‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme]Chapitre 23 sur 33 · DISTINCTION ENTRE LE PRÈTRE ET L'AGENT ÉLEC- TORAL DU CANDIDAT · texte numérisé non relu

DISTINCTION ENTRE LE PRÈTRE ET L'AGENT ÉLEC- TORAL DU CANDIDAT

L'honorable Juge n’a pas une entière confiance dans les principes qu'il a posés, et les arguments qu'il a employés pour établir sa compétence à juger le prêtre dans les actes de son ministère.

Il y voit encore des difficultés qu'il espère contourner par une distinction plus ingénieuse que réelle et solide. La voici: ‘“ L'action commise ne “ l'a pas été par un prétre, mais par un agent électo- “ ral qui se trouve être un prêtre, et si c’est l'acte du candidat accompli par un de ses agents, cela donne “ ouverture à la demande en annulation d'élection.”

Nous prenons acte de cette distinction comme une reconnaissance et un aveu de l’incompétence du

tribunal civil à juger le Prétre comme Prétre. En :

effet l’'Honorable Président admet clairement dans cette partie de son jugement que la cour n’a de juridiction que sur l’agent-électoral, et non sur le ministre sacré. “ C’est l'acte du candidat accompli par son agent-électoral” qu’il doit juger, et non l'acte du prê-

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tre dans l’exercice de son ministère-sacré. On voit ici toute l'importance de la distinction que nous avons faite entre les actes sacerdotaux, et les actes civils du prêtre.

Nul doute que si l'acte reproché à Mr. le Curé de Berthier eût été un acte cuil, c'est-à-dire, un acte que tout autre citoyen laïque aurait pu accomplir aussi bien que lui ; Ho juge aurait raison en ce qui concerne l’élec tion. Mais si c’est un acte sacerdotal, c'est-à-dire, un acte que le prêtre seul peut accomplir, sa distinction est complètement illusoire, puis qu'un tel acte ne pouvait nullement être l’acte du candidat, accompli ni par lui-même ni par un agent élec toral : puisque pour l’accomplir il aurait fallu le caractère sacerdotal.

Quel est donc l'acte reproché à M. le Curé de Berthier, et incriminé comme un acte d'influence indue ? C’est d’avoir dit à l’un de ses paroissiens que s’il votait pour M. Sylvestre, à ne ferait pas ses pâques. Or il est évident que c’est là un acte sacerdotal, que le prétre seul peut accomplir, puisqu'il est le seul compétent à juger qui doit être admis à faire ses pâques et qui ne doit pas être admis.

En effet, qu'aurait dit l’hon. juge si cette accusation avait été portée contre un agent électoral laïque de M. Robillard, ou contre M. Robillard lui-même ? Est-ce qu'il aurait jugé que M. Robillard, ou son agent électoral laïque auraient exercé une influence indue sur ce paroissien, en lui disant qu’il ne ferait pas ses pâques ? Mais une telle accusation et un tel

jugement n’auraient-ils pas été la risée de tout le . monde ? Pourquoi donc ces mêmes paroles ont-elles

une si grande portée dans la bouche de M. le Curé de Berthier ? Evidemment ce n’est pas parce qu'il est l'agent électoral de M. Robillard, puisqu'elles ne sont rien dans la bouche de M. Robillard lui-même. C’est donc à cause du caractère sacré dont il est re-

vêtu, c'est donc un acte sacerdotal qui par sa nature échappe complètement à la compétence du tribunal civil. C’est donc le prêtre qui est en cause, et non l'agent électoral ; ‘et la distinction de l'honorable juge porte donc complètement à faux et tourne méme contre lui, puisque la condamnation qu'il voulait faire retomber sur la tête de l'agent électoral, tombe de tout son poids sur le ministre sacré qu'il se reconnait incompétent à juger.

Nous comprenons que le prêtre agissant comme citoyen peut quelquefois être responsable de ses actes civils devant le tribunal civil comme les autres citoyens ; mais alors qu’il soit mis sur un pied d’égalité avec eux, et qu’on ne lui fasse pas un crime de ce qui n’est rien pour les autres. Quand il agit comme prêtre, il a droit à la protection et à toute la liberté que les traités et la constitution du pays assurent au culte Catholique.

LES ARBRES SE JUGENT A LEURS FRUITS, ET LES PRINCIPES A LEURS CONSÉQUENCES.

La vérité est, sur cette importante question, que le prêtre en sa qualité de citoyen peut accepter la charge d'agent électoral ; mais en sa qualité de ministre-sacré, jamais ! Dans le premier cas, il peut tomber sous la loi commune à tous les citoyens, sauf ce que l'Eglise prescrit en ces circonstances. Par exemple si M. le Curé de Berthier eût offert $50 piastres à son paroissien de la part de M. Robillard, pour l’engager à voter en sa faveur, ilaurait fait l’acte d’un agent électoral, et non d'un prétre. Le tribunal civil aurait pu condamner avec justice cet acte comme étant une influence indue, et M. Robillard en aurait subi justement toutes les conséquences ; et personne n'aurait trouvé à y redire, parce que la

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cour avait compétence et juridiction pour juger un tel acte, sauf ce que prescrit au préalable la règle de l'Eglise en pareil cas.

Mais dans le second cas, comme ministre-sacré le prêtre ne peut jamais assumer la charge et la responsabilité d'un agent électoral. Ce serait de sa part une prévarication que l'Eglise réprimerait, et il se rendrait grandement coupable en Je faisant. Il se doit avant tout au ministère-sacré que lui a confié l’Eglise, d'instruire et de sanctifier les âmes dont elle lui a donné la charge, pour les conduire au bonheur du ciel. Tous les actes qu'il accomplit en cette qualité ne relèvent que de Dieu, de l'Eglise et de sa conscience. Aucun tribunal civil dans le monde n’a le droit d'en prendre connaissance et de les juger. Condamner ces actes comme exerçant une influence spirituelle indue sur les fidèles, c’est violer du même coup la liberté religieuse du prêtre et de tous les fidèles, et la liberté civile du candidat et de tous les électeurs. C’est ce qui est arrivé dans la contestation de Berthier.

Nous n'avons nullement l’intention de mettre en doute l'intégrité des Hons. Juges qui ont décidé cette cause, et leur désir sincère de rendre justice a qui de droit, ainsi que nous l’avons déclaré au commencement de cette étude. Mais ayant à démontrer la fausseté du principe fondamental sur lequel reposent tous ces jugements pour cause d'influence spirituelle indue, nous voulons dire, la prétendue compétence de la loi et du tribunal civil en matière religieuse et spirituelle, nous devons en compléter la preuve en exposant l'injustice et l’absurdité des conséquences auxquelles ce fiux principe conduit inévitablement. Voyons plutôt.

M. le Curé de Berthier croit que son devoir de pasteur l’oblige d’avertir son paroiïssien que s’il vote pour M. Sylvestre, il ne pourra pas faire ses pâques.

un En agissant ainsi il est certainement dans son droit,

» de etil ne fait que se conformer aux injonctions du À 4ième concile de Québec, au meilleur de sa conscien- î

é le ce. Il peut se tromper sans doute sur le compte de 4 )oN- M. Sylvestre, et le croire plus mal qualifié qu'il ne une l’est réellement. Cependant le jugement qu'il porren- te est régulier, et tant que le tribunal ecclésiastique | doit seul compétent à le réviser, n'aura pas décidé le con-

l'E- traire, ce jugement doit être regardé comme juste et

elle conforme au droit.

Jon- Quant à son paroissien, sa liberté n’en est nul-

cet- lement affectée, il ne doit pas voir une menace dans e Sa cette déclaration de son Curé, maïs bien un avertisnde sement qu'il lui donne pour l’acquit de son devoir. ju- Si ce paroissien croit sincèrement que son Curé fait

in- erreur sur le compte de M. Sylvestre et qu’il le juge oler trop sévèrement, il a toute liberté de s'adresser à un - de autre prêtre ou à son évêque qui pourra l’admettre t de sans difficulté à faire ses pâques, s’il juge M. Sylves- | s la tre mieux qualifié que ne le croit le Curé.

Voilà comment l'Eglise sauvegarde la liberté de ce paroissien tout en mettant sa conscience en sureté, et comment elle respecte les droits des candidats et des électeurs.

Ilen va autrement devant le tribunal civil dont l’incompétence à juger une pareille question de conscience est évidente. Là, l'acte du Curé est déclaré contraire à la loi civile, et il est flétri comme un acte d'influence indue. Quand même M.

Sylvestre serait un candidat décidé à rappeler les lois contre le vol et le meurtre, fondées sur le décalogue, M. le Curé de Berthier n’a pas le droit de dire à son paroissien, vous ne pouvez faire vos pâques, si vous votez pour un tel candidat. Cet avertissement du Curé qui n’est que l’accomplissement rigoureux de son devoir, est jugé une menace tellement grave, qu’elle intimide ce paroissien au point

de nuire à sa liberté, et de l'empêcher de voter comme il le veut. Cet avis est une violation de la loi civile qui veut que le voteur soit laissé libre dans son choix !

Mais M. Robillard et les autres électeurs du comté ignorent cet avertissement, et ils n’ont aucun contrôle possible sur cet acte du curé ? Cela n’y fait rien. La liberté du paroissien averti par son Curé qu'il ne pourra pas faire ses pâques s’il vote pour M. Sylvestre, est dans un danger si grand qu'il faut à tout prix la sauver ! Faudra-t-il pour cela annuler les votes de tout le comté ? On les annullera ! Faudra-t-il dépouiller de son mandat le candidat légitimement élu, et lui faire payer 4 ou 5 mille piastres de frais ? On le fera ! Faudra-t-il faire encourir au gouvernement tous les frais d’une nouvelle élection et jeter un comté dans tous les troubles qui l’accompagnent ? On le fera! Faudra-t-il faire imprimer et distribuer à grands frais un pamphlet mensonger pour décrier les Curés du comté, les ruiner dans la confiance de leurs ouailles, et les couvrir de mépris à la face du pays ? On le fera ! Faudra-t-il interroger des témoins sur ce que le confesseur leur aura dit en confession ? On les interrosera ! Faudra-t-il qu’une cour civile donne le spectacle ridicule d’une discussion théologique pour savoir où commence et où finit la confession ? Elle le donnera !! Et tout cela pour la prétention ridicule de sauvegarder la liberté de quelques électeurs qui n’est nullement en danger.

Ce sont là sans doute de bien graves et de bim tristes conséquences, mais qui découlent iném ment du faux principe de l'extension de la loi. vile au domaine religieux et spirituel, comme on vient de le voir dans la contestation de l'élection de Berthier. Le jugement a annulé cette élection pour

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du cun fait 'uré Jour faut uler ra | t lé- )IaSen-

cause d'influence spirituelle indue, ayant gèné la liberté des électeurs.

Le comté consulté sur ce fait dans une nouvelle élection, a répondu par une majorité plus grande que jamais, que l'influence spirituelle du Clergé n'avait en rien gêné sa liberté !!

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