‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme]Chapitre 7 sur 33 · L'IMMUNITÉ DEVANT LES PROTESTANTS ET LES CATHOLIQUES · texte numérisé non relu

L'IMMUNITÉ DEVANT LES PROTESTANTS ET LES CATHOLIQUES

ji Nous comprenons que ces doctrines ne soient pas d’un grand poids pour les sectes protestantes, qui se sont détachées de lEglise Catholique. Cependant nous prions nos frères séparés de considérer que le principe sur lequel ils prétendent appuyer ce droit des imminutés ecclésiastiques en faveur de leur clergé, nous est commun avec eux, il est de droit divin et humain. Il n'y a de différence entre eux et nous, que du moins au plus. Leur ministres dans leur opinion ont aussi leurs immunités comme les Prêtres quoiqu'elles ne les soustraient point aussi complètement à la juridiction séculière que les Prêtres Catholiques, ce qui dépend de leur croyance religieuse, et de leurs règles disciplinaires.

Dans le Canada cependant, il y a une différence qui se trouve en faveur du culte catholique, c’est que ce droit, comme tous les autres inhérents à la liberté de la religion catholique, lui est garanti par le traité de cession du pays à l'Angleterre. Les Evèêques n’ont jamais manqué d'en réclamer le respect et le maintien à chaque fois que l'occasion s’en est présentée.

Mais si la doctrine ci-dessus énoncée n’est point admise dans toute son étendue par les protestants, en peut-il être de même pour les catholiques ? Une doctrine proclamée dans tous les temps, par les Saints Pères, par les Docteurs de l'Eglise, par les

Papes et par les Conciles généraux, comme étant de droit divin, naturel et canonique, n'est-elle pas strictetement obligatoire pour tous les enfants de l'Eglise ? Peuvent-ils surtout en douter, quand ils voient l'Eglise sanctionner cette doctrine et ce droit par les peines les plus graves qu’elle puisse prononcer contre ses enfants, celle de l’excommunication majeure spécialement réservée au Souverain Pontife, portée contre les violateurs de l’Immunité-ecclésiasque ? Nous trouvons cette excommunication ainsi formulée dans la constitution ‘“ Apostolicæ Sedis”’ en date du 4 octobre 1869 :

EXCOMMUNICATIONES ‘ LATÆ SENTENTLÆ ” SPECIAII MODO ROMANO PONTIFICI RESERVATÆ.

Impedientes directè vel indirectè exercitium jurisdictionis ecclesiasticæ sive interni, sive externi fori, et ad hoc recurrentes ad forum sæculare ejus que mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium vel favorem præstantes.

Cogentes sive directè, sive indirectè judices laïcos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas, præter canonicas dispositiones : item edentes leges vel decreta contra libertatem aut jura Ecclesiæ.

EXCOMMUNICATIONS ‘‘ DE SENTENCE PORTÉE ” SsPf- CIALEMENT RESERVÉES AU PONTIFE-ROMAIN.

“ Contre ceux qui empêchent directement où

ime étant de | pas strictede l'Eglise ?

ils voient droit par les Jnoncer conion majeure itife, portée clésiasque ?

ainsi formu-

s” en date

}” SPECIAL ATÆ.

exercitium

sive externi ulare ejus

auxilium,

es : item

“ indirectement l'exercice de la juridiction ecclésias- “ tique, soit au for intérieur, soit au for extérieur, et “ qui pour cela ont recours au for séculier, et contre “ ceux qui éditent, ou qui exécutent ses ordres, ou

“ qui les aident, conseillent ou favorisent.

“ Contre ceux qui forçent les juges laïques, soit “ directement, soit indirectement, à trainer devant “ leur tribunal les personnes ecclésiastiques contrai- “ rement aux dispositions canoniques ; de même “ ceux qui font des lois ou des décrets contre la li “ berté ou les droits de l'Eglise. ”

Nous le disons avec regret, mais nous le croyons sincèrement, nos jurisconsultes les plus distingués, en général, et même les mieux disposés, n’ont pas assez étudié, ni assez approfondi les principes sur lesquels repose ce droit de l'immunité, si important pour la liberté de l'Eglise ; et ils n’ont pas tenu assez compte des avertissements et des réclamations de leurs Evêques, quand on y a porté atteinte.

La faute qu'ils ont commise en cela est sans doute atténuée par l'esprit gallican et janséniste que respirent presque tous les auteurs de droit français, dans lesquels ils ont dû faire leurs études professionnelles. Mais enfin, quand ils voient que le Concile du Vatican a solennellement condamné ces funestes erreurs, dont les dernières conséquences ont amené la révolution française et l’athéisme social qui tyrannise aujourd’hui noire ancienne mère patrie, ne doiveni-ils pas ouvrir les yeux sur l’abime dans lequel ces mèmes erreurs conduiront infailliblement notre patrie, si l’on n'y renonce absolument, et si l’on ne s'efforce de rendre à l'Eglise du Canada la pleine et entière liberté que lui assurent les traités et la constitution du pays, de se régir et de se gouver-

manon

D RSR DE De ne

ner conformément aux règles de l'Eglise de Rome, la mère et la maitresse de toutes les autres Eglises. Nous espérons donc qu'à l'avenir, ils approfondiront davantage ces principes fondamentaux de la liberté religieuse, et qu'ils prêteront une oreille plus attentive aux avertissements et aux réclamations de leurs Evèques, Protecteurs-nés et gardiens de ces libertés M les plus précieuses de toutes, puisqu'elles se ratta:, (M chent aux moyens les plus propres à les conduire au |

bonheur éternel. .

Page 1