DÉS AS A
“se au jugement de l'Etat, implique nécessai- “ rement l’idée de supériorité de celui-ci sur “ celle-là. Or l'Eglise est si loin d’avoir jamais “ consenti à ce désordre, que toujours et dès l’ori- “ œine elle l'a constamment et formellement con- ‘‘ damné.
“ Les défenseurs de ces prétendus droits (d’ap- “ pels comme d'abus), n’en appellent plus aux con- “ cessions de l'Eglise, ils s'appuient uniquement sur “ la nature du pouvoir politique. Et ils disent : “Je pouvoir politique peut veiller à l'obser- “ vation de ses propres lois et protéger les droits “ de ses sujets. Si donc le ministre ecclésiastique “ dans la pratique du ministère offense les unes ou ‘les autres, le pouvoir politique peut et doit con- “ naître du fait et punir l'abus. Et en cela il ne “sort pas de ses attributions car il ne juge ni du “ culte, ni des doctrines de l'Eglise, il veille seulement “ sur la loi établie par l'Etat, et sous ce rapport il à “ certainement juridiction sur tous les membres de ‘la société civile dont les ecclésiastiques, personne ‘“ me le niera, font partie.
Comme on le voit, c’est précisément le cas de l'influence spirituelle indue. Voici ce que le savant juriste répond : “ Mais ce raisonnement ne vaut “rien. La question ne porte point sur un ministre “ de l'Eglise qui, comme simple particulier, viole- ‘“ rait la loi civile, ou le droit d’un citoyen... La “ question n’est pas là... 1l s'agit d'un ministre de “ l'Eglise, considéré, non pas comme personne pri- ‘“ vée, mais comme personne publique, dans l'exer- ‘ cice de son propre pouvoir. À ce point de vue “ l'argument des hommes d'Etat est un sophisme ‘ évident, et il est détruit par une simple distinc- “tion. Sans doute, c’est au pouvoir politique qu'il ‘ appartient de veiller à l'observation de ses lois, et ‘{ à la défense des droits des citoyens, mais seule-
-“ ment ans lu Sphère où la SOCiÈtE est SOumise 4 sa Jurt- ‘ diction, et nullement dans celle où elle Iyy échappe pour
‘des droits des fidèles dans la Pratique du Saint d Ministère, la société chrétienne échappe à la “juridiction civile, et ne relève que de la juridic- “ tion ecclésiastique. Le pouvoir c1vil, sous ce dou-
ant qu’ils sont Catholiques, c'est-à-dire, en tant qu'ils échappent à la sphère Politique et entrent ans la sphère religieuse, Dans cette Sphère il
“N'y a que l'Eglise qui puisse Connaître et définir :
“ leurs droits. Comment donc l'Etat Pourrait-i] “ s’arroger Je devoir de les défendre contre l'Eglise ? lui faudrait Pour cela établir que la loi ecclési.
“ les Ministres de l'Eglise, est Subordonnée à la loi ‘ civile, et que le ministère sacré est assujetti à l'E. ‘ tat comme émanant et relevant de lui. Mais ce “ sont là deux absurdités Qui détruisent de fond en “ comble Ja divine origine de l'Eglise et Son indé- “ pendance vis-à-vis du siècle, (Liberatore Pag. 333
Voici ce qu'en dit à son tour, le savant Juriste Moulard : « Ces appels n'auraient Jamais dû trouver “ place dans Ja législation d’un pays catholique : “on les Conçoit moins encore dans l'organisation “actuelle.
“ C’est un dogme fondamenta] du Catholicisme “ qu’en matière de doctrine, de discipline, et de ju- “ gements Canoniques, le Pouvoir ecclésiastique est “indépendant du pouvoir civil,
“ Ces appels sont formellement condamnés par “ l'Eglise, et les lois qui les établissenttombent sous
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léfinir. :
“Je No. VII, de la bulle ‘“ Apostolicæ Sedis ” que “ nous avons citée ci-dessus. ”
Ainsi les députés Catholiques qui auraient voté la loi de l'influence indue avec l'intention de l'étendre au domaine spirituel, aux actes du Prétre dans l'exercice du Saint ministère, auraient encouru l'excommunication majeure réservée au Souverain Pontife.
“ L'Etat, dit-on, ne peut permettre que les ci- “ toyens soient opprimés par le Clergé. Dans l'or- “ dre des intérêts civils et politiques, c’est vrai ; “ mais l'Etat n’a pas la mission d'empécher l'oppression “ dans le seul domaine de la conscience et de la religion.
‘ D'ailleurs cette oppression est impossible, “ puisque l’obéissance de la part des Fidèles est es- “ sentiellement libre, et que le Clergé ne peut con- “ traindre personne à être ou à demeurer catholi- “que. (Moulard page 431-2-8 passim.)