DISTINCTION ENTRE LE PRETRE ET L'A- GENT ÉLEUTORAL DU CANDIDAT
L'Honorable juge n’a pas une entière confiance dans les principes qu’il a posés, et les arguments qu’il a employés pour établir sa compétence à juger le prêtre dans les actes de son ministère.
Il y voit encore des difficultés qu'il espère contourner par une distinction plus ingénieuse que réelle et solide. La voici : “L'action com'’:ise ne l’a pas été “ par un prétre, mails par un agent électo- “ral qui se trouve être un prêtre, et si
“c'est l'acte du Candidat ac compli par un de ses agents, cela donne ouverture à la “ demande en annulation d'élection.”
Nous prenons acte de cette distinction comme une reconnaissance et un aveu de l'incompétence du tribunal civil à juger le Prétre comme Prétre. En eftet l'Honorable Président admet clairement dans cette partie de son jugement que la cour n'a de juridiction que sur lagent-électoral, non sur le ministre sacré. ‘ C'est l'acte du candidat ace omplé par. son agent-électoral” qu'il doit jager, et non l'acte du prêtre dans l’exerciee de son ministère-sacré. On voit ici toute l'importance de la distinction que nous avons faite entre les actes sacerdotaux, et les actes civils du prêtre.
Nul doute que si l'acte reproché à Mr.
le Curé de Berthier eût été un acte civil.
c'est-à-dire, un acte que tout autre citoyen laïque aurait pu accomplir aussi bien que lui, l’'Hon. juge aurait raison. Mais si c'est un acte sacerdotal, c'est-à-dire, un acte que le prêtre seul peut accomplir, sa distinc tion est complétement illusoire, puis qu'un tel acte ne pouvait nullement être l’acte du candidat, accompli m par lui-même ni par un agent électoral : puis que pour l'accomplir il aurait fallu le ca-
ractère sacerdotal.
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Quel est donc l'acte reproché à M. le Curé de Berthier, et incriminé comme un acte d'influence indue ? C’est d’avoir dit à l’un de ses paroiïssiens que s’il votait pour M. Sylvestre, à/ ne ferait pas ses päques. Or il est évident que c’est là un acte sacerdotal, que le prétre seul peut accomplir, puisqu'il est le seul compétent à juger qui doit être admis à faire ses pâques et qui ne doit pas être admis.
En effet, qu'aurait dit l’hon. juge si cette accusation avait été portée contre un agent électoral laïque de M. Robillard, ou contre M. Robillard lui-même ? Est-ce qu'il aurait jugé que M. Robillard ou son agent électoral laïque auraient exercé une influence indue sur ce paroissien, en lui disant qu’il ne ferait pas ses pâques ?
Mais une telle accusation et un tel jugement n’auraient-ils pas été la risée de tout le monde. Pourquoi donc ces mêmes paroles ont-elles une si grande portée dans la bouche de M. le Curé de Berthier ? Evidemment ce n’est pas parce qu’il est l’agent électoral de M.Robillard, puisqu'elles ne sont rien dans la bouche de M. Robillard lui-même. C’est donc à cause du caractère sacré dont il est revétu, c'est donc un acte sacerdotal qui par sa nature échappe complètement à la
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compétence du tribunal civil. C'est donc le prêtre qui est en cause, et non l'agent électoral ; et la distinction de l’honorable juge porte donc complètement à faux et tourne même contre lui, puisque la condamnation qu'il voulait faire retomber sur la tête de l'agent électoral, tombe de tout son poids sur le ministre sacré qu'il se reconnait incompétent à juger.
Nous comprenons que le prêtre agissant comme citoyen peut être responsable de ses actes devant le tribunal civil comme les autres citoyens ; mais alors qu'il soit mis sur un pied d’égaliié avec eux,
et qu'on ne lui fasse pas un crime de ce qui n'est rien pour les autres. Mais quand il agit comme prêtre, il a droit à la protection et à toute la liberté que les traités et la constitution du pays assurent au culte Catholique.
LES ARBRES SE JUGENT A LEURS FRUITS, ET EES PRINCIPES, A LEURS CONSÉ- QUENCES.
La vérité est, sur cette importante questic. ue le prêtre en sa qualité de cifoyen pei.t accepter la charge d'agent électoral ; mais en sa qualité de ministre-sacré, ja-
mais! Dans Île premier cas, 1l tombe sous la loi commune à tous les citoyens,
sauf ce que l'Eglise prescrit en ces circonstances. Par exemple si M. le Curé de Berthier eût offert $50 piastres à son paroissien, de la part de M. Robillard, pour l’engager à voter en sa faveur, il aurait fait l'acte d’un agent électoral, et non d’un prétre. Le tribunal civil aurait condamné avec justice cet acte comme étant une influence indue, et M. KRobillard en aurait subi justement toutes les conséquences ; et personne n'aurait trouvé à y redire, parce que la cour avait compétence et juridiction pour juger un tel acte.
Mais dans le second cas, comme ministre-sacré le prêtre ne peut jamais assumer la charge et la responsabilité d’un ri électoral. Ce serait de sa part une prévi rication, et il se rendrait grandement coupable en le faisant. Il se doit avant tont au ministère-sacré que lui a confié l'Eœlise d’instruire et de sanctifier les âmes dont elle Jui a donné la charge, pour les conduire au bonheur du ciel. Tous les actes qu'il accomplit en cette qualité ne relèvent que de Dieu, de l'Eglise et de sa conscience. Aucnn tribunal civil dans le monde n'a le droit d'en prendre con-
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NO
naissance et de les juger. C'ondamner ces actes comme exerçant une influence spirituelle indue sur les fidèles, c'est violer du même coup la liberté religieuse du prêtre et de tous les fidèles, et la liberté civile du candidat et de tous les électeurs.
C'est ce qui est arrivé dans la contestation de Berthier.
Nous n'avons nullement l'intention de mettre en doute l'intégrité des Hons. Juges qui ont décidé cette cause,et leur désir sincère de rendre justice à qui de droit, ainsi que nous l’avons déclaré au commencement de cette étude. Mais ayant à démontrer la fausseté du principe fondamental sur lequel reposent tous ces jugements pour cause d'influence spirituelle indue, nous voulons dire, la prétendue compétence de la loi et du tribunal civils en matière religieuse et spirituelle, nous devons en compléter la preuve en exposant l'injustice et l’absurdité des conséquences auxquelles ce faux principe conduit inévitablement. Voyons plutôt.
M. le Curé de Berthier croit que son devoir de pasteur l’oblige d’avertir son paroissien que s’il vote pour M. Sylvestre, il ne pourra pas faire ses pâques. En agissant ainsi il est certainement dans son droit, et il ne fait que se conformer
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