CE QU'EN PENSENT LES EVEQUES DE LA PROVINCE
Cet empiètement des honorables juges sur le domaine de Ja conscience et sur les droits de l’Eglise, fut jugé si grave par les Evêques de la province, que ces vénérables Prélats, protecteurs-nés de nos intérêts religieux, n'hésilèrent pas à élever la voix et à protester solennellement contre une sentence qui portait une atteinte aussi profonde à la liberté de l'Eglise.
“ Nous n'avons pas, disent-ils, à juger la valeur “ légale des arguments sur lesquels se sont appuyés
“ les honorables membres du plus haut tribunal ju- “ diciaire de notre pays, pour interpréter avec tant “de sévérité une loi d’ailleurs recommandable. “ Mais, aussi il ne peut nous être défendu de déplo- “ rer le conflit que ce jugement constate entre cette “ loi, ainsi interprétée, et les droits imprescriptibles “ de l'Eglise Catholique.
‘ Loin de nous la volonté d’accuser les inten- “ tions de ceux qui ont rédigé et voté la loi électo- “ rale en question. Si l’on avait connu et prévu “ l'interprétation absolue que cette loi recevrait, “ nous croyons que des réclamations nombreuses se ‘ seralent jointes aux nôtres, pour conserver aux “ fidèles le droit imprescriptible de demander à leurs ‘“ pasteurs, et d’en recevoir la direction dont leur “ conscience peut avoir besoin dans l’accomplisse- ‘“ ment d’un devoir aussi important. ”
Puis les vénérables Prélats enseignent, contrairement à l'opinion de l'honorable juge, qu’il peut arriver des cas où aucun catholique ne pourrait, sans commettre un péché grave voter en faveur de certains candidats ou de certains partis ; et que le pasteur est obligé, dans ces circonstances, de dire carrément quel est le devoir strict et rigoureux d’un enfant de l'Eglise Catholique.
Relevant ensuite le passage où l'honorable juge dit : “Je lui nie (au prêtre catholique) dans le cas pré- “ sent comme dans tout autre semblable, le droit d’in- ‘ diquer un individu ou un parti politique, et de “ signaler et vouer l’un ou l’autre à l’indignation “ publique, en l’accusant de libéralisme catholique, ‘ ou de toute autre erreur religieuse. ”
Ces Prélats déclarent qu’une telle interprétation de la loi électorale, irait jusqu’à priver l'Eglise Catholique du droit naturel et indiscutable de légitime défense. ‘“ D'un côté, disent-ils, liberté absolue “ d'attaquer l'Eglise Catholique, et de l’autre impos-
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“ sibilité à celle-ci de se défendre, ou plutôt de défen- “ dre les intéréts spirituels qui lui sont confiés !
Mais l'Église parle, agit el combat par son Clergé, ‘et refuser ces droits au Clergé, c'est les refuser à l'E- “ glise. ” (Pastorale du 22 Sept. 1875 V)
Ainsi le juge laïque entre dans le domaine religieux au nom de la loi civile, et là il juge 1° ce qui est péché grave ou non 2° il limite la juridiction du prêtre catholique en chaire, c’est-à-dire, ce
w’il a le droit de dire, et ce qu'iln’a pas le droit
e dire aux fidèles dont il est chargé, en leur expliquant la loi de Dieu. 3° Que l'Eglise n’a pas le droit de se défendre contre ceux qui attaquent sa doctrine, libéraux catholiques ou autres ! ! Voilà les prétentions exorbitantes contre lesquelles les Evêques Catholiques de la Province de Québec ont si justement protesté, en faveur de plus d’un million de Catholiques, dont les intérêts religieux leur sont confiés ! Voilà pourquoi ils ont demandé l’abrogation ou l'amendement d’une loi qui porte une atteinte aussi grave à la liberté du culte qui leur est garantie par des traités solennels et par la constitution de notre
pays !
‘“ LA SUBORDINATION DE L'EGLISE A L'ETAT,” EST LA 1ÈèRE ERREUR FONDAMENTALE DE CES JUGEMENTS.
Les conséquences absurdes que nous venons de signaler dans les considérants ci-dessus cités, et contre lesquelles les Evêques de la province ont protesté avec tant de force, découlent évidemment de quelques principes faux sur lesquels se sont appuyés les Hon. Juges de la cour suprême. Nous pouvons les ramener à deux. 1° La subordination de l'Eglise à l'Etat. 2° La légalité admise comme rè-