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fait rien ; il sera coupable d'influence spt-
| rituelle indue, parce qu'il aura dépassé la
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limite fixée par le juge canoniste et théologien, bien que la loi civile ne parle ni d'influence rpirituelle ni de péché, dont le domaine échappe absolument à sa juridiction.
Nous serions curieux de savoir ce que feraient nos frères séparés les protestants,
eux si jaloux de leur liberté religieuse, s'ils voyaient un juge laique envahir ain- « si le domaine de leur conscience, et juger
pour, eux de la moralité de leur vote :
puis pénétrer dans les rangs de leur sanctuaire et dire à leur ministre en chaire :
!: ‘“ Vous n'avez pas le droit de dire à vos
“ ouailles que voter pour un tel candidat “ soit un péché grave, si vous le faites ‘ vous serez coupable d'influence spiritu-
‘* elle indue ?
Pour nous catholiques nons comprenons que le juge civil a le droit de juger la légalité du vote des électeurs, dans toute l'étendue de la juridiction que comporte la loi civile, mais pas au-delà. Nous croyons fermement que le domaine de la
suscionce, et tout l’ordre spirituel échap- “e entièrement au pouvoir civil, et ne re- Live que du pouvoir religieux. Il n'y a que Jui qui puisse nous dire avec auto-
rité que le vote peut en certaines circonstances constituer un péché grave, et mettre le salut en danger, à cause de son opposition à la loi de Dieu, et c'est aux Pasteurs charcés du soin des âmes à nous faire connaitre ces circonstances quand elles se présentent. Nous ne comprenons pas, comment, en usant de ce droit et en remplissant ce devoir à notre égard, ils peuvent être jugés coupables d'influence spiriluelle indue sur nous, et comment aussi notre vote peut être frappé d’incapacité légale à cause de cette prétendue influence indue, lorsqu’en réalité, nos pasteurs et nous, n’aurons fait qu'obéir aux injonctions de notre conscience.