‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 2)Chapitre 27 sur 35 · XXII · texte numérisé non relu

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LES MENACES DES PEINES SPIRITUELLES NE GÈNENT PAS LA LIBERTÉ DU VoO- TEUR ; AU CONTRAIRE, ELLES LA PROTÈ:- GENT PLUS EFFICACEMENT QUE LES MENACES DES PEINES TEMPORELLES.

Les Honorables Juges prétendent que les menaces des peines spirituelles faites par les prêtres gènent la liberté du voteur, et que la loi civile défend aux mi- ” nistres sacrés de faire ces menaces aux électeurs, parce qu'ils ont le droit de voter comme ils le veulent, et que le voteur doit être laissé HPre dans son choix !

Avant de démontrer l’absurdité d’une telle prétention, nous allons préciser le sens du mot liberté, que tant de personnes confondent avec la licence.

Qu'est-ce qu'être libre ? Qu'est-ce que la liberté ? Etre libre, c'est pouvoir faire sans obstacle et sans entraves ce qui est conforme à la loi de Dieu ; la liberté c’est le pouvoir de faire le bien, d'accomplir son devoir. La liberté n'implique donc pas le droit de faire tout ce que l’on veut, le mal comme le bien, le droit de manquer à son devoir, comme celui de l’accomplir, et de n'avoir d'autre règle de conduite que les caprices de la volonté. Le pouvoir de faire le bien et d'accomplir son devoir, c'est la liberté ; mais le pouvoir de faire le mal et de manquer à son devoir, c'est la licence, ou l’abus de la liberté.

Avec cette notion de la liberté, il nous est facile de démontrer que les Honorables J'uges en prétendant que les menaces spirituelles gênent la liberté du voteur, tombent dans une contradiction, et avancent une absurdité. Ils posent d'abord comme un principe que le voteur à le droit de voter comme il le veut !

Nous avons vu tout à l'heure que c’est là un principe faux, et que le voteur n'a pas le droit de voter comme il /e veut ; mais qu'il est rigoureusement obligé de voter comme il /e doit, selon sa conscience, sous le regard de Dieu et pour le plus grand bien de la religion et du pays.

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