ILLUSIONS ET ERREURS MOINS GRAVES SUR ‘ D'AUTRES POINTS
Les deux erreurs fondamentales dans lesquelles sont tombés les Hons. Juges sont donc : 1° L’absolutisme de la loi humaiïne qui n’est pas même limitée par la loi naturelle ni par la loi divine ; 2° L’absolutisme de la légalité qui oblige le juge, en vertu de son serment d'office, à appliquer cette loi humaine, sans s'inquiéter de sa conformité ou de son opposition à la doi de Dieu !
Nous croyons que les Hons. J'uges se sont fait grandement iusion sur les conséquences extrêmes que renferment ces deux graves erreurs : c’est ce qui apparaît visiblement dans la répugnance et l'embarras qu’ils ont éprouvés à motiver convenablement l’application qu'ils ont faite de la loi de l'influence indue au domaine religieux et aux autres actes du prêtre dans l’exercice du saint ministère. En mettant le pied sur ce terrain, la force des choses les a obligés à se faire théologiens et canonistes, à se substituer au prêtre pour juger la moralité du vote, la gravité du péché et le danger du salut. Rien d'étonnant s'ils ont commis plusieurs erreurs dans les appréciations qu'ils ont faites de ces actes essentiellement religieux, dont la loi civile ne parle pas. Nous nous contentons d’en signaler quelquesunes.
1° Les Hons. Juges prétendent que les ministres sacrés n'ont pas le droit d’intimider les électeurs par la menace des peines spirituelles, le refus de l’absolution et des sacrements, la crainte de l’excommunication, des jugements de Dieu et des peines de la vie future, parce que “le voteur, disent-ils, # a le droit de voter tomme il veut, et qu'il doit
:# être laissé libre, attendu que la loi civile défend ‘‘ toute influence indue.”
À cela nous répondons : 1° que les Hons. Juges' prouvent par là qu’ils ignorent les règles de conduite que l'Eglise trace à ses ministres, et que ceux-ci . sont strictement obligés de suivre. 2° Que le pasteur ne fait point et ne peut pas faire de menace de ce genre ; mais qu'il ne fait que déclarer ce qu'il sera obligé de faire pour remplir son devoir devant Dieu et devant l'Eglise, comme le juge civil qui déclare ce à quoi la loi civile l’oblige. 30 Que le refus ou l’admission aux sacrements ne dépend pas du confesseur, mais des dispositions du pénitent. 4° Que le prêtre n’a aucun pouvoir d'excommunier qui que ce soit, attendu que ce pouvoir relève du St-Niége. 50 Qu'il est strictement obligé de faire connaître aux fidèles qui lui sont confiés les désordres qui peuvent leur faire craindre les jugements de Dieu, et que nulle puissance sur la terre ne peut le délier de cette obligation. 60. Que “le voteur n’a pas le droit de voter comme ‘//e veut,” mais qu'il est obligé de voter comme ÿ! le doit, conformément aux lumières de sa conscience éclairée et guidée par la loi divine que le prêtre est chargé de lui enseigner. 7o Que si réellement la loi civile de l'influence indue défendait au prêtre l’accomplissement de ces importants devoirs, elle serait en oppo-, sition directe avec la loi de Dieu et de l'Eglise et par conséquent nulle. C’est ce que les Evêques ont déclaré après le jugement de la Cour Suprême et ce que prouve le décret du 4ième Concile de Québec sur les élections politiques, dont voici quelques extraits. Les Evêques de la province commencent par signaler dans ce décret les désordres lamentables qui se commettent dans les élections, et les péchés nombreux et graves qui en sont la suite. Ils enjoignent ensuite aux pasteurs des âmes de s’éle-
ver avec force contre un pareil renversement de tous les principes de la religion et des mœurs, et - d'en dénoncer a leurs ouaïlles la gravité sans se laisser intimider par les clameurs des impies et des méchants, et de leur rappeler les jugements de Dieu qui ne punira pas moins les péchés commis dans les élections que les autres.
“Que ces pasteurs, disent-ils, instruisent avec soin leurs ouailles sur les devoirs qu'elles ont à remplir pendant les élections ; qu’ils leur inculquent fortement que la même loi qui donne aux citoyens le droit de suffrage, leur impose en même temps la grave obligation de voter quand il le faut et toujours conformément à la voix de leur conscience, devant Dieu, pour le plus grand bien de la religion, de l’état et de leur patrie. En conséquence, qu'ils sont toujours obligés devant Dieu en conscience de donner leur vote au candidat qu’ils
“ jugeront prudemment être véritablement honnête “et capable de bien remplir la charge importante “ qui va lui être confiée de veiller au bien de la re- “ ligion et de l’état, et de travailler fidèlement à le ‘“ promouvoir et à le sauvegarder.” (IV Conc. de Québec Déc. IX.)
En présence d’un enseignement si précis donné par un concile approuvé par le Saint Niége et les prétentions contraires des Hon. Juges, on comprend que les Evêques avaient raison de déclarer que la loi électorale interprétée avec tant de sévérité constatait un conflit fort regrettable entre l'autorité religieuse et l'autorité civile. On comprend également quelle atteinte grave est portée à la fliberté du pasteur qui se trouve obligé de faire, par l’ordre du Concile, ce que la loi civile de l'influence spirituelle indue défend. ;
de
et
se des leu ins
CoNFusron DES ACTES Du PRÊTRE.
Une erreur des Honorables Juges vient de
la confusion qu'ils font des actes Sacerdotaux du pré-
tre avec ses actes civils, Ils admettent bi
tiers que le prêtre est ministre de l'Eglise et citoyen e l'Etat ; mais ils né paraissent pas Comprendre
que les actes Propres du ministre Sacré échappent
complètement à la juridiction civile comme sa per-
sonne, et ne relèvent que de l'autorité religieuse,
et parce que les actes du prêtre comme citoyen
Peuvent, avec les conditions voulues, relever de
l'autorité civile, ils veulent absolument qu'il en soit e même des premiers,
Voilà Pourquoi ils ont été forcés de théologiens pour les apprécier. La distinction est. Pourtant facile à faire. Tous les actes que fait un prêtre et qu'un lique peut également faire, sont des actes C1Vils ; ainsi vendre, acheter, tester, ete, Sont de la part d'un prêtre des actes CiVils. Mais tous les actes que fait un Prêtre, et qu’un laïque est dans l'impossibilité de faire, Parcequ'il n'y pas le Caractère Sacerdotal, sont des actes Sacerdotau x. tels que prêcher, confesser, administrer les sacrements, etc. etc. Cette distinction est de la plus haute importance dans la question qui nous OCCupe, Ni M. le Curé de Berthier avait dit au Paroïssien qui est venu lui parler d'élection : « Monsieur, Si vous voulez voter Pour le candidat Conservateur, voici 50 piastres que je vous offre Pour ce vote ” : ;] aurait agi là comme citoyen, parce que le candidat conser- Vateur ou tout autre laïque Pouvait en faire autant. Cet acte civil du Curé POuVait tomber sous la juridiction du tribunal civil, sauf les règles de l'Eglise à suivre en ce Cas,
Mais si le Curé avait dit à.ce parois
se faire
sien : “Si vous
ER
votez pour le candidat libéral, je ne puis vous donner l'absolution ni vous admettre à faire vos Pâques,” il aurait fait un acte sacerdotal sur lequel le tribunal civil n’a absolument aucune juridiction, parce qu’aucun citoyen laïque ne pouvait faire un pareil acte, et qu'en essayant de le faire, 1l aurait fait rire de lui. Cet acte ne relevant que de l'autorité religieuse, il n'y avait qu'elle qui pouvait juger s’il ‘était régulier ou non.
Il est donc évident qu’un jugement du tribunal civil motivé sur un acte de cette nature, qui échappe nécessairement à sa compétence, serait sans fondement, et qu'il porterait une grave atteinte à la liberté civile de la partie qui aurait à en souifrir. Elle se.ait punie pour un acte sur lequel elle n'’aurait eu aucun contrôle et qui doit être regardé comme l’accomplissement d’un devoir important du prêtre tant que le juge ecclésiastique n'aura pas décidé le contraire.
LES MENACES DES PEINES SPIRITUELLES NE GÈNENT PAS LA LIBERTÉ DU VOTEUR ; AU CONTRAIRE, ELLES LA PROTEGENT PLUS EFFICACE-