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L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme]

Le jugement rendu dans la contestation de l'élection de Berthier et les considérants sur lesquels se sont appuyés les Honorables juges pour rendre leur sentence d'annulation, sont bien propres à faire réfléchir les véritables amis de la liberté religieuse et civile, à quelque parti et à quelque croyance qu'ils appartiennent. La loi de l’influence-indue ainsi étendue jusque sur le domaine spirituel, et interprétée dans toute la rigueur littérale et illimitée de la légalité, porte une grave atteinte à la liberté religieuse, non-seulement du Culte Catholique, mais encore de tous les autres cultes reconnus par la loi : car le cas du Curé de Berthier pourra tout aussi bien s'appliquer dans une autre cause aux ministres des différentes sectes protestantes qu'aux prêtres catholiques. Evidemment les Honorables juges sont tombés dans deux graves erreurs en admettant les principes qui ont servi de base à leur jugement.

La première de ces erreurs, c’est que l'Etat ou le pouvoir civil, a le droit de légiférer en matière spirituelle.

La seconde, c'est que dans l'interprétation de la loi, le principe de la légalité prime tous les autres, même celui de l’obéissance à la loi de Dieu !

Ce qui n’est pas moins remarquable, c’est que les journalistes, en général, n’ont pas vu le danger

que comporte l'admission de telles erreurs dans! notre législation et dans notre jurisprudence ; car#b c’est sur ces principes contraires à la loi divine et àfidi la loi naturelle, comme nous le verrons plus loin, que! se sont appuyés tous les persécuteurs, pour justifier q leur tyrannie. “lé:

ne seule voix autorisée s'est déjà fait enten-#q dre pour signaler le danger de ces formidables er-#so reurs, en matière de législation et de jurisprudence# c'est celle de Nos Seigneurs les Evêques de la Pro-#q vince de Québec. Quand la cour Suprême eut te! sanctionné l'application de ces principes erronésän’ dans le jugement qu’elle avait rendu dans la contes-# pa iation de Charlevoix, ces Prélats, gardiens des droitsf re sacrés de l'Eglise, et protecteurs-nés des intérêts re-# gi ligieux de plus d’un million de Catholiques en cetteÿ fa Province, ont jugé que c'était leur devoir de décla% rer solennellement, avec toute la modération et la le fermeté convenable, ce qui suit : À m 1°. “ Si l’on avait connu et prévu l'interprétaf le “ tation absolue que cette loi recevrait, nous croyonsl la “ que des réclamations nombreuses se seraient join “ tes aux nôtres, pour conserver aux Fidèles le droitf et “ imprescriptible de demander à leurs Pasteurs etl q # et d'en recevoir la direction dont leur conscience# d’ * peut avoir besoin dans l’accomplissement d'un def d’ “ voir aussi important. ” (Celui de voter selon lai j règle que leur impose la loi de Dieu.) J 2°. “ L'interprétation si rigoureuse et si abso{ “ Jue donnée à la loi électorale, si elle est pousséel “ jusque dans ses dernières conséquences, irait jus “ qu'à priver l'Eglise Catholique d’un droit sacré #4 “ # d'un droit ce nature elle-même confère . à toute} q “ gociété, et même à tout individu ; d’un droit enfin# d # que les codes de toutes les nations regardent com‘ “ me indiscutable ; ce droit, c’est celui de légitime® s1 # défense. ” (Déclaration du 26 Mars 1877.) où à

erreurs dans En conséquence ces Prélats ont demandé l'arudence ; car@brogation de cette loi, où un amendement faisant oi divine et àMfdisparaitre la possibilité d’une telle interprétation. plus loin, que! Mais cette juste réclamation est demeurée juspour justifier qu'ici sans effet, bien que la grande majorité de la Mlégislature soit Catholique, et que les protestants à fait enten-#qui tiennent à leur liberté religieuse comme nous, y rmidables er-# soient également intéressés.

urisprudence/# Il est vrai que l'excitation causée à cette épo- 8 de la Pro-f que par ‘“ l'affaire-Letellier,” et par les préjugés pro- Suprême eutä testants auxquels un certain nombre de Catholiques cipes erronésä n'avaient pas craint de faire appel, par esprit de ans la contes: # parti, et cela au risque de compromettre la liberté ens des droitsf religieuse de leur Clergé et de leurs frères en relisintérêts ref gion, explique ce déni, ou plutôt ce délai de justiæ ques en cette#f fait à la demande si juste de ces Evèques. ir de décla-% Aujourd’hui les causes de cette agitation vioration et la lente se sont éloignées, et le calme s’est passablement rétabli dans les esprits ; il semble donc que l'interpréta® le temps est venu de faire appel à tous les amis de nous croyons® la justice et de la liberté, à quelque parti politique, seraient joinf{ à quelque croyance religieuse qu'ils appartiennent, dèles le droit” et de les engager à étudier attentivement cette loi, Pasteurs etf qui, dès son début, a provoqué d'aussi hautes et r conscience# d'aussi solennelles réclamations, et qui a eu depuis dent d'un def d'aussi tristes résultats. Une étude attentive des oter selon la® jugements qui en ont fait l'application, en fera re- % connaitre aisément les défauts ; et, comme le disent et si abso-# les mêmes prélats, ‘“ quand les inconvénients d’un : est poussée® “ texte de loi se manifestent au grand jour, le légises, irait jus “ lateur, s’il ne peut rémédier au passé, a toujours droit sacré # “ devant lui les ressources de l'avenir,” c’est-à-dire, ifère : à toute? qu'il peut l’abroger ou l’amender de manière à faire a droit enfin®& disparaître ces inconvénients. rardent com-? C’est pour attirer l'attention de nos législateurs de légitime® sur une question aussi importante, et les aider à at- 77.) 4 teindre un but aussi désirable que nous venons ap-

- D sur ag Sami

ge notre faible contingent de lumière sur la vaeur des principes invoqués dans l'application de cette loi, en faisant une étude consciencieuse de ces principes pour en démontrer la fausseté et le dan-

er : la fausseté, puisqu'ils sont en opposition avec a loi divine et la loi naturelle ; et le danger, puisqu'ils portent une grave atteinte à la liberté religieuse et aussi à la liberté civile.

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