

« Peut-être se rappelle-t-on ce procès en supposition cTenfant plaidé l’année dernière devant la cour du banc de la reine, et où il fut établi que la veuve Salisbury avait acheté un enfant à une fille mère d’Egware-road, comme elle eût acheté une poupée dans un magasin de jouets. Les débats révélèrent qu’elle avait eu le choix pour cette opération commerciale, et que les offres ne lui avaient pas manqué.

« 11 existe donc — et ceci est le côté terrible de cette affaire — il existe donc en Angleterre une industrie pour la suppression des enfants nés dans certaines conditions de malheur ou de honte, industrie dont les transactions sont rendues plus aisées par la publicité des journaux. Londres fourmille de gardiennes d’enfants, de femmes qui, demeurant toute la journée oisives au logis, gagnent deux ou trois shillings par jour à garder des enfants, au prix moyen de soixante centimes par enfant. Comme il n’est pas rare que douze ou quinze bébés ainsi gardés soient réunis dans une chambrette de quelques pieds carrés, ces « nurseries » deviennent rapidement de dangereux foyers d’infection, et la mortalité y sévit terriblement. C’est par ce système que la femme Dyer avait commencé, mais les profits ne lui en paraissaient pas suffisants et elle s’était décidée depuis longtemps à en repousser les charges. Elle faisait intervenir avec ses clientes de véritables contrats dont on a retrouvé chez elle le brouillon et qui se formulaient ainsi :

« Je soussignée consens à remettre mon enfant à Mme Dyer, « qui pourvoira désormais à son entretien et à son éducation, « Il ne me sera pas permis, sous quelque prétexte que ce soit, « de demander de ses nouvelles ni d’en revendiquer la pos-

session. Mme Dyer en a dorénavant la propriété et toute la (I responsabilité. »

(( On n’a retrouvé que huit de ces contrats chez la prisonnière. Mais cela ne prouve nullement qu’elle n’aurait acheté et fait disparaître que huit enfants. Elle n’a pu conserver ces contrats que par négligence. Et combien en aura-t-elle détruit ?

qu’est-ce qu’un noûveau-né?

« L’inculpée semble avoir été assistée dans ses méfaits par son gendre, qui est également poursuivi. Il se nomme George Palmer.

« Tous deux: habitaient, dans Reading, une petite maison située au 45 de Kensington road. Leur seul commensal était un jeune garçon de neuf ans désigné sous les noms de Willle Thorton, et que l’accusée avait en garde. Ce petit malheureux n’a jamais connu ni son père ni sa mère, et la femme Dyer affirme ne pas les connaître davantage; mais il est probable, puisqu’elle le gardait, qu’elle sait au moins qui payait son entretien.

« Au-dessus de la porte de cette maison, la femme Dyer avait fait peindre une image du Christ, avec cette légende qui emprunte aux poursuites une signification terrifiante : Suffer the cMldren to coine unto me, u laissez venir à moi les petits enfants ».

« Dans le courant de la nuit dernière la femme Dyer a tenté de se suicider en s’étranglant avec un des lacets de sa chaussure ; mais les gardiens sont survenus à temps pour la sauver. Elle est cependant assez souffrante pour que la marche de l’instruction en soit retardée.

« Cette affaire cause dans Londres une émotion et une indignation énormes. Livrée à la foule, la femme Dyer périrait dans les plus féroces supplices. »

L’enquête a démontré la culpabilité de la femme Dyer, elle a permis de craindre qu’elle ne fût pas seule à exploiter cette monstrueuse industrie.

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