‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 3)Chapitre 24 sur 24 · L.n. L mé à. À · texte numérisé non relu

L.n. L mé à. À

qu'il leur impose des obligations trop onéreuses, ou des défenses mal-à-propos sous peine de refus des sacrements ou autres peines spirituelles, etc. le remède est là à côté du mal, et à la portée de tout le monde. L'Eglise laisse pleine et entière liberté à ses enfants de s'adresser à tout prêtre approuvé pour la direction de sa Conscience. :

Tout fidèle donc, électeur ou candidat qui croit que son curé fait erreur et s'écarte des véritables règles dans la direction à donner à ses paroissiens au sujet du choix qu'ils ont à faire d'un Député, peut s'assurer avec la plus grande facilité de ce qui en est, en s'adressant à quel-

u'autre prêtre éclairé, et surtout à son

vêque, et mettre ainsi sa conscience en sûreté, et sauvegarder la pleine et entière liberté de son vote. Voilà donc comment la prétendue influence spirituelleindue du prêtre sur les électeurs, se trouve réduite à néant par la prévoyance et la sagesse de l'Eglise. Mais si aucun des électeurs et le candidat lui-même qui se croit lésé, n’en font rien, s'ils ne s'inquiètent nullement de ::ourir à l'évêque ou à quelque prêtre capable de les éclairer, ils n'ont pas plus le droit de ge piaindre de leur pasteur ou de leur évêque, que le

malade quine voudrait ni suivre la direction, ni prendre les remèdes prescrits par Son médecin, n'aurait le droit de se plaindres de ce médecin. : La conduite tracée par le Curé à ses paroissiens an temps des élections est le jugement en première instance rendu au meileurde sa conscience ; que si quelqu'un n'en est pas satisfait il a toute liberté de s'adresser au tribunal supérieur. S'il néglige de le faire c’est qu'il accepte alors le jugement de son curé comme satisfaisant pour sa concience et sa liberté, et il n’est pas plus admissible à venir porter des plaintes après l'élection, qu’un plaideur dans l'ordre civil n’est admissible à porter sa cause. en appel, . lors que. par sa négligence et sa pure faute il a laissé écouler le temps que lui donnait la loi pour faire cet appel : s’il croit, avoir quelqué dommage à en soûffrir, il n’a plus à s’en prendre qu'à lui-même, et il n’a aucun droit de se plaindre du tribunal en Première instance ni du tribunal en séconde instance.

Ainsi, les électeurs et. les candidats qui ont négligé lés moyens que leur donnait l'Eglise de redresser leurs griefs tandis que c'était le temps, n'ont plus aussi eux qu'à s’en prendre à eux mêmes, et ils n'ont aucun droit de se Plaindre de leur

Uuré ou de leur Evêque qui ont fait cons ciencieusement leur deveir, :

Telle est la solution: que l’on doit donner au second cas proposé par: M. L. Ô. | David.

y 8SIEME CAs.

“ Un individu accusé publiquement “ d’un crime par un prêtre dans la chai- «re, a-t-il d'autre moyen, pour obtenir la ‘ réparation du mal matériel que ce pré- ‘tre lui aurait fait, que de S'adresser aux “tribunaux (civils), et n'a-t-il pas. le ‘ droit d'exercer le recours que la loi lui ‘donne ? Le candidat à qui le prêtre “fait un dommage plus considérable “n'est-il pas dans le même cas, et n’a-t-il

“ pas les mêmes droits ? ”

Comme on:le voit il. s'agit ici d'un .

prêtre qui abuse de: son ministère, et qui profite de sa position en chaire pour dire aux Fidèles qu’il doit instruire de la parole de Dieu, ds choses qui peuvent nuire. à la réputation de. quelques-uns d'entre eux; et même les accuser de: crime. C'est donc un cas d'abus de la: part d’un prêtre dans l'exercice du St. ministère. Nous avons traité cette question dans un para-

de armement

graphe spécial de notre étude sur l’influence spirituelle indue, intitulé : “ Des appels comme d’abus ”, et nous y avons démontré que l'Eglise s'est toujours opposée aux prétentions du pouvoir civil de soumettre ces cas à ses tribunaux. Non jamais l'Eglise ne consentira à soumettre ce qui se dit dans la chaire sacrée à l’examen des tribunaux laïcs car l’immunité du St ministère est de droit naturel et divin at il échappe absolument à la juridiction du pouvoir civil.

C’est donc devant le tribunal ecclésiasque le cas proposé doit être porté. Quand ce tribunal aura constaté l’abus, il jugera par quels moyens le délinquant pourra étre amené le plus efficacement à réparer le mal qu'il a fait, l’injure et le tort qu'il à causés à cet individu, et à ce candidat.

Si les moyens dont ce tribunal peut dis- . poser sont insuffisants, comme la faute commise est de sa nature un acte civil du prêtre, il autorisera au besoin les plaignants à s'adresser au tribunaux civils pour en obtenir toute la réparation à la quelle la loi leur donne droit, et pour ce qui est de la faute personnelle de ce prétre, il sera jugé conformément aux règles canoniques.

- Telle est la règle que tous les fidèles

l'in. doivent suivre dans ces pénibles circons- ‘ Des tances, et tout le monde admettra qu'elle vons est très sage et en même temps très juste. D) Ppo- Elle peut prévenir des scandales fort reil de Abies et elle donne aux fidèles toute Non a garantie qu'ils peuvent désirer pour la ettre protection de leurs droits et la réparation 'exa- des dommages que pourrait leur avoir inité causés un prêtre qui aurait eu le malheur el et de tomber dans ces excès.

juri- je sr |

- Nous avons la confiance que ces réponses aux questions de M. L. Ô, David pour-

ia ront aplanir les difficultés qu'il rencongera trait à la solution Juste et équitable pour en tous les intéressés, de, ces cas épineux.

Le Nous croyons sincèrement qu'elles sauvequ’il gardent également les droits de, l'Eglise idat. et de l'Etat. et que fidèlement. mises en dise Pratique elles sauvegarderont aussi effica is ‘cement la liberté religieuse et civile du td Clergé et des: citoyens. : Il en résultera plai- un grand bien pour tout le monde, celui Luile de la bonne entente et de l’union Ja plus LE 44 parfaite entre les prêtres et les fidèles, ce dos qui de l’aveu de tous a toujours fait notre pré- force dans le passé, et peut seul assurer gles notre avenir national en ce pays.

S'il restait encore quelques doutes à ce lèles Monsieur, nous le prions de nous les ex-

poser et nous ferons avec plaisir notre possible pour les éclaircir.

Nous espérons qu'il voudra bien joindre ses efforts aux nôtres pour demander le rappel ou l'amendement . convenable d'une loi qui au jugement de nos évêques de notre clergé et de tous les catholiques les plus éclairés porte une 8Tave atteinte à la liberté de l'Eglise en cette province.

Nous prions en même temps tous les

véritables amis de la liberté religieuse et civile en ce pays et spécialement les journalistes de vouloir bien lire notre étude sur l'influence spirituelle-indue, et d'en reproduire dans leurs journaux ce qu'ils éroiront le plus propre à éclairer leurs lecteurs, sur ces matières si peu connues mème des personnes instruites.

Tous ensemble insistons auprès du gouvernement pour en obtenir le changement demandé par les évêques de la province depuis plus de deux ans sur ce point important de notre législation.

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