DIFFICULTÉ DE TRAITER CE SUJET EN PRÉSENCE DES ACTES DE L'AUTORITÉ
Ce n’est pas sans une certaine répugnance que nous abordons ce sujet si délicat dans les circonstances présentes ; car nous sommes plus que jamais pénétré du respect dont il faut entourer l'autorité, ai l’on veut contrecarrer efficacement l'esprit révolutionnaire qui fait certainement des progrès alarmants dans notre heureux pays.
Nous respectons trop les honorables juges qui ont rendu cette sentence, pour suspecter le moins du monde, la pureté de leurs intentions et leur désir sincère de rendre justice à qui de droit. Mais ils avaient devant eux des précédents dont il leur était difficile de ne pas tenir compte ; et pour rendre un jugement contraire, il leur fallait invoquer des principes de droit nafwrel et divin, auxquels le respect exagéré de la légalité qui prévaut aujourd'hui dans presque tous les tribunaux civils, leur permettait dificilement de recourir. En exposant ces principes tels qu'ils sont développés par les auteurs les plus éminents, nous croyons ne pas manquer au respect dû à ces honorables messieurs, mais plutôt contribuer à affermir leur autorité, en montrant les bases inébranlables sur lesquelles elle doit nécessaire-
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1ges qui le moins eur désir Mais ils eur était ndre un des prinrespect ui dans rmettait princiurs les "au restôt conles baessaire-
ment reposer pour être stable, s'imposer au respect de leurs subordonnés et leur faire dire : ‘“ Justus es.
” Domine, et rectum judicium tuum."” “ Vous êtes juste, -
Seigneur, et votre jugement est droit. ”” La loi hu-
maine et les jugements qui en font l'application, ne
doivent être que l’écho de la loi et des jugements de
Dieu lui-même, dont les hommes revêtus de l’auto-
rité sont les représentants et les ministres. Pour apprécier plus facilement la valeur des |
principes sur lesquelles ont été appuyés les divers
jugements rendus pour influence spirituelle indue ; il .
sera utile de rappeler AN ru» principes
fondamentaux sur la société religieuse et sur 14
société civile, ainsi que sur leurs rapports mutuels,
principes que personne ne peut nier, à quelque :
croyance ‘religieuse, à quelque parti politique qu'il
appartienne ; à moins qu'il n’en soit venu à bannir |
Dieu des sociétés humaines, et à proclamer l’athéisme î
social. |
QUELQUES NOTIONS SUR L'ÉGLISE ET L'ÉTAT, ET SUR LEURS RAPPORTS MUTUELS.
19 L'Eazi1sE est la société de l’homme avec Dien. | Elle a pour mission de faire connaître à tous les | hommes les vérités nécessaires au salut, de leur | enseigner les règles de conduite que la loi de Dieu leur impose pour se sanctifier et parvenir au Ciel, et de leur en donner les moyens. Ainsi la fin de À l'Église est de conduire l’homme à sa fin dernière, 4 au bonheur éternel. Elle a reçu pour cela l'infaillibilité dans l’enseignement, de la vérité, et la Suprématie ou. la Puissance suprême dans le gouvernement des âmes. Car la Sagesse infinie en lui assignant une fin aussi
” sublime, n’a pas manqué de lui donner en même | temps tous les moyens nécessaires pour l’atteindre. e
Elle tient sa constitution et son organisation de | * son divin Fondateur, qui a voulu qu'elle fût une [| société parfaite en elle-même, dictincte et indépen- | }il dante de la société civile. Son domaine comprend l'ordre spirituelle, et est aussi étendu que la terre ; toutes les nations sont soumises à l’enseignement divin qu'elle est chargée de leur donner. Sa durée est celle même du monde. ‘“ Allez dans le monde “entier, luia dit son divin Fondateur, enseignez ‘“ toutes les nations, apprenez leur à garder tout ce ‘ que je vous ai ordonné, et soyez assurés que je suis “ avec vous jusqu'à la fin des siècles.” (Math. c. 28 v. 20).
20. L'ÉTAT au contraire est la société de l’homme avec l’homme, et il a pour fin de coriduire les membres qui le composent au bonheur temporel. Cette société est aussi voulue par le Créateur qui a réglé, par les lois même de leur nature, que les hommes dépendraient les uns des autres, et qu'ils ne pourraient atteindre leur fin naturelle ici-bas, c’est-à-dire, le bonheur temporel, que par la force de l'association et par la soumission à l'autorité. Mais Dieu ne lui a point donné de constitution ni d'or- Le déterminée comme à l'Eglise. Il en a
aissé le choix à la volonté des individus qui doivent le composer, et qui peuvont en varier les formes selon les besoins des temps et des lieux.
L'État n’embrasse qu'un peuple ou une nation, il n’a qu'un territoire limité et une existence passagère, son domaine est exclusivement dans l'ordre temporel. La puissance dont il est investi vient de Dieu, et elle se trouve en conséquence entièrement surbordonnée à la loi divine. Toutes les lois qu’il peut établir doivent être conformes aux lois que le Créateur a lui-même établies, et dont il a confié la promulgation et l'interprétation à l'Église. Toutes celles
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qui leur seraient contraires, seraient par là même radicalement nulles, et aucun homme ne pourrait s'y soumettre sans outrager son Créateur, puisqu'il doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Le pouvoir du glaive lui a été donné pour la protection des bons, et la répression des méchants, et toute âme est obligée de lui obéir dans l’ordre temporel, en tout ce qui n’est pas contraire à la loi de Dieu. (Car le Seigneur à dit : “ C’est par moi “ que les rois règnent, et que les législateurs font “ des lois justes ; c’est par moi que les princes com- # mandent et que les puissants administrent la jus- “tice.” (Prov. c. 8. V 15-16.)
830. Ces quelques notions sur l'Eglise et l'Etat, sont des vérités évidentes par elle-mêmes ; elles
s'imposent à l'intelligence avec la force des axiomes;
il en jaillit immédiatement une vive lumière surla nature et la nécessité de leurs rapports.
Quoique parfaites et distinctes l’une de l’autre, par leur nature, par leur fin et par leurs moyens, et indépendantes chacune äans sa sphère propre, elles sont cependant nécessairement unies l’une à l'autre, comme l'âme est unie au corps. Par la nature même des choses, la société civile qui est directement soumise à la société religieuse dans les choses spirituelles, l’est aussi indirectement dans l'ordre temporel en tant qu'il est subordonné à la loi de Dieu, dont le dépot et l'interprétation ont été confiés à l'Eglise et non à l'Etat. Non-seulement l'Etat doit s'abstenir de tout ce qui peut mettre Obstacle au salut de l’homme, mais il doit encore aider l’Église dans l’accomplissement de sa mission divine, et au besoin la protéger et la défendre. Ces principes sont évidents, et tout homme qui croit en Dieu, Auteur de l’une et de l’autre société, doit forcémentles admettre.
Mais, dira-t-on, toute cette théorie est parfaitement vraie, et elle pouvait recevoir sans trop d’inconvénients son application pratique dans les sociétés du moyen-âge, ou tous les peuples de l’Europe étaient catholiques, croyaient d’une foi inébranlable à l'institution divine de l’Église, à l’infaillibilité du Pape et à sa suprématie dans les sociétés humaines pour ce qui regarde la foi et les mœurs, la discipline et le culte religieux : aujourd’hui cet état social a disparu. Depuis l'avènement des théories modernes sur les sociétés civiles, et l'acceptation des gouvernements constitutionnels, la séparation de l'Eglise et de l'Etat est devenue un fait accompli qu'il faut bien reconnaître bon gré mal gré.
Mais quoi ! Parceque les gouvernements modernes traitent sur un pied d'égalité toutes les différentes croyances religieuses auxquelles peuvent appartenir les peuples qui leur sont soumis dans l'ordre temporel, parce qu'ils accordent la liberté et la protection à ces différents cultes sans en recon-. naître officiellement aucun comme religion d’État, faut-il conclure que ces gouvernements sont athés, et qu'ils n'ont aucun compte à tenir de la loi naturelle, et de la loi évangélique dans leur législation, et dans leur jurisprudence ? Faut-il admettre qu'ils ont le droit de gouverner les peuples soumis à leur autorité, comme des peuples athés et sans aucune croyance en Dieu, ni en une Eglise quelconque ?
‘“ Non certes, répond le savant juriste F, J. ‘ Moulard, Chanoiïine de Louvain, dans son excellent “ouvrage intitulé : l'Eglise et Etat, la surbordina- “ tion de l’ordre politique à l’ordre spirituel subsiste “ dans une certaine mesure, sous l’empire des cons-
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“ titutions modernes, et en vertu même de leurs prin- “ cipes. En eftet, Efat-indifférent ne signifie pas Na- “ tion athée. Dans tous les pays sôumis à ce régime “ politique, les citoyens peuvent avoir une religion, “et de fait, à l'exception des pastisans heureusement ‘ assez rares encore, de l’athéisme et de l’indiffé- ‘“ rentisme dogmatique, tous appartiennent à l'Egli- “se Catholique, ou à quelque secte dissidente, luthé- “ rienne, calviniste, anglicanne, israélite, etc., dont ‘ils admettent la mission et l'autorité. Ils croient ‘““en conséquence, que le salut, qu’ils considèrent “ comme l'intérêt vraiment sacré et la loi suprême, “me peut s'obtenir que dans leur communion re- “ ligieuse, et par les moyens dont elle seule dispose.
‘ Or loin d’avoir été faites pour contrarier ces “ croyances, les cotistitutions que l’on appelle libé- “ rales ont précisément pour but de laisser à chaque “ citoyen le droit de suivre, à cet égard, les injonc- “ tions de sa conscience ; c’est pour cela qu'elles ‘ proclament et garantissent la liberté des différents “ cultes.
“ Que suit-il de là ? que, si le pouvoir civil se “ mettait, dans ses actes, en opposition avec les prescrip- “ ions et les maximes de l'un ou l’autre des cultes autori- “ sés, dl serait doublement prévaricateur : il violerait “ le principe constitutionnel de la liberté religieuse, “et il méconnaitrait le premier des devoirs imposés “ à la souveraineté, celui d'aider et de défendre les “citoyens dans la poursuite de leurs intérêts et “ l'exercice de leurs droits. En sorte que la puis-
“ sance politique, pour être aujourd'hui constitu- ‘“ tionnellement indifférente à l'égard de toutes les “ religions, est en réalité subordonnée à toutes. Ce “ n'est plus seulement au Pape qu'elle doit compte ‘“ de ses actes, mais encore aux chefs hiérarchiques “ de toutes les sectes religieuses existantes dans la C'est pourquoi, si le pouvoir civil venait
“ nation.
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‘ à faire des lois contraires aux prescriptions d'un culte ‘ quelconque, les seotateurs de ce culte, blessés dans “ la liberté de leur conscience, de toutes la plus ‘“ précieuse, seraient constilutionnellement autorisés à “ Jui résister. ” (Moulard, page 218.)
Ne dirait-on pas que le savant juriste à écrit cette page pour condamner la loi de l'influence spirituelle indue de notre pays qui porte une atteinte si grave à la liberté du culte catholique, comme l'ont déclaré solennellement nos Evêques en protestant contre la sentence de la Cour Suprême dans la contestation de Charlevoix ?