OFFICIALITÉS OU TRIBUNAUX ECCLÉSIAS- TIQUES
À toutes les époques et dans tous les pays l'Église a eu ses tribunaux pour rendre la | justice à tous ses enfants dans les matières spirituelles et autres qui se rattachent à la religion.
‘“ Une société quelconque, disent les “ Évèques de la Province dans leur Pasto- ‘“rale du 22 Neptembre 1875, ne peut “ subsister, si elle n’a des lois, et par con- “ séquent des législateurs, des juges et ‘“ une puissance propre de faire respecter “ ses lois ; l'Église à donc nécessairement ‘reçu de son Fondateur, autorité sur ses ‘enfants pour maintenir l’ordre et l’uni- ‘té. :Nier cette autorité, ce serait nier la ‘ sagesse du Fils de Dieu. ”
Dans les pays de mission où les circonstances ne permettent point de donner aux tribunaux ecclésiastiques la forme régulière réglée par les Saints Canons, ces tribunaux ont leur existence dans la personne de l° Évêque de chaque diocèse, qui possède en lui les pouvoirs l'antorité et la juridiction dont ces tribunaux peuvent être investi. (C’est là que doivent se porter les causes qui -sutrgissent dans
le diocèse, soit entre les fidèles, soit entre les ecc Jésiastiques. Mais à mesure
que l’Église s’est développée et qu'elle a
pu prendre son état normal, elle à donné une organisation plus complète à ses tribunaux que l’on a désignés sous le nom d'officialité. Les officialités sont donc des tribunaux essentiellement ecclésiastiques, et ils ne relèvent en aucune manière des tribunaux civils, ni de la juridiction séculière. Mais à mesure que lés Souverains et leurs peuples devinrent chrétiens, l'union qui s'établit entre les deux pouvoirs, fit attribuer aux officialités ecclésiastiques une juridiction très étendue en matière même temporelle.
Leur organisation, établie par l'Église.
fut reconnu et sanctionnée par le Souverain temporel. Leurs sentences dürent en conséquence comme celles émanées des juges laïques être mises à exécution par le pouvoir public. Il fut reconnu que les
officialités pourraient condamner à l’amende, à la prison et généralement à toutes les peines temporelles qui n'étaient pas d’une excessive gravité. Défense fut faite aux cours des parlements et à tous les autres juges laïques de troubler les juges d’Église dans l'exercice de leur juridiction et dans la connaissance des cau-
es, soit mesure w’elle a a donné ses trile nom it donc »cclésiasune Mmala jurisure que evinrent entre les . officialition très mporelle.
l'Eglise.
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ses qui leur appartenaient. (Moulard, passim.)