SOLUTION
Nous le répétons, nous devons prendre le cas tek qu'il est posé et lui donner la solution demandée. Or rien n’est plus facile. Nous la trouvons claire ment donnée par les Evêques de la Province dans leur lettre pastorale du 22 Septembre 1875. Voici ce que nous y lisons :
“ L'on objectera peut-être que le prêtre est ex- ‘ posé comme tout autre homme, à dépasser les H- “ mites qui lui sont assignées et qu'alors c’est à l’E-. “ tat à le faire rentrer dans le devoir.
‘“ À cela nous répondrons d’abord que c’est faire “# gratuitement injure à l'Eglise entière que de sup- “ poser qu’il n’y à pas dans sa hiérarchie un remède ‘# à l'injustice ou à l'erreur d’un de ses ministres. “ En effet, l'Eglise a ses tribunaux régulièrement “ constitués, et si quelqu'un croit avoir droit de se “ plaindre d'un ministre de l'Eglise, ce n’est pas au “ tribunal civil qu'il doit le citer, maïs bien au tri. “ bunal ecclésiastique, seul compétent à juger la doe- “ trine et les actes du Prêtre.
Voilà donc un premier point très-important décidé, dans le cas qui nous occupe ; c'est que ke mal dont se plaint le candidat en question a son remède dans la société religieuse, et non dans la société civile. Cette décision des Evèêques découle évidemment de la nature même de l'Eglise que son divin Fondateur a constituée sous forme de société
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parfaite en elle-même, distincte et indépendante de la société civile. (Ces principes, M. L. O. David ne les conteste pas ; il les admet sans doute avec la même conviction que nous. Mais ce qui l'embarasse, c’est l'efficacité des moyens dont l'Eglise dispose pour les appliquer dans la pratique et rendre justice au candidat qui se plaint, et qui vient demander réparation de l'injustice que les prêtres du comté ont commise à son égard.
Voici ce que disent les mêmes Evêques sur ce point : “ Une société ne peut subsister si elle n’a “ des lois, et par conséquent des législateurs, des ‘juges, et une puissance propre de faire respecter “ ses lois ; l'Eglise a donc nécessairement reçu de “ son Fondateur, autorité sur ses enfants pour main- “tenir l’ordre et l'unité. Nier cette autorité, ce “ serait nier la sagesse du Fils de Dieu.”
Il y a donc dans l'Eglise tout ce qu’il faut pour rendre justice à ses enfants, laïques comme prêtres, et le remède que cherche M. L. ©. David se trouve donc dans l’ordre religieux, comme dans l’ordre civil, c’est-à-dire, en remontant d’un tribunal à l’autre jusqu'au tribunal suprême et final qui est le Pape dans l'Eglise et le Souverain dans l'Etat. Les juges des cas de conscience dans l'Eglise sont : 1°. Le Curé dans sa paroisse. 2°. L’'Evêque dans son diocèse. 8°. L'Archevêque dans sa province. 49, Le Pape dans l’univers entier. Il est le juge suprême et infaillible en tout ce qui se rattache à la foi et aux mœurs.
Nous disons donc à M. L. O. David, si le candidat en question croit que les Curés du comté lui ont fait tort, et qu'ils ont for:: injustement les électeurs à voter contre lui ; que l’Evêque du diocèse a refusé à tort de lui rendre justice, qu’il s'adresse au tribunal de l’Archevêque, et s’il le faut qu'il porte sa plainte jusqu’au tribunal du Souverain Pontife ;
là, il a la certitude de trouver infailliblement la justice, si un exposé entier et fidèle des faits a été soumis. |
N'est-ce pas ainsi que procèdent les citoyens dans l’ordre civil ? Quand ils se croient lésés devant les tribunaux de 1re et 2me instance, ne vont-ils pas demander la justice qu'ils croient leur être due aux tribunaux supérieurs et même jusqu'au conseil privé du Souverain, qui, lui, sans être infaillible, est cependant regardé comme tel en fait, attendu qu'il n’existe pas de tribunal supérieur pour constater qu’il s’est trompé.
S'il y a une différence entre ces deux ordres de tribunaux, elle est en faveur des tribunaux ecclésiastiques ; c’est que le recours y est plus facile, plus expéditif, et surtout moins dispendieux.
Et quand l'affaire est portée au tribunal supréme du Souverain Pontife, les intéressées ont la certitude que la sentence rendue en dernier ressort est infailliblement conforme aux règles de la justice, si les faits ont été bien exposés ; tandis qu’au conseil privé du Souverain il faut qu'ils l’admettent en fait sans en avoir la certitude.
Ainsi l’Archevêque, et au besoin, le Pape, décideront sûrement le cas de ce candidat malheureux ; s’ils décident que les prêtres du comté n'ont fait que leur devoir en forçant par les peines spirituelles les électeurs à voter contre lui, ce qui peut arriver en certains cas, comme l'ont solennellement déclaré les Evêques, il devra accepter avec soumission ce jugement et s’en tenir là, étant assuré qu'il s’est fait illusion et qu'il s’est trompé. Si au contraire, l’Archevêque ou le Pape décident que ces Curés et l’'Evêque ont manqué à leur devoir, que le candidat soit tranquille, ils sauront bien trouver le moyen de leur faire réparer le tort injuste qu'ils lui auront causé.
Telle est la solution qu'il convient de donner au cas proposé. Nous le croyons conforme aux principes de l’Église et par conséquent de la justice et du bon sens.