DIFFICULTÉ DE TRAITER CE SUJET EN PRÉ- SENCE DES ACTES DE L'AUTORITÉ
Ce n'est pas sans une certaine répugnance que nous abordons ce sujet si délicat dans les ci:constances présentes :
car nous sommes plus .que jamais pénétrés du respect dont il faut entourer l'autorité, si l’on veut contre-carrer efllcacement l'esprit révolutionnaire qui fait certainement des progrès alarmants dans notre heureux pays.
Nous respectons trop les honorables juges qui ont rendu cette sentence, pour suspecter le moins du monde la pureté de leurs intentions et leur désir sincère de rendre justice à qui de droit. Mais ils avaient devant eux des précédents dont il leur était difficile de ne pas tenir compte ; et pour rendre un jugement contraire, il leur fallait invoquer des principes de droit naturel et divin, aux-
quels le respect exagéré de la légalité qui prévaut aujourd'hui dans presque tous les tribunaux civils, leur permettent difficilement de recourir. En exposant ces
principes tels qu'ils sont développés par les auteurs les plus éminents, nous croyons ne pas manquer au respect dù à ces honorables messieurs, mais plutôt contribuer à aïfermir leur autorité, en montrant les bases inébranlables sur lesquelles elle doit nécessairement reposer pour être stable, s'imposer au respect de leurs subordonnés et leur faire dire :
Justus es. Domine, el rectum judicium tuum. ” “ Vous êtes juste, Seigneur, et votre jugement est équitable. ?” La loi humaine et les jugements qui en font l'application, ne devant être que l’écho de la loi et des jugéments de Dieu luimême, dont les hommes revêtus de l’autorité sont les représentants et les ministres,
Pour apprécier plus facilement la valeur des principes sur lesquelles ont été appuyés les divers jugements rendus pour influence spirituelle indue ; il sera utile de rappeler brièvement quelques principes fondamentaux sur la société religieuse et sur la société civile ainsi que sur leurs rapports mutuels, principes que personne ne peut nier, à quelque croyance religieuse, à quelque parti politique qu’il appartienne ; à moins qu'il en soit venu à bannir Dieu des sociétés humaines, ct à proclamer l'athéisme sociale.
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QUELQUES NOTIONS SUR L'ÉGLISE ET L'ÉTAT, ET SUR LEURS RAPPORTS MUTUELS.
19 L'Église est la société de l’homme avec Dieu. Elle a pour mission de faire connaître à tous les hommes les vérités nécessaires au salut, et de leur enseigner les règles de conduite que la loi de Dieu leur impose pour se sanctifier et parvenir au Ciel, et de leur en donner les moyens. Aussi la fin de l'Église est de conduire l'homme à sa fin dernière, au bonheur éternel. Elle a reçu pour cela l'infaillibilité dans l’enseignement de la vérité, et la Suprématie ou la Puissance supréme dans le
gouvernement des âmes. Car la Sagesse infinie en lui assignant une fin aussi sublime, n’a pas manqué de lui donner en même temps tous les moyens nécessaires
pour l’atteindre.
Elle tient sa constitutiou et son organisation de son divin Fondateur, qui à voulu qu'elie füt une société parfaite en
elle-même, dictincte et indépendante de
Ja société civile. Son domaine comprend
l'ordre spirituelle, et est aussi étendu que la terre : toutes les nations sont soumises
à l'enseignement divin qu'elle est chargée de leur donner. Sa durée est celle même du monde. ‘“ Allez dans le monde ‘entier, luia dit son divin Fondateur, “ enseignez toutes les nations, apprenez ‘ leur à garder tout ce que je vous ai or- ‘* donné, et soyez assurés que je suis avec ‘vous Jusqu'à la fin des siècles. ” (Math. c, 28 v. 20).
20. L'ÉTAT au contraire est la société de l’homme avec l'homme, et il a pour fin de conduire les membres qui le ,composent au bonheur temporel, Cette SOCié“ té est aussi voulue par le Créateur qui a réglé, par les lois même de leur nature, que les hommes dépendraient les uns des autres, et qu’ils ne pourraient atteindre leur fin naturelle iCI-bas, c'est-à-dire, le bonheur temporel, que par la force de l'association et la soumission à l'autorité Mais Dieu ne leur a point donné de constitution ni d'organisation déterminée comme à l’Église. Il en a laissé le choix à la volonté des individus qui doivent la composer, et qui peuvent en varier les formes selon les besoins des temps et des lieux.
L'Etat n'embrasse qu'un peuple ou une nation, il n’a qu’un territoire limité et une existence passagère, son domaine
est exclusivement dans l’ordre femporel.
La puissance dont il est invésti vient de Dieu, et élle se trouve en conséquence entièrement surbordonnée à la loi divine.
Toutes les lois qu'il peut établir doivent être conformes aux lois que’le Créateur a lui-même établies, et dont il a confié la propagation et l'interprétation à l'Eglise.
Toutes celles qui leur seraient contraires, seraient par là même radicalement nulles, et aucun homme ne pourrait s’y soumettre sans outrager son Créateur, puisqu'il doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Le pouvoir du glaive lui a été donné pour la protection des bons, et la répression des méchants, et toute âme est obligée de lui obéir dans l’ordre temporel, en fout ce qui n’est pas contraire à la loi de Dieu. Car le Seigneur à dit : “ C'est par “ moi que les rois règnent, et que les lé- “ œislateurs font des lois justes ; c'est par “ moi que les princes commandent et que “les puissants administrent la justice. ” (Prov. c. 8. V 15-16.)
80. Ces quelques notions sur l'Eglise et l'Etat, sont des vérités évidentes par ellemêmes ; elles s'imposent à l’inteiligence avec la force des axiomes ; il en jaiilit immédiatement une vive lumière sur la nature et la nécessité de leurs rapports.
Quoique parfaites et distinctes l’une de l’autre, par leur nature, par leur fin et par leurs moyens, et indépendante cha:
cune dans sa sphère propre, elles sont cependant nécessairement unies l’une à l’autre, comme l'âme est unie au corps.
Par la nature même des choses, la société civile se trouve indirectement, mais véritablement subordonnée à la société religieuse, en tout ce qui se rapporte à la loi de Dieu dont le dépot et l'interprétation ont été confiés à l'Eglise et non à l'Etat.
Non-seulement l'Etat doit s'abstenir de tout ce qui peut mettre obstacle au salnt de l’homme, mais il doit encore aider l’Église dans l’accomplissement de sa mission divine, et au besoin la protéger et la défendre. ‘Ces principes sont évidents, et tout homme qui croit en Dieu, Auteur de d'une et de l’autre société, doit forcément les admettre.
Mais. dira-t-on, toute cette théorie est parfaitement vraie, et elle pouvait recevoir sans trop d'inconvénients son application pratique dans les sociétés du moyen-êve, où tous les peuples de l'Europe étaient catholiques, croyaient d’une foi inébranlable à l'institution divine de
l’Église, à l'infaillibilité &u Pape et à sa suprématie dans les sociétés humaines, pour ce qui regarde la foi et les mœurs, la discipline et le culte religieux : Aujourd’hui cet état social a disparu. Depuis l'avènement des théories modernes sur les sociétés civiles, et l'acceptation des gouvernements constitutionels, la séparation de l'Eglise et de l'Etat est devenue un fait accompli qu’il faut bien reconnaitre bon gré mal gré. Mais quoi! Parce que les gouvernements modernes, traitent sur un pied d'égalité toutes les différentes croyances religieuses, auxquelles peuvent appartenir le peuple qui leur est soumis dans l'ordre temporel, accordans la liberté et la protection à ces différents cultes sans en reconnaître officiellements aucun comme religion d'État :
faut-il conclure que ces gouvernements sont athés, et qu’ils n'ont aucun compte à tenir de la loi naturelle, et de la loi évangélique dans leur législation, et dans leur jurisprudence ? Faut-il admettre qu'ils ont le droit de gouverner le peuple soumis à leur autorité, comme un peuple athé et sans aucune croyance en Dieu, ni en une Erlise quelconque ?
‘* Non certes, répond le savant juriste “F.J. Moulard, Chanoine de Louvain,
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“ dans son excellent ouvrage intitulé :
“* l'Eglise et Etat, la surbordination de “ l'ordre politique à l’ordre spirituel subsiste dans une certaine mesure, sous l'empire des constitutions modernes, et en vertu même de leurs principes. En eftet, Etat-indifférent ne signifie pas Nahion athée. Dans tous les pays soumis à ce régime politique, les citoyens peuvent avoir une religion, et de fait, à l'exception des pastisans heureusement assez rares encore, de l’athéisme et de l'indifférentisme dogmatique, tous appartiennent à l’Eglise-Catholique, ou à quelque secte dissidente, luthérienne, calviniste, anglicanne, israélite, etc.
dont ils admettent la mission et l’autorité. Ils croient en conséquence, que le salut, qu’ils considèrent comme l’intérêt vraiment sacré et la loi suprême, ne peut s'obtenir que dans leur communion religieuse, et par les moyens dont elle seule dispose.
“ Or loin d’avoir été faites pour contrarier ces croyances, les constitutions que “l'on appelle libérales ont précisément “pe” but de laisser à chaque citoyen
‘ le droit de suivre, à cet égard, les in- “ Jonctions de sa conscienc: ; c'est pour
cela qu'elles proclament et œarantissent « Ja liberté des différents cultes.
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“ Que suit-il de là ! que, si le pouvoir “ civil se mettait, dans ses acies, en OpPpOSi- “ jjon avec les prescriptions el les maximes de « l'un ou l'autre des cultes autorisés, il serait « doublement prévaricateur : il violerait le “ principe constitutionnel de la liberté “ religieuse, et il méconnaîtrait le pre- “ mier des devoirs imposés à la souveral- « neté, celui d'aider et de défendre les ci- “ toyens dans la poursuite de leurs inté- “ rêts et l'exercice de leurs droits. En “ sorte que la puissance politique, pour “ être aujourd’hui constitutionnellement indifférente à l'égard de toutes les reli- “ gions, est en réalité subordonnée à tou-
“{es, (Ce n'est plus seulement au Pape
“ qu’elle doit compte de ses actes, mails «“ eucore aux chefs hiérarchiques de tou-
“ tes les sectes religieuses existantes dans
“ ]a nation. C’est pourquoi, si le pouyoir « civil venait à faire des lois contraires aux prescriptions d’un culte quelconque, les sectateurs de ce culte, blessés dans la. liberté de leur conscience, de toutes la “ plug précieuse, seraient constilutionnelle-
ment autorisés à lui résister. ” (Moulard, page 218)
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Ne dirait-on pas que le savant juriste à écrit cette page pour condamner la loi de l'influence indue spirituelle, qui au jugement des Evêques Catholiques de cette Province, porte une atteinte si grave à, la
liberté du. culte catholique, qu'ils n’ont
pas hésité à protester solennellement contre la sentence de la cour suprême, qui consacrait cette violation de Ja liberté religieuse des Catholiques qui forment la grande majorité du penple ‘de, cette province, ;
L'IMMUNiTé ECCLÉSIASTIQUE.
L'Immunité ecclésiastique ! À ce seul mot d'immunité ecclésiastique, nous entendons de nombreuses voix se récrier, et demander : ‘ Pourquoi ce favoritisme en- “ vers les Prêtres catholiques ? Pourquoi ‘ces priviléges qui soustraient leurs personnes, leurs actes et leurs biens à la “juridiction des tribunaux civils ? Les “ Prêtres ne sont-ils Pas citoyens comme “tous les autres sujets de l'Etat ? Pour- “ quoi ne pas les traiter sur un pied d'é- “ galité avec eux ? Si les cours ordinaires “ ne peuvent juger les prêtres, qui dont:
“ les jugera ? etc...” Assez, Messieurs, as sez, arrêtez un instant. |
L'immunité ecelésiastique n’est pas la seule qui existe et qui a toujours existé dans tous les ‘pays civilisés, même’'sous les gouvernements constitutionnels modernes. : N’avez-vous pas l’immunité parlementairé et sénatoriale ? L’immunité judiciaire et militaire ? Les Députés de la nation, les Conseillers et les Sénateurs, en vertu de leurs fonctions législatives, n'ont-ils pas des priviléges très-étendus, qui les soustraient comme tels, à l’action des tribunaux ordinaires. Les soldats et les officiers n’ont-ils pas leurs cours martiales. 2 La magistrature elle-même, n’a-telle pas tous les priviléges nécessaires devant la loi civile, pour lui permettre! de remplir sans obstacles les hautes fonctions qui lui-sont confiées ? Enfin les ministres eux-mêmes de ces gouvernements et les souveraïhs, ne sont-ils pas protégés par l'immunité la plus étendue, et ne jouissent-ils pas de tous les priviléges possibles la ‘constitution britannique ne reconnait-elle pas ‘son ‘Souverain comme légalement impeccable: et infaillibé ? Pourquoi né! Pas‘ traiter’ ces différentes classes de citoyens sur un pied d'égalité avec lés autres citoyens ? Ce-
pendant personne ne trouve à redire contre cet ordre de:chose qui a sa raison d’être dans la ënature méme de la société.
N'y aura-t:il donc que l'immunité sacerdotale, la plus sacrée et la plus nécessaire de toutes, qui ne trouvera pas grâce devant le niveau. égalitaire de l'esprit révolutionnaire ?, Nous le demandons, d’où peut venir cette antipathie, et cette opposition constante à l’immunité (religieuse, de la part même de bons. catholiques d’ailleurs ?