‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 2)Chapitre 17 sur 35 · AUX JU-— CONTESTA- BERTHIER RITUELLE · texte numérisé non relu

AUX JU-— CONTESTA- BERTHIER RITUELLE

ise, et le onscience

sont donc inaccessibles au pouvoir politique et civil qui est nécessairement li-

mité par sa nature au domaine de l’ordre

: temporel. C’est pour avoir méconnu cette | vérité fadamentale de la liberté religieu-

se, que les honorables juges ont fait fausse route dans les sentences qu'ils ont rendues pour cause d'influence spirituelle

* indue dans les contestations de Charle-

voix, de Berthier et autres. Sans s’en apercevoir, ils sont entrés de plein pied

dans le domaine religieux, et là, ils se

sont faits {héologiens et canonistes.

Comme théologiens, ils se sont constitués juges de la moralité des votes à donner par les électeurs, c’est-à-dire de la conformité ou de l’opposition de ces votes avec la loi de Dieu, et ils ont décidé

qu'il ne pouvait y avoir péché grave, à

voter pour un candidat, quelque dangereux qu’il fut pour l'Église ou pour la société. -

De même, comme canonistes, ils ont déterminé la limite du droit que le prêtre ne doit pas franchir dans l'exercice de son saint ministère, ce qu'il a le droit de dire, et ce qu'il n’a pas le droit de dire en chaire, dans ses instructions aux fidèles qui lui sont confiés, ainsi que dans les autres rapports qu’il peut avoir avec

eux pour la direction de leur conscience Enfin, ils ont nié au Clergé le droit de défendre l’Eglise lorsqu'elle est attaquée, fut-ce par ses ennemis même les plus dangereux.

Voyons plutôt. L'un des honorables juges de la cour Suprême n’a pas hésité à dire dans les considérants de son jugement ces étranges paroles : “ Æf surtout je ‘* Jui nie (au prétre catholique) le droit de ‘* dire que celui qui contribuerait à l'élection ‘“de tel candidat, rommettrait un péché “ grave ! 1” |

Evidemment, ce n’est pas le juge civil qui prononce ainsi sur la moralité du vote, et sur $a conformité ou son opposition à la loi de Dieu ; car, la loi civile ne parle point de péché, ni grave ni léger.

C’est donc le théologien qui déclare que le vote ne peut jamais constituer un péché gravé ! C’est de plus le canoniste qui limite le droit que le pasteur en chaire ne peut outrepasser, lorsqu'il prêche la morale à ses ouailles, et qu'il les prému nit contre ce qui peut mettre leur salut en danger. Ni sa conscience lui dit que c'est un devoir rigoureux pour lui de leur signaler le danger, et de les avertir de la gravité du péché qu'ils commettent en violant ainsi la loi de Dieu, cela n'v

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