DES ACTES DU PRETRE
L'immunité ecclésiastique s'étend à la Personne aux Àctes, et aux Biens des ministres sacrés. Cependant comme la loi de l’influence spirituelle indue que nous
étudions, ne s'attaque qu'aux actes du Prétre dans l'exercice de son Saint ministère, nous allons l'examiner seulement à ce point de vue qui est le seul en question pour le présent. Nous nous contenterons de dire en passant que l’immunité de la personne du Prêtre est absolument de droit divin. Le caractère sacré qu’il a reçu dans le sacrement de l’ordre, l’a séparé du reste des autres hommes, et l’a attaché pour toujours au service de Dieu, et fixé définitivement dans la milice sainte. Ni l’onction sainte donnée aux vases sacrés qui servent à l'autel, les sauctifie et les soustrait entièrement au commerce des hommes, bien que ces vases soient faits d’un métal insensible ei inanimé ; a bien plus forte raison l’onction sacramentelle qui confère au Prêtre le caractère sacerdotal en fera-t-elle une personne sacrée que l'Eglise couvrira de toute sa protection et que le Seigneur ordonnera de regarder et de traiter comme un autre Ini-même, puisqu'il dit aux ministres sacrés en les envoyant : ‘“ Qui vous reçoit me reçoit. ” (Matth. 10-40).
“ Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous ‘“ méprise me méprise. ‘” (Luc 10-16) ‘ Qui vous touche me touche à la prunelle de l'œil. ” (Zach. 2-8) Aussi l'Eglise
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frappe-t-elle d’excommunication majeure ceux qui violent l'immunité personnelle des ministres sacrés. S'il arrive par malheur qu'un de ses ministres prévari- | que et se rendre coupable de quelque L grand crime, elle le juge elle-même et le
dégrade avant de le livrer au bras sécu-
lier. |
Quand aux actes du Prêtre, il y à une
distinction fort importante à faire au pint de vue de l’immunité, et que les MONS juges n’ont pas assez remarquée dans les causes d'influence spirituelle indue amenées devant leur tribunal: c’est que les uns sont de l’ordre temporel, et les autres de l’ordre spirituel : car le Prêtre est en même temps citoyen de l'Etat et ministre sacré de l'Eglise. Dans les pays constitués catholiquement, comme étaïent les sociétés chrétiennes du | moyen-âge, 1l y avait pour cette raison £ entente entre les deux pouvoirs, et les auses du Clergé étaient jugées par les officialités qui avaient le pouvoir de juger non-seulement les actes spirituels du Prêtre, mais aussi les actes de l’ordre /emporel, comme nous l’avons vu au paragra- : Ml phe des officialités, et au paragraphe des appels comme d'abus. Aujourd’hui cet état de société à disparu, et le maintien |
de l’immunité des actes civils du prêtre rencontre de bien graves difficultés, à cause de nos concitoyens de croyance diflérente, qui ne reconnaissant point l’autorité de l'Église, traitent les prêtres comme les autres citoyens, dans leurs actes de l'ordre temporel, et les citent quand il y a lieu devant les tribunaux civils. Comme ces actes par leur nature ne sortent poinf des attributions dn pouvoir emporel, l'Eglise souffre "cet état de chose sans réclamer. Cependant elle ne cesse pas pour cela d’obliger les Catholiques, à raison de leur soumission à son autorité, à se conformer en cela comme en tout le reste à ce qui a été réglé par les Saints canons, et à porter toujours leurs plaintes contre les prêtres devant le tribunal ecclésiastique qui existe dans la personne de l’Évêque, lorsqu'il n’y a point d’officialité régulièrement constituée. Ce tribunal leur rendra toujours justice, et leur permettra au besoin de s'adresser au tribanal civil, lorsqu'il s'agira d’affaires purement civiles et de l’ordre temporel.
Mais il en va autrement lorsqu'il s’agit des fonctions sacerdotales et des actes spirituels du prêtre. Comme ces actes par leur #apure même échappent à la juridiction civile dont l’autorite est essentiellement /:-
milée au domaine temporel, il serait absurde et contraire à la loi divine et à la loi naturelle de soumettre ces actes spirituels au Jugement des tribunaux civils.
En effet les actes du prêtre en tant que ministre de l'Eglise ne relèvent que du domaine de la conscience, et ce domaine, par sa nature même, est inaccessible au pouvoir c1vil.
Non l'Etat n’a jamais reçu la charge d'enseigner toutes les nations et de leur apprendre à garder les commandements de Dieu. Cette mission sublime et divine a été confiée à l'Eglise seule, et s’il y a une vérité évidente pour tout le monde c'est celle-là. L'immunité qui protège tous les actes du ministère sacerdotal, et qui le soustrait à la juridiction du pouvoir séculier, est donc de droit divin comme celle qui protège la personne méme du ministre sacré !
XIIT.
APPLICATION DE CES PRINCIPES AUX JU— GEMENTS RENDUS DANS LES CONTESTA- TIONS DE CHARLEVOIX ET DE BERTHIER POUR CAUSE D'INFLUENCE SPIRITUELLE INDUE.
Le domaine spirituel de l'Eglise, et le sanctuaire inviolable de la conscience
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sont donc inaccessibles au pouvoir politique et civil qui est nécessairement limité par sa nature au domaine de l’ordre temporel. C’est pour avoir méconnu cette vérité fadamentale de la liberté religieuse, que-les honorables juges ont fait fausse route dans les sentences qu’ils ont rendues pour cause d'influence spirituelle indue dans les contestations de Charlevoix, de Berthier et autres. Sans s’en apercevoir, ils sont entrés de plein pied dans le domaine religieux, et là, ils se sont faits {héologiens et canonistes.
Comme théologiens, ils se sont constitués juges de la moralité des votes à donner par les électeurs, c’est-à-dire de la conformité ou de l’opposition de ces votes avec la loi de Dieu, et ils ont décidé qu'il ne pouvait y avoir péché grave, à voter pour un candidat, quelque dangereux qu'il fut pour l'Eglise ou pour la société.
De même, comme canonistes, ils ont déterminé la limite du droit que le prêtre ne doit pas franchir dans l'exercice de son saint ministère, ce qu’il a le droit de dire, et ce qu'il n’a pas le droit de dire en chaire, dans ses instructions aux fidèles qui lui sont confiés, ainsi que dans les autres rapports qu’il peut avoir avec
eux pour la direction de leur conscience Enfin, ils ont nié au Clergé le droit de
défendre l'Eglise lorsqu'elle est attaquée, :
fut-ce par ses ennemis même les plus dangereux.
Voyons plutôt. L'un des honorables Juges de la cour Suprême n'a pas hésité à dire dans les considérants de son jJugement ces étranges paroles : “ Æ4 surtout je ” lui nie (au prétre catholique) le droit de “ dire que celui qui contribuerait à l'élection “de tel candidat, rommettrait un péché ‘ rave ! !”
Evidemment, ce n’est pas le juge civil qui prononce ainsi sur la moralité du vote, et sur sa conformité ou son opposition à la loi de Dieu ; car, la loi civile ne parle point de péché, ni grave ni léger.
C'est donc le théologien qui déclare que le vote ne peut jamais constituer un péché grave ! C’est de plus le canoniste qui limite le droit que le pasteur en chaire ne peut outrepasser, lorsqu'il prêche la morale à ses ouailles, et qu'il les prému nit contre ce qui peut mettre leur salut en danger. Ni sa conscience lui dit que cest un devoir rigoureux pour lui de leur signaler ie danger, et de les avertir de la gravité du péché qu'ils commettent en violant ainsi la loi de Dieu, cela n'y
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fait rien ; il sera coupable d'influence Spirituelle indue, parce qu’il aura dépassé la
limite fixée par le juge canoniste et théo-
logien, bien que la loi civile ne parle ni d'influence rpirituelle ni de péché, dont le domaine échappe absolument à Sa juridiction.
Nous serions curieux de savoir ce que feraient nos frères séparés les protestants, eux si jaloux de leur liberté religieuse, s'ils voyaient un juge laïque envahir ainsi le domaine de leur conscience, et juger pour eux de la moralité de leur vote ; puis pénétrer dans les rangs de leur sanctuaire et dire à leur ministre en chaîre :
“ Vous n'avez pas le droit de dire à vos ” ouailles que voter pour un tel candidat “ soit un péché grave, si vous le faites ‘ vous serez coupable d'influence spéritu- ‘elle indue ? ”
Pour nous catholiques nous comprenons que le juge civil a le droit de juger la légalité du vote des électeurs, dans toute l’étendue de la juridiction que comporte la loi civile, mais PaS au-delà. Nous croyons fermement que le domaine de la
‘nscionce, et tout l’ordre spirituel échapre entièrement au pouvoir civil, et ne re-
Bve que du pouvoir réligieux. Il n'ya
que lui qui puisse nous dire avec auto-
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rité que le vote peut en certaines circonstances constituer un péché grave, et mettre le salut en danger, à cause de son opposition à Ja loi 4e Jar, et c'est aux Pasteurs chargés du : 1: des âmes à nous faire connaitre ces circonstances quand elles se présentent. Nous ne comprenons pas, comment, en usant de ce droit et en remplissant ce devoir à notre égard, ils peuvent être jugés coupables d'influence spirituelle indue sur nous, et comment aussi notre vote peut être frappé d’incapacité légale à cause de cette prétendue influence indue, lorsqu’en réalité, nos pasteurs et nous, n’aurons fait qu'obéir aux injonctions de notre conscience. |