L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme]
Le jugement rendu dans la contestation de l'élection de Berthier et les considérants sur lesquels se sont appuyé les Honorables juges pour rendre leur sentence d'annulation, sont bien propres à faire réfléchir les véritables amis de Ja liberté religieuse et civile, à quelque parti et à quelque croyance qu'ils appartiennent. La loi de l’influence-indue ainsi étendue jusque sur le domaine spirituel, et interprétée dans toute la rigueur littérale et illimitée de la légalité, porte une grave atteinte à la liberté religieuse, non-seulement du Culte Catholique, mais encore de tous les autres cultes reconnus par la loi; car, le cas du Curé de Berthier pourra tout aussi bien
s'appliquer daus une autre cause aux ministres des différentes sectes protestantes qu'aux prêtres catholiques. Evidemment les Honorables juges sont tombés dans denx grayes erreurs en admettant les principes qui ont servi de basse à leur jugement.
La première de ces erreurs, c’est que l'Etat ou le pouvoir civil, a le droit de législater en matière spirituelle.
a seconde, c'est que dans l’interprétation de la loi, le principe de la légalité prime tous les autres, même celui de l'obéissance à la loi de Dieu!
Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est que les journalistes, en général, n'ont pas vu le danger que comporte l'admission de telles erreurs dans notre législation et dans notre jurisprudence; Car, c'est . sur ces principes contraires à la loi divine et. à la loi naturelle, comme nous le verrons plus loin, que se sont, appuyés.tonus les persécuteurs, pour justifier leurtyrannie.. et
Une seule voix autorisée s'est déjà fait entendre pour signaler le danger de ces formidables erreurs, en matière de législation .et de jurisprudence; c'est Ba de Nos Seigneurs les Evèques de la Province de Québec. Quand la cour
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Suprême eut sanctionné l'application de ces principes erronnés dans le jugement qu'elle avait rendu dans la contestation de Charlevoix, ces Prélats, gardiens des droits sacrés de l'Église, et protecteurs-nés des intérêts religieux de plus d’un million de Catholiques en cette Province, ont jugé que c'était leur devoir de déclarer solennellement, avec toute la modération et la fermeté convenable, ce qui suit :
lo. ‘‘ Si l'on avait connu et prévu l’in- ‘“ terprétation absolue que cette loi rece- “ vrait, nous croyons que des réclamations ‘“ nombreuses se seraient jointes aux nô- “ tres, pour conserver aux Fidèles le droit ‘ imprescriptible de demander à leurs “ Pasteurs et d'en recevoir la direction “ dont leur conscience peut avoir besoin “ dans l’accomplissement d'un devoir aus- “ si important. ” (Celui de voter selon la règle que leur impose la loi de Dieu.)
20. ‘ L'interprétation si rigoureuse et si “ absolue donnée à la loi électorale, si el- “ le est poussée jusque dans ses dernières “ conséquences, irait jusqu'à priver l'É- “ glise Catholique d'un droit sacré, d’un “ droit que la nature elle-même confère à “ toute société, et même à tout individu ;
* d'un droit enfin que les codes de toutes “ les nations regardent comme indiscuta- ‘* ble ; ce droit c’est celui de légitime dé- “ fense. ” (Déclaration du 26 mars 1877).
En conséquence ces Prélats ont demandé la révocation de cette loi, ou un amendement faisant disparaître la possibilité d’une telle interprétation.
Mais cette Juste reclamation est demeurée jusqu'ici sans effet, bien que la grande majorité de la législature soit Catholique, et que les protestants qui tiennent à leur liberté religieuse comme nous, y soient également intéressés.
Il est vrai que l'excitation causée à cette époque par “ l’affaire-Letellier, ” et par les préjugés protestants auxquels un certain nombre de Catholiques n'avaient pas craint de faire appel, par esprit de parti, et cela au risque de compromettre la liberté religieuse de leur Clergé et de leurs frères en religion, explique ce déni, ou plutôt ce délai de justice fait à la demande si juste de leurs Évêques.
Aujourd’hui les causes de cette agitation violente se sont éloignées, et le calme s’est passablement rétablie dans les esprits ; il semble donc que le temps est venu de faire appel à tous les amis de la
toutes scutae dé- 1877).
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rantholient à
justice et de la liberté, à quelque parti, à quelque croyance qu'ils appartiennent, et de les engager à étudier attentivement cette loi qui, dès son début, a provoqué d'aussi hautes et d'aussi solennelles réclamations, et qui a eu depuis d'aussi tristes résultats. Une étude attentive des jugements qui en ont fait l'application, en fera reconnaitre aisément les défauts ; et, comme le disent les mêmes prélats, “ quand les inconvénients d'un texte de “ loi se manifestent au grand jour, le lé- “ gislateur s'il ne peut rémédier au passé, “ à toujours devant lui les ressources de ‘“ l'avenir, ” c'est-à-dire qu'il peut la révoquer ou l’amender de manière à faire disparaître ces inconvénients.
C'est pour attirer l'attention de nos législateurs sur une question aussi importante, et les aider à atteindre un but aussi désirable que nous venons apporter nôtre faible contingent de lumière sur la valeur des principes que soulèvent l’application de cette loi, en faisant une étude consciencieuse de ces principes, pour en démontrer la fausseté et le danger.
- La fausseté, puisqu'ils sont en opposition avec la loi divine et la loi: naturelle ; et le danger, puisqu'ils portent une grave
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atteinte à la liberté religieuse et aussi à la liberté civile.
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