OFFICIALITÉS OU TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES
À toutes les époques et dans tous les pays, l’Eglise a eu ses tribunaux pour rendre la justice à tous ses enfants dans les matières spirituelles et autres qui se rattachent à la religion.
“ Une société quelconque, disent les Evêques “ de la Province dans leur Pastorale du 22 Septem- “ bre 1875, ne peut subsister, si elle n’a des lois, et “ par conséquent des législateurs, des juges et une “ puissance propre de faire respecter ses lois ; l'Egli- “ se a donc nécessairement reçu de son Fondateur, “ autorité sur ses enfants pour maintenir l'ordre et “l'unité. Nier cette autorité, ce serait nier la sa- “ gesse du Fils de Dieu. ” | Dans les pays de mission où les circonstances ue permettent point de donner aux tribunaux ecclésiastiques la forme régulière réglée par les Saints .Canons, ces tribunaux ont leur existence dans la personne de l’Evêque de chaque diocèse, qui possède en lui les pouvoirs, l'autorité et la juridiction . dont ces tribunaux peuvent être investis. C’est là .que doivent se porterles causes qui surgissent dans le diocèse, soit entre les fidèles, soit entre les ecclé-
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siastiques. Mais à mesure que l'Eglise s'est développée et qu'elle a pu prendre son état normal, elle a donné une organisation plus complète à ses tribunaux que l'on a désignés sous le nom d'officialités. Les officialités sont donc des tribunaux essentiellement ecclésiastiques, et ils ne relèvent en aucune manière des tribunaux civils, ni de la juridiction séculière. Mais à mesure que les Souverains et leurs peuples devinrent chrétiens, l'union qui s’établit entre les deux pouvoirs, fit attribuer aux officialités ecclésiastiques une juridiction très étendue en matière même temporelle. Leur organisation, établie par l'Eglise, fut reconnue et sanctionnée par le Souverain temporel. Leurs sentences dürent en conséquence, comme celles émanées des juges laiues, être mises à exécution par ie pouvoir public. fut reconnu que les officialités pourraient condamner à l'amende, à la prison et généralement à toutes les peines temporelles qui n'étaient pas d’une excessive gravité. Défense fut faite aux cours des parlements et à tous les autres juges laïques de troubler les juges d’Eglise dans l'exercice de leur juridiction et dans la connaissance des causes qui leur appartenaient. (Moulard, passim.)