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QUELQUES NOTIONS SUR L'ÉGLISE ET L'ÉTAT, ET SUR LEURS RAPPORTS MUTUELS.
19 L'Église est la société de l’homme avec Dieu. Elle a pour mission de faire connaître à tous les hommes les vérités nécessaires au salut, et de leur enseigner les règles de conduite que la loi de Dieu leur impose pour se sanctifier et parvenir au Ciel, et de leur en donner les movens.
Aussi la fin de l’Église est de conduire l'homme à sa fin dernière, au bonheur éternel. Elle a reçu pour cela l’infaillibilité dans l’enseignement de la vérité, et la Suprématie ou la Puissance supréme dans le gouvernement des âmes. Car la Sagesse infinie en lui assignant une fin aussi sublime, n’a pas manqué de lui donner en même temps tous les moyens nécessaires pour l’atteindre.
Elle tient sa constitutiou et son organisation de son divin Fondateur, qui a voulu qu’elle fût une société parfaite en elle-même, dictincte et indépendante de la société civile. Son domaine comprend l'ordre spirituelle, et est aussi étendu que la terre ; toutes les nations sont soumises
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à l'enseignement divin qu'elle est chargée de leur donner. Sa durée est celle même du monde. ‘“ Allez dans le monde “ entier, luia dit son divin Fondateur, ‘ enseignez toutes les nations, apprenez “ leur à garder tout ce que je vous ai or- ‘* donné, et soyez assurés que je suis avec “ vous jusqu'à la fin des siècles. ” (Math. c. 28 v. 20).
20. L’ÉTAT au contraire est la société de l’homme avec l’homme, et il a pour fin de conduire les membres qui le composent au bonheur temporel. Cette société est aussi voulue par le Créateur qui a réglé, par les lois même de leur nature,
ue les hommes dépendraient les uns des autres, et qu'ils ne pourraient atteindre leur fin naturelle ici-bas, c’est-à-dire, le bonheur temporel, que par la force de l'association et la soumission à l'autorité.
Mais Dieu ne leur a point donné de constitution ni d'organisation déterminée comme à l’Église. Il en a laissé le choix à la volonté des individus qui doivent la composer, et qui peuvent en varier les formes selon les besoins des temps et des lieux.
L'État n'embrasse qu'un peuple ou une nation, il n’a qu’un territoire limité et une existence passagère, son domaine
est exclusivement dans l’ordre ‘emporel.
La puissance dont il est investi vient de Dieu, et elle se trouve en conséquence entièrement surbordonnée à la loi divine.
Toutes les lois qu'il peut établir doivent être conformes aux lois que le Créateur a lui-même établies, et dont il a confié la propagation et l'interprétation à l'Église.
Toutes celles qui leur seraient contraires, seraient par là même radicalement nulles, et aucun homme ne pourrait s'y soumettre sans outrager son Créateur, puisqu'il doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
. Le pouvoir du glaive lui a été donné pour la protection des bons, et la répression des méchants, et toute âme est obligée de lui obéir dans l’ordre femporel, en tout ce qui n’est pas contraire à la loi de Dieu. Car le Seigneur à dit : “ C’est par ‘“ moi que les rois règnent, et que les lé- “ œislateurs font des lois justes ; c’est par “ moi que les princes commandent et que .“ les puissants administrent la justice. ” (Prov. c. 8. V 19-16)
80. Ces quelques notions sur l'Eglise et l'Etat, sont des vérités évidentes par ellemêmes ; elles s'imposent à l'intelligence avec la force des axiomes ; il en jaillit immédiatement une vive lumière sur la nature et la nécessité de leurs rapports.
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Quoique parfaites et distinctes l'une de l'autre, par leur nature, par Jenr fin et par leurs moyens, et indépendante chacune dans sa sphère propre, elles sont
‘cependant nécessairement unies l’une à
l’autre, comme l'âme est unie au corps.
Par la nature même des choses, la société civile se trouve indirectement, mais véritablement subordonnée à la société religieuse, en tout ce qui se rapporte à la loi de Dieu dont le dépot et l'interprétation ont été confiés à l'Eglise et non à l'Etat.
Non-seulement l'Etat doit s'abstenir de tout ce qui peut mettre obstacle au salut de l'homme, mais il doit encore aider l’Église dans l’accomplissement de sa mission divine, et au besoin la protérer et la défendre. ‘Ces principes sont évidents, et tout homme qui croit en Dieu, Auteur de l’une et de l’autre société, doit forcément les admettre.
Mais. dira-t-on, toute cette théorie est parfaitement vraie, et elle pouvait recevoir sans trop d’inconvénients son application pratique dans les sociétés du moyen-âge, où tous les peuples de l'Europe étaient catholiques, croyaient d’une foi inébranlable à l'institution divine de
l'Église, à l’infaillibilité du Pape et à sa suprématie dans les sociétés humaines, pour ce qui regarde la foi et les mœurs, la discipline et le culte religieux : Aujourd’hui cet état social a disparu. Depuis l’avènement des théories modernes sur les sociétés civiles, et l'acceptation des gouvernements constitutionels, la séparalion de l'Eglise et de l'Etat est devenue un fait accompli qu'il faut bien reconnaitre bon gré mal gré. Mais quoi! Parce que les gouvernements modernes, traitent sur un pied d'égalité toutes les différentes croyances religieuses, auxquelles peuvent appartenir le peuple qui leur est soumis dans l’ordre temporel, accordans la liberté et la protection à ces différents cultes sans en reconnaitre officiellements aucun comme religion d'Etat :
faut-il conclure que ces gouvernements sont athés, et qu’ils n'ont aucun compte à tenir de la loi naturelle, et de la loi évangélique dans leur législation, et dans leur jurisprudence ? Faut-il admettre qu'ils ont le droit de gouverner le peuple soumis à leur autorité, comme un peuple athé et sans aucune croyance en Dieu, ni en une Eglise quelconque ?
‘ Non certes, répond le savant juriste “K.J. Moulard, Chanoine de Louvain,
ape et à sa ;s humaines, les mœurs, gieux : Auisparu. De- 5 modernes l'acceptation ionels, la séest devenue en reconnaiquoi! Parce dernes, tralites les diffé- , auxquelles le qui leur orel, accorn à ces différe officielleion d'Etat :
rant juriste e Louvain,
* dans son excellent ouvrage intitulé :
“ l'Eglise et Etal, la surbordination de “ l'ordre politique à l’ordre spirituel sub- “ siste dans une certaine mesure, sous “l'empire des constitutions modernes, “et en vertu même de leurs principes. En “eflet, Etat-indifférent ne signifie pas Nu- “tion athée. Dans tous les pays soumis à “ ce régime politique, les citoyens peu- “ vent avoir une religion, et de fait, à ‘ l'exception des pastisans heureusement ‘ assez rares encore, de l’athéisme et de “ l'indifférentisme dogmatique, tous ap- ‘ partiennent à l’Eglise-Catholique, ou à “ quelque secte dissidente, idihétiénne.
‘ calviniste, anglicanne, israélite, etc.
“ dont ils admettent la mission et l’auto- “rité. Ils croient en conséquence, que “ Je salut, qu’ils considèrent comme l'in-
‘‘ térêt vraiment sacré et la loi suprême, “me peut s’obtenir que dans leur com-
‘“ munion religieuse, et par les moyens
‘ dont elle seule dispose.
| “ Or loin d’avoir été faites pour contra- :‘ rier ces croyances, les constitutions que “l'on appelle libérales ont précisément : “ pour but de laisser à chaque citoyen : le droit de suivre, à cet égard, les in- | jonctions de sa conscienc: ; c'est pour
“ cela qu'elles proclament et garantissent “ Ja liberté des différents cultes.
‘ Que suit-il de là ! que, si le pouvoir “ civil se mettait, dans ses actes, en apposi- ‘{ {ion avec les prescriplions et les maximes de “ l'un ou l'autre des cultes autorisés, il serait “ doublement prévaricateur : il violerait le “ principe constitutionnel de la liberté “ religieuse, et il méconnaitrait le pre- ‘“ mier des devoirs imposés à la souverai- ‘ neté, celui d'aider et de défendre les ci- “ toyens dans la poursuite de leurs inté- ‘“ rêts et l'exercice de leurs droits. En ‘“ sorte que la puissance politique, pour ‘“ être aujourd’hui constitutionnellement “ indifférente à l'égard de toutes les reli- “ œions, est en réalité subordonnée à tou- “tes. Ce n’est plus seulement au Pape “ qu'elle doit compte de ses actes, mais ‘“ eucore aux chefs hiérarchiques de tou- ‘’ tes les sectes religieuses existantes dans ‘“ la nation. C’est pourquoi, si le pouvoir ‘ civil venait à faire des lois contraires aux prescriptions d'un culle quelconque, les sec- ‘“ tateurs de ce culte, blessés dans la li- “ berté de leur conscience, de toutes la ‘ plus précieuse, seraient constilutionnelle- ‘ ment autorisés à lui résister. ” (Moulard, page 218.)
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(Moulard,
Ne dirait-on pas que le savant juriste à écrit cette page pour condamner la loi de l'influence indue spirituelle, qui au jugement des Evèques Catholiques de cette Province, porte une atteinte si grave à la liberté du culte catholique, qu'ils n’ont pas hésité à protester solennellement contre la sentence de la cour suprême, qui consacrait cette violation de } liberté religieuse des Catholiques qui forment la grande majorité du penple de cette province.