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+ Nous n'avons pas, disent-ils, à juger “ la valeur légale des arguments sur les- * quels se sont appuyés les honorables “ membres du plus haut tribunal judici- “ aire de notre pays, pour interpréter avec “ tant de sévérité une loi d’ailleurs re- “ commandable. Mais, aussi, il ne peut “ nous être défendu de déplorer le conflit ‘que ce jugement constate entre cette “* loi, ainsi interprétée, et les droits im- “ prescriptibles de l'Eglise Catholique.
‘“ Loin de nous la volonté d’accuser les “ intentions de ceux qui ont rédigé et “ voté la loi électorale en question. Ni ‘ l’on avait connu et prévu l’interpréta- ‘tion absolue que cette loi recevrait, “mous croyons que des réclamations ‘“ nombreuses se seraient jointes aux nô- ‘“ tres, pour conserver aux fidèles le droit “ imprescriptible de demander à leurs “ pasteurs et d'en recevoir la direction “ dont leur conscience peut avoir besoin “ dans l’accomplissement d’un devoir “ aussi important. ”
Puis les vénérables Prélats enseignent contrairement à l'opinion de l'honorable juge qu'il peut arriver des cas où aucun catholique ne pourrait, sans commettre un péché grave voter en faveur de certains candidats où de certains partis ; et que le
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pasteur est obligé, dans ces circonstances, de dire carrément quel est le devoir strict et rigoureux d’un enfant de l'Eglise (Catholique.
“ Relevant ensuite le passage où l’ho- “ norable juge dit : “ Je lui nie (au pré- ‘* tre catholique) dans le cas présent com- ‘ me dans tout autre semblable, le droit “ d'indiquer un individu ou un parti po- * Jitiqué, et de signaler et vouer l’un ou “ l’autre à l’indignation publique, en l’ac- ‘ cusant de libéralisme catholique, ou de #f ne autre erreur religieuse. ij
Ces Prélats déclarent qu'une telle interprétation de la loi électorale, irait jusqu'à priver l'Eglise Catholique du droit naturel et indiscutable de légitime défense. ‘ D'un côté, disent-ils, liberté ab- “ solue d'attaquer l'Eglise Catholique, et “ de l’autre impossibilité à celle-ci de se “ défendre, ou plutôt de défendre les intéréts spirituels der ämes qui lui sont confiées !
* Mais l'Eglise parle. agit et combat par son “ Clergé, et refuser ces droits au Clergé, c'est
les refuser à l'Eglise” (Pastor: ale du 22 sept. 1875 V):
Ainsi le juge laïque entre dans le domaine religieux au nom de la loi civile, et là 1l juge 19° ce qui est péché grave ou non 29 il limite la juridiction du prêtre-
catholique en chaire, c'est-à-dire, ce qu'il a le droit de dire, et ce qu'il n'a pas le droit de dire aux fidèles dont il est charcé, en leur explicant la loi de Dieu.
30 Que l'Eglise n'a pas le droit de se détendre contre ceux qui attaquent sa doctrine, libéraux catholiques ou autres !!
Voilà.les prétentions exorbitantes contre lesquelles les Evêques-Catholiques de la Province de Québec ont si justement protesté en faveur de plus d’un million de Catholiques dont les intérêts religieux leur sont confiés ! Voilà pourquoi ils ont demandé le rappel ou l'amendement d’une loi qui porte une atteinte si grave à la liberté du culte qui leur est garantie par des traités solonnels et par la constitution de notre pays !
“LA SUBORDINATION DE L'EGLISE A L'ÉTAT,” EST LA 1ÉRE ERREUR FONDA- MENTALE DE CES JUGEMENTS.
Les' conséquences absurdes que nous venons de signaler dans les considérants ci-dessus cités, et contre lesquelles les Evêques de la province ont protesté avec tant de force, découlent évidemment de quelques principes faux sur lesquels se
sont appuyés les Hon. Juges de la cour suprême. Nous pouvons les ramener à deux. 1° La subordination de l'Eglise à l'Etat. 20 La légalité admise comme règle suprême et sans limites dans l’interprétation de la loi civile.
Voici comment l'Hon. Juge se fait illusion sur la première de ces erreurs en confondant deux choses essentiellement distinctes : * Le principe qui doit domi- ‘ner dans les causes de cette nature, “ (l'influence spirituelle indue), est-celui- “ el : que le prêtre qui s’oublie dans la chaire * jusqu'à injurier ou difflamer quelqu'un “ ne parle pas de religion, ne définit pas la “ doctrine ni la discipline, mais sort de ‘ son caractère sacré, et est sensé comme “tout autre homme satisfaire une ven- ‘“ seance personnelle ou agir par intérêt, “et par conséquent n’est pas dans l’exer- “ cice de ses fonctions spirituelles. À part “ cela, liberté pleine et entière est assurée “au prêtre par toutes nos lois civiles et “par le traité de 1763, et a toujours été “reconnue par le gouvernement Impé- “rial. ”
En deux mots voici l'argument de l'Hon. Juge : ‘“ le prêtre en chaire peut “ prévariquer, donc c’est au tribunal ei- * vil à le juger!” Voici l'application de
cette conclusion étrange : ‘“ Le prêtre en * chaire peut injurier ou diffamer quel- “ qu'un : Donc le tribunal civil peut ju- “ ger qu'il n’a pas le droit de dire en “ chaire aux fidèles qui lui sont confiés, “ il y a péché grave à voter pour tel can- ‘ didat. ”’ ‘“ Le prêtre en chaire peut agir ‘ par vengeance ou par intérêt ; donc il ‘ n’a pas Je droit de combattre en chaire “ ceux qui attaquent l'Eglise, et qui s’ef- “ forcent de faire prévaloir des erreurs “ qu'elle a condamnées, telles que le li- * béralisme catholique ou autres erreurs “ religieuses. Que s’il le fait, il se rend ‘“ coupable “ d'influence spirituelle indue. ”
Voilà à quels raisonnements pitoyables des magistrats d’ailleurs fort recommandables, sont forcés d'en venir, quand ils prennent pour point de départ un principe faux. Discutons un peu l'argument de l’Hon. Juge.
Le Prêtre en chaire peut prévariquer !
Personne ne le conteste. Un juge civil sur son banc ne peut-il pas aussi lui prévariquer ? Que conclure delà ? c’est que l’un et l’autre doivent être renvoyés au tribunal dont ils relèvent respectivement ; le prêtre prévaricateur dans l’exercice de son Saint ministère, au tribunal ecclésiastique dont il relève exclusive-
ment ; et le juge prévaricateur dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, au tribunal civil dont lui de son côté relève aussi exclusivement. Ce raisonnement si simple et si clair pour ceux qui comprennent que l’Église est une société aussi complète, aussi parfaite et aussi indépendante dans le domaine religieux que l'Etat l’est dans l: domaine temporel, l'Hon. Juge ne l'a pas adopté. Ila préféré dire : “ Le prêtre en chaire peut prévariquer, donc il doit être jugé par le tribunal ci il!” Qu'aurait-il à répondre au juge ecclésiastique qui lui rétorquerait l'argument, et lui dirait : “ le juge civil “ sur le banc judiciaire peut prévariquer, ‘“ donc il doit être jugé par le tribunal ‘“ ecclésiastique ? ”
Evidemment l’Hon. Juge n’a pas une notion bien clair de l'indépendance de l'Eglise vis-à-vis du pouvoir séculier, dans sa sphère propre, il croit que lies abus qui peuvent arriver chez quelques uns de ses ministres, n’ont d’autres remèdes que dans un recours ou un appel d’abus au tribunal civil. Ainsi tous ces procès qui ont eu lieu pour cause d’influence spirituelle indue, ne sont que des cas d'appel d'abus. Or nous avons vu comment les savants juristes Libératore et
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