‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme]Chapitre 30 sur 33 · CE QUE SIGNIFIE ‘ DÉFINIR · texte numérisé non relu

CE QUE SIGNIFIE ‘ DÉFINIR

oici la preu-

ontife l’a Sanctionnée. En

été mieux que lui en me-

n Comprendre le Véritable sens et toute l'étendue doctrinale,

ussitôt après la proclamation de ce dogme, il à

iCale. C'est après cet important tra tre Pie IX l'a élevé à ] Slise Romaine, (Ce ient donc au co alt sur cette définition dogmati

S C1 TCOnstances ex- Mmentaire qu'il à

que, la plus grande * &utorité que l'on Puisse désirer.

0lci ce que dit ce Savant

Prélat sur Je sens gi faut donner au mot dé

finir employé dans Ja onstitution de linfaillibilité + « Le mot définition

mot sur la ques- =

‘-a deux sens, l’un spécial et plus étroit, l’autre gé- “-néral et plus large, et c’est celui-ci qu'il faut pren- “ dre en cette circonstance. Le sens spécial s’appli- “ que à l'acte logique définissant au moyen du genre

“et de la différence ; il est propre à la dialectique ‘

‘et à la discussion, non aux actes des Conciles et “des Pontifes. Le sens commun et plus large est “celui d’un acte déterminant avec autorité des “ questiuns douteuses et discutées, et par consé- “ quent du jugement et de la sentence qui en résul- “ tent.

“ Lorsque le deuxième Concile de Lyon dit :

Si quæ subortæ fuerint fidei quæstiones; suo judicio' de- “ bere definiri, cela signifie que les questions relati- “ yves à la foi doiventêtre finies, terminées par le ju- ‘“ gement du Pontife. Definire, c'est, finem imponere “ ou finaliter judicare ; définir, c'est mettre fin ou juger “ en dernier ressort ...… C'est dans ce sens que le “ Concile du Vatican se sert du mot “ definienda. ” # Ce mot signifie décision finale par laquelle toute “ matière de foi ou de mœurs est doctrinalement “ formulée....ÆEn outre, comme nous l’avons vu, tous “les jugements dogmatiques sont compris dans le “ terme “ définition. ”’ Ces termes, jugement et défini- “ {ion, sont employés comme synonymes dans la “ bulle Auctorem fidei. La dixième proposition du “ synode de Pistoie y est condamnée ; comme dimi- “ nuant la force des définitions ou des jugements dog- “ matiques de l'Eglise : Detrahens firmitati “ definitio “num” “ judiciorumve-” dogmaticorum Ecclesiae. ” (Hist. du Conc. P. 117 et suiv.)

En présence de cet enseignement si clair et si précis du savant Cardinal Manning sur l'infaillibilité des jugements du Pontife Romain en matière de foi et de mœurs, enseignement qu'il appuie sur l'autorité d’un Concile æcuménique et d'une bulle pontificale ; que faut-il penser de la doctrine du sa-

vant abbé qui n’hésite pas à dire que le Pape en tant que juge n’est pas infaillible : que sesdécisions en dernier ressort doivent être obéies comme celle de tout autre tribunal suprême ; mais que l'Église n'a Jamais dit que le Souverain Pontife ne peut se tromper dans ses décisions ? Que faui-il penser de l'accusation. d'erreur théologique et de grosse hérésie qu'il porte contre nous, parce que nous avons dit que ‘“ le Pape est le juge suprême et infaillible en tout ce qui se rattache à la foi et aux mœurs ?” Evidemment le savant abbé se fait grandement illusion en prétendant que le mot définition exclut le sens de Jugement ; et il n'a point étudié sérieusement cette question, parus n'en comprend pas même le premier mot ! Pour nous, nous continuerons à croire et à dire avec l’illustre Archevêque de Westminster que les jugements du Pape en matière de foi et de mœurs sont tnfaillibles, et qu'ils doivent non-seulement être obéis comme les décisions de tout autre tribunal suprème ; mais qu'on est obligé en conscience de les accepter et de les croire comme élant la doctrine de l'Église Catholique.

CONDITIONS DE L'INFAILLIBILITÉ PONTIFICALE ET EXTENSION DU MAGISTÈRE INFAILLIBLE DU PONTIFE ROMAIN.

Le savant abbé prétend donc que le Souverain Pontife n'est pas un juge infaillible en tout ce qui se rattache à la foi et aux moeurs ; et après avoir déclaré que ceux qui exagèrent ainsi les prérogatives du Souverain Pontife, en lui donnant l’infuillibilité pour toute sortes de choses,sont des ignorants qui font un mal infini à l'Eglise en la couvrant de ridicule, et en fournissant âux adversaires de l’infail-

libilité leurs meilleures armes, il en vientà formuler sa profession de foi sur ce dogme fondamental du Catholicisme. “ Voici, dit-il, le sey/ cas dans lequel le Pape est infaillible, d'après le Concile du Vatican; et il cite une partie de la définition que le Concile donne de l’infaillibilité, sans un mot de commentaire.

Comme on le voit, il n’y a pas d’exagération dans ce petit préambule du savant abbé. L’'expression dont il se sert : “ le seul cas dans lequel le Pape est énfaillible, indique quelque chose de fort restreint et réduit la définition conciliaire à un seul cas d'infaillibilité ! !

Il faut d'abord observer que le concile du Vatican ne décide pas un cas d'infaillibilité, ou le seul cas dans lequel le Pape est infaillible : cette affirmation appartient au savant abbé seul, et non au Concile. Au contraire le Concile détermine et définit les conditions dans lesquelles le Pape jouit du privilége de - Pinfaillibilité, et il fait connaitre la nature et l’€tendue du Magistère infaillible du Pontife Romain, ce qui a une toute autre portée doctrinale. En effet, la définition conciliaire affirme : ‘“ Que le Pontife * Romain, lorsqu'il parle “ ex-cathedrd ”, c'est-à- “ dire lorsque remplissant la charge de Pasteur et * de Docteur de tours les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doc- “ trine concernant la foi et les mœurs doit ètre te- “ nue par l'Eglise universelle, jouit pleinement, par

* l'assistance divine qui lui a été promise dans la “ personne du Bienheureux Pierre de cette infaillibi- “ lité, dont le divin Rédempteur a voulu que soû “ Eglise fut pourvue, en définissant sa doctrine tou- “ chant la foi et les mœurs ; et, par conséquent, que “ telles définitions du Pontife Romain sont irrétor- # mables par elles-même, et non en vertu du con-

ape est treint 3; d'in-

u Vaseul cas on apr le. Au condige de et l’Eomain, n effet, ontife c'est-àeur et e Sa SUe doctre tent, par ans la aillibie so ne toumt, que irréioru con-

“ sentement de l'Eglise. (Constitution. Pastor Æter- “ nus).

Cette définition du Concile du Vatican nous fait donc connaître entre autres choses :

19 Que l’infaillibilité du Pontife Romain est la même io celle de l'Eglise : en conséquence, tout ce que les Conciles, les SS. Pères, les Docteurs et les Théologiens ont dit de l'infaillibilité de l'Eglise,

convient également à l'infaillibilité du Pontife

Romain.

29 Que la cause efficiente de cette infaillibilité est due à une assistance divine spéciale promise par Notre Seigneur Jésus-Christ à Pierre, et dans la personne de Pierre, à tous ses Successeurs les Pontifes Romains ; ce qui exclut l'impeccabilité, l'inspiration etc.

3° Que pour jouir de cette infaillibilité, il faut

qu'il parle ex cathedrä, c'est-à-dire, comme Docteur

et Pasteur de tous les chrétiens ; par là se trouve exclus de l’infaillibilité tous les actes du Pontife Romain comme personne privée, ou comme Docteur particulier, ou comme Evêque local, ou comme Souverain d’un état ; car dans tous ces cas le Pontife Romain peut être sujet à l'erreur.

4° Que l'objet de l’infaillibilité s’étend à tout ce qui appartient à la doctrine de la foi ou des mœurs, c'est-à-dire, à tout ce qui se rattache à l'ordre du salut. En effet, la mission de l'Eglise dans le monde se trouve exprimée dans ces paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ : “ Allez donc, enseignez tou- “ tes les nations ; leur apprenant à observer toutes ‘ les choses que je vous ai commandées : et voici ‘“ que je suis avec vous jusqu’à la consommation “ des siècles. ” (Math. 28-19,20.)

“ La doctrine de la foi et la doctrine de {a loi ou “ des mœurs sont ici explicitement indiquées. L’E- “ glise est infaillible en ce qui concerne le dépôt de

“la révélation. Dans ce dépôt se trouvent les vé- “ rités dogmatiques et morales de l’ordre naturel et de “ l'ordre surnaturel, par la raison que les vérités reli- “ gieuses et morales de l'ordre naturel sont trans- “ portées dans la révélation de l’ordre de la grâce, et “ forment une partie de l’objet de l’infaillibilité.” (P. 81). | Cette expression, “ la foi et les mœurs” comprend toutes les vérités nécessaires au salut, tant de l’ordre naturel que de l’ordre surnaturel et toutes les règles de conduite qu'il faut suivre pour se sauver.

INFAILLIBILITÉ DANS LA CONDAMNATION DeS ERREURS

* Il est clair, en outre, que l'Eglise est infailli- ‘“ blement guidée, non-seulement dans les matières “ révélées, mais aussi dans les matières qui sont op- “ posées à la révélation. En effet, l'Eglise ne pour “ rait accomplir sa mission d'enseigner toutes les : “ nations, si elle n’était pas en état de proscrire avec ‘ une certitude infaillible, les doctrines en désaccord “ avec la parole de Dieu.

“ D'où il résulte que l’objet direct de l'infaillibi- “ lité est la révélation. et que son objet indirect est “ tout ce qui est nécessaire pour l’exposer ou la dé- ‘ fendre, en même temps que tout ce qui est con- “ traire à la parole de Dieu, c'est-à-dire, à la foi ou

‘“ aux mœurs. L'Eglise ayant reçu de Dieu la char- « q

“ ge de condamner les erreurs dans la foi et les “n “ mœurs, est par conséquent infailliblement . assis-

“ tée pour discerner et proscrire les fausses philoso- RER

‘“ phies, et la fausse science. (P. 89.) u dé

Ainsi toutes les propositions condamnées par : l'é

un

Pie IX dans le Syllabus le sont avec une certitude infaillible. ‘“ En un mot dit le savant Cardinal,

tout le magistère ou l'autorité doctrinale du Pou- ‘tife comme Docteur suprème de tous les chrétiens,

4 ‘est coinpris dans cette définition de son infaillibi- ” “lité. En même temps s'y trouvent compris tous 4 ‘ les actes législatifs ou judiciaires en tant qu'ils à “ sont inséparablement liés à cette autorité doctri- “ ‘“ nale, comme par exemple tous les jugements, senà “ tences et décisions qui contiennent les motifs de ‘‘ ces actes comme dérivés de la foi et des mœurs. | de “ À cette autorité se rapportent aussi les lois de dis- | sw “ cipline, la canonisation des saints, l'approbation Les “ des ordres religieux, des dévotions, etc. toutes ” “ choses qui renferment implicitement les vérités et “ les principes de foi, de morale et de piété, ete. (p. 120) JRS “ [est donc évident que l'autorité doctrinale “ de l'Eglise n’est pas restreinte aux matières de la illi- “ révélation ; mais qu'elle s'étend aussi aux vérités ères “ positives qui ne sont pas révélées, toutes les fois OP-. ‘ que son autorité doctrinale ne peut pas dûment our “ s’exercer dans la promulgation, l'explication et la les ‘“ défense de la révélation sans qu’elle juge et provec ‘“ nonce sur ces mälières et ces vérités. ord : VII ibi-

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