‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 3)Chapitre 5 sur 24 · TIQUES · texte numérisé non relu

TIQUES

À toutes les époques et dans tous les pays l’Église a eu ses tribunaux pour rendre la justice à tous ses enfants dans les matières spirituelles et autres qui se rattachent à la religion.

“ Une société quelconque, disent les “ Evêques de la Province dans leur Pasto- “rale du 22 Septembre 1875, ne peut subsister, si elle n’a des lois, et pat conséquent des législateurs, des juges et une puissance propre de faire respecter ses lois ; l’Église à donc nécessairement reçu de son Fondateur, autorité sur ses enfants pour maintenir l’ordre et l’uni- “té. Nier cette autorité, ce serait nier la sagesse du Fils de Dieu. ” Dans les pays de mission où les circonstances ne permettent point de donneï aux tribunaux ecclésiastiques la forme régulière réglée par les Saints Ca ions.

ces tribunaux ont leur existence dans la personne de l’Évêque de chaque diocèse, qui possède en lui les pouvoirs l'autorité et la juridiction dont ces tribunaux peuvent être investi. C'est 1à que doivent se porter les causes qui. surgissent dans

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le diocèse, soit entre les fidèles, soit entre les ecclésiastiques. Muis à mesure que l'Église s'est développée et qu'elle a pu prendre son état normal, elle a donné une organisation plus complète à ses tribunaux que l'on a désignés sous le nom d'officialité. Les officialités sont donc des tribunaux essentiellement ecclésiastiques, et ils ne relèvent en aucune M2:

nière des tribunaux civils, ni de la juridiction séculière. Mais à mesure que les Souverains et leurs peuples devinrent chrétiens, l'union qui s'établit entre Îles deux pouvoirs, fit attribuer aux officialités ecclésiastiques une juridiction très étendue en matière même temporelle.

Leur organisation, établie par l'Église.

fut reconnu et sanctionnée par le Souverain temporel. Leurs sentences dürent en conséquence comme celles émanées des juges laïques être mises à exécution par le pouvoir public. Il fut reconnu que les officialités pourraient condamner à l’amende, à la prison et généralement à toutes les peines temporelles qui n'étaient pas d’une excessive gravité. Défense fut faite aux cours des parlements et à tous les autres juges laïques de troubler les juges d’'Église dans l'exercice de leur juridiction et dans la connaissance des cau-

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