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Moulard démontrent l’absurdité ‘le ces appels d'abus.
Voici comment les Evêques de la province de Québec exposent dans leur lettre Pastorale du 22 Septembre 1875, ce point si important de la doctrine catholique sur l'indépendance de l'Eglise dans sa sphère propre, et comment elle peut remédier aux abus qui peuvent se produire chez quelques uns de ses ministres :
# L'on objectera peut-être que le prêtre ‘est exposé comme tout homme, à dé- ‘“ passer la limite qui lui est assignée, et ‘ qu'’alors c’est à l'Etat à le faire rentrer ‘ dans le devoir.
“ À cela nous répondons d’abord, que “ c'est faire injure gratuitement à l’Egli- ‘se entière que de supposer qu’il n'y a ‘“ pas dans sa hiérarchie un remède à l’in- “ justice où à l’erreur d’un de ses minis- “tres. En effet l’Eglisc à ses tribunaux ‘ régulièrement constitués, et si quel- “ qu’un croit avoir droit de se plaindre ‘“ d’un ministre de l,Eglise, ce n’est pas ‘au tribunal civil qu’il doit le citer, mais “ bien au tribunal ecclésiastique, seul compé- ‘* tent à juger la doctrine et les actes du prétre.
“ Voilà pourquoi Pie IX, dans sa bulle “ Apostalicae Sedis, Octobre 1869, déclare
“ frappés d'excommunication majeure ‘“ ceux qui obligent directement ou indi- “ rectement les juges laïques à citer de- “ vant leur tribunal les personnes ecclé- “ siastiques, contre les dispositions du “ droit canonique. ”
Voici la règle de conduite que les mémes Prélats ont donnée à leur Ciergé dans le cas où quelques-uns de ses membres seraient accusés devant le tribunal civil d’avoir exercé une influence indue dans l’exercice du St. ministère.
‘ 10. Un prêtre accusé d’avoir exercé ‘ une nfluence indue dans une élection “ pour avoir rempli quelque fonction ou donné Ges avis ou des conseils, comme ‘ prédicateur, confesseur, ou pasteur, et ‘ cité pour cela en justice, devrait récu- “ ser respectueusement, mais fermement “la compétence du tribunal civil, et in- ‘ voquer les recours au tribunal ecclési-
‘ astique. ”
“ 20. Un prêtre qui ayant suivi exacte- “ ment les décrets LR Conciles provin-
* ciaux et les Ordonnances de son Evé-
‘ que, serait néanmoins condamné pour ‘ influence indue par le tribunal civil, de- ‘ vrait souffrir patiemment cette persé-
ot, pour l’amour de la Sainte Egli- “ se, ”’ (Circulaire du 22 Septembre 1875. )
La question de l'influence spirituelle indue soulève donc une question de doctrine au premier chef, savoir : “ Le prêtre dans ‘{ l'exercice du saint ministère relève-t-il “ de l'autorité de l'Eglise ou de l'autorité “ de l'Etat ? S'il se rend coupable d'abus “ dans l'exercice de ce saint ministère que ‘ Jui a confié l'Eglise, tombe-t-il sous la “ juridiction du tribunal ecclésiastique ou “ du tribunal civil ” ? La question ainsi posée sur son véritable terrain, se résout d'elle-même. Il est évident que le pouvoir qui a délégué l'autorité, a seul le droit de connaître et de juger l'abus que peut en faire celui qui l’a reçue. Il est aussi absurde de citer devant le tribunal civil le prétre qui a commis quelqu'’abus dans l'exercice du saint ministère, qu'il le serait de citer devant le tribunal ecclésiastique le juge laïque qui aurait lui aussi commis quelqu’abus dans l'exercice de ses fonctions judiciaires !
Comme c’est une question de doctrine des plus importantes, décidée par l’Eglise, et par les plus savants auteurs de droit naturel, et proclamée solennellement ici par les Evêques de la province, il s'ensuit que d’après l'honorable juge lui-même, qui reconnait à l'Eglise Catholique en cette province la pleine et
entière liberté en tout ce qui touche à la doctrine, à la discipline et aux mœurs, ces appels d'abus doivent être portés devant le tribunal ecclésiastique et non devant le tribunal civil. L'on ne peut aller contre cet enseignement sans porter une grave atteinte à la liberté religieuse, comme le disent les Evêques. |
Mais l’Hon. Juge demande où :l est ce prétendu tribunal ecclésiastique. ‘ Pour “ moi, dit-il il est nuisible, insaisissable! il ‘“ n'existe pas en ce pays. Ces paroles sont d'autant plus étonnantes, que la cause qui était devant son tribunal avait d’abord été portée par les intéressés devant ce tribunal ecclésiastique, dont il ignore l’existerice. Etant catholiques, ils avaient compris que c'était leur devoir de porter devant l’Archevêque de Québec, les plaintes qu'ils croyaient avoir le droit de faire contre quelques uns de leurs pasteurs pource qu'ils avaient dit en chaïre au sujet des élections. Puis pour des motifs que nous n’avons pas à apprécier ici, ils l'avaient évoquée du tribunal de l'Archevéque, sous prétexte de la soumettre au tribunal du St. Siéve, mais en réalité pour la porter devant les tribunaux civils.
Et c'est en présence de ces faits que
l'Hon. Juge déclare qu’il n'y a pas de tribunal ecclésiastique dans le pays ! !
Nous croyons donc avec les savants auteurs que nous avons si largement cités sur cette question, et avec l’enselgnement de l'Église si solennellement proclamé en cette occasion par nos Evéques, que l'Etat n’a aucune juridiction sur les ministres sacrés de l'Eglise dans l'exercice de leur St. Ministère, et que les tribunaux civils du Canada, n'ont pas plus le droit de les citer devant eux pour leur demander compte des abus qu'ils pourraient avoir commis dans l'exercice du St. ministère, qu'ils n'auraient le droit de citer un citoyen des Etats- Unis pour lui demander compte de la violation qu'il pourrait avoir faite des lois de son pays. La raison en est évidente ; c'est que l'Eglise dans sa sphère propre est une société aussi indépendante de l'Etat, que la République Américaine l’est de la Puissance du Canada.
INCERTITUDE DE L'HONORABLE JUGE SUR LE DROIT DU TRIBUNAL CIVIL A JUGER L'ABUS COMMIS PAR LE PRÈTRE DANS L'EXERCICE DU SAINT MINISTÈRE.
Après avoir motivé la sentence de la
Cour Suprême comme nous venons de le voir, l’Honorable juge ne se sent pas pleinement rassuré sur le principe qu'il à posé comme base de ce jugement, l’extension du pouvoir civil au domaine religieux, et le droit du tribunal civil à juger l'abus que le prêtre peut commettre dans l’exercice du saint ministère que l’Église lui a confié. Il nous apprend que pour rassurer sa Conscience en une matière aussi grave, il a consulté les théologiens. Voici ses paroles : “Je pense qu’en énonçant ‘“ ces propositions, j'ai le concours des “ théologiens les plus distingués qui ont ‘“ écrit sur les pouvoirs et les devoirs du “ juge dans l'application de la loi, e méme “ d'une loi qui parait injuste. ”
Nous regrettons qu’il n'ait pas cité ou du moins indiqué les théologiens distingués qu’il a consultés ; car il faut que ces théologiens aient enseigné là-dessus une doctrine opposée à celle de l’Église, qui n'est pas douteuse sur la condamnation des appels d'abus, ou qu’il ait compris le contraire de ce qu'ils ont dit.
En fait de théologie, l’Honorable juge doit admettre avec tous les Catholiques que les Évèques sont les interprêtes autorisés et officiels du véritable sens de la doctrine qu'elle enseigne ; et nous avons
vu par la déclaration solennelle qu'ils ont faite à l'apparition de cette sentence du plus haut tribunal du pays, qu'ils étaient bien loin de la trouver conforme à la doctrine de Église, puisqu'elle portait une atteinte grave à la liberté du culte, qu'elle empiétait sur les droits imprescriptibles de l’Église Catholique garantis par les traités et” par la constitution du pays, et qu'elle était contraire au droit naturel de légitime défense dont cette sentence dépouillait l'Église.
Nous avons dû discuter un peu longuement les principes de ce jugement de la Cour Suprême, à cause de son importance qui fixait définitivement le sens de cette loi et qu'il créait un précédent que les tribunaux inférieurs serait mor.:lement forcés de suivre à l'avenir, comme de fait cela est arrivé.
QUELQUES AUTRES CONSÉQUENCES DU FAUX PRINCIPE DE LA SUBORDINATION DE L'ÉGLISE A L'ÉTAT.
Nous allons maintenant étudier un instant, quelques conséquences de ce faux principe de la subordination de l'Eglise à l’Etat,affirmé encore plus explicitement
dans les Considérants de l’Honorable p Sident de la Cour dans la contest Berthier.
Nous avons VU avec plaisir dans la forme de ce Jugement un sentiment de bienveillance envers le Cleré que nous sommes heureux de constater,
Les Honorables Juges en arrivant à la sentence qu'ils ont cru devoir adopter semblent plutot avoir obéi à] autorité des Précédents qu'ils avaient devant eux, et aux rigourenses exigences de Ja légalité, qu'aux lumières de leur bon sens, qui paraissait répugner aux Conséquences extrêmes auxquelles Conduisait infailliblement le Principe fondamental de tous ces jugements pour cause d'influence Sptriluelle indue,savoir : “ Le Pouvoir de l'Etat à léciférer en matière religieuse. * Cependant i] faut rendre justice à l’Honorable Président de Ja COUT qui à formulé Jes Considérants de cette sentence : il à été logique,et une fois le principe de la SUpériorité de l'Etat sur Eglise admis, i] n'a reculé devant aucune des conséquences qui en découlent, et il les a formulées explicitement et clairement comme nous allons le voir. La cour Suprême n’a Pas eu le même coura- Se- ou du moins n’a Pas été aussi logique.
Aprés avoir affirmé le droit du tribunal]
réation de
qu’il règne
civil à juger en matière spirituelle, elle s’est sentie intimidée et elle a dû en atténuer les conséquences en recourant à la théologie, donnant à entendre par là que la loi civile doit être subordonnée à la loi de Dieu, et que le tribuna] civil qui peut se passer des juges Eceltsiastiques, doit an moins se soumettre aux décisions des théologiens les plus distingués.
En agissant ainsi l'Honorable Président de la Cour a rendu un véritable service à la cause de la vérité. En effet la fausseté d’une doctrine ou d'un principe ne se démontre pas moins solidement par la méthode ab absurdo ; c’est-à-dire, par les absurdités qui découlent évidemment de cette doctrine ou de ce principe, que par la démonstration évidente de la vérité qui renverse cette doctrine ou ce principe faux.