LA LOI CIVILE CONDAMNE CES DÉSORDRES COMME LA IOI ECCLÉSIASTIQUE
Mais que pense l'autorité civile ellemêrne de tous ces désordres des élections signalés par les Evêques ? Elle en a jugé comme l'autorité religieuse. Nos lécislateurs en ont été alarmés comme nos Pasteurs, et 11s y ont vu comme eux un danser pour l'Etat et pour l'Eglise. C'est pour rémédier à ce mal qu’ils ont passé cette loi électorale, qui a reçu contre leur intention, une aussi étrange interprétation, sur l’article de l’énfluence indue. Far cette loi ils ont armé leurs magistrats de pénalités temporelles contre les prévaricateurs, soit voteurs, soit candidats on autres.
Les honorables juges n’ont point trouvé que ces peines temporelles empiétaient sur le droit de l'électeur de voter comme il le veut, ni sur la liberté du voteur qui ne doit pas être gêné dans son choix.
Comment se fait-il donc que les peines tomporelles infligées par le législateur civil soient salutaires, et sauvegardent la hberté des électeurs dans l’accomplissement de leurs devoirs, et que les peines spirituelles infligées par la loi de Dieu et
de l'Eglise gênent et détruisent cette même liberté, et empêchent ces mêmes électeurs d'accomplir comme ils le doivent leur devoir ? N'y a-t-il pas là une contradiction flagrante, et un raisonnement absurde ? Non, la vérité est que toute loi doit avoir une sanction, c’est-àdire une peine à être infligée contre ceux qui la violent : La loi de Dieu, la loi de l'Eglise comme la loi de l'Etat. C’est ce que les honorables juges ont méconnu dans l'interprétation qu'is ont donnée à la loi électorale en refusant au prêtre le droit d'appliquer la sanction attachée à la loi de Dieu et de l'Eglise qu'il est obligé de faire observer, comme eux/sont obligés de faire observer celle de l'Etat.
Nous savons bien que les Honorables Juges en agissant ainsi, prétendent ne juger que les abus dont le prêtre peut se rendre coupable en chaire ou ailleurs dans l'exercice du Saint Ministère, et et qu'ils se croient obligés au nom de l'Etat, de protéger les citoyens contre l'oppression du Clergé, comme si l’État avait reçu la mission de gouverner l’Eglise.
Nous avons déjà vu ce que vaut cette absurde prétention des juges laïques, de juger les abus dont les ministres sacrés
peuvent se rendre coupables, dans leur ministère. Ni nous avions besoin d’une nouvelle preuve de cette absurdité, l’Honorable Président de la cour dans la contestation de Berthier, nous l’a donnée, en déclarant que le prêtre qui s'opposerait par la menace des peines spirituelles, à l'élection d’un candidat qui voudrait abroger les lois contre le vol et le meurtre, fondée sur le déc: alogue, serait léralement coupable d'influence indue ! Voilà à quoi peut aboutir l'appel d'abus, à ne pas même laisser aux ministres sacrés Ja liberté de défendre les commandements de Dieu contre ceux qui voudraient les abolir !
Quand à la prétendue oppression des citoyens par le Clergé, c’est un prétexte qui ne vaut pas mieux. ‘“ L'État comme ‘ l’a si bien dit Mouldrd, n’a pas mission “ de l'empêcher dans le domaine de Ja “ conscience et de lareligion. D'ailleurs, “ cette oppression est impossible, puisque ‘ l'obéissance de la part des fidèles est
‘essentiellement libre, et que le Clergé ne ‘ peut contraindre personne à être ou à ‘“ demeurer Catholique. ”
Non tout le monde sait quelle pleine et entière liberté l'Église accorde à ses enfants dans le choix du directeur de leur
La
conscience, et avec quelle facilité chaque fidèle peut s'adresser à tout prêtre approuvé, ou à son Evêque, s’il croit que son curé est trop sévère. S'il y a une oppression à craindre, ce n’est pas de ce côté là qu'elle vienära.
Les menaces des peines spirituelles respectent donc la liberté du voteur tout autant que celles des peines temporelles.
Nous dirons plus ; elles sont autrement efficaces pour le protéger et le défendre contre les séductions, la corruption, et la violence, si souvent employées dans les élections. En réveillant dans son âme le souvenir de Dieu et Ja crainte de ses jugements, elles lui cuvrent les yeux sur les dangers qui l’environnent, et le maintiennent dans le devoir. L'exnérience est là pour nous n.ontrer que les hommes qui ne craignent pas de fouler aux pieds les lois de Dieu pendant les élections, ne sont pas plus gênés par les lois civiles, que par des toiles d'araignées. Un célebre publiciste catholique a dit avec railson : “ Les lois des hommes sont des “ barrières ; les grands sautent pardessus, ‘et les petits passent dessous.” Il n’y a que la loi de Dieu qui ne laissent pas d’issue, et qui arrête les grands comme les petits ; quand ils ne sont pas tout-à-
fait sourds à la voix de leur conscience.
C’est donc avec raison que les Pères du 4ème Concile de Québec insistent avec tant de force sur l'obligation où est le prêtre de rappeler l'électeur au devoir, par le souvenir des jugements de Dieu, et des peines spirituelles que l'Eglise inflige à ses enfants prévaricateurs.
PAROLES REGRETTABLES DE L'HON. PRé- SIDENT DE LA COUR.
L'Honorable Président de la cour a vu toutes ces choses-là d’un œil bien diftérent, dans la contestation de Berthier.
Dans une cause où il n’y avait que des Catholiques de concernés, 1l n’a pas craint de prononcer les paroles que voici : “Il ‘“ ne lui est pas permis (au prêtre) de sus- “ citer les craintes et les terreurs de la ‘“ superstition chez ceux auxquels 1il s’a- ‘ dresse ” ! !
Libre à cet Honorable juge, dans sa vie privée, de ne voir qu’une va/ne superstition dans la crainte si bien fondée qu'ont les Catholiques des jugements de Dieu, et des châtiments spirituels que l'Eglise inflige à ses enfants ; mais, quand il est chargé par l'Etat d'administrer la justice,
à tous ceux qui viennent la lui demander, et lorsqu'il agit comme homme public, nous doutons fort qu'il soit convenable, et même qu'il ait droit, de lancer ainsi gratuitement l’injure à la face de plus d’un million de ses concitoyens Catholiques, et de déverser le mépris sur leur foi religieuse, en traitant ses dogmes de vaines superstitions.
Nous doutons également que ce mépris de la foi religieuse de tout un peuple, soit un moyen bien propre à lui inspirer la confiance et le respect qu’il doit à l’autorité judiciaire.