‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 2)Chapitre 24 sur 35 · ILLUSIONS ET ERREURS MOINS GRAVES SUR D'AUTRES POINTS · texte numérisé non relu

ILLUSIONS ET ERREURS MOINS GRAVES SUR D'AUTRES POINTS

"Les deux erreurs fondamentales dans lesquelles sont tombés les Hons. juges sont donc ; 10 L'absolutisme de la; loi hu- Maihe qui n’est pas même limitée par 'la loi naturelle ni par la loi divine. 20 L’ab-

solutisme de la légalité qui oblige le juge, en vertu de son serment &’office, à appliuer cette loi hnmaiïne, sans s'inquiéter e sa conformité ou de son opposition à la loi de Dieu !

Nous croyons que les Hons. Juges se sont fait grandement illusion sur les conséquences extrêmes que renferment ces deux graves erreurs : c’est ce qui apparait visiblement dans la répugnance et l’embraras qu'ils ont éprouvés à motiver convenablement l'application qu’ils ont faite de la loi de l'influence indue au domaine religieux et aux autres actes du prétre dans l’exercice du St. ministère. En mettant le pied sur ce terrain, la force des choses les a obligés à se faire théologiens et canonistes, à se substituer au prêtre pour juger la moralité du vote, la gravité du péché et le danger du salut. Rien d'étonnant s'ils ont commis plusieurs erreurs dans les appréciations qu'ils ont faites de ces actes essentiellement religieux, dont la loi civile ne parle pas.

Nous nous contentons d'en signaler quelques-unes.

10 Les Hons. Juges prétendent que les ministres sacrés n'ont jas le droit d’intimider les électeurs par la menace des peines spirituelles, le refus de l’absolution

et des sacrements, la crainte de l’excommunication, des jugements de Dieu et des peines de la vie future, parce que “ le “ voteur, disent-ils, ale droit de voter “ comme il veut, et qu’il doit être laissé “ libre, attendu que F1 loi civie défend “ toute influence indue. ”

À cela nous répondons 1° que les Hons. Juges prouvent par là qu’ils ignorent les règles de conduite que l'Eglise trace à ses ministres, et que ceux-ci sont strictement obligés de suivre. 29 Que le pasteur ne fait point et ne peut pas faire de menace de ce genre ; mais qu'il ne fait que déclarer ce qu'il sera obligé de faire pour remplir son devoir devant Dieu et devant l'Eglise, comme le juge civil qui déclare ce à quoi la loi civile l’oblige. 3° Que le refus ou l’admission aux sacrements ne dépend pas du confesseur, mais des dlispositions du pénitent. 4° Que le Prêtre n’a aucun pouvoir d’excommunier qui que ce soit, attendu que ce pouvoir relève du St Siége. 50 qu'il est strictement obligé de faire connaître aux fidèles qui lui sont confiés les désordres qui peuvent leur faire craindre les jugements de Dieu, et que nulle puissance sur la terre ne peut le délier de cette obligation. 60 que “ le voteur n'a pas le droit de voter com-

TU

me &! Le veut,” mais qu'il est obligé de voter comme 1l le doit, conformément aux lumières de sa conscience éclairée et gtlidée par la loi divine que le prêtre ést chargé de lui enseigner. To que si réel- Jement Ja loi civile de l'influence indue dcfendait au prêtre lacc omplissement de .ces importants devoirs, elle serait en ‘opposition, directe avec Ja loi de Dieu et de l'Eglise et par conséquent nulle. Cet ce que les Evêques ont déclaré ipres le jugement de la Cour Nuprême et que prouve le décret du 4ième concile de Québec sur les élee tions, politiques, dont voici quelques extraits. Les Evèques de la province commencent par signaler dansiee décret les désordres lamentahles qui se commettent dans ces élections, et les péchés nombreux et graves qui en -sont la suite. Ils enjoignent ensuite aux pasteurs des âmes de s élever, avec force contre un pareil renversement, de tous Jes principes de la religion et des mœuts, et d'en dénoncer à leurs ouailles Ja gravité sans se laisser intimider par les Glaeurs des impies et des méchants, et de leur rappeler les jugements de Dieu qui ne punira pas moins les péchés commis

dans les élections que les autres.

“ Que ces pasteurs, disent-ils, instrui-

Voaux rtliest éeldéde Opde est le que de ont de ler les “et en ux rce DUS LT, ]a-

de

“ sent avec soin leurs ouäilles sur les de- ‘ voirs qu'elles ont à remplir pendant les “ élections ; qu'iis leur ineulquent forte:

‘ ment que ‘la même loi qui donne aux “ eitoyens le droit de suffrage, leur impo- “se en même temps la grave obligation “de voter quand il le faut, et toujours ‘“ conformément à la voix de leur cons- ‘ cience, devant Dieu, pour le plus grand “ bien de la religion, de l’état et de leur “ patrie. En conséquence qu'ils sont tou- “ jours oblisés devant Dieu en conscience * de donner leur vote au candidat qu'ils “ jugéront prademment être véritable- *“ ment honnêté et capable de bien rem- “ plir là chätwe importante qui va lui + étre confiéé de veiller au bien de la re- “ ligion ét de l'état, et de travailler fidè- ‘ Jemenit à le promouvoiret à le sauve- “ œarder. ” (IV. C'onc. de Québ. déc. IX.) ” En présence d'un enseignement si précis dohné'paï un concile approuvé par ie Nt. Siége:ct les prétentions contraires des For. juges, üfh éomprend combien que les Evéques avaient raison dedéclarer que la loi électorale interprétée avec tant de sévérité constatait un conflit fort regrettable entre l'autorité religieuse et l'autorité civile. On comprend également quelle atteinte grave est portée à la liberté du

Pasteur qui se trouve obligé de faire, par l'ordre du concile, ce que la loi civile de l'influence indue défend.

Page 1