SECOND CAS
‘“ Comment l’'Evèque, lors même qu'il le vou- “ drait, pourrait-il forcer ses prêtres à réparer le “ tort causé à ce candidat, à lui donner le siége dont “ ils l’auraient privé par des moyens injustes.” ?
Ce deuxième cas est un corollaire du premier. Il suppose que l’Evêque a admis les conclusions du plaidoyer que le candidat malheureux a fait devant son tribunal, et qu'il a reconnu en fait que les prètres du comté ont fait perdre injustement à ce candidat le siége que le vote des électeurs lui aurait donné, si ces ne n'avaient pas été forcés injuséement par ces prêtres à voter contre lui. M. L. O. David semble croire que le tribunal ecclésiastique n'a aucun moyen de réparer ce mal ; et il nous demande de lui faire connaître comment l'Evêque pourra forcer ses prêtres à restituer au candidat malheureux le siége qu'ils lui ont fait perdre injustement par leur faute.
Examinons d’abord comment le prêtre peut agir sur l'électeur, gêner sa liberté, et le forcer à voter contrairement à son devoir:
Dans l'étude que nous venons de faire sur l'influence spirituelle indue, nous avons vu qu'il y a une distinction bien importante à faire dans les actes du prêtre : lorsqu'il agit comme citoyen et lorsqu'il agit comme ministre sacré, ce sont les actes civils, ou du prêtre agissant en sa qualité de citoyen, et les actes sacerdotaux, ou du prêtre agissant en sa qualité de ministre sacré. Les premiers étant des actes que
ner ‘inet
le citoyen laïque peut accomplir comme le citoyen
prêtre, peuvent tomber par leur nature sous la juridiction des tribunaux civils, sauf ce que l'Eglise prescrit en pareil cas pour sauvegarder l’immunité personnelle du prêtre. L'Evêque quand il y a des raisons, peut permettre aux fidèles de soumettre ces actes civils du prêtre au jugement des tribunaux civils qui les décident alors comme ceux des autres citoyens. Il ne saurait donc y avoir de difficulté en ce cas. Par exemple si les prêtres du comté avaient offert de l’argent aux électeurs pour les engager à voter contre le candidat malheureux, l'Evêque pourrait l’autoriser, après avoir constaté le fait, à les citer devant le tribunal civil pour en obtenir la justice et la protection que la loi civile lui accorde.
Nous sommes heureux d’avoir à constater ici un fait bien honorable pour le Clergé de la Province ; c’est que dans toutes les poursuites passionnées dont il a été l’objet au sujet des élections, ses adversaires les plus décidés n’ont jamais pu prouver contre lui une violation de loi dans ses actes comme citoyen. Tous sont donc forcés de reconnaître que les prêtres sont de bons citoyens, fidèles observateurs de la loi civile.
Les seconds sont les actes que le prêtre accomplit en sa qualité de ministre-sacré, et que les laiques sont dans l’impossibilité de faire, parce que ces actes requièrent le caractère sacerdotal dans celui qui les accomplit. Or ces actes sacerdotaux sont essentiellement spirituels et du domañie religieux, et en conséquence ils échappent par leur nature même à la juridiction du pouvoir civil, qui ne s'étend qu’au domaine temporel. Jamais l'Église ne pourra consentir à les soumettre au jugement des tribunaux civils, qui sont radicalement incompétents à les juger. C’est sans doute l'influence de ces actes sacerdotaux sur les électeurs qui embarrasse M. L.
O. David qui croit par erreur que cette influence peut quelquefois détruire la liberté des électeurs, et les forcer injustement à voter contre leur conscience. Qu'il se rassure, il n’en est rien ; l'oppression dans le seul domaine de la conscience, comme le dit le savant abbé Moulard, est impossible, et l’obéissance de la part des fidèles est essentiellement libre, le clergé ne pouvant contraindre personne à être ou à demeurer catholique. Mais, dira-t-on, les prêtres peuvent quelquefois abuser de leur ministère sacré, et susciter mal-à-propos dans la conscience des fidèles par les menaces des peines spirituelles et des jugements de Dieu des craintes et des terreurs qui leur ôtent moralement leur liberté! On peut encore se rassurer sur ce chapitre. L'Eglise est la plus parfaite de toutes les sociétés, et elle a des règles sagement établies pour maintenir les prêtres comme les simples fidèles dans le juste accomplissement de leurs devoirs, et notamment sur les élections. Voici en effet ce que nous lisons dans le 4ième concile de Québec sur ce point. Les Pères de ce concile après avoir rappelé aux pasteurs l'obligation de s'opposer aux désordres des élections, et leur avoir tracé la ligne de conduite qu’ils doivent suivre en ces circonstances difficiles, ajoutent : “ Que les Pasteurs, comme “ de fidèles ministres de Jésus-Christ, enseignent ces “ devoirs (des élections) à leur peuple ; qu'ils insis- “ tent sur ces devoirs en toute charité et patience, “ mais qu'ils s’en tiennent là ; et qu'ils n’aillent pas “ plus loin, dans les circonstances ordinaires. Et “ s’il survient quelques circonstances particulières ‘“ et extraordinaires, qu'ils se gardent bien de ne “ rien entreprendre sans consulter l’'Evêque.”
Si donc il arrive que quelque fidèle trouve que son Curé tombe dans l’exagération, qu’il dépasse les limites qui lui sont tracées, ou qu'il soit trop sévère, et qu'il leur impose des obligations trop onéreuses,
ou qu'il leur fasse des défenses mal-à-propos sous peine de refus des sacrements ou autres peines spirituelles, etc., le remède est là à côté du mal, et à la portée de tout le monde. L'Eglise laisse pleine et entière liberté à ses enfants de s'adresser à tout prêtre approuvé pour la direction de sa conscience.
Tout fidèle donc, électeur ou candidat, qui croit que son curé fait erreur et s’écarte des véritables règles, dans la direction à donner à ses paroissiens au sujet du choix qu'ils ont à faire d’un député, peut s'assurer avec la plus grande facilité de ce qu’il en est, en s'adressant à quelqu'autre prêtre éclairé, et surtout à son Evêque, et mettre ainsi sa conscience en sûreté, et sauvegarder la pleine et entière liberté de son vote. Voilà donc comment la pretendue influence spirituelle indue du prêtre sur les électeurs, se trouve réduite à néant par la prévoyance et la sagesse de l'Eglise. Mais si aucun des électeurs et le candidat lui-même qui se croit lésé, n’en font rien, s’ils ne s'inquiètent nullement de recourir à l’Evéque ou à dote prêtre capable de les éclairer,ils n’ont pas plus le droit de se plaindre de leur pasteur ou de leur Evêque, que le malade qui ne voudrait ni suivre la direction, ni prendre les remèdes prescrits par son médecin, n'aurait le droit de se plaindre de ce médecin. La conduite tracée par le Curé à ses paroïissiens au temps des élections est le jugement en première instance rendu au meilleur de sa conscience ; que si quelqu'un n’en est pas satisfait il a toute liberté de s'adresser au tribunal supérieur. S'il néglige de le faire, c’est qu'il accepte alors le jugement de son curé comme satisfaisant pour sa conscience et sa liberté, et il n’est pas plus admissible à venir porter des plaintes après l'élection, qu’un plaideur dans l’ordre civil n’est admissible à porter sa cause en appel, lorsque par sa négligence et sa pure faute il a laissé écouler le temps que lui donnait la
loi pour faire cet appel : s'il croit avoir quelque dommage à en souffrir, il n’a plus à s’en prendre u’à lui-même, et il n’a aucun droit de se plaindre u tribunal en première instance ni du tribunal en seconde instance. Ainsi les électeurs et les candidat; qui ont négligé les moyens que leur donnait l'Eglise de redresser leurs griefs tandis que c'était le temps, n'ont plus aussi eux qu’à s’en prendre à euxmêmes, et ils n’ont aucun droit de se plaindre de leur Curé ou de leur Evêque qui ont fait consciencieusement leur devoir.
Telle est la solution que l’on doit donner au second cas proprosé par M. L. O. David.
SIÈME CAS
‘ Un individu accusé publiquement d’un crime “ par un prêtre dans la chaire, a-t-il d'autre moyen “ pour obtenir la réparation du mal matériel que ce “ prêtre lui aurait fait, que de s'adresser aux tribu- ‘ naux (civils), et n’a-t-il pas le droit d'exercer le re- “ cours que la loi lui donne ? Le candidat à qui le “ prêtre fait un dommage plus considérable n'est-il “ pas dans le même ‘cas, et n’a-t-il pas les mêmes “ droits ? ”
Comme on le voit, il s’agit ici d’un prêtre qui abuse de son ministère, et qui profite de sa position en chaire pour dire aux Fidèles qu'il doit instruire de la parole de Dieu, des choses qui peuvent nuire à la réputation de quelques-uns d’entre eux, et même les accuser de crime. C’est donc un cas d’abus de la part d’un prêtre dans l'exercice du saint ministère. Nous avons traité cette question dans un paragraphe spécial de notre étude sur l'influence spi- .rituelle indue, intitulé : ‘“ Des appels comme d'abus,” et nous y avons démontré que l'Eglise s’est toujours
opposée aux prétentions du pouvoir civil de soumettre ces cas à ses tribunaux. Non jamais l'Eglise ne consentira à soumettre ce qui se dit dans la chaire sacrée à l'examen des tribunaux laïcs : car l’immunité du saint ministère est de droit naturel et divin et il échappe absolument à la juridiction du pouvoir
C’est donc devant le tribunal ecclésiastique que le cas proposé doit être porté. Quand ce tribunal aura constaté l'abus, il jugera par quels moyens le délinquant pourra être amené le plus efficacement à réparer le mal qu'il a fait, l'injure et le tort qu'il a causés à cet individu, et à ce candidat. Si les moyens dont ce tribunal peut disposer sont insuflisants, comme la faute commise est de sa nature un acte civil du prêtre, il pourra autoriser au besoin les plaignants à s'adresser aux tribunaux civils pour en obtenir toute la réparation à laquelle la loi leur donne droit, et pour ce qui est de la faute personnelle de ce prêtre, il sera jugé conformément aux règles canoniques. ,
Telle est la règle que tous les fidèles doivent suivre dans ces ob circonstances, et tout le monde admettra qu’elle est très sage et en même temps très juste. Elle peut prévenir des scandales fort regrettables, et elle donne aux fidèles toute la garantie qu'ils peuvent désirer,pour la protection de leurs droits et la réparation des dommages que pourrait leur avoir causés un prêtre,qui aurait eu le malheur de tomber dans ces excès.
Nous avons la confiance que ces réponses aux questions de M. L. O. David pourront aplanir les difficultés qu'il rencontre à la solution juste et équitable, pour tous les intéressés, de ces cas épineux. Nous croyons sincèrement qu’elles sauvegardent également les droits de l'Eglise et de l'Etat, et que fidèlement mises en pratique elles sauvegarderont
aussi efficacement la liberté religieuse et civile du Clergé et des citoyens. Il en résultera un grand bien pour tout le monde, celui de la bonne entente et de l'union la plus parfaite entre les prêtres et les fidèles, ce qui, de l’aveu de tous, a toujours fait notre force dans le passé, et peut seul assurer notre avenir national en ce pays.
S'il restait encore quelques doutes à ce Monsieur, nous le prions de nous les exposer et nous ferons avec plaisir notre possible pour les éclaircir.
Nous espérons qu'il voudra bien joindre ses efforts aux nôtres pour demander le rappel ou l’amendement convenable d’une loi qui au jugement de nos Evêques, de notre clergé et de tous les catholiques les plus éclairés porte une grave atteinte à la liberté de l'Eglise en cette province.
Nous prions en mêmes temps tous les véritables amis de la liberté religieuse et civile en ce pays, et spécialement les journalistes de vouloir bien lire notre étude sur l’Influence Spirituelle Indue, et d’en
reproduire dans leurs journaux ce qu'ils croiront le plus propre à éclairer leurs lecteurs, sur ces matières si peu connues même des personnes instruites.
Tous ensemble insistons auprès du gouvernement pour en obtenir le changement demandé par les Evêques de la Province depuis plus de deux ans sur ce point important de notre législation.
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Un dernier mot a M. L. 0. DAVID sur la question de l'influence Indue.
M. L. O. David déclare qu'il ne peut ‘“ accepter ‘ toutes les conclusions de notre réponse aux cas “ qu’il nous a proposés sur la question de l'influence “ spirituelle indue.
“ Il admet néanmoins la sagesse des principes ‘et des lois qui assurent la suprématie et l’indépen- “ dance de l'Eglise dans les choses spirituelles ; ” il admet même que “ dans les questions mixtes, lorsque le “ prêtre abuse de son ministère, et se rend coupable “ de diffamation et d'injustice, le catholique doit ‘ autant que possible porter plainte devant l’auto- “ rité ecclésiastique, avant de s'adresser aux tribu- “ naux civils”
De ces principes de la suprématie et de l’indépendance de l'Eglise nous avons conclu avec les Evêques de la province “que c’est faire gratuitement injure “à l'Eglise entière que de supposer qu’il n’y a pas “ dans sa hiérarchie un remède à l'injustice ou à “ l'erreur d’un de ses ministres. En effet, l'Eglise a ses tribunaux régulièrement constitués, et si quelqu'un croit avoir droit de se plaindre d’un ministre de l'Eglise, ce n’est pas au tribunal civil qu'il doit le citer, mais bien au tribunal ecclésiastique, seul “ compétent à juger la doctrine et les actes du prêtre.” (Pastorale du 22 Sept. 1875). Non-seulement l'Eglise défend en vertu de sa suprématie et de son indépendance, de citer la personne et les actes du prêtre de vant le tribunal civil, mais aussi devant le tri-
bunal de l'opinion publique. C'est ce que prescrivent les Evêques de la province des la même tettre pastorale, en rappelant les devoirs de la presse Lacés par le cinquième Concile de Québec.
Voici comment ils s'expriment sur ce sujet :
“ Ajoutons que le prêtre, et à plus forte raison l’E- “ vêque, dans l'exercice de son ministère, n’est pas “ justiciable de l'opinion publique, maïs de ses seuls “ supérieurs hiérarchiques. Si quelqu'un croit avoir “ droit de se Re peut toujours le faire devant “ ceux qui ont droit de lui rendre justice ; du prêtre “ on veuten appeler à l'Archevêque et de l’Archevé- * que au Souverain Pontife ; mais il ne peut jamais “ être permis de répéter sur les journaux les mille “et mille bruits que les excitations politiques . font “ surgir, comme les vagues d’une mer en furie. ”
Voilà certes des conclusions qui découlent clairement du principe de la suprématie et de l'indépendance de l'Eglise. Les Evêques déclarent
avec l'autorité qu'ils tiennent de Dieu pour l’enseignement des peuples “ qu’une société quel- ‘“ conque ne peut subsister si elle n’a des lois et “ par conséquent des législateurs, des juges et une “ puissance propre de faire respecter ses lois ; l'Egli-
se a donc nécessairement reçu de son Fondateur, autorité sur ses enfants pour maintenir l’ordre et ‘Punité. Nier cette autorité, ce serait 1er la sagesse du Fils de Dieu. Subordonner cette autorité à la puissance civile, ce serait donner raison à Néron et à Diociétien contre ces millions de chrétiens qui ‘ont mieux aimé mourir que de trahir leur foi : ce -serait donner raison à Pilate et à IHérode contre Jésus-Christ lui-même. ” (idem).
Or c'est cette conclusion de notre réponse qui découle avec tant d’évidence du principe de la swprémalie et de l'indépendance de l'Église que M. L. ©. David déclare ne pouvoir accepter ! [Il admet.ce
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principe de la suprématie et de l'indépendance de l'Eglise et il en conclut qu’elle dépend de l'Etat pour la justice à rendre à ses enfants et qu’elle lui est subordonnée.
Nous serions curieux de savoir par quel procédé logique M. L. O. David réussit à prouver que l’Eglise qui est indépendante, est néanmoins dépendante ‘ de l'Etat, et que ses enfants n’ont point de justice à espérer d'elle sans le recours aux tribunaux civils ! ! Mais, dit-il, faute de tribunaux ec clésiastiques “ régulièrement organisés et capables de mettre er L force leurs sentences et leurs décisions, ete.” Quoi ! Eglise du Canada n’a pas de tribunaux ecclésias- PA régulièrement organisés et capables de mettre en force leurs sentences et leurs décisions, et de rendre justice aux Fidèles qui s'adressent à eux !! Mais M. L. O. David doit savoir que la première accusation d'influence indue portée contre le Clergé, celle de Charlevoix, a été soumise comme il convenait de le faire au tribunal de l’Archevêque de Québec, et que ce tribunal s’est trouvé suffisamment organisé pour la recevoir, et s’est reconnu c bn à en prendre connaissance et à la juger.
Pourquoi les intéressés ont-ils cru prudent de retirer cette cause de devant ce tribunal sous le faux prétexte de la porter au tribunal du Nt-Niége, mais en réalité pour la soumettre au tribunal civil ? Ontils donné pour raison, comme le fait aujourd’hui M. LO. David, que ce tribunal ecclésiastique n'était pas régulièrement organisé et qu'il ne pouvait pas faire exécuter sa sentence ? Nullement. On peut croire au contraire que les intéressés trouvaient ce tribunal trop bien organisé, et que l'enquête commencée avec tant d'impartialité et de prudence les a efrayés, et leur a fait redouter les lumières et l’inté-
tégrité de ce tribunal ec clésiastique !
L'erreur de M. L. O. David sur ce point impor-
tant de la discipline de l'Eglise est de croire que sans une officialité constituée selon les formes canoniques, et reconnue par l'Etat, il n’y a plus dans l’Eglise de tribunal ecclésiastique régulièrement organisé. Mais ne sait-il pas que l'Eglise à vécu des siècles, et qu'Elle à traversé les périodes les plus difficiles de son existence avant l'institution canonique des officialités ? Ignore-t-il que dans les pays de missions, les officialités ne sont canoniquement établies qu’au temps où le culte catholique y est arrivé—ou à peu près—à son état normal? Croit-il que dans ces temps de formation ou de persécution, l’Eglise n’est pas encore, ou cesse d’être une société complète et indépendante, et qu'Elle n’a pas do tribunaux régulièrement organisés pour rendre efficacement justice à ses enfants ? Non, dans ces circonstances l'Eglise donne à ses tribunaux les formes les plus en harmonie avec les difficultés où Elle peut se trouver selon les temps et les lieux ; et pour être ainsi constitués ces tribunaux n’en sont pas moins régulièrement organisés, et munis des pouvoirs né- ‘essaires pour rendre justice aux Fidèles, c’est-à-dire que l'Eglise fait comme l'Etat qui organise, lui aussi ses tribunaux selon les besoins de ses sujets, et en tenant compte des circonstances des temps et des lieux.
Comme on le voit, M. L. O. David est aussi fort en droit-canon qu’en logique. Il nous semble que sans un effort extraordinaire d’humilité et d’obéissance, il aurait dû, en sa qualité de Catholique et d'enfant de l'Eglise, en croire les Evêques sur cela. comme sur tous les autres points de l’enseignement religieux.
Quand ceux que le St Esprit a placés pour gouverner l'Eglise de Dieu “ Spiritus Sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei” et que Jésus-Christ nous a ordonné d'écouter comme lui-même : ‘“ Qui vos
"e que canons l’Er'Aisé.
les, et es de s offsions, qu'au à peu s ces Egli- )ciété o triffica- Conses les peut être oins né- -dire AUSSI t en des
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audit me audit,” affirment solennellement dans un document officiel, comme l’est une Lettre Pastorale, que ‘“ l'Eglise a ses tribunaux régulièrement cons- “ titués, et une puissance propre de faire respecter “ ses lois ” et qu'ils affirment cela pour notre pays, et dans les circonstances où il se trouve, il est plus quetéméraire pour un journaliste catholique de soutenir le contraire dans son journal, et d'écrire au grand scandale des fidèles que ‘“ faute de tribunaux ecclé- “ siastiques régulièrement organisés et capables de “ mettre en force leurs sentences et leurs décisions,” il faut bien recourir aux tribunaux civils pour les choses de l’ordre religieux et qui relèvent de la conscience. Il y a de plus un acte de désobéissance aux règles disciplinaires de l’Église, et une violation du décret du cinquième Concile de Québec, sur la ligne de conduite donnée par ce Concile aux écrivains catholiques et à la presse.
Après avoir ainsi fait justice des tribunaux ecclésiastiques, M. L. O. David n'hésite pas à se faire
‘juge de l'Eglise elle-même, et à décider à la suite des
défenseurs du despotisme césarien, que l'Eglise a eu ses torts comme l'Etat, dans les luttes qui ont eu lieu entre les deux sociétés. ‘Voici ses propres paroles sur ce sujet : “ Nous nous contenterons de dire qu’il y ‘a eu abus de part et d'autre.”
Eh bien ! nous nous contenterons de dire, nous, que M. L. O. David, journaliste catholique, calomnie l'Eglise, sa Mère, en l’âccusant gratuitement et sans preuve aucune, de s'être rendue coupable d'abus dans ses rapports et ses luttes avec le pouvoir civil. Nous le mettons au défi de citer un seul fait où l'Eglise, nous lie disons pas quelques-uns de ses ministres, prètres ou Evèques, mais l'Eglise, c'est-à-dire le Souverain-Pontife et l'Episcopat catholique, se soit rendue coupable d'abus envers le pouvoir civil. Ses
ennemis l’en ont accusée bien des fois, mais ils ne l'ont jamais prouvé, et ils ne le prouveront jamais !
Quand elle en est venue à faire des concordats avec les princes temporels, elle a fait comme une bonne mère qui cède devant les exigences de ses enfants devenus trop difficiles à gouverner. Elle a fait, dans la mesure du possible, des concessions sur certains points de discipline, afin d'éviter un plus grand mal. Maïs avec les grands Souverains, tels que Constantin le Grand et Charlemagne, l'Eglise m'avait pas besoin de faire de concordat, parce que ces hommes de génie voyaient les choses d'assez haut pour comprendre que le premier devoir d’un Souverain,est d'aider l'Eglise dans l’accomplissement de sa sublime mission, qui est d'enseigner aux hommes la loi de Dieu, et de les conduire au Ciel en les sanctifiant par les sacrements. Aussi se faisaient-ils une gloire d’être les défenseurs armés de l'Eglise !
Mais, c'est assez. En présence de l'attitude prise par M. I. O. David devant l’épiscopat de la Province, et de ses opinions sur le gouvernement de l'Eglise, il est évident que toute discussion devient inutile, et que ce serait temps et peine-perdus de la prolonger davantage. (Car comment croire que l’humble correspondant d'un journal ramènera de son erreur, celui que le corps entier des premiers pasteurs n'a pu ébranler dans ses opinions erronées |! Nous ne voyons plus qu’un moyen de lui être utile, c'est de lui conseiller de soumettre directement au St-Siége ses doctrines sur l'fnfluence spirituelle Indue, et sur les abus dont l'Eglise s'est rendue coupable dans les luttes qu'Elle a eu à soutenir contre les pouvoirs temporels. Nous espérons qu'il en recevra une réponse dont il pourra sans difficulté accepter toutes les conclusion.
Il y à aussi à Montréal des Professeurs de logique et de droit canon très distingués, nous enga-
geons M. L. O. David à se mettre en rapport avec ces savants professeurs et à discuter avec eux, dans l'intimité de la conversation, ses théories sur ces deux questions fondamentales, et aussi ses opinions sur le respect et la soumission dûs aux Pasteurs de l'Eglise. s
Pour nous, nous allons suivre l'avis de JiEcrivain-Sacré qui nous dit dans le livre de l'Ecclésiastique : “ Ubi auditus non est, non effundas sermonem: (32,6) “ Ne répandez point la parole lorsque Fon ‘n'est point disposé à vous écouter.” Et nous ne continuerons pas davantage une discussion qui ne peut avoir de résultats utiles.
APFPFENDICE.