‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme]Chapitre 12 sur 33 · XII DES ACTES DU PRÊTRE · texte numérisé non relu

XII DES ACTES DU PRÊTRE

L'immunité ecclésiastique s'étend à la Personne, aux Actes et aux Biens des ministres sacrés. Cependant comme la loi de l'influence spirituelle indue que nous étudions, ne s'attaque qu'aux actes du Prètre dans l’exercice de son Saint ministère, nous allons l’examiner seulement à ce point de vue qui est le seul en question pour le présent. Nous nous contenterons de dire en passant que l’immunité de la personne du Prêtre est absolument de droit divin. Le caractère sacré qu'il a reçu dans le sacrement de l'ordre, l’a séparé du reste des autres hommes, et l’a attaché pour toujours au service de Dieu, et fixé définitivement dans la milice sainte. Ni l’onction sainte donnée aux vases sacrés qui servent à l’autel, les sanctifie et les soustrait entièrement au commerce des hommes, bien que ces vases soient faits d’un

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métal insensible et inanimé ; a bien plus forte raison l’onction sacramentelle qui confère au Prêtre le caractère sacerdotal, en fera-t-elle une personne sacrée que l'Eglise couvrira de toute sa protection et que le Seigneur ordonnera de regarder et de traiter comme un autre lui-même, puisqu'il dit aux ministres sacrés en les envoyant : “ Qui vous reçoit me reçoit. ” (Matth. 10-40). ‘“ Qui vous écoute, m'écoute, et qui ‘“ vous méprise me méprise. ” (Luc 10-16) ‘“ Qui ‘“ vous touche me touche à la prunelle de l'œil. ” (Zach. 2-8). Aussi l'Eglise frappe-t-elle d’excommunication majeure ceux qui violent l’immunité personnelle des ministres sacrés. S'il arrive par malheur qu'un de ses ministres prévarique et se rende coupable de quelque grand crime, elle le juge ellemême et le dégrade, avant de le livrer au bras séculier.

Quand aux actes du Prêtre, il ya une distinction fort importante à faire au point de vue de l’immunité, et que les Honorables juges n’ont pas assez remarquée dans les causes d'influence spirituelle indue amenées devant leur tribunal : c’est que les uns sont de l’ordre {emporel, et les autres de l’ordre spirituel ; car le Prêtre est en même temps citoyen de l'Etat et ministre sacré de l'Eglise. Dans les pays constitués catholiquement, comme étaient les sociétés chrétiennes du moyen-âge, il y avait pour cette raison entente entre les deux pouvoirs, et les causes du Clergé étaient jugées par les officialités qui avaient le pouvoir de juger non-seulement les actes spirituels du Prêtre, mais aussi les actes de l’ordre temporel, comme nous l'avons vu au paragraphe des officialités, et au paragraphe des appels comme d’abus. Aujourd’hui cet état de société a disparu, et le maintien de l’immunité des actes civils du prêtre rencontre de bien graves difficultés, à cause de nos

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APPLICATION DE CES PRINCIPES AUX JUGEMENTS RENDUS DANS LES CONTESTATIONS DE CHARLE- VOIX ET DE BERTHIER POUR CAUSE D’IN- FLUENCE SPIRITUELLE INDUE.

Le domaine spirituel de l'Eglise, et le sanctuaire inviolable de la conscience sont donc inaccessibles au pouvoir politique et civil qui, est nécessairement limité par sa nature au domaine de l’ordre temporel. C’est pour avoir méconnu cette vérité fondamentale de la liberté religieuse, que les honorables juges ont fait fausse route dans les sentences qu'ils ont rendues pour cause d’influenre spirituelle indue dans les contestations de Charlevoix, de Berthier et autres. Sans s’en apercevoir, ils sont entrés de plein pied dans le domaine religieux, et là, ils se sont faits théologiens et canonistes.

Comme théologiens, ils se sont constitués juges de la moralité des votes à donner par les électeurs, c’est-à-dire de la conformité ou de l'opposition de ces votes avec la loi de Dieu, et ils ont décidé qu’il ne pouvait y avoir péché grave, à voter pour un candidat, quelque dangereux qu'il fût pour l'Eglise ou pour la société.

De même, comme canonistes, ils ont déterminé la limite du droit que le prêtre ne doit pas franchir dans l’exercice de son saint ministère, ce qu'il a le droit de dire, et ce qu'il n’a pas le droit de dire en chaire, dans ses instructions aux fidèles qui lui sont confiés, ainsi que dans les autres rapports qu'il peat avoir avec eux pour la direction de leur conscience.

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Enfin, ils ont nié au Clergé le droit de défendre l’Eglise lorsqu'elle est attaquée, fut-ce par ses ennemis même les plus dangereux.

Voyons plutôt. L'un des honorables juges de la Cour Suprême n’a pas hésité à dire dans les considérants de son jugement ces étranges paroles : ‘“ Et surtout je lui nie (au prétre catholique) le droit de “ dire que celui qui contribuerait à l'élection de tel candi-

“ dat, commettrait un péché grave ! ! ”

Evidemment, ce n’est pas le juge civil qui prononce ainsi sur la moralité du vote, et sur sa conformité ou son opposition à la loi de Dieu ; car, la loi civile ne parle point de péché, ni grave ni léger. C’est donc le théologien qui déclare que le vote ne peut jamais constituer un péché grave ! C’est de plus le canoniste qui limite le droit que le pasteur en chaire ne peut outrepasser, lorsqu'il prêche la morale à ses ouailles, et qu'il les prémunit contre ce qui peut mettre leur salut en danger. Si sa conscience lui dit que c’est un devoir rigoureux pour lui de leur signaler le danger, et de les avertir de la gravité du péché qu'ils commettent en violant ainsi la loi de Dieu, cela n’y fait rien ; il sera coupable d'influence spirituelle indue, parce qu'il aura dépassé la limite fixée par le juge canoniste et théologien, bien que la loi civile ne parle ni d'influence spirituelle ni de péché, dont le domaine échappe absolument à sa juridiction.

Nous serions curieux de savoir ce que feraient nos frères séparés les protestants, eux si jaloux de

leur liberté religieuse, s’ils voyaient un juge laïque

envahir ainsi le domaine de leur conscience, et juger pour eux de la moralité de leur vote ; puis pénétrer dans les rangs de leur sanctuaire et dire à leur ministre en chaire : “ Vous n’avez pas le droit de dire

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“à vos ouailles que voter pour un tel candidat soit

‘un péché grave, si vous le faites, vous serez coupa- “ ble d'influence spirituelle indue ? ”

Pour nous catholiques nous comprenons que le juge civil a le droit de juger la légalité du vote des électeurs, dans toute l'étendue de la juridiction que comporte la loi civile, mais pas au-delà. Nous croyons fermement que le domaine de la conscience, et tout l’ordre spirituel échappe entièrement au pouvoir civil, et ne relève que du pouvoir religieux. Il n’y a que lui qui puisse nous dire avec autorité que le vote peut en certaines circonstances constituer un péché grave, et mettre le salut en danger, à cause de son opposition à la loi de Dieu, et c'estaux Pasteurs chargés du soin des âmes à nous faire connaitre ces circonstances quand elles se présentent. Nous ne comprenons pas, comment, en usant de ce droit et en remplissant ce devoir à notre égard, ils peuvent être jugés coupables d'influence spirituelle indue sur pous, et comment aussi notre voie peut être frappé d'incapacité légale à cause de cette prétendue influence indue, lorsqu'en réalité, nos pasteurs et nous, n’aurons fait qu'obéir aux injonctions de notre conscience.

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