CONSIDÉRATIONS SUR L’INFANTICIDE IN GÉNÉRAL
Bêfinition. — Le mot infanticide qui dérive de infans , enfant, et de cœdere , tuer, dans son acception la plus étendue, signifie le meurtre d’un enfant depuis son état d’embryon jusqu’à l’âge de la puberté; cependant, par ce mot, on désigne en médecine légale le meurtre d’un enfant nouveau-né.
Jurisprudence. - Art. 300 du Code pénal : «Est qualifié d’infantiride le meurtre d’un enfant nouveau-né. ».
Art 302 du même code : «Tout coupable d’infanticide sera puni
^cTn’est pas le procédé criminel employé qui constitue 1 infanli-
eide, c’est le caractère de la personne frappée (1). La loi pénale française, en séparant l’infanticide de l’homicide, a entouré l’enfant nouveau-né d’une protection spéciale; «cet être qui entre dans la vie sans défense, et qu’un crime peut si facilement faire disparaître avant même que son existence ait été connue, ou seulement soupçonnée» (2).
L’art. 463, introduit dans la loi du 28 avril 1832, permet au jury de réduire, pour toute personne coupable d’infanticide, la peine de mort à celle des travaux forcés à perpétuité, ou même à temps, dans les cas où les jurés admettent les circonstances atténuantes.
Une poursuite, quoique l’infanticide soit présumé, ne peut pas être intentée quand les preuves font défaut.
Pour qu’il y ait infanticide, il est nécessaire que la mort ait été causée par violence, que l’enfant soit nouveau-né, et qu’il soit vivant.
La plupart des auteurs d’ouvrages de médecine légale et les criminalistes, (comme : Mahon (3), Fodéré (4), Marc (5), Casper (6), Carnot, Colard de Martigny (7), (tout à la fois docteur-médecin et magistrat), Rogron (8), exigent pour constituer le crime d’infanticide la condition que l’enfant soit né viable. J’ai trouvé la même exigence dans presque toutes les thèses soutenues sur l’infanticide
(1) Tardieu. Etude médico-légale sur l’infanticide, 1868, p. 1.
(2) Idem, p. 2.
(3) Mahon. Médecine légale et police médicale, 1801, t. II, p. 386.
(4) Fodéré. Traité de médecine légale et d’hygiène publique, 1813, t. IX, p. 433.
(5) Marc. Dictionnaire de médecine, en 30 vol., 1837, t. XYI (Infanticide), p. 303.
(6) Gasper. Trailé pratique de médecine légale, 1862 (traduction française), t. Il, p. 469.
(7) Question de médecine légale, 1829.
(8) Commentaire du Code pénal, art. 300, p. 206.
â la Faculté de médecine de Paris, depuis le commencement de ce siècle, et collationnées à la bibliothèque. M. Devergie s’est élevé contre celte doctrine (l).MM. Chauveau et Faustin (Hélie) (Théorie du Code pénal), se prononcent aussi comme M. Devergie : «La loi pénale, disent-ils, ne s’est point expliquée sur le degré de vitalité que l’enfant doit posséder pour que sa mort soit un crime; elle n’a précisé ni le terme de sa gestation, ni le développement qu’il doit avoir : il suffit qu’il ait existé, quelque frêle qu’ait été son existence... La vie semblerait comme une lueur vacillante près de s’éteindre, qu’v mettre fin serait un crime... » On objecte que cet enfant était voué à une mort certaine. Cela est vrai, et c’est même parce que cette vie, sitôt dévorée, reste indécise et confuse, que la loi civile a hésité à y faire reposer un droit; mais, cet être qui se débat vainement contre la mort, existe cependant. Il ne faut pas confondre les principes de la loi qui protège les intérêts privés, et celle qui protège l’humanité elle-même *. la première peut refuser d accorder le droit d’héritage à l’enfant qui doit succomber aussitôt; l’autre ne fait point de distinction : elle ne voit qu’un être qui existe , et dont elle doit protéger la vie chétive pendant les heures qui lui sont données (1). «De quel droit disposerait-on de sa vie? Oserait-on dire que l’on peut frapper de mort un malade à l’agonie, ou un condamné au dernier supplice dont les instants sont comptés, demandent Briand et Chaudé dans leur Traité de médecine légale (2).» * La viabilité, dit M. le professeur Tardieu, n’est ici que la mesure en quelque sorte de la force de l’enfant, et du degré de résistance qu’il a pu opposer aux violences exercées sur lui» (3), et plus bas : «Il doit être bien entendu que l’état de viabilité d’un enfant nouveau-né, mort victime d’un infanticide, n’est qu’une condition de
(1) Devergie. Médecine lég., théor. et prat., 1832,1.1, p. 260.
(2) Briand et Chaudé. Manuel complet de méd. lég., 4863, p. 214. , (3) Tardieu, loc. cit., p. 4.
1868 . - Nicolescu.
l’individualité de cet enfant, condition secondaire et nullement con-
stitutive. » . i n
D’après ce que nous avons cité, on voit que, dans 1 expertise
médico-légale, dans les cas d’infanticide, la viabilité n’a qu’une importance toute secondaire, doctrine à laquelle nous nous rattaétions entièrement.
Statistique. — La fréquence du crime d’infanticide est constatée par les comptes rendus annuels de la justice criminelle, qui montrent en France, comme partout, que le nombre des cas s’accroît chaque année. M, Tardieu (voir la statistique de l’infanticide) (1) établit que, de 1826 à 1860, il a donné lieu à 1,023 accusations pour 1176 accusés: le nombre des accusés dépasse de un septième celui des accusations. Au point de vue du sexe des accusés, l’homme y participe dans la proportion de 7 à 9 p. 100, les célibataires pour un peu plus des 3 quarts des accusés. Les populations rurales y participent dans la proportion de 5 sixièmes. — Dans les quinze dernières années, on a trouvé 79 personnes sur 100 à peu près complètement illettrées.
Le nombre d’acquittements est environ de 374 sur 1000.
DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES SE PRODUISENT LES. CAS D INFAN¬ TICIDE ET DES CONDITIONS DE L’EXPERTISE,
Les circonstances dans lesquelles se. produit 1 infanticide ont une grande influence sur les conditions de l’expertise : ainsi, dans la majorité des cas,, le crime suit de très-près un accouchement clandestin, etvla femme, après avoir tué son enfant, cherche à se débarrasser du cadavre de la victime pour dissimuler à la fois sa naissance et sa mort en le jetant dans divers lieux,
(1) Tardieu, loc. cit., p. 6.
comme :sur la voie publique, au seuil d’une maison, sous une porte cochère, dans une allée, à l’intérieur d’une église, où le nouveauné peut être abandonné vivant et mourir ensuite, quelquefois dans des lieux déserts, dans un égout, très-souvent dans une fosse d’aisances, surtout dans les grandes villes, dans une rivière, un ruisseau, une mare, un étang, etc.; d’autres fois on trouve le petit cadavre enfoui dans la terre ou dans un tas de fumier, mais il est très-commun de le trouver dans la chambre meme de la mère, enveloppé, caché dans une armoire, dans le tiroir d’un meuble, dans un coffre, un panier, une malle, sous le lit ou entre les matelas. Dans quelques cas, on trouve dans le foyer d’une cheminée ou dans un poêle les débris d’un cadavre que l’on a cherché à faire disparaître en le brûlant, ou même dans une marmite où le cadavre en morceaux a subi une véritable coction.
L’état de conservation du cadavre dépend des moyens employés pour le faire disparaître.
Dans l’infanticide, il est nécessaire de prendre encore en considération l’âge de la victime, l’époque à laquelle était parvenue la vie intra-utérine de l’enfant, sa conformation, si le cordon ombilical a été coupé ou déchiré.
M. le professeur Tardieu divise en six groupes (1) les faits qui se rattachent à l’étude médico-légale de l’infanticide, et sur lesquels le magistrat, réclamant le concours de l’homme de l’art, peut poser des questions :
i° Etablir l’identité de l’enfant nouveau-né,
2° Etablir que l’enfant a vécu,
3° Etablir les causes de la mort,
4° Etablir l’époque de la mort,
5° Etablir les conditions physiques et morales dans lesquelles se trouve la femme accusée d’infanticide,
(1) Tardieu, loc. cit., p. 19.
6° Etablir [les circonstances de fait qui se rapportent au procédé criminel employé, aux lieux où le crime a été commis et aux actes divers qui l’ont suivi.