‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme]Chapitre 15 sur 33 · LIMITES DE LA LOI HUMAINE · texte numérisé non relu

LIMITES DE LA LOI HUMAINE

L'honorable Président ne paraît pas avoir une notion claire sur la nature de la société civile et de la société religieuse ; les rapports que ces deux sociétés ont nécessairement l’une avec l’autre lui paraissent embrouillés et difficiles à définir. Il ne sait trop laquelle des deux est en théorie, supérieure à l’autre,

quoique dans la pratique il n’ait aucun doute de la supériorité de l'Etat sur l'Eglise. Voici en effet ce qu'il dit en parlant des priviléges du prêtre dans l'exercice de son ministère sacré :

“ Ces priviléges, dit-il, sont une question de “ droit purement et simplement en dehors de toutes ; ‘ autres considérations. Spéculativement et philo- “ sophiquement, il serait difficile de décider que de ‘ deux obligations l’une religieuse et l’autre légale, la

“ dernière doive l'emporter ; mais comme question - “ de droit, devant une cour de justice, il ne peut y L ‘avoir aucun doute à cet égard. Les priviléres du - Clergé, à quelque croyance qu'il appartienne sont

3 ‘ subordonnés à la loi du pays. ” - Ainsi pour l'honorable Président, dans la con- - sécration sacerdotale du prêtre, qui le sépare de s tous les autres hommes pour l’attacher inviolablement au service de Dieu ; dans la mission que le à Sauveur donne aux pasteurs de l'Eglise d'enseigner a à toutes les nations les vérités nécessaires au salut, r

d'apprendre aux hommes à garder tous ses préceptes, il n’y a rien de surnaturel, rien de divin !! tout à - est subordonné à la loi du pays. C'était aussi l’opi- Al

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a nion des juifs au début de la prédication évangéli- fl - que, comme nous le voyons au livre des Actes des | e | Apôtres. Les principaux d’entre eux ne pouvant

souffrir que Pierre et Jean enseignassent au peuple fl la résurrection en la personne de Jésus, les saisirent et les mirent en prison, à l’occasion de Ia guérison miraculeuse du boiteux assis à la porte du temple, qu'ils venaient d'opérer. Le lendemain ils les font paraître devant le tribunal suprême de la nation : présidé par Anne et Caïphe. Après les avoir interrogés sur toute cette affaire, et en avoir mürement délibéré entre eux, ces juges rendent leur sentence, défendant à ces Apôtres de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà bien le pouvoir civil affirmant

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dans la circonstance la plus solennelle, par le plus

haut tribunal de la nation, sa suprématie sur le pou-

voir religieux représenté par son Chef Suprême, le premier des Souverains Pontifes, l’Apôtre Saint Pierre assisté du disciple bien-aimé l’Apôtre Saint Jean.

C’est assurément le premier cas d'influence spirituelle indue, sur le peuple, et le premier appel comme d'abus, porté devant un tribunal civil. Ecoutons la réponse que le Saint-Esprit va nous faire par la bouche de ces deux hommes inspirés : “ Pierre et Jean ‘ leur répondirent : ‘“ Jugez vous-même s’il est juste “ devant Dieu de vous obéir plutôt qu’à Dieu.

‘ Car pour nous, nous ne pouvons pas ne point “ parler de ce que nous avons vu et entendu. ” (Act. Ap. IV. 10-20)

Voilà donc un enseignement clair, précis et indiscutable, qui nous fait connaitre que le domaine religieux et spirituel, est complètement indépendant du pouvoir politique et civil ; et qu'aucun tribunal civil n’a et ne peut avoir autorité et juridiction pour connaître et juger des actes et de l’enseiee des ministres sacrés dans l'exercice de

eurs fonctions ; leur autorité et leur mission ne re-

lèvant que de Dieu selon l’ordre que le Sauveur a établi dans son Eglise. Ainsi les tribunaux infé- rieurs et la Cour Suprême du Canada n'étaient pas plus autorisés que le tribunal juif à dire au prêtre dans l'exercice de son ministère : ‘“ Vous n'avez pas le droit de dire à vos ouailles : “ c’est un péché grave de voter pour un tel candidat, ou celui qui vote pour tel parti met son salut en danger. ”

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