L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme]
Le jugement rendu dans la contestation de l'élection de Berthier et les considérants sur lesquels se sont appuyé les Honorables juges pour rendre leur sentence d'annulation, sont bien propres à faire réfléchir les véritables amis de la liberté religieuse et civile, à quelque parti et à quelque croyance qu'ils appartiennent. La loi de l’influence-indue ainsi étendue jusque sur le domaine spirituel, et interprétée dans toute la rigueur littérale et illimité: de la légalité, porte une grave atteinte à la liberté religieuse, non-seulement du Culte Catholique, mais encore de tous les autres cultes reconnus par la loi; car, le cas du Curé de Berthier pourra tout aussi bien
s'appliquer daus une autre cause aux ministres des différentes sectes protestantes qu'aux prêtres catholiques. Evidemment les Honorables juges sont tombés dans deux graves erreurs en admettant les principes qui ont servi de basse à leur jugement.
La première de ces erreurs, c'est que l'Etat ou le Pouvoir civil, a le droit de législater en matière spirituelle.
La seconde, c’est que dans l’interprétation de la loi, le principe de la légalité prime tous les autres, même celui de l’obéissance à la loi de Dieu !
Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est que les journalistes, en général, n'ont pas vu le danger que comporte l'admission de telles erreurs dans notre législation et dans notre jurisprudence; Car, c’est sur ces principes contraires à la Joi divine et à la loi naturelle, comme nous le verrons plus loin, que se sont appuyés tous les persécuteurs, pour justifier leur tyrannie.
Une seule voix autorisée s'est déjà fait entendre pour signaler le danger de ces formidables erreurs, en matière de législation et de jurisprudence ; c’est celle de Nos Seigneurs les Evèques de la Province de Québec. Quand ia cour
Suprême eut sanctionné l'application de ces principes erronnés dans le jugement qu’elle avait rendu dans la contestation de Charlevoix, ces Prélats, gardiens des droits sacrés de l'Église, et protecteurs-nés des intérêts religieux de plus d’un million de Catholiques en cette Province, ont jugé que c'était leur devoir de déclarer solennellement, avec toute la modération et la fermeté conve- “| nable, ce qui suit :
A 10. “ Si l’on avait connu et prévu l’in- A) “ terprétation absolue que cette loi rece- 1à “ vrait, nous croyons que des réclamations ! ‘ nombreuses se seraient jointes aux n5- | “tres, pour conserver aux Fidèles le droit : ‘imprescriptible de demander à leurs À ‘“ Pasteurs et d'en recevoir la direction A “ dont leur conscience peut avoir besoin 4 | ‘ dans l’accomplissement d’un devoir aus- AE - “ si important. ” (Celui de voter selon la ; règle que leur impose la loi de Dieu.)
20. “ L'interprétation si rigoureuse et si ‘ absolue donnée à la loi électorale, si el- ‘“ le est poussée jusque dans ses dernières “ conséquences, irait jusqu'à priver l'É- L ‘ glise Catholique d’un droit sacré, d'un Pr “ droit que la nature elle-même confère à he, | “ toute société, et même à tout individu
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“ d'un droit enfin que les codes de toutes ‘ Jes nations regardent comme indiscuta- “ ble ; ce droit c’est celui de légitime défense. ” (Déclaration du 26 mars 1877).
En conséquence ces Prélats ont demandé la révocation de cette loi, ou ün amendement faisant disparaître la possibilité d’une telle interprétation.
Mais cette Juste reclamation est demeurée jusqu'ici sans effet, bien que la grande majorité de la législature soit Catholique, et que les protestants qui tiennent à leur liberté religieuse comme nous, y soient également intéressés.
Il est vrai que l'excitation causée à cette époque par “ l'affaire-Letellier, ” et par les préjugés protestants auxquels un certain nombre de Catholiques n'avaient pas craint de faire appel, par esprit de parti, et cela au risque de compromettre la liberté religieuse de leur Clergé et de leurs frères en religion, explique ce déni, ou plutôt ce délai de justice fait à la deman:de si juste de leurs Évêques.
Aujourd’hui les causes de cette agitation violente se sont éloignées, et le calme s’est passablement rétablie dans les esprits ; il semble donc que le temps est venu de faire appel à tous les amis de la
Justice et de la liberté, à quelque parti, à quelque croyance qu'ils appartiennent, et de les engager à étudier attentivement cette loi qui, dès son début, a provoqué d’aussi hautes et d'aussi solennelles réclamations, et qui a eu depuis d'aussi tristes résultats. Une étude attentive des jugements qui en ont fait l'application, en fera reconnaître aisément les défauts :
et, comme le disent les mêmes prélats, “ quand les inconvénients d’un texte de “ loi se manifestent au grand jour, le lé- “ gislateur s’il ne péut rémédier au passé, ‘à toujours devant lui les ressources dé ‘ l'avenir, ” c'est-à-dire qu'il peut la révoquer ou l’amender de manière à faire disparaître ces inconvénients.
C’est pour attirer l'attention de nos législateurs sur une question aussi importanté, et les aider à atteindre un but aussi désirable que nous venons apporter notre faible contingent de lumière sur la valeur des principes que soulèvent l’application de cette loi, en faisant une étude consciencieuse de ces principes, pour en démontrer la fausseté et le danger.
La fausseté, puisqu'ils sont en Opposition avéc la loï divine et la loi naturelle : et lé dangér, puisqu'ils portent une grave
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atteinte à la liberté religieuse et aussi à la liberté civile.