Qu’est-ce qu’un nouveau-né
Le code a qualifié infanticide le meurtre d’un enfant nouveau-né, mais qu est-ce quun nouveau-né? Les médecins ont cru, jusque dans ces dernières années, beaucoup pensent encore qu’il leur appartient de dire qu’un enfant est un nouveau-né ou ne l’est pas. Ils se sont laissé entraîner, dans leur ardeur intempestive, à établir des théories d’apparence scien-
qu’est- CE qu’un nouveau-né? 9
lifique mais qui ne soutiendraient pas l’épreuve de la cour d’assises.
Ollivier, d’Angers, qui a laissé de nombreux et d’excellents rapports médico-légaux, avait proposé de déclarer que tout enfant dont le cordon ombilical n’était pas tombé, était un nouveau-né. Or la chute du cordon s’effectue du quatrième au huitième jour.
Billard a fait observer que la proposition d’OUivier était inacceptable : une fille peut accoucher de deux jumeaux, disait-il; chez l’un le cordon tombe le quatrième jour, chez le second il persiste jusqu’au septième. Si la mère tue ses enfants le cinquième ou le sixième jour, elle serait donc poursuivie pour avoir commis un meurtre sur le premier et un infanticide sur le second de ces enfants! Billard, à son tour, a proposé de s’appuyer sur la cicatrisation de l’ombilic : « Tout enfant dont l’ombilic n’est pas cicatrisé est un nouveau-né ». La cicatrisation se fait du douzième au quinzième jour. Mais là encore on se heurte à la même situation que dans l’hypothèse d’Ollivier d’Angers. Chez des jumeaux, la cicatrisation de l’ombilic ne se fait pas dans des conditions identiques. L’ombilic peut être cicatrisé chez l’un avant qu’il ne le soit chez l’autre et la mère, qui a tué ses enfants jumeaux, pourra être accusée d’infanticide et de meurtre à la fois.
Parrot a proposé une théorie encore moins juridique. Il considère comme nouveau-né tout enfant qui présente encore des traces de la circulation fœtale.
Après de minutieuses dissections, il a cru pouvoir fixer dans un savant mémoire (1), à la fin du troisième mois le moment où un enfant cesserait d’ètre un nouveau-né. Les données anatomiques sur lesquelles il s’appuie sont exactes, mais ne connaissons-nous pas des jeunes gens, des adultes chez lesquels le canal artériel, le trou de Botal persistent toute la vie? Nul ne pourrait soutenir qu’ils restent nouveau-nés.
(1) Parrot, Gaz. des hôpitaux, 2G-28 décembre 1878.
OU’eST-CE QU’UN NOUVEAU-NÉ?
Depaul n’a pas été aussi loin ; pour lui, un enfant n’est plus nouveau-né après le quinzième ou le vingtième jour.
En Bavière, un enfant est réputé nouveau-né jusqu’à la fin du troisième jour.
En Allemagne, Robert Froriep, s’inspirant sans doute d’un souvenir biblique, a dit qu’un enfant était nouveau-né tant qu’il était sanguinolent : Infans sanguinolentus ^ cruentatus. Mais alors il suffirait de laver cet enfant avant de le tuer pour qu’il n’y ait plus infanticide.
Vous voyez, Messieurs, à quels écarts ont abouti ces diverses interprétations médicales.
Heureusement pour les médecins et pour les accusées la cour de cassation a tranché la question par un arrêt du 25 décembre 1835, rendu dans l’affaire de la fille Démangé (1).
Cette fille était accouchée le 21 juin, elle a tué son enfant le 22 juillet suivant, au bout de trente et un jours. Elle a été condamnée aux assises pour crime d’infanticide ; son avocat s’est pourvu en cassation et dans l’arrêt qu’elle a rendu, la cour de cassation a fixé la doctrine. Je ne vous lirai pas l’arrêt en son entier, mais je ne saurais passer sous silence le considérant suivant :
« Attendu que la loi en qualifiant d’infanticide et en punissant d’une peine plus forte le meurtre d’un enfant nouveauné, n’a eu en vue que l’homicide volontaire commis sur un enfant au moment où il vient de naître ou dans un temps très rapproché de celui de sa naissance, que ces dispositions ne peuvent être étendues au meurtre d’un enfant qui a déjà atteint l’âge de trente et un jours et dont par conséquent la naissance si elle n’a pas été légalement constatée n’a pu du moins le plus souvent rester complètement inconnue, que cette extension répugne et à la lettre de l’article 300 du code pénal et à l’esprit de la législation sur l’infanticide qui n'a
(1) Briand et Chaude, 1. 1, p. 345.
Ou’est-ce qu’un nouveau-né?
voulu protéijer par un châtiment plus sévère la vie de Venfant que lorsqu'elle n’est pas encore entourée des garanties communes et que le crime peut elfacer jusqu'aux traces de la naissance. »
La conclusion à tirer de cet arrêt de la cour de cassation est très nette : Nous devons admettre qu’il n’y a pas infanticide ou plutôt qu’un des éléments constitutifs de l’infanticide disparaît quand la vie de l’enfant est protégée par la notoriété ou qu’il y a eu déclaration de sa naissance.
Cette jurisprudence n’a pas varié depuis : il a été jugé qu’une mère qui était accouchée à l’hôpilal et qui avait tué son enfant huit jours après sa naissance ne commettait pas un infanticide : le fait seul d’ètre accouchée dans un hôpital ou d’avoir été entourée au moment de l’accouchement par des personnes qui y ont aidé, constitue un fait de notoriété de la vie de l’enfant et élimine l’idée d’infanticide.
La cour de cassation a réduit au minimum la durée de l’élat de nouveau-né ; les théories médicales auraient pour effet de l’étendre outre mesure et par suite, d’aggraver encore la sévérité du code pénal. J’accepte, sans hésitation aucune, l’arrêt de la cour et je pense, avec elle, que l’idée d’infanticide disparaît lorsque l’enfant est protégé par la notoriété.
En fait, neuf fois sur dix, l’infanticide est perpétré dans l’instant qui suit la naissance. La femme ne veut pas que son accouchement soit découvert : si, au prix de mille précautions, elle a pu cacher sa grossesse, ce n’est pas pour que la présence d’un enfant fasse connaître sa faute à tout le monde. Or, l’enfant révèle sa présence par ses cris ; il faut donc étouffer le cri révélateur., et c’est pourquoi l’infanticide suit immédiatement l’accouchement.
Si le juge d’instruction vous demande : Est-ce un nouveau-né? ne répondez pas directement à la question ; vous devrez constater l’état dans lequel était l’enfant soumis à votre examen; vous direz si le cordon était adhérent ou s’il était tombé; si l’ombilic était ou non cicatrisé, mais vous
y A-T-IL EU INFANTICIDE?
n’irez pas plus loin. Il ne vous appartient pas d’étendre votre rôle et de tirer de vos constatations des conclusions, dont la déduction incombe au magistrat seul.