‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 3)Chapitre 7 sur 24 · ABSURDITÉ DES APPELS COMME D'ABUS · texte numérisé non relu

ABSURDITÉ DES APPELS COMME D'ABUS

En général l'appel comme d'abus est un recours à l'autorité civile sous pré- “ texte d'abus commis par l'autorité ec- “ clésiastique dans l'exercice du St. mi- “ nistère, L'autorité civile prétend avoir * le droit de recevoir ces recours et de les “juger en dernier ressort. Nous disons “ que cette prétention est sans fondement.

* En effet qui pourrait donner ce droit à “ l'Etat ? [l ne peut lui venir que d’une ” concession de l'Eglise, ou de Ia nature “ du pouvoir civil. Or il ne vient ni de l’une ni de l’autre.

“ Quant à la concession de l'Eglise, elle “ n'existe pas et il est impossible d’éta- “ blir historiquement que l’Église s’est ‘ dépouillée de sa propre indépendance, “ pour se soumettre d’éllé-même + -” ito-

“ rité laïque... Appeler du jugement de “ l'Eglise au jugement de l'Etat, impli- “ que nécessairement l’idée de supériorité * de celui-ci sur celui-là. Or l'Eglise est * si loin d’avoir jamais consenti à ce dé- * sordre, que toujours et dès l’origine elle * l’a constamment et formellement condamné.

‘“ Les défenseurs de ces prétendus “ droits (d'appel comme d’abus), n’en ap- “ pellent plus aux concessions de l’Église “ils s'appuient uniquement sur la nature du pouvoir politique ; et ils disent :

le pouvoir politique peut veiller à l’observation de ses propres lois et protéger les droits de ses sujets. Si donc le ministre ecclésiastique dans la pratique du ministère offense les unes ou les au- ‘tres, le pouvoir politique peut et doit “ connaître du fait et punir l'abus. Et en cela il ne sort pas de ses attributions car il ne juge ni du culte, ni des doctrines de l’Église, il veille seulement sur la loi établie par l'Etat, et sous ce rapport il a certainement juridiction sur tous les membres de la société civile dont “ les ecclésiastiques, personne ne le niera, ‘ font partie.

Comme on le voit, c’est précisément le cas de la loi de l'influence spirituelle in-

due. Voici ce que le savant juriste répond :

“ Mais ce raisonnement ne vaut rien. La question ne porte point sur un ministre de lEglise qui, comme simple particu- Her, violerait la loi civile, ou le droit d’un citoyen... La question n’est pas là... il s’agit d'un ministre de l'Eglise, considéré, non pas comme personne privée, mais comme personne politique, dans l'exercice de son propre pouvoir.

À ce point de vue l'argument des hommes d’État est un sophisme évident, et ilest détruit par une simple distinction.

Sans doute, c'est au pouvoir politique qu'il appartient de veiller à l’observa- “ tion de ses lois, et à la défense des droits “des citoyens, mais seulement dans la sphère où la sociélé est soumise à sa juridiclion, et nullement dans celle où elle lui échappe pour étre soumise à une autre ( ju- “ ridiction). Or, quant au maintien des ‘“ droits des fidèles dans lapratique du ‘“ Saint ministère, la société chrétienne “ échappe à la juridiction civile, et ne re- ‘ lève que de la juridiction ecclésiastique.

“Le pouvoir civil,sous ce doulbe rapport … ‘ est dons sans action possible... Le saint

‘ ministère ne touche aux citoyens qu’en

‘autant qu'ils sont Catholiques, c’est-à- ‘* dire, en tant qu’ils échappent à la sphè-

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“re politique et entrent dans la sphère “religieuse. Dans cette sphère il ny ‘a que l'Église qui puisse connaître et “ définir leurs droits. Comment donc “ PEtat pourrait-il s’arroger le devoir de ‘“ les défendre contre l'Eglise ? Il lui fau- “ drait pour cela établir que la loi ecclé- ‘* siastique et conséquement l'application “ qu’en font les ministres de l'Eglise, est ‘* subordonnée à la loi civile, et que le mi- ‘* nistère sacré est assujetti à l'Etat com- “me émanant et relevant de lui. Mais “ce sont là deux absurdités qui détrui- “ sent de fond en comble la divine origi:

“ne de l’Église et son indépendance vis- “a-vis du siècle. (Libératore Pag. 888 et su1v.)

Voici ce qu’en dit à son tour, le savant

juriste Moulard : “ Ces appels n'auraient

* jamais dû trouver place dans la législa- “tion d’un pays catholique ; on les con- “çoit moins encore dans l'organisation “actuelle.

C’est un dogme fondamental du Ca- ‘“* tholicisme qu’en matière de doctrine, “ de discipline, et de jugements canoni- ‘ques, le pouvoir ecclésiastique est indé- ‘ pendant du pouvoir civil.

“Ces appels sont formellement con- ‘ damnés par l'Église et les lois qui les

établissent tombent sous le No. VII, de “ la bulle “ Apostolicae Sedis ” que nous “avons citée ci-dessus. ”

Ainsi les Députés Catholiques qui auralent voté la loi de l'influence indue avec l'intention de l’étendre au domaïne spirituel, aux actes du Prétre dans l'exercice du Saint ministère, auraient encouru l’excommunication majeure réservée au Souverain Pontife.

“ L'Etat, dit-on, ne peut permettre que ‘ les citoyens soient opprimés par le Cler- “ gé. Dans l’ordre des intérêts civils et “ politiques, c’est vrai ; mais l'Etat n’a “ pas la mission d’empécher l'oppression “* dans le seul domaine de la consciente et de ‘* la religion.

‘# D'ailleurs cette oppression est impos- ‘“ sible, puisque l’obéissance de la part “ des Fidèles est essentiellement libre, et * que le Clergé ne peut contraindre per- ‘“ sonne à être ou à demeurer catholi- “ que (Moulard page 431-2-8 passim.)

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