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LES ACTES DE LINQUISITION 2U

quoi il se plaint des oLstaclos que des clercs ou des laïques indiscrets opposent à l'action des inquisiteurs cliargés de réprimer l'hérésie alliée à de tels crimes, et il termine en conférant de nouveaux pouvoirs aux inquisiteurs Sprenger, l'auteur du célèbre Marteau des Sorcières, et Inslitoris, autre dominicain. Innocent VIII n'avait pas assurément l'intention d'imposer à l'I^glise la croyance aux phénomènes qu'il avait énumérés, mais sa convictio^n personnelle (l) influença les canouistes et les inquisiteurs; et il serait bien hardi de prétendre que les procès de sorcellerie ne se ressentirent pas de cette mentalité des juges préposés à la garde de la foi (2). Le nombre

(1) M. Pastor écrit [Histoire des Papes, trad. f'ranrai-se, t. V (1808), p. 339], à propos (le la réalité de ces lui Is :<■ Le pape, poisonnellenienl, a pu en être convaincu ; cela imporie peu. Son opinion, dans ce cas, n'a que la valeur dune décision ponlilicale sur une question élranj^èie au doume, comme serait, par exemple, une conlestation au sujet de la possession dun bénélice. » Le savant historien en prend ici à son aise. La conviction du pape i' importe » beaucoup dans l'espèce. Nombre de canouistes s'en sont prévalu pour propager la même doctrine, et les inquisiteurs pour en tirer des conséquences pratiques.* Pra'Ierea qui hoc asserunt somnia esse et ludibria, certe perçant contra reverentiam mati'i debitam, » dit le jésuite Delrio, Disiiuisitio magna, éd. 1603, lib. n, quœst. xvi, p. liy : cf. p. loO. Voir le Maliens maleficarum de Sprenger, et le No~ vus maliens maleficarum de Spina, Cologne, 1581, p. 146 et suiv., etc.

(2) Sur cette question, cf. Janssen-Pastor, Geschichtc des deutschen Wolkes, t. \'11I, Friboui'g, 1894, p. ;p07 et suiv. ; FiNKK, Historischcs lahrbuch, t. XIV, p. 341 et suiv. ; Lea, ouv. cit., t. 111, p. 492-549.

de sorcières condamnées est incalculable. Louis de Paramo proclame avec un air de triomphe qu'en un siècle et demi le Saint-Office en fit brûler plus de trente mille (1). A la vérité, ces gros chiffres ronds sont généralement boursouflés, et il convient de les réduire sensiblement. Mais il n'en reste pas moins que Tabus des condamnations en matière de sorcellerie était de nature à épouvanter rimagination. La cour romaine reconnut elle-même les excès de ses agents. En 1637 parut une instruction oîi était stigmatisée la conduite des inquisiteurs qui avaient usé de leur pouvoir pour frapper les sorcières à tort et à travers, soit en leur extorquant par des tortures barbares des aveux dénués de valeur, soit en les livrant sans motif suffisant au bras séculier (2).

(1) De Origine Officii sanctae Inquisitio7iis, p. 206. M. Lea estime que « protestants et catholiques rivalisèrent de rage meurtrière » contre les sorcières. Ouv. cit., i. 111, p. S49.

(2) " Experientia rerum magistra aperte docet gravissimos quotidie commilti errores a diversis Ordinariis, Viiariis et Inquisitoribus, sed prœcipue a secularibus judicibus in formandis processibus contra striges sivelamias et maleiicas in grave prœjudicium tamjustitiae quam hujusmodi mulierum inquisitaruni : cum longe tempore observatum luerit, plures hujusmodi processus non rite ac jurid'ce lormatos, imo plerumque necesse fuisse quamplures judices reprehendere et multos et impertinentes modos habitos in formandis processibus, reis interrogandis, excessivis torturis inferendis ita, ut quandoque contigeritinj ustas et iniquas proferri sententias, etiam ultimi supplicii, sive traditionis Drachio saeculari, et reipsa compertum est.

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Bien que moins effroyable d'aspect, une autre pénalité atteignait aussi terriblement que le bûcher les victimes de l'Inquisition. « Les lois romaines frappaient le crime d'hérésie, assimilé au crime de lèse-majesté, d'une peine principale : la mort, et d'une peine accessoire : la confiscation. En vertu de ces textes, tous les hérétiques, sans exception, étaient considérés comme ayant perdu la propriété de leurs biens, depuis le jour oii ils avaient vacillé dans la foi. Le plus souvent la confiscation effective était épargnée, de pure grâce, aux pénitents qui n'avaient mérité que des châtiments bénins, jusqu'à la prison temporaire inclusivement. Répliquant aux personnes qui blâmaient cette exception en faisant valoir le préjudice pécuniaire qui, d'après elles, s'ensuivait, Bernard Gui fait observer victorieusement que le préjudice n'est qu'apparent : « Ceux-là, dit-il, parmi les hérétiques sont condamnés à des pénitences secondaires qui dénon-

multos judices ita faciles prodivesque fuisse ob levé aut minimum indicium credere aliquam talem esse stri^em, et nihil omnino prœtermisisse ab hujusmodi muliere, etiam modis illicilis, talem conlessionem extorquere, ciim tôt tamen tantisque inverisimilitudinibus, vaiielatibus et conlrarielalibus, ut super tali confessione nulla aut modica vis fîeri posset. » Pignatelu, Consitltatlones novissunx canonics, Venetiis, 2 in-l'ol., 1. 1, p. 505, Consultatio 123.

cent leurs complices. Or, en les dénonçant, ils procurent la découverte et la capture de coupables qui, sans eux, auraient échappé ; les biens de ces coupables sont confisqués ; l'opération se solde donc par un bénéfice certain (1). » La confiscation efi'ective était maintenue contre les obstinés et les relaps livrés au bras séculier ; contre les pénitents condamnés à la prison perpétuelle et contre les suspects qui avaient réussi à esquiver l'Inquisition soit par la fuite, soit par la mort. L'iiérAtique, décédé paisiblement dans son lit avant que l'Inquisition eût réussi à mettre la main sur lui, était une sorte de contumace et traité en conséquence; on exhumait ses restes (2;, on saisissait son héritage. Cette dernière circonstance explique l'incroyable fréquence des pro-

(1) « Si autem aliquibus videatur absurdum, gratiam prœcipue de confisralione bonoiiini in piejndicium fisci aul doinini tempoi-alis pcr iiKiiiisiloies lieii non dehere, allendanl quod ex piedicla triatia piomissa et lacta ex causa rationabili, ut prœmiltitur. revelanlur personœ aliae quce latebant, et quod in uno \idelui' amitti recuperatur in pluribus cuni augniento. " Vr activa, 3^ pars, p. 18o.

(2; Ces exhumations se faisaient avec une grande solennité. Les os et même les corps en décomposition étaient traînés à son de trompe à travers les rues avant d "être brûlés. On proclamait les noms des morts et on menaçait d'un sort semblable les vivants qui suivraient leur exemple. « De cimeteiiis... extumulati... et ossa eorum et corpora faetentia per villam tracta et voce tibicinatoris per vicos proclamata et nominata dicenlis : Qui aylal fara, aytal périra ■'. G/tro?H'(^Me rfe GuUlon Pelhissc, publiée par Douais, p. 110. (iuillem Pelhisse était un des premiers inquisiteurs dAlbi.

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ccduros contre les morts ; sur 636 affaires examinés par Bernard Gui, 88 étaient posthumes (I). D'une manière générale, ce corollaire normal des arrêts de l'Inquisition, la conliscation des biens, contribuait puissamment à l'intérêt qu'ils excitaient. Non pas que le Saint-Oflice ait systématiquement multiplié les condamnations en vue d'augmenter ses profits pécuniaires ; les abus de ce genre, inévitables et qui se sont produits — car des papes les ont dénoncés — ont toujours été rares, négligeables. Mais les princes ecclésiastiques et laïques, qui partageaient avec le Saint-Office, suivant des proportions variables, l'émolument des confiscations, et qui même, dans certains pays, l'accaparaient tout entier, à charge de subvenir au.\ dépenses de l'office (frais de geôle et de torture), auraient-ils accordé aux tribunaux de la foi la bienveillance continuelle et vigilante qui était la condition de leur prospérité, sans ce que M. Lea appelle « le stimulant du pillage » ? On peut en douter... C'est que, en efïet, leur zèle pour la foi languissait dès que ces avantages faisaient défaut. « De nos jours, écrit mélancoliquement vers 1375 l'inquisiteur Eymeric, il n'y a presque plus d'hérétiques riches, de sorte que les princes n'ayant pas grand'chose à

(1) En réalité, 89 sur 930. Cf. Douais, Documents, t. I, p. ccv, et plus bas, Appendice B.

gagner, ne se mettent plus en frais ; il est fâcheux qu'une institution aussi salutaire que la i^ôtre ne soit pas assurée du lendemain (1). »

Presque tous les historiens de rinquisition ont laissé dans Tomhre cette question d'argent. M. Leal'a étudiée, le premier, avec le soin qu'elle mérite. 11 a montré que « les confiscations infligeaient les horreurs de la misère à des milliers de femmes et d'enfants innocents (car suspects ils auraient été poursuivis), et qu'elles paralysaient les relations journalières cà un degré qu'il est difficile de concevoir ». Il n'y avait, en effet, guère de sécurité dans les affaires, puisque les marchés passés par un hérétique latent étaient radicalement nuls et qu'ils pouvaient être rescindés dès qu'on venait à découvrir sa culpabilité, soit de son vivant, soi même après sa mort. En présence d'un tel système de pénalité, on s'explique que M. Lea soit allé jusqu'à écrire : « Quelque horribles qu'aient été les cachots encombrés où l'Inquisition entassait ses pénitents, elle a fait régner encore plus de terreur et de désespoir par la perpétuelle menace de spoliation qu'elle tenait suspendue sur les têtes (2). »

(1) Langlois, ouv. cit., p. 75-78. Langfois a résumé ici

I'udicieusement fe chapitie de M. Lea sur La confiscatiùn. uEA, ouv cit., t. 1, p. 501-52*. Cf. Tanon, ouv. cit., p. 523-

(2) Ouv. cit., t. I, p. 480.

LES Aoii:s m: i.imjlisition 2-47

Cet exposé des actes iiK[iiisitoriniix n'est (ju'un simple raccourci fort iiiipail'ait. .Mais un drveloppciiieiit plus considérable n'eu ap[)rciHlrait guère davantaee sur leur caractère.

Il reste établi que, par le fait des passions liumaines, bien des abus se sont t:lissès dans le fonctionnement de l'Inquisition. La part que le pouvoir mil prit aux procès d'hérésie n"a pas toujours été, tant s'en faut, on l'a vu, à l'avantaae des inculpés. 11 semble même que, plus l'Etat exerçait de pression sur les tribunaux ecclésiastiques, plus la procédure courait le risque de verser dans l'arbitraire.

Ce n'est pas à dire que le zèle des inquisiteurs livrés à eux-mêmes n'ait pas été, aussi, parfois outré, notamment dans l'emploi de la torture. Mais quelques-uns de leurs excès sexpliqnent par le désir sincère qu'ils avaient de sauver des âmes. L'aveu des suspects n'était-il pas, en général, un commencement de leur repentance ? Aussi estimait-on que, pour l'obtenir, tous les moyens étaient bons. Quel succès pour un juge quand il pouvait arracher, fût-ce au prix des plus cruelles souffrances, un coupable à l'hérésie ! Sans doute on doit déplorer qu'il ait eu, dans ce dessein, recours à la violence. Mais la faute n'en était

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pas tout entière à lui ; elle était aussi au système légal qt! il appliquait.

Pour le peuple — et pour bien d'autres — c'est l'autodafé qui évoque le souvenir des pires horreurs de riuquisilion. On ne se le représente guère sans un accompagnement de flammes ardentes et de i30urreaux féroces. Or, l'autodafé ne comportait ni la présence des bourreaux ni le spectacle d'un bûcher. C'était tout simplement un (' Sermon » solennel, où comparaissaient les hérétiques à condamner (1). La peine de mort n'était même pas toujours la suite de ces « solennités », destinées à frapper l'imagination des fidèles. Sur les dix-huit autodafés présidés par le fameux inquisiteur Bernard Gui, sept ne prononcèrent pas de peine plus forte que la prison

(1) Sur ces Sermons, cf. Tanon, ouv. cit., p. 425-431. Il ne semble pas que les accusés aient été revèlus d'un costume ])aiticuliei- ni mitres comme dans l'inqui-ilion espagnole du xvi« siècle. Nousne voyons paraître des hérétiques mitivs que dans le «' Sermon » tenu à Arras contre les sorciers, en 1459. « Et illec furent mitres d'une mitre où estait peinct la figure du diable en telle manière qu'ils avaient confessé lui avoir fait hommage, et eulx à genoux peincls devant le diable; et illecq, par iM. P. Le Rroussart, inquisiteur de la foy chrétienne, preschiez publiquement, présent tout le peuple ; et y avoit tant de gens que ce estoit merveille, car de tous les villages d'entour Arras el de dix ou douze lieues allenviion et |)lus y avait de gens.» FREittiucQ, Corpus documenlorum inniiixitionis Nccrlandicx, t. I 1889), p. 353. Cette aifluence dépeuple en piésence de l'échafaud où siégeait l'autorité ecclé8iasli(|ue peut donner une iiJée de l'aspect que présentait un « autodafé » ou sernioi) solennel de l'hKjuisition.

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OU renimureinciit. Nous avons vu, du reste, qu'en maiuts endroits, même en Espagne à certaine époque, le nombre des sectaires condamnés à mort fut assez restreint. Et M. Lea, qu'on ne saurait accuser de tendresse excessive pour lEglise, a pu écrire en toute vérité : » Le bûcher (de l'Inquisition) n'a fait, comparativement, que peu de victimes (1). »

En réalité, les châtiments les plus terribles de l'hérésie furent surtout la prison et la conliscation.

(1) Ouv. cit., t. I, p. 480. 11 faut sans doute admettre que, dans celle appivciation, M. L<>a no licîit pas coinple des procès de sorcières. La surcollerio loinie un sujet qu'il traite à part daus le toiue 111 de sua ouvrage.

Critique des doctrines et des faits

Ainsi s'est développée, à travers onze siècles, de l'an 200 à Tan 1300 environ, la théorie des écrivains catholiques sur le pouvoir coercitif de rÉglise et de l'Etat en matière d'hérésie. Elle est partie du principe de la tolérance absolue pour aboutir à la peine de mort par le feu.

Durant l'ère des persécutions, lEeLse, qui avait eu à souiirir elle-même si cruellement du régime de l'intolérance, se contenta de frapper les dissidents de la peine d'excommunication et n'usa, pour les ramener, si possible, à l'orthodoxie, que de la douceur ou de la violence des paroles. Mais à peine les empereurs devinrent-ils chrétiens, qu'en souvenir du temps où ils étaient Pontifes maximes, ils entendirent faire la police du culte et de la doctrine, au moins par le dehors. Le malheur voulut que certaines sectes, exécrées comme le manichéisme, ou révolutionnaires

CRITIQUE DKS DOCTRINES ET DES FAITS ti.)l

C(»inine le donalisiuo, aient provoqué des r«''j)i'ossidiis sanulanles et uue léij;islation cruelle. Saiut Optât approuva ces mesures, et le pape saint Léon n'osa les désavouer. Cependant la généralité des docteurs catludiques, saint Jean Chrysostome, saint Martin, saint Ambroise, saint Au gustin et tant d'autres (1) s'élevèrent hautement, au nom de la charité chrétienne, contre l'application de la peine de mort aux hérétiques. Saint Aui;ustin, qui donna le ton à son siècle, inclinait même, à l'orisine, vers le régime de la pleine tolérance. Mais certains avantages (ju'il crut remarquer dans l'eniploi de ce qu'il appelle une « terreur salutaire » le firent changer d'avis. 11 reconnut à l'Etat le droit et le devoir de frapper d'une amende, de la confiscation ou même de l'exil, les fils de l'Eglise révoltés contre leur mère, afin de les ramener à résipiscence. C'est

{{) M. Lea, {ouv. cit., t. I, p. 214-215) donne à entendra qvie saint Jérôme est partisan de la violence. " Il avance, dit-il. que la rifrueur n'est qu'une furme de la charité la plus sincère, parce que les clKilinients temporels peuvent préserver de l'éternelle penliliun. ■ Enlendons-nous. Jérôme dit que Dieu châtie ainsi dans le temps pour ne pas pas punir dans léternité. Mais il >< n'avance » nullement que ce châtiment doive être l'œuvre de l'Eglise ou de lElat. '< Scitole eum ;Deum) ideo ad praesens reddidisse sup[)licia, ne in aeternum puniret... Optandum est adulteris ut in preesentiarum brevi et cita ptena cruciatus Irustrentur a-ternos. » Commentar., in Naum, i, 9, P. L., t. XW, col. 1238. C'est le principal texte invoqué par M. Lea.

ce qu'on peut appeler sa théorie de la persécutiou modérée.

La réapparition de l'hérésie manichéenne au xi^ siècle prit au dépourvu les princes et les peuples chrétiens, déshabitués de la législation impériale. Les sectaires n'en furent pas mieux traités pour cela. On se rua sur eux et on les jeta tout vifs au bûcher. Les évêques et les docteurs de l'Eglise protestèrent aussitôt contre ces exécutions sommaires : les uns, comme Wazon de Liège, représentaient le parti de la tolérance absolue ; d'autres, en tête desquels il convient de nommer saint Bernard, adoptèrent la théorie que saint Augustin avait prônée. On vit alors appliquer une pénalité que n'avait pas connue la législation antique : la prison, qui avait, d'ailleurs, un caractère plus pénitentiel que vindicatif. Née dans le cloître, elle s'acclimata peu à peu dans les tribunaux épiscopaux et même dans les tribunaux civils.

L'enseignement du droit canon, renforcé par la renaissance du code impérial, introduisit au XII'' siècle des règles plus précises pour la répression de l'hérésie. Ce régime fleurit de 1150 à 1215, de Gratien à Innocent III. On mit l'hérésie, le plus grave des péchés contre Dieu, sur le même pied que le crime de lèse-majesté impériale, et on s'avisa qu'il fallait la punir avec une

CRITIQUE DES DOC.TUINKS ET DES FAITS ^r,?

égale sévérité. C'était le bannissement avec toutes ses suites : destruction des maisons des sectaires et confiscation de leurs biens. Cependant, par une inconséquence qu'explique seule l'horreur que ri'>lise avait toujours professée pour l'eflusion du sang", on n'osa aller jusqu'au bout de la théorie : le crime de lèse-majesté entraînait la peine do mort; on s'arrêta devant cette extrémité. Innocent 111 ne voulut pas dépasser la limite (1) posée par saint Augustin, saint Jean Chrysostoine et saint Bernard.

h'autres allaient la franchir. On commença par décréter la mort comme peine subsidiaire i'2\ en cas de révolte des hérétiques contre la loi de bannissement qui les atteignait. Puis, lorsque l'empereur Frédéric eut ressuscité la législation de ses prédécesseurs chrétiens du iv*, du v*^ et du vi^ siècles (3), et eut adopté comme règle

^l) Cf., plus haut p. 74-75.

[•2) « Et si post tempus praefîxum, dit Pierre d'Aragon, aliqui in tota terra noslra eos invenerint...., cmpua eorum ii^nibus crementui'. » De M.\rc.\, Maica Hispanica, roi. 1484. Dans les S^^iufs de l)ologne de 1245, le podestat s'engage à bannir les hérétiques ; s'ils n'ob issent pas à l'ordie dexil et ne se convertissent pas, ils seront pris et brûlés Ficker, ouv. cit., p. 205-206.

(3) Cf. laloidArcadiusde 39.5 (Corf. T/ieorfos., XVI, v, 28), qui dit : « Qui vel levi argumente a judicio catholicc^ religionis et tramite detecti fuerint deviare >, et la constitution sicilienne Inconsutilon tiiiticam (lans Eymeric, Dircctoiium inqiiisitonim, Appendi.x, p. 14), où on lit : (( Si invenli fuerint a fide catholica saltem in articulo deviare, i>et encore : « Pix>ut veteribus legibus est indictum. »

'usage populaire de faire périr les hérétiques par le feu, la papauté ne sut pas résister au courant de l'exemple ; elle encouragea autour d'elle et mit tous ses soins à presser partout, notamment en Lombardie, l'application de la législation nouvelle. On tirait tout simplement les dernières conséquences de la comparaison établie par Innocent III entre l'hérésie et le crime de lèsemajesté. Ce fut principalement l'œuvre de Grégoire IX et a'Innocent IV. Pour mieux atteindre leur but, le premier institua l'Inquisition monastique qui eut pour principaux agents les Dominicains et les Franciscains, et le second autorisa les inquisiteurs à employer la torture.

Les théologiens et les canonistes trouvèrent des raisons de convenance pour justifier de telles pratiques. Les plus cruelles soull'rances les laissèrent froids, au moins dans la spéculation (1).

(1) Dans la pratique, les inquisiteur n'étaient quelquefois pas plus émus du sort des hérétiques. Le fait suivant en est la preuve. « C'était en 1234, le jour où la nouvelle de la canonisation de saint Dominique était parvenue à Toulouse. L'évèque, Raymond du Felgar, venait de célébrer bolennement la messe dans la maison des Prêcheurs, en l'honneur de cette canonisation, et il se disposait à

I)asser au réfectoire avec les Frères, lorsque quelqu'un de a ville vint annoncer qu'on se préparait à hérétiquer une vieille femme infirme qui était au lit avec une grande fièvre. L'évèque se rendit aussitôt dans cette maison avec le prieur, s'approcha de l'infirme qui, le prenant d'ahord pour l'évèque des hérétiques, confessa lihremont sa foi devant lui, puis persévéra après qu'il se fut fait connaître. Là-dessus, il la condamna comme hérétique et la livra au

CniTIQUr DES DOCTRINES IT DES FAITS 2"»5

Chez eux l'intérêt de l'orthodoxie passait avant toute considération et dominait tout sentiment. C'est au nom de la charité chrétienne que saint Thomas, la lumière du xiii® siècle, enseigne que les hérétiques relaps, même repentants, doivent être mis à mort sans l'émission.

Comment expliquer une telle évolution de la doctrine de l'Eglise sur la répression de l'hérésie, et, à supposer qu'on en puisse donner une explication plausible, comment lajustitier?

L'intolérance est assez naturelle à l'homme. Si elle ne se traduit pas toujours par des actes, c'est que des règles salutaires, filles de la raison et de la sagesse, viennent Tentraver. Le respect de la pensée des autres suppose un état d'esprit

vicaire (du comte) qui la fit transporter sur Theure au Pré-le-Comte, où elle fut brûlée dans son lit. Cela fait, l'évêque et les Frères revinrent au réi'eotoire où ils mansrèrent dans la joie le repas qui leur avait été préparé, rendant grâces à Dieu et à saint Dominique » : Episcopus vero et fratres et socii hoc complcto vcnerunt ad refectorium et qiiœ parata erant cuin Iwtitla comederunt, gratias aijentes Deo et beato Dominico. G. Pelhisse, Chronique, éd. Douais^ p. 07-98 ; Tanon, ouv. cit., p. o4-5b. Si la condamnation et l'exécution de l'infirme n'ont pas troublé la joie des inquisiteurs qui tétaient saint Dominique, c'est qu'ils avaient conscience d'avoir accompli une œuvre pie. Il n'en est pas moins vrai que tant de liesse nous choque aujourd'hui profondément.

qui demande un long- apprentissage. Et on peut même se demander si les peuples en sont capai)les. En matière de doctrines religieuses surtout, l'intransigeance, avec les violences qui en sont la suite ordinaire, est presque une loi de l'histoire. A cet égard, la mentalité des populations chrétiennes du moyen âge n'est guère différente de celle des païens de l'Empire. Pour un Romain du ii^ ou du ni*" siècle, blasphémer les dieux était un crime qui méritait les pires supplices ; les fidèles du xi^ siècle éprouvaient le même sentiment à l'égard des renégats et des contempteurs de la religion catholique. On le vit bien, lorsque les premiers manichéens venus de Bulgarie eurent gagné quelques adeptes à Orléans, à Montwimer, à Soissons, à Liège et à Goslar. Ce fut une explosion de colère, où se fit jour ce qu'on peut appeler l'intolérance instinctive du peuple. Et les souverains se rendirent les complices de cette animosité en allumant eux mêmes ou en laissant allumer les bûchers. Comme on l'ajustement remarqué, « ce n'est pas la loi positive qui a inauguré (au moyen âge) l'atroce pratique de brûler vifs les hérétiques ; le législateur n'a fait qu'adopter une forme de vengeance où se complaisait naturellement à cette époque la férocité populaire (1). »

(1) Lea, ûuv. cit,, t. I, p. 222.

cniTiouE Di:s doctrines et des faits 2r>7

Aussi bien los souverains ne supportent guèro que (les esprits frondeurs troublent l'ordre établi <Ians leurs l*]tats. Et l'ordre repose piincipalcment sur les principes religieux. De là l'unité morale, si appréciée des conducteurs de peuples, des chefs de nations. L'antiquité païenne avait rêvé d'y atteindre. Et, à cet égard, les philosophes, interprètes de sa pensée, se montraient aussi intolérants que les théologiens du moyen âge. « Platon, dans sa République idéale, ne veut pas soull'rir les impies, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à la religion de l'Etat ; même quand ils sont doux et paisibles et ne font pas de propagande, ils lui paraissent dangereux par le mauvais exemple qu'ils donnent. Il les condamne à être enfermés dans la maison où l'on devient sage [sophronistère) — cet euphémisme agréable désigne la prison — et veut qu'on les y laisse cinq ans, pendant lesquels ils doivent entendre un sermon tous les jours. Quant à ceux qui sont violents et cherchent à entraîner les autres, on les tient pendant toute leur vie dans des cachots horribles, et après leur mort on leur refuse la sépulture (1). » A part le bûcher, n'est-ce pas déjà presque l'Inquisition avant la lettre?

(1) Gaston Boissier [La fin du paganisme, t. T, p. 47-48) résume en ces lignes la théorie développée par Platon dans le livre 11 de sa République.

2o8 l'inquisition

Dans les pays où l'idée de la religion se confondait avec celle de la patrie, cette intransigeance s'explique aisément ; les souverains étaient naturellement portés cî croire qu'en touchant au culte public, on ébranlait l'Etat, et cette persuasion devait devenir plus forte encore le jour où l'Etat recevrait du ciel une sorte d'investiture spéciale : ce fut le cas de l'Empire chrétien. Constantin, vers la fin de sa carrière, estime qu'il a été constitué par Dieu « évéque du dehors (1) », et ses successeurs veillent, après lui, à garder intact le dépôt de la foi. « Le premier souci de la majesté impériale, déclare l'un deux, doit être de protég'er la vraie religion, au culte de laquelle est attachée la prospérité des entreprises humaines (2). » Aussi une partie de leur législation est-elle faite en vue de renforcer le droit canonique. Ils montent la garde autour de l'Eglise, le glaive matériel en main et prêts à le tirer (3).

Le moyen âge hérita de ces sentiments. L'unité religieuse et morale était alors à peu près accom-

(1) « Ego vero in eis quai extra [Ecclrsiam] gerunliip episcoT'US a Dcosum constitutus. » Euseiîe, Vita ConstiDilini, lib. IV, cap. XXIV.

(2) <' Prtocipuam imperatoriaî majestatis curam esse perspicimus veiu' rcligionis indaginem, ciijus si ciiUum teneie poluerimus iler prosperitalis Imnianis apcrimus inceptis. » Tiii:oi)OSe II, Novellw, lit. ni (i38).

(3) Cf. le long texte do saint Isidore de Séville que nous •avons ci lé plus haut, page 3^), note 2.

CRITIQUI' Di;s noCTIUMiS r.T l)i;s fAITS 2o9

plie dans toute rEui'ope. Tenter de la Inisor, c'était (onunetlro un attentat tout à la l'ois contre 1 l!i;lise et contre l"l']inpii'e. <( Les ennemis de lu croix du (llu'ist et les violateurs de la foi c h retienne, dit Pierre H d'Aragon, sont aussi nos ennemis et les ennemis publics de notre royaume; ils doivent donc être traités comme tels (I). » (l'est en vertu du môme principe que Frédéric II frappe les hérétiques en criminels de droit commun, lit crimina publica. Il parle de « la paix ecclésiastique » conmic les empereurs parlaient autrefois «» de la paix romaine ». En sa qualité d'empereur, il a la charge « de la conserver et de l'entretenir ». Et malheur à qui oserait y porter atteinte ! <• Fort de l'autorité du droit divin et du droit humain dont il est investi |2), » il déchahierait contre les coupables la vindicte des lois et

(1) « Et omnes alios ha^reticos. .. tanquam inimicoscrucis Cliristi christiana^que lidei violatores et twstros cttam rcgnique nostri piiblicos liostcs exive ac fugere dislricle et irrcmeabiliter prœcipimus. » Loi de 1107, dans ni: Mauca, Maica Hispanica, co\. 138i.

(2) (* Cuiii ad conservandum pariter et fovendum Roclesia^ tran(|uillilatis stalum ex commisso nobis impeiii i-egimine deleiisores a Deo simu>; constituti..., utriusquc juiis aucioiUale munili, duximus sanciendum, ■> etc. Conslilution de i22i, Mon. Gcrm., Leges, sect. iv, t. II, p. 126. Cf. la Conslitulion de mars 1232, IbkL, p. 190, et la Constitution sicilienne Inconsutllein titnicam, où on lit : « Statuinius in piiniis, ut crimen haM'eseos et damnatir sect;p cujuslibet, (]uocumque noniine censeanlur prout veleiil)us legibus est indictum inter publica rrimina numei'entui-. >► Dans EvMEiac, Directorum inqxisilorum, Appendix, p. 14.

2G0 l'inquisition

créerait au besoin, pour ég'aler le cliAtiment au forfait, la plus cruelle des législations. Et Ton sait que ce qui aurait pu n'être qu'une simple hypotiièse menaçante devint une terrible réalité. Les lois de 1224, 1231, 1232, 1238 et 1239 montrèrent qu'aux yeux des souverains, comme aux yeux du peuple, le bûcher n'était pas une peine trop forte pour châtier l'hérésie.

Il eût été bien surprenant que la papauté, pressée comme elle Tétait par le flot de l'erreur toujours de plus en plus envahissante, n'eut pas accepté, pour la refouler, le concours empressé que l'Etat lui ofl'rait. Elle fit toujours profession d'avoir le sang- en horreur. Mais, dès que sa responsabilité était à couvert et que d'autres se chargeaient de verser en leur propre nom le sangimpur, elle ne considéra plus que le bénéfice qu'elle pourrait retirer de cette oj)ération salutaire. Aussi bien, c'était elle qui, en assimilant Thcrésie au crime de lèse-majesté, avait posé les prémisses d'où l'État avait tiré la peine de mort comme une conséquence naturelle (1). Mécon-

(1) « Cum enini secundum légitimas sanctiones rets lœsx majcstatis punitis capite bona conliscentur eorum...; cum loncjc sit gravius alternant quam temporalcm Iwdere «irtjestotem, » etc. , avait dit Innocent 111, dans une lettre du 2.T mars 1199, Ep., H, \. « Cum longe sit gravius interna m quam temporalem ofTendcre majestatem, » reprend Fri'dt'ric 11 dans sa Conslilulion de 1220, Mon. Ocim., Lcges, sect. iv, t. Il p. 108. Et il répète celte coniparai-

tj

CRITIQUE ors DOCTRINTS KT DES FAITS 201

naître la légitimité et la justice de la législation impériale contre les sectaires, c'eût été, pour elle, renier en quelque sorte ses propres principes.

Il y eut donc entre l'Eglise et l'Etat une sorte d'action et de réaction à flux continu. L'idée que propageait l'Eglise influençait l'Etat et le portait aux extrémités, et l'Etat, à son tour, pressait la papauté d'approuver ces violences matérielles qui avaient inspiré à l'Eglise naissante une si vive répugnance.

Les théologiens et les canonistes vinrent brocher sur le tout. Il semble qu'ils n'aient eu d'autre souci que de légitimer ce qui se pratiquait de leur temps. Eux aussi sont influencés par les exemples qu'ils ont sous les yeux. Une simple comparaison entre la Somme de saint Raymond de Pennafort et la Somme de saint Thomas en est un témoignage. Quand le premier rédigea son ouvrage, l'Eglise en était encore au code criminel des papes Lucius III et Innocent III; il ne lui vint pas à l'idée de préconiser la peine de mort pour le crime d'hérésie. Mais, au temps de saint Thomas, les tribunaux de l'Inquisition fonctionnaient deson dans sa Constitution de 1232, n. 8 : « Si reos lèse majestatis, » etc. Ibid., p. 197. Il est juste de remarquer qu'une loi de 407 (Code Théodosien, XVI, v, 40) prononce déjà à propos d'hérésie, par manière de compai'aison, le mot de « crime de lèse-majesté ».

262 LINOIISITION

puis quelques années déjà, exécutant les lois diviconiennes de Frédéric II; aussi le Docteur angclique ne songe-t-il plus à justifier le code attardé d'Innocent III ; tous ses efforts vont à montrer que la législation impériale, autorisée par ll-^glise, est conforme à la plus stricte justice, et pour cela des comparaisons plus ou moins heureuses entre l'hérésie et d'autres crimes de droit commun lui tiennent lieu de preuve (1).

A une époque où la doctrine ne se sentait solidement afï'ermie que lorsqu'elle s'appuvait sui' des autorités, ces raisons pouvaient paraître insuffisantes. Aussi s'ing'énia-t-on à les fortifier par des textes empruntés, sinon aux Pères — ce qui eût été difficile — du moins à la Bible, plus complaisante, semblait-il, aux idées reçues. On avait bien réussi à christianiser Faristotélisme, si réfractairo cà l'Évangile du Christ ; faire passer dans la doctrine et les pratiques de la loi évangélique les pratiques et la doctrine de l'Ancien Testament ne devait pas être une entreprise plus difficile. Saint Optât s'y était essayé dès le v'' siècle (2), en dépit des protestations anticipées des Origène, des Cyprien, des Lactance et des Ililaire. A son exemple, les docteurs du moyen âge se rappelè-

(1) Cf. plus haut, p. 20o et siii\ .

(2^ De schi^mate Donatiatavtuti, lib. III, cap. vu. (".f. jiliis haut, p. 16-17.

cuiTiQi !•: DKs Doc.Tni.Nts i:t dks fams iiV-)

rent et rappelèrent à tous (|iie, dapirs llùriturc saillie, it lahvé S(> réjouissait de rextorniinatioii (lèses eiineinis. Ils avaient lu comment Saiil, le roi dlsraël, fui puni par Dieu pour avoir épargné A^iig (lAmalec, et comment le prophète Samuel mit Agag- en pièces devant rKternel ; comment le massacre général des Chananéens idolâtres fut ordonné et exécuté sans aucune pitié ; comment Klie re(;ut l'ordre de tuer quatre cent cinquante prêtres de Baal, etc. Dès lors ils se persuadèrent que la clémence envers ceux qui reniaient la vraie foi ne pouvait être autre chose qu'un acte de désobéissance enveis Dieu (1). » Ce grand Dieu n'avait-il pas dit : « Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton lils, ou ta fille, ou ta femme bienaimée, ou ton ami, tincitcra ente disant en secret : Allons et servons d'autres dieux que tu nas pas connus, n'aie pas de complaisance pour lui, ne l'écoute point 1 (Jue ton œil ne l'épargne point, ne lui fais point de grâce... Tu ne manqueras pas de le faire mourir : ta main sera la première sur lui pour le mettre à mort, et ensuite la main de tout le peuple (2). »

(1" Lea, oui. cil., t. I, p. 238. Saint Pie V, dans une Icllre à Charles IX, du 28 mars 1569, demandait aussi que les iiuguenots fussent exterminés jusqu'au dernier, donec dch'tia omnibus, etc., et invoquait l'e.vemple de la deslruc- <l'Agag et des Amaléoites. Çt. ^^\c.^^■DAUD, Les Papes et la SaiiX-Bartfiéh'Diy, dans Eludes de critique et d'histoire, 3* éd., 1900, p. 231-2.38.

^2 Deulérunome, xiii. 6-9; cf. xvn, 1-G.

Une pareille doctrine pouvait paraître, de prime abord, mal coDciliable avec le régime de douceur que le christianisme avait apporté au monde. Mais on n'eut garde d'oublier que Jésus avait dit : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi; je suis venu non pour l'abolir, mais pour la parfaire (l). » Et on mit l'Evangile à contribution pour prouver l'accord qui existait entre l'Ancien et le Nouveau Testament en matière de pénalités. A cet égard le Nouveau, en saint Jean (2), enchérissait encore sur l'Ancien, puisqu'il avait prévu la peine du feu qui devait être appliquée aux hérétiques (3).

Cette exégèse n'était pas particulière aux auteurs et aux défenseurs des tribunaux de l'Inquisition. L'Angleterre qui ne connut pas le régime inquisitorial, sauf pour le procès des Templiers^ ne fut pas plus tendre aux hérétiques que ne l'avaient été Grégoire IX et Frédéric IL « Le statut du 25 mai 1382 autorise le roi à faire arrêter par ses shériffs les prédicateurs ambulants de Wickliff ainsi que les fauteurs et instigateurs de l'hérésie, et à les maintenir en prison jusqu'à ce qu'ils se soient justifiés « selonc reson et la

(1) « Non veni solvere, scd adimplere. » Matth., 5, 17.

(2) .lOANN., XV, 6.

(3) Cf. Tcxégèse de Henri de Suse (Hostiensis), de Jean d'André et de Bartolo sur ce point, plus haut, p. 211-212.

ley (lo soin le esc: lise ». En 1 iOO, un ordre royal confirmé par le Parlement condamna Lawtré au bûcher ; puis le statut De hœretico combureïUh établit la peine de mort comme châtiment normal de l'hérésie en Angleterre. Ce môme statut interdisait la difl'usion des doctrines et des livres hérétiques ; il autorisait les évoques à saisir les délinquants et à les garder en prison jusqu'à ce qu'ils se fussent rétractés ou innocentés. Dans le cas de fautes plus légères, les évoques pouvaient infliger à leur guise la prison ou l'amende — celle-ci devant être versée au Trésor royal. De l'hérésie obstinée ou relapse, entraînant d'après la loi canonique l'abandon au bras séculier, les évoques et leurs délégués étaient seuls juges : quand un homme condamné pour ce fait était livré à la justice séculière, le shériff du comte ou le maire et les sergents de la ville la plus voisine étaient tenus de le brûler sur un lieu élevé en présence du peuple. Henri V persévéra dans cette voie, et le statut de 1414 établit, à travers tout le royaume, une sorte d'Inquisition miséculière mi- ecclésiastique à laquelle le système anglais des Grandes Enquêtes donnait des facilités particulières. Sous cette législation les bûchers se multiplièrent, et le Lollardisme fut rapidement supprimé. En 1533, Henri VIII révoqua le statut de 1400, tout en maintenant ceux

2G6 l'inquisition

de 1382 et de lil4, ainsi que la peine du bùcliet pour les hérétiques obstinés et les relaps. A cette époque renipiètement dangereux de la politique sur la religion, et réciproquement, fit du bûcher un véritable iiistnancnlum rcgni. Une des premières mesures d'Edouard M fut labrogalion de cette loi, ainsi que de celles de 1382 et de J414 et de toute l'atroce législation des Six articles. Avec la réaction sous Philippe et Marie, les lois impitoyables contre l'hérésie revinrent en honneur. A peine le mariage espagnol avaitil été conclu qu'un Parlement docile renouvela les lois de 1382, 1 iOO et 1414, au nom desquels se dressèrent de nombreux bûchers pendant les années qui suivirent. Mais le Parlement d'Elisabeth se hâta d'annuler toute la législation de Philippe et de Marie, en même temps que les anciens statuts qu'ils avaient remis en vigueur. Toutefois, le statut De hœretico combiirendo était devenu partie intégrante de la loi anglaise. Ce fut seulement en 1677 que Charles II en obtint l'abrogation et fit décider cj[ue les cours ecclésiastiques, dans le cas d'athéisme, de blasphème, d'hérésie, de schisme et d'autres crimes religieux, ne pourraient sévir c[ue par l'excommunication, la destitution, la dégradation et les autres censures ecclésiastiques, à l'exclusion delà peine de mort (1). »

(1) Lea, ouv. cit., t. 1, p. 3.'j2-3:)i, avec les rélérences.

r.niriiji i. dis ixicuiiMs i r i)i:s faits 2/>7

Ces idées (rintoléraiice étaient si bien anr rocs dans l'opinion pul)li({ue à la fin du inoyon ;lge (jue ceux jnénie qui protestaient contre la procédure de l'Inquisition estimaient qu'elle était juste en principe. Farel écrivait à Calvin, le 8 septembre loo3 : « Il est des gens qui veulent qu'on laisse faire les hérétiques. Mais de ce que le Pape condamneles fidèles (huguenots) pour crime d'hérésie, de ce que des juges passionnés font subir aux innocents les supplices réservés aux hérétiques, il est absurde de conclure qu'il ne faut pas mettre à mort ces derniers, afin de garantir ainsi les fidèles. Pour moi j'ai souvent déclaré que j'étais prêt à mourir, si j'avais enseigné quoi que ce fût de contraire à la saine doctrine, et j'ajoutais que je serais digne des plus affreux supplices si je détournais quelqu'un de la foi au Christ : je ne puis donc appliquer aux autres une règle différente (1). »

Les sentiments de Calvin n'étaient pas autres. Son àme d'inquisiteur se révéla dans l'acharnement qu'il mit à faire condamner l'Espagnol Michel Servet (2). Si on lui en adressait la remarque, il donnait pour toute réponse que « les

(1' Œuvres complètes de Calvin, Brunswick 1863-1900, t. XIV, p. 612.

{'i] Servet fut condamné le 26 octobre IodS, à être brûlé vif, et fut exécuté le lendemain. Dès l'année 1545, (".alvin écrivait : « S'il venait yà Genève), je ne souffrirais jamais,

2G8 l'inquisition

brûleurs du pape prenaient pour des dogmes leurs folles inventions et recouraient à des moyens d'une barbarie exorbitante », tandis que lui-même « jugeait les coupables amiablement en toute sollicitude et crainte de Dieu, et n'avait mis à mort qu'un hérétique avéré (1). » Jugé par Calvin, au lieu de l'être par l'Inquisition, Michel Servet ne vit sans doute pas trop ce qu'il avait gagné au change (2).

A l'occasion de son supplice, le pasteur Bul-

pour peu que j'eusse de crédit dans cette cité, qu'il en sortît vivant : Vivum cxire niinquam patiar. Œuvres complètes, t. XII, p. 283. Pour être juste, ajoutons que Calvin aurait voulu que la peine du feu fût commuée en un autre genre de mort.

(1) Ferdinand Buisson, Sébastien Caslellion, Paris, 1891, p. IM. Pour justifier cette exécution, Calvin publia la Defensio orthodoxe fidci de sacra Trinitate, contra prodigiosos errores Miçhaelis Serveti Hispanl, ubi ostenditur hxreticos jure gladii cocrcendos esse, Genève, 1554.

(2) Dès 1530, Michel Servet écrivait : « 11 me semble que c'est une chose grave de tuer des hommes uniquement parce qu'ils se trompent dans des questions touchant à la manière de comprendre l'Ecriture sainte. » Cette remarque est de M. N. Weiss, Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, décembre 1903, p. 562. L'auteur ajoute : « Les lois impériales qui servent de base au procès de Servet sont les décrets de Justinien et de Frédéric 11. Les réformateurs qui voulaient un renouvellement religieux sur la base des Ecritures n'ont pas revisé la législation existante. Mais Michel Servet faisait observer que « Justinien n'était pas delà primitive et ancienne Eglise », laquelle « ignorait de faire partie criminelle pour les doctrines de l'Ecriture ou pour questions procédantes d'icelle». En se plaçant ainsi sur le terrain de la tradition apostolique, Servet se mettait en définitive sur le même terrain que les réformateurs et il était plus logique que les autres. » Ibid., p. 565.

cniiKHi: DUS DociniNi;s \:t di;s iwits ^ili)

lingcr, de Zuritli, mandait à Lélio Sociii : « Si vous ne voyez pas encore, Lélio, le di-oil du magistrat à punir riiérétique, vous le venez sans doute un jour. Saint Augustin aussi trouvait d'abord inique de contraindre Ihérélique par la force, et non par la seule parole de Dieu. Mais, à la fin, instruit par diverses expériences, il apprit, comme les autres, à appliquer salutairement la violence. Les luthériens non plus, au début, ne croyaient pas qu'on dût punir les sectaires ; mais, après les excès des anabaptistes, ils furent forcés d'avouer qu'il est plus sage d'enjoindre au magistrat, non seulement de réprimer les esprits indisciplinés, mais de recourir à l'exemple de quelques supplices pour prévenir la perte de milliers d'hommes... » (1).

Théodore de Bèze, qui avait vu brûler en France pour leur foi quelques huguenots, ses coreligionnaires, écrivaitpareillenient en 1554, dans Genève calviniste: «S'il y a une hérésie, c'est-à-dire qu'un homme soit j)ossédé d'un mépris obstiné delà paroledeDieuet delà discipline ecclésiastique, quel crime saurait-on trouver plus grand etplus outrageux?... Avisez, magistrats fidèles, afin de bien servir Dieu qui vous a mis le glaive en main pour l'honneur de sa majesté ; frappez vertueusement

(1) Cf. Ferdinand Buisson, oiiv. cit., chap. xi.

de ce glaive sur ces monstres déguisés eu hommes. » Théodore de Bèze estimait que l'erreur de ceux qui réclament la liberté de conscience est <( quelquechose depis que la tyrannie papistique ; mieux vaut un tyran, voire bien cruel^ que d'avoir licence telle que chacun fasse à sa fantaisie » ; et il ajoutait que le glaive de l'autorité civile doit être suspendu non seulement sur les hérétiques, mais encore sur ceux qui demandent l'impunité pour l'hérésie (1). Bref, ceux qui comme Jean Huss, dans son traité De Ecclesia, enseignaient qu'aucun hérétique ne devait être abandonné au bras séculier pour subir la peine de mort (2), formèrent une très rare exception, jusqu'à l'aurore de la Renaissance (3).

(1) De hxreticis a civilt magisiraln puniendis, Genève, 1554 ; ouvrage traduit en français par Colladon en

(2) C'est le xviii<= article des hérésies imputées à Jean Huss.

(3 En général, les représentants officiels des églises protestantes se réjouirent de l'exécution de Micliel Servct. (' Je m'étonne, écrivait notamment Mélanchton à Uulliiiger, qu'il se soittrouvé des personnes qui désapprouvent la sévérité déployée si justement en cette circonstance. » Il se trouva, en efTet, quelques pei-sonnes pour blâmer une telle sévérité. Ce fut le cas de Nicolas Zurkinden, de Berne. Voir sa lettre dans les Œuvres complctcs de Calvin, t. XV, p. 19. Sébastien Castellion publiait en mars 155 '»• le petit Traité des hérétiques, à savoir s'il faut lespcrsécater, le plus ancien pamphlet et l'un des plus éloquents contre l'intolérance. Cf. Ferd. Cuisson, ouv. cit., ch. m. C'est ce pamplilet que Théodore de Bèze prétendit réfuter. Castellion s'atla(]ua ensuite directement à Calvin dans un nouvel écrit : Contra Ubclh.uu ÇaUini in quo oslcndcre conatar

f.nriK)! i: dis dociiums kt [)i:s kmis 271

Assurément tant de scvéïitc, do cniaiilù nioinc, <l(''ployéc contre ce que nous appelons aujoui'- «riiui un « délit d'opinion » est de nature à étonner nombre de nos contemporains. « Pour comprendre cela, remarque lui-même M. Lea, nous devons nous figurer un état de civilisation à l)icn des égards difl'érent du nôtre. Les passions étaient plus fortes, les convictions plus ardentes, les vices et les vertus plus en relief. L'époque elle-même, d'ailleurs, était cruelle sans remords. . . Xous n'avons qu'à considérer les atrocités de la législation criminelle au moyen âge pour voir combien les hommes d'alors manquaient du sentiment delà pitié. Kouer, jeter dans un chaudron d'eau bouillante, brûler vif, enterrer vif, écorcher vif, écarteler, tels étaient les procédés ordinaires par lesquels le criminaliste de ces temps-là s'efforçait d'empêcher le retour des crimes, en effrayant par d'épouvantables exem-

hwretico^ jure gladii roerrcndos esse, qui ne fut imprimé qu'en 1012, en Hollande. On sait que les calvinistes ont de nos jours renié aulhenliquement la théorie de Calvin. Le 1"^' novembre 1903, la ville de Genève a inauguré sur la place de (Miampel, où fut brûlé Servet, un monument e.vpiatoire avec celte inscription : A Michel Servet. Fils respertiieux et reconnaissaiils de Calvin, mais condamnant i(nc evrenr ipii fut celle de son siècle et fermement attachés à In liberlé de conscience selon les vrais principes de la Réformation et de l'Evangile, nous avons élevé ce monument exniatoirc le 27 octobre lOOSi,

"m l'inquisition

pies des populations assez dures à ém )uvoir (1). »

Si telle était la rigueur du code pour les forfaits de droit commun, il n'y a plus lieu d'être surpris que la torture, la peine de mort, voire le feu, aient été appliqués aux hérétiques, qui

(1) Lea, ouv. cit., t. 1, p. 234-235. IM. Lea continue en ces teimes : « Suivant une loi anglo-saxonne, si une esclave était convaincue de vol, quatre-vingts autres femmes esclaves doivent apporter chacune trois morceaux de bois et brûler vive la coupable ; en outre chacune doit payer une amende. Dans l'Angleterre du moyen âge, le bûcher était la peine usuelle pour tout attentat contre la vie du seigneur l'éodal. Dans les coutumes d'Arqués, octroyées par l'abbaye de Saint-Dertin en 1231, il est dit que si un voleur a pour complice sa concubine, celle-ci doit-être enterrée vivante. L'empereur Frédéric 11, le plus éclairé des princes de son temps, fit brûler vifs devant lui des rebelles faits prisonniers, et l'on prétend même qu'il les fit enlermer dans des coffres de plomb afin de les rôtir plus lentement. En 12G1, saint Louis supprima par humanité une coutume de Touraine, en vertu de laquelle un serviteur qui avait volé un pain ou un pot de vin à son maître, était puni par la perte d'un membre. Dans la l'rise, l'incendiaire qui avait commis son crime la nuit était brûlé vif ; suivant l'ancienne loi germanique, le meurti'ier et l'incendiaire devaient avoir les membres rotnpus sur la roue. En France, des femmes étaient brûlées ou enterrées vives pour des crimes ordinaires, des juifs étaient pendus par les pieds entre deux chiens sauvages et les faux-monnayeurs étaient jetés dans l'eau bouillante. A Milan, l'ingéniosité italienne imagina mille artifices pour varier les tortures et les faire durer. La CaroUna, ou code criminel de Charles-Quint, publiée en 1530, est un hideux répertoire de supplices où il est question de gens aveuglés, mutilés, déchirés avec des pinces rougies au feu, brûlés vifs et rompus sur la roue. En Angleterre les empoisonneurs continuèrent à être jetés dans l'eau bouillante jusqu'en d;)42 ; la huile trahison était punie par la pendaison et l'écaiièlement. »

CRITIQIE DF.S DOCiniNKS ET DES FAITS 273

étaient alors considérés comme des criminels de la pire esprcc. On s'explique que lorsque l'orthodoxie était en jeu, et avec elle le salut des Ames, des hommes doués de la plus haute intelligence, animés du zèle le plus pur pour le l)ien, se soient montrés durs et inflexibles et n'aient pas reculé devant l'emploi des plus atroces supplices. « De pareils hommes, dit encore M. Lea, — et il cite entre autres. Innocent III et saint Louis (1), — n'ont pas été mus par l'appétit du gain, par la soif du sang, ni par l'orgueil du pouvoir, mais par le sentiment de ce qu'ils croyaient être leur devoir. En agissant comme ils l'ont fait, ils ont été les interprètes de l'opinion publique telle qu'elle s'affirma, presque sans contradiction, depuis le xin*^ siècle jusqu'au xvn- siècle (2). »

L'état des esprits, la mentalité générale, comme on dirait aujourd'hui, voilà donc la vraie cause

(1) « Saint Dominique et saint François, saint Bonaventure et saint Tliomas d'Aquin, Innocent lll et saint Louis Dnt été, chacun à sa manière, des types dont l'humanité peut être lière ; et cependant ils n'ont pas plus épartrné le sang des hérétiques qu'Ezzelin da Romano celui de ses ennemis personnels. » Lea, ouv. cit., t. I, p. 234. Il y a dans ces lignes une de ces exagérations dont M. Lea est malheureusement coutumier. Où a-t-il vu,parexemple,que le doux saint François ou même Innocent 111 aient assisté à des exécutions sanglantes ou les aient simplement approuvées ?

(2' Lea, ouv. cit., 1. 1, p. 234.

274 l'inqlisition

des risrueurs que l'Eglise et l'Etat ont déployées jadis dans la répression de l'hérésie. Les raisons que nous venons d'exposer se ramènent toutes à celle-là. Les doctrines et les faits reçoivent ainsi, ce semble, une explication suffisante.

Est-ce à dire que du même coup les unes et les autres se trouvent justifiés ? Il serait puéril de le prétendre. Une explication n'est pas, à proprement parler, une justification. Expliquer c'est montrer la relation de cause à effet; justifier, c'est faire voir que l'effet répond à un idéal de justice. Or si l'on peut accorder que la procédure inquisitoriale répond à un idéal de justice, à coup sûr cet idéal n'est pas le nôtre. C'est ce point qu'il nous reste à mettre en lumière.

Pour éviter toute confusion, notons d'abord que les abus qui se sont glissés par la faute des hommes dans l'application du système inquisitorial doivent être, d'où qu'ils viennent, l'objet d'une inexorable réprobation. Personne ne s'avisera, par exemple, de défendre la mémoire de Cauchon, le juge inique de Jeanne d'Arc. Ne sont pas davantage excusables les inquisiteurs qui, comme lui, ont fait servir l'autorité dont ils dis-

cniTHji i: ni:s doctiiim;s et des faits ^/o

posaient pour frapper à tort ou sans mesure les suspects déférés à leur tribunal. A ce compte, il est vraisemblable que nombre de procès de l'Inquisition mériteraient d'être revisés.

Mais, prise en elle-même, cette institution peut-elle être considérée, ainsi qu'on l'a dit, comme <i un sublime spectacle de perfection sociale », comme un modèle de justice (1;?

Un modèle ! c'est trop dire ; il faut évidemment en rabattre .

La forme de la procédure inquisitoriale est déjà en elle-même inférieure à la procédure accusatoire, où l'accusateur assumait la charge de faire publiquement la preuve de son dire. Que ce dernier mode ait été diftlcilement applicable dans les procès d'hérésie, on le conçoit ; la peine du talion qui attendait l'accusateur pris en défaut devait refroidir le zèle de bien des catholiques disposés à poursuivre les sectaires. Mais, au moins, il faut reconnaître que Yacciisatio otfrait en droit criminel plus de garanties de justice que Y'mquisitio. Encore, si l'inquisition monastique avait procédé comme Yifir/iiisitio de droit commun, les chances d'erreur judiciaire auraient été

(1) « Uno sublime spectacolo di perfezione sociale, » dit Tauleur d'un article publié dans la Civilta CattoUca, 1853, t. 1, p. 5"J5 sq. Cité par Doei.i.i>ger, La papauté, I90i, p. 38i, note 684.

plus facilement écartées. « Dans la procédure de droit commun, le secret qu'on a si justement reproché à la justice inquisitoriale n'existait pas ; on citait le suspect, on lui faisait connaître l'objet de l'inquisition en lui donnant copie des capitula ou articidi contenant les faits dont il était diffamé. On l'interrogeait pour recueillir ses dénégations ou ses aveux. On lui communiquait les noms des témoins qui devaient être produits contre lui, puis leurs dépositions, afin qu'il pût proposer ses exceptions et ses moyens de défense, tant contre les personnes, à raison des incapacités qui pouvaient les frapper, que contre les déclarations qu'ils avaient faites. Les incapacités des témoins étaient celles qui excluaient principalement les femmes, les mineurs de quatorze ans, les serfs, les ennemis du prévenu, les criminosi^ les excommuniés, les hérétiques, les infâmes... Les dépositions étaient recueillies par écrit. L'ensemble des témoignages et des charges était ensuite débattu devant le juge par le prévenu ou son avocat (1). » Dans la procédure inquisitoriale monastique, au contraire, on taisait, sauf exception, les noms des témoins, et tout le monde, les hérétiques eux-mêmes, étaient propres à rendre témoignage ; les ennemis mortels pou-

(i) Tanon, OUI', cit., p. 287-288.

CniTIOUF. Di:S DOCTRINES ET DES FAITS 277

valent seuls être récusés ; et encore fallait-il que le prévenu devinât leurs noms pour faire écarter leurs dépositions; personne ne devait l'assister dans sa défense ; il était réduit à se débattre dans le secret sans le secours d'un avocat. Evideninicnt seuls les esprits prévenus peuvent découvrir dans ce mode d'information l'idéal de la justice ; il s'en éloigne, au contraire, dans la mesure où il s'écarte de Yinquisitio de droit commun.

A la vérité, on peut alléguer de sérieuses raisons pour expliquer la conduite des papes, qui ont voulu rendre la procédure inquisitoriale aussi secrète et aussi compréhensive que possible. On sait quel danger eussent couru les témoins si leurs noms avaient été indiscrètement révélés. La publicité des débats aurait sûrement nui au succès de l'œuvre. Mais ces considérations ne changent pas le caractère de l'institution ; la part qu'elle laissait à l'arbitraire des juges marque une infériorité qui la rend inévitablement suspecte, au regard de la stricte justice.

Tout ce qu'on peut et doit dire à la décharge ou même à l'honneur des pontifes romains, c'est que, le principe de l'inquisition monastique une fois admis, ils travaillèrent à en prévenir et à en réprimer les abus ; c'est ainsi qu'Innocent IV et Alexandre IV firent aux inquisiteurs un devoir de

278 LiNonsnioN

consulter un certain nombre de boni viri et de s'adjoindre des experts, J9m/2{1); Clément V leur interdit pareillement de prendre des décisions graves sans l'avis préalable des évoques, juges naturels de la foi (2) ; Boniface VllI leur recommanda de révéler aux prévenus les noms des témoins, s'ils estimaient que cette révélation ne dût être préjudiciable à personne (3) ; bref, il fut entendu que les règles de la justice établie devaient être scrupuleusement observées ou même parfois adoucies (4) . Mais, à les examiner dans le détail, ces règles étaient malheureusement loin d'être parfaites.

La prison préventive et la torture, qui avaient

(1) Cf. plus haut, p. 165.

(2) Clementinto, De hœreticis, Decrétale Multorum Querela, cap. i, sect. i.

(3) « Cessante vero periculo supiadicto, accusa torum et teslium nomina (prout in aliis lit judiciis) puhliconlur. CaHerum in lus omnibus praicipimus, lam episcopos quam inquisitores puram et pro\idam intentioneni habeie, ne ad accusatorum vel lestium nomina supprimenda, ubi est securitas, periculum esse dicant. » Sexle, De ftsercticis, cap. XX ; cl. Taxon, ohv. cit., p. 391.

(4) On voit combien Doellinger est injuste quand il écrit: «De 1200 à loOu se déroule sans interruption la longue série des ordonnances papalessur l'Inquisition ; cesordonnances augmentent de l'une à l'autre en dureté et en cruauté. » La Papauté, p. 102. Tanon (oiiv. cit., p. 138) écrit avec beaucoup plus de raison : « Clément V, au lieu d'accroître les pouvoirs de l'Oflice, chercha plutôt à en réprimer les abus et à en réglementer l'usage. »

mmoiiK i)i:s doctrines i;t des faits 279

une part si importaiile dans la procédure inqiiisilorialo, toiislituaieiit des moyens d'instruction \rainient barbares. La prison préventive peut avoir sans doute sa raison d'être. Mais la manière dont la concevaient les inquisiteurs n'est guère o(juitabie. Personne n'oserait approuver aujourd'hui le supplice du carcer durus par lequel ils essayaient d'obtenir les aveux des prévenus (1). Cette mesure était d'autant plus odieuse qu'on en prolongeait arbitrairement les horreurs et les angoisses (2).

La torture proprement dite trouvera encore moins facilement grâce aux yeux des criminalistes épris de justice. Si l'on s'en était tenu à la flagellation, telle, dit saint Augustin, qu'on l'administrait en famille, dans les écoles, ou môme dans les tribunaux épiscopaux des premiers âges chrétiens, telle encore que la préconise le concile d Agde de oOO ou que l'appliquaient les moines bénédictins (3), il n'y aurait pas lieu de s'en scandaliser. Il conviendrait d'y voir une pratique en

(1; Nous ne parlons pas de certaines fraudes ou ruses par lesquelles on parvenait à dt-couvrir les accusés et leurs secrets. Cf. Tanon, ouv. cit., p. 3oG-3ij8 ; Vidal, Reiue des Questions historiques, iaxwiev 1900, p. 102-105

(2) « Non est aliqualilei' relaxandus, sed delinendus per -annos plurimos ut ve.xalio del inlelleclum. » Bernard (iui, Practica Inqiiisitionis, 5^ partie, formule 13, p. 302. CLLea, ùur. cit., t. I, p. 419-i2U,où selrouvenl rapportés plusieurs l'ails déplorables ; Tanon, ouv cit., p. 361-362.

[i) Noir les textes plus haut, p. 38, note 3.

quelque sorte domestique et paternelle, un peu dure sans doute mais conforme aux idées qu'on se faisait alors de la bonté (1). Mais le chevalet, l'estrapade et les torches allumées sont des inventions particulièrement inhumaines (2). Tant qu'on les employa contre les chrétiens des premiers siècles, on s'accorda à les regarder comme des restes de la barbarie ou comme des inventions du diable. Ils ne changèrent pas de caractère pour être employés par l'Inquisition contre les hérétiques. Et malgré l'appel d'Innocent IV à la modération (3), il est fâcheux qu'on ait pu établir une comparaison entre la brutalité des tribunaux païens et celle des tribunaux ecclésiastiques. Le pape Nicolas I"' a porté sur la torture, considérée comme moyen d'information judiciaire, un jugement qui doit rester : « De tels procédés, dit-il, sont contraires àlaloi divine et à la loi humaine^ car l'aveu doit être spontané et non forcé ; il doit être fait volontairement et non arraché par la violence. L'accusé peut endu-

(1) II y a cependant lieu de remarquer que la flagellation pouvait être et fut quelquefois appliquée d'une façon cruelle et barbare et qu'à ce titre elle était un supplice redoutable. Cf. Tanon, okv. C27.,p. 372.

(2) C'est bien le sentiment de saint Augustin, Ep., cxxxni, n° 2.

(3) « Citra membri diminutionem et moitis periculum.» Bulle Ad cœtivpanda, dans Eymeric, Dirccloriuin inquixitorum, Appendix, p. 8.

cniTioi i: Di;s doctrinks kt df.s faits . 281

ivr tous les tourments que vous lui iiillige/ sans rien avouer, et alors quelle honte pour le juge et quelle preuve de son inhumanité ! Si, au contraire, vaincu par la douleur, Tinculpé s'avoue coupable d'un crime qu'il n'a pas commis, sur qui retombe l'énormité de cette impiété, si ce n'est sur celui qui a contraint le malheureux à mentir (1) ?»

Les pénalités que les tribunaux d'Inquisition appliquaient aux hérétiques sont plus difliciles à apprécier.

Observons d'abord que, parmi les sectaires qui tombèrent sous les coups du bras séculier, la plupart avaient par leurs crimes mérité les châtiments les plus graves. 11 serait trop commode de s'autoriser d'une doctrine religieuse pour avoir le droit de N'ioler impunément les lois protectrices de la société. Les forfaits commis au nom de la religion sont toujours des forfaits, et il importe peu à celui qu'on vole ou qu'on massacre d'avoir affaire à un fidèle ou à un mécréant. L'Etat en pareil cas n"a pas à défendre une doctrine, il protège tout simplement les intérêts sacrés dont il a la garde. Les hérétiques qui étaient

(1) Responsa ad consulta Bulgarorum, cap. lxxxvi ;Labbe, Concilia, t. VllI, col. 544. Nous avons donné le texte plus haut, p. 176, note 3.

282 l'inquisisition

des ci'iininels de droit commun ont donc été justement frappés.

Telle secte antisociale qui se renfermait dans son mystère mais qui gangrenait les populations, comme celle des Cathares, appelait inévitablement sur elle, et sans commettre d'autre crime que celui de vivre et d'agir, les vengeances de la société et le glaive de l'Etat. « Quelque horreur que puissent nous inspirer les moyens employés pour la combattre, écrit M. Lea, quelque pitié que nous devions ressentir pour ceux qui moururent victimes de leurs convictions, nous reconnaissons sans hésiter que, dans ces circonstances, la cause de l'orthodoxie n'était autre que celle de la civilisation et du progrès. Si le catharisme était devenu dominant, ou même seulement l'égal du catholicisme, il n'est pas douteux que son influence n'eût été désastreuse. L'ascétisme dont il faisait profession, en ce qui concerne les relations entre les sexes, aurait inévitablement conduit, s'il était devenu général, à l'extinction de l'espèce. En condamnant l'univers visible et la matière en général comme les œuvres de Satan, le catharisme faisait un péché de tout efJbrt vers l'amélioration matérielle de la condition des hommes. Ainsi, si cette croyance avait recruté une majorité de fidèles, elle aurait eu pour effet de ramener l'Europe à la sauvagerie des temps primitifs.

CniTlQl K DES DOCTRIMS IT DKS IMIS 2H.'{

Elle n'était pas seulement une révolte contre ri'^glise, mais l'abdication de riiomme devant la nature (Ij. » Il fallait donc à tout prix arrêter son développement. En la poursuivant à outrance, la société ne faisait que se défendre elle-même contre les entreprises d'une force essentiellement destructive. C'était la lutte pour la vie.

A ce compte, il faudrait défalquer du nombre de ceux qu'on appelle communément les victimes de l'intolérance ecclésiastique la plupart des hérétiques qui ont été atteints par le glaive de l'Etat, car c'est le catharisme qui a fourni au bûcher et à la prison, notamment dans le nord de l'Italie et dans le midi de la France, le contingent le plus considérable (2).

Cette observation a tant frappé certains critiques qu'elle les a induits à penser que l'Inquisition n'avait eu affaire qu'à des criminels de cette espèce. « L'histoire a conservé, dit l'un d'eux, le souvenir des excès commis par les hérétiques de Bulgarie, par les Gnostiquesct les Manichéens, et la peine capitale fut seulement infligée à des scé-

{V: Le\, our. rit, t. I, p. 106.

(2i M. .lean ("luiiaud a montn'; que les Vaudois, les Fratricelles, les ilussitos, iesL(illai-ds, etc., portaient étialomcnt et gravement atteinte à la société, et quen les pouisiii\ant à moi-t, celle-ci n'avait l'ail que se délendre. La rcpicssion (le t'hércsic an moyen dge, dans Queslions d'hislvirc el d'archâolufjie chrétienne, p. 24 et sulv.

Icrats qui avouaient des vols, des assassinais et des violences. Les Albigeois furent traités avec indulgence. L'Eglise catholique déplora tous les actes de vengeance, quelque forte que fût la provocation lancée par ces foules factieuses (1). »

C'est forcer légèrement la note apologétique. Ce qui est vrai c'est qu'au moyen âge il n'y eut guère d'hérésie qui n'eût des attaches avec une secte antisociale. C'est pourquoi dès qu'un individu professait une erreur contre la foi, on le soupçonnait, à tort ou à raison, d'être un anarchiste. Mais, en fait, les tribunaux de l'Inquisition ne condamnèrent pas seulement les hérésies qui étaient de nature à causer un trouble ou un bouleversement social ; ils frappèrent toutes les hérésies en bloc et chaque hérésie comme telle : « Nous statuons, dit expressément Frédéric II, que le crime d'hérésie, quel que soit le nom de la secte, soit mis au rang des crimes publics... Et de la sorte tombera sous le coup de la loi quiconque s'écartera de la foi catholique, ne fût-ce qu'en un seul article » : si inventi fuerint a fide catholica saltein in articulo deviare (2). Et ce fut bien ainsi, nous l'avons vu, que le comprirent les théologiens et les canonistes. Saint Thomas d'Aquin, par exem-

(1) Rodrigo, Historia verdadcra de la Inquisicion, ÎMadi'id, 1876, t. 1, p. i76-177.

(2) Constitution Inconsutilem tunicam. Cf. le texte cité plus liaut, p. 135, note 1.

CRiTiniK Di-s doct»im:s lt i)i:s faits 2H.J

pie, en qui nous entendons toute l'Ecole, ne se donne pas la peine d'établir une distinction entre l'hérésie des Cathares ou telle autre dont le caractère serait purement spéculatif; il les place toutes sur le même plan; un hérétique, quel qu'il soit, dès lors qu'il est obstiné dans sou erreur ou relapS; mérite la mort (1).

(1) Summa, n^ n» , q. x, art. 8; q. xi, art. 3 et 4. Ce n'est pas le sentiment de Mgr Douais, iléoemnient encore il écrivait : « L'hérélique est celui qui persiste avec obstination dans son erreur. Seulement, pour être justiciable de l'Inquisition et tomber sous le coup de la poursuite, il ne suffit pas d'émctlie une opinion quelconque plus ou moins opposée à l'enseignement de l'Eglise ou testant à Uélat de conscience pure ; il faut, en outre, que cette opinion soit de soi subversive non seulement du dogme, mais encore de l'unité ecclésiastique ou unité sociale dans l'unité religieuse ; il faut enfin, s'obstiner dans cette croyance séparative ou destructive de raccord des esprits sous le gouvernement de l'Eglise. Les Insabbatati (V'audois) sont dans ce cas » etc.. « L'hérétique est encore celui qui ajoute foi (credens) à de semblables erreurs (erreurs des Vaudois) et qui — cela est sous entendu — le manifeste extérieurement. » Douais, Saint Haijmond de Pennafort et les hérétiques. Directoire à l'usage des inquisiteurs aragonais (1242), dans Le Moyen Age, t. lll (1899), p. 306. Mais le malheur veut que le texte visé par Sigr Douais ne connaisse pas cette distinction : ce Et videtur quod heretici sint qui in suo errore perdurant sicut Insabbatati, » etc. « Credentes vero dictis erroribus (erreurs des Insabbati) similiter heretici sunt dicendi ». Ibid., p. 315. En signalant les Vaudois aux inquisiteurs, le Dii-ectoire n'exclut nullement les autres hérétiques. Les ^'audois sont cités en exemple. Mais « est hérétique quiconque persiste avec obstination dans son erreur . » Et tel est bien le sentiment de Saint Fiaymond de Pennafort. Bref le commentaire de Mgr Douais, que nous avons imprimé en italiques, est l'expression d'une conception moderne, que nous n'avons rencontrée nulle part chez les écrivains du moyen âge. Cf. plus haut, p. 191 et notes.

-80 L iNoi isnioN

Les inquisiteurs étaient si persuadés tle cette vérité qu'ils poursuivaient jusque dans la tombe, après dix ou vingt ans, des hérétiques dont le crime était resté secret pendant leur vie, et qui, trépassés, ne pouvaient plus évidemment nuire à la société (1).

Et il ne faut pas trop nous étonner de ces pratiques et de ces doctrines. Elles étaient conformes à l'idée que les hommes de ce temps se faisaient de la justice. Les détenteurs de l'autorité civile et religieuse n'avaient pas seulement alors pour mission de protéger l'ordre social, mais encore de défendre les intérêts de Dieu dans le monde. Ils se regardaient en toute vérité comme les représentants de l'autorité divine ici-bas. Les affaires de Dieu étaient les leurs ; il leur appartenait, par conséquent, de venger les injures faites à la divinité. A ce titre^ l'hérésie, crime purement théologique, relevait de leur tribunal. En le punissant, ils ne faisaient que remplir un des devoirs de leur charge (2). Ce sont donc les

(1) Cf. Tanon, ouv. cit., p. 407-412: Lea, ouv.cit., p. 448; MuLiNiER, UInquisition dans le Midi de la France au xiii'* cl eu xw'^ siècle, p. 358-367.

(1!) Cette théorie était encore celle du xvii'= siècle. Kt après la révocation de l'édit de Nantes, Tun de ceux qui avaientpioteslé le plus fortconlre celle mesuie,.lui'ieu, demandait que les princes missent leur puissance auseivice de la vraie religion, de la pure doctrine Ihéolouique: « Les princes et les magistrats, disait-il, sont les oints de Dieu, et ses lieutenants en terre... Mais ce sont d'étranges lieu-

ciuiiiji i: i)i:s DOf.TiUM;s i.r i)i:s r\iTs 287

p/'nal il es appliquées à l'hérésio, considérée foiimic telle, (jue nous avons à examiner et à juger.

La première par son importa qcc est la peine de mort, la peine du feu, qui frappe tous les hérétiques impénitents et tous les relaps.

Les relaps repentants échappèrent pendant quelque temps à cette punition extrême. On considéra d'abord Femprisonnement comme un châtiment proportionné à leur faute (1). C'était un moyen de la leur faire expier. La peine de mort mit plus tard les juges dans une fausse situation : d'une part, comme ils accordaient l'absolution et la communion au coupable, ils faisaient profession de croire à la sincérité de son repentir et de sa conversion^ et d'autre part, en l'envoyant au bûcher par crainte d'une récidive, ils formaient

tenants de Dieu, s'ils ne sont obligés à aucun devoir par rapport à Dieu en tant que magistrats : comment donc peut-on s'imaginer qu'un magistrat chrétien, qui est le lieutenant de Dieu, remplisse tous ses devoirs en conservant pour le temporel la société à la tête de laquelle il se trouve, et qu'il ne soit pas obligé d'empêcher la révolte contre ce Dieu dont il est le lieutenant, alin que le peuple ne choisisse un autre Dieu, ou ne serve le vrai Dieu aulrement quil ne veut être servi. » Cité par Baudrillart : L'Ei/lise catholique, la Renaissance, le Protestantisme, i90i, p. 23t-235.

1,1 Cf. sur ces variations de la discipline, Lea, oui. cit., t. i, p. 543-547.

un jugement aussi odieux que téméraire. Condamner à la mort un homme que l'on reconnaît digue de recevoir rEucharistie, sous prétexte qu'il est capable de commettre à l'avenir un crime qu'il ne commettrait peut-être pas, nous paraîtaujourd'hui d'une injustice criante.

Les hérétiques et les relaps impénitents devaient-ils même subir une pareille condamnation? Ce n'était pas l'avis de saint Augustin, ni en général des autres Pères des premiers siècles, qui invoquaient en faveur des coupables la règle supérieure « de la charité, de la mansuétude chrétienne » (1). Et il semble bien que leur doctrine soitconforme àla parabole du Sauveur sur l'ivraie et le bon grain : « Est-ce, disait Tévêque de Liège, Wazon, est-ce que ceux qui sont ivraie aujourd'hui ne peuvent pas se convertir demain et devenir froment (2)? » Or, en leur appliquant la peine de mort, on supprimait du même coup pour eux toute possibilité de conversion. Assurément la charité chrétienne ne trouve pas son compte dans cette mesure. Tant de sévérité ne peut se justifier qu'au regard de l'Ancien Testament, dont les rigueurs, au dire des premiers

(l) Voir les textes d'Origène, de Lactance, de saint Augustin, de saint Jean Chrysostome, etc., cités plus haut, p. 3, ii, 20, 3'k

'2) Vita Vasonis, cap. xxv, dansMicNE, P.L., t. CXLII, col. 7^3.

docteurs de l'I-liilise, devaient êti-e abolies par la loi évangélique (1).

Les partisans de la peine de mort pour crime d'hérésie, Frédéric II et saint Thomas, ont essayé de légitimer leur sentiment par des arguments de raison. On condanme bien au dernier supplice, disaient-ils, les personnes coupables de lèse-majesté et les faux monnayeurs. Donc..., etc. C'est là prendre des comparaisons pour des raisons. Les criminels dont il s'agit troublaient gravement l'ordre social. Mais on ne saurait en dire autant de toute et de chaque hérésie comme telle. 11 n'y a pas de commune mesure entre un crime contre la société et un crime contre Dieu. Si on voulait les assimiler l'un à l'autre, on arriverait facilement à prouver que tous les péchés sont des crimes de lèse-majesté divine et méritent par conséquent d'être punis de mort (3). Une communion

il) Saint Opiat {De schismatc Donatistarum, \ih. m, cap. vi et Vil) est l'un des premiers Pères qui ont invoqué les textes de l'Ancien Testament pour justifier l'application de la peine de mort aux héréliiiues. Mais il ne lut pas suivi par ses contemporains ni par ses successeurs immédiats. Avant lui, Orisèneet saint Cyprien avaient protesté contre cet appel à la loi mosaïque. l'A. plus haut, p. 3 et 4.

(2) Mgr Bonomelli, évêque de Crémone, écrit : « Au moyen âge, on faisait le raisonnement suivant : Si la révolte contre le prince mérite la mort, à plus forte raison l'hérétique qui, lui, se révolte contre Dieu. — Singulière logique ! 11 n est besoin que d'une légère attention pour toucher du doigt l'absurdité sans bornes qu'elle contient. «,|u'on y réfléchisse : tout pécheur est un révolté contre Dieu, contre sa loi. Il suit delà qu'on aurait dû condamner

sacrilèg-e, notamment, n"outrage-t-elle pas, autant qu'il est humainement possible de le faire, la majesté du fils de Dieu? Dira-t-on pour cela que quiconque communie indignement et ne se repent pas de sa faute doit monter sur le bûcher? En somme, ni la raison, ni la tradition chrétienne, ni rÉvangile n'exigent l'application de la peine de mort aux hérétiques. Nous ne ferons même pas aux canonistes qui, pour justifier la pratique du moyen âge, alléguaient le fameux texte de saint Jean : Si quis in me non manseril, in igîiem mittent et ardet, l'honneur de discuter leur interprétation. Il y a là un abus du sens accommodatice qui frise le ridicule, en même temps qu'il fait trembler.

Les apologistes modernes l'ont bien vu. Aussi concentrent-ils tous leurs efforts pour montrer que l'exécution des hérétiques fut l'œuvre du pouvoir civil et que l'Eglise n'en est aucunement responsable. « Séparons et distinguons bien exactement, dit Joseph de Maistre, lorsque nous raisonnons sur l'Inquisition, la part du gouvernement de celle

à mort tous les hommes, à commencer par les rois et les lésislaleuis. » Cité par Morlms, clans hcvue du Clcnjé français, 1'"" août 1905, p. 457. Voirplus haut (p. 0, note 1) le texte de Lactance contre la peine de mort chez les chrétiens.

CRITiyUK Di;S DOCiniM'S lil Di;S FAITS 291

(le rEi;lise. Tout ce (|ne ce lril)iui;il iiioiilic de sévère et deirrayaiit, et la peine de mort surtout, appartient au gouvernement; c'est son atlairc, c'est à lui, et c'est à lui seul qu'il faut en demander compte. Toute la clémence, au contraire, (|ui joue un si grand rôle dans le tribunal de l'Inquisition, est l'action de l'Eglise qui ne se mêle de supplices que pour les supprimer ou les adoucir (1). » « L'Eglise, ajoute de son coté un historien grave, ne prit aucune part dans le châtiment corporel des hérétiques. Ceux qui périrent misérablement furent simplement punis pour leurs crimes, condamnés par des juges investis de la juridiction royale (2). »

« Voilà, dit M. Lea, que ces assertions scandalisent, voilà comment on écrit l'histoire par ordre (3).... C'est dénaturer et falsifier l'histoire que d'admettre, comme le font les apologistes modernes, que la responsabilité du meurtre de l'hérétique pesât sur le magistrat séculier et non sur l'Inquisition. Nous nous imaginons aisément le sourire de surprise avec lequel Grégoire IX ou Grégoire XI auraient accueilli la dialectique du comte Joseph de Maistre, démontrant que c'est

(1) Lettres à un gentilhomme russe sur l'Inquisition espagnole, éd. 186*, p. 17-18, 28, 34.

2 HoDKii;o, llistoiia verdadera de la Inquisicion, 1876, t. I, p. 170.

^3^ Lea, ouv. cit., t. I, p. oiO.

une erreur de supposer qu'un prêtre catholique ait jamais pu être, à aucun titre, Tinstrument de la mort d un de ses frères (1). »

Le problème de la participation réelle des inquisiteurs à une condamnation entraînant la peine de mort est, en effet, très délicat à résoudre.

Si on s'en tenait à la lettre des constitutions papale et impériale de 1231 et de 1232, ce seraient bien les tribunaux civils et non les tribunaux ecclésiastiques qui auraient assumé entièrement la responsabilité des sentences de mort (2) ; l'Inquisition n'aurait fait que prononcer un jugement doctrinal, s'en rapportant pour le reste à la décision de la cour séculière. C'est évidemment cette législation que les apologistes ont eu surtout en vue, et le texte des lois leur donne raison.

Mais, à côté de la législation, il faut considérer la jurisprudence, et celle-ci, à certains égards du moins, pourrait bien leur donner tort. On se

(l)l6id., p. 227-228. ,..,..

2) « Dampnati vero per Ecclesiam, seculan judicio reliiiQuantur. animadversione débita puniendi. » Décrétâtes, cap. XV, Dehxreticis, lib. v, tit. vu. « Hœi-etici...,ubicumque perimperium dampnati ab Ecclesia fuerint el seculan ludicio assignati, « etc., Moti. Germ., Leges, sect. ly t. 11, p 196 Le Processus Inquisitlonis, compose entre 124-t et l-^o4 dit pareillement : « Per sententiam defimUvam hxrelicum judicamus, relinquentes ex nunc judxçio scçulari. » Cf. Appendice A.

rappelle, en effet, que rÉglisc frappait d'excommunication les princes qui refusaient de brûler les hérétiques que leur livrait l'Inquisition (1). Les princes n'étaient pas proprement juges en cette circonstance ; la compétence pour connaître des questions d'hérésie leur faisait défaut, elle leur était même formellement déniée (2). Leur rôle devait se borner à enregistrer la décision de l'Eglise et à lui donner la suite qu'elle comportait en droit civil (3). Dès lors, il semble que, si une exécution s'en suivait, une double autorité se trouvait engagée dans cette mesure : celle du pouvoir civil qui appliquait ses propres lois et celle du pouvoir spirituel qui le contraignait à les appliquer. C'est ce qui faisait dire à Pierre le Chantre qu'il ne fallait pas tuer les Cathares à la suite d'un jugement ecclésiastique, sous peine de compromettre la responsabilité de

(1| Cf. p. 175 et note.

(2) Boniface VIII déclare expressément que le jugement des hérétiques est purement ecclésiastique : « Prohibemus quoque districtius potestatibus, dominis temporalibus et rectoribus eorumdemque officialibus supradictis ne ipsi de hoc crimine (cum mère sit ecclesiasticum) quoquo modo cognoscantet judicent. » La sentence des inquisiteurs met lin au procès -.donec eorum negotium per Ecdesiœ judinum terminetur. Cf. Sexte, v, ii, cap. xi et xviii, De h^reticis, dans Eymeric, Directorium, -ç. 110. Pour la pratique, cf. Lea, ouv. cit. t. 1, p. 539-540.

(3) C'est encore ce que dit expressément Boniface VIlI, loc, cit.

l'Eglise : lUud ab en /il, cujus auctoritale fit, ajoutait-il pour justifier sa recommandation (I).

C'est donc une erreur de prétendre que l'Eglise n'eut absolument aucune part dans la condamnation à mort des hérétiques. Ce qui est vrai, c'est que cette participation ne fut pas directe et immédiate ; mais pour être médiate, elle n'en était pas moins réelle et efficace (2) .

Les juges des tribunaux de l'Inquisition en avaient le sentiment, dont ils essayaient de se débarrasser comme d'un remords. Mais ils avaient beau se dire qu'en obligeant Tautorité civile à exécuter les lois existantes, ils ne sortaient pas de leur rôle spirituel et tranchaient simplement un cas de conscience. Cette explication ne les satisfaisait pas. Pour se rassurer complètement, ils cherchèrent un autre biais. En livrant les hérétiques à la cour séculière, ils

(1) « Sed nec convicti ab hujusmodi judicio (il s'agit des Ordalies) tradendi essentmorti, quia hoc judicium (]uodamniodo est ecclesiasticum, quod non exercelur sine priosenlia sacerdotis, per quod, cum Iraditur niorti, a saceidote traditui" ; quia illud ab eo fit cujus auctoritate fil. » Verbum abbreviatum, cap. Lxxvni, P. L., t. CCV, col. 231.

(2) En Espagne, la façon dont llnquisilion recourait au bras séculier était une participation presque réelle, bien que purement symbolique, à l'exécution des hérétiques. L'avant-veille de l'exécution on apportait au Roi un petit fagot lié avec des rubans. Et le Roi demandait que ce ((fagot fût, en son nom, le premier jeté au feu.» Cf. Baudru.- LART, A propos de l'Inquisition, dans Revue pratique d'ApO' loyétiqice, 15 juillet 1900, p. 354, note •

f.RiTinn: i)i:s doctrinks et des faits 2îi."3

prièrent celle-ci d'agir avec modération et d'éviter « toute eirusion de sang' et tout péril de mort » (1). Ce n'était là malheureusement qu'une vaine lornmle qui ne trompait personne. Elle était destinée à sauvegarder le principe que TEgiise avait pris pour devise: Ecclesia abliorret a sanguine. Eu aftirmant bien haut cette règle traditionnelle, les inquisiteurs s'imaginaient dégager d'autant leur responsabilité. C'était le seul moyen qu'ils eussent de ne pas tremper dans des jugements de sang. Reste à prendre ce moyen pour ce qu'il vaut. On l'a qualifié d' a astuce » et d' <* hypocrisie » (2) ; appelons-le simplement une fiction légale (3).

' (1) Cf. les textes cités plus haut, p. 214.

'2> Lea, ouv. cit., t. 1, p. 22i.

i3j Le texte suivant, emprunté à un Pénitenliel qui pourrait être du xni^ siècle, montre bien lefTorlque faisaicînt les casuisles pour dégager la responsabilité de l^^glise dans la condamnation des hérétiques. Nous le citons d'après Doellinger, Beitraege, t. 11, p. 621-622. «Cum secundum prtvdicta constat ecclesiam non debere sanguinem elFundere neque manu neque lin?ua, videtur esse reprobabile quod cum hierelici et Publiacani convincuntur in foro ecclesiastico de infidelilale sua, statim traduntur curiii3 id est seculari potestati ad comburendum vel occidendum, et quod pejus est non possunt evadere quin occidantur, vel judicium subeant ferri candentis. Si enim veros se dicunt esse Christianos, non creditur eis, nisi per judicium ferri candentis piobent : si vero dixerint se fuisse hœreticos, sed veros modo pœnitentes, non creditur eis nisi simili modo hoc probent ,cum tamen non sit lutum viro ecclesiastico hoc modo tentare Deum. Si autem in lali judicio deprehensi fuerint et se esse ha-reticos et pœniterenoUeconfessi, statim occiduntur. Videtur tameu

29G l'inolisition

La prison à vie et la confiscation des biens, qui atteignirent tant d'hérétiques, ne pouvait guère, comme la condamnation à mort, être appliquées que par le bras séculier. Il faut y joindre l'exil, qui était inscrit dans la législation impériale et qui reparut dans le code criminel de Lucius III et d'Innocent III. Ces diverses pénalités sont, de leur nature, vindicatives. Et ce caractère les

eadem observatio de eis esse consideranda quœ observatur de Judaeis, de quibus scriptum est : Ne occidas eos, ne quando obliviscantur. Si enim volunt esse sub jugo nostice servitutis in pace neque fideni nostram impugnare ncque nos, sustinendi suntinter nos et deputandi ad sordida officia, ne s6 possint extoUere super Christianos. Verumtamen ideo picecipue sustinenlur Judœi, quia capsarii nostri sunt, et portant teslimonium legis contra se pro nobis. A multis etiam bonis viris audivimus quod si hœrelici vel e.xcommunicati contra CUristianos velint insurgere vel impugnare fîdeni publicis persuasionibus et prtedicationibus, non est peccatum eos occidere, sed si quieti velint esse et pacifici, non sunt occidendi, quod videtur posse haberi ex canone ita dicente : Excommunicatorum interlectoribus, prout in ordine Rom. ecclesitv: didicisli secundum intentionem modum congruum satisfactionis injunge. Non enim eos homicidas arbitramur, quos, adversus excommunicatos catholicaî zelo matris ecclesiœ ardentes, aliquos eorum trucidasse contigerit (cf. Gratiani Decretum, Causa 23, q. 5, cap. 47). Neccredimus quod hœretici super infidelitate sua in loro ecclesiaslico condemnati curiœ sunt tradendi, ita quod a sacerdotibus dicatur judicibus : Occidite istos hœreticos : sed sustinet ecclesia ut statim rapiantur a viris sa^cularibus ad supplicium, nec aliquod eis prœstat patrocinium sicut Judœis, et sicut etiam praestat clericis degradatis. »

cnrrini K dks doctrinks r.r i)i:s faits 297

rend particulièrcinont odicusf's. Aussi oiit-cUes (Mé vivement reprochées à l'Eiilise.

Sauf la prison, sur laquelle nous reviendrons plus loin, il est manifeste qu'elles sont d'origine profane et civile (1). A cet égard il importe do considérer quels crimes elles jjunissaient. Or, en règle générale, il faut bien reconnaître qu'elles ne frappaient que les hérétiques qui avaient porté une atteinte grave à Tordre social. Si la peine de mort pouvait être justement prononcée contre de pareils perturbateurs, à plus forte raison les pénalités inférieures.

La seule mesure qui paraisse vraiment excessive en pareil cas, c'est l'extension de la peine de la confiscation à la postérité des coupables. D'après le dernier état du droit romain, les biens des hérétiques passaient à leurs fils orthodoxes et même à leurs agnats et cognats (2). Dans le droit

(1) « Gratien, dans la question 7 de la Cause 23 du Décret, établit la conllscation des biens des hérétiques sur Tautorité de saint Augustin, qui la fonde lui-même sur la loi romaine ; ses interprètes la rapportent aussi unanimement à cette loi, qui est sa vrritable source, » etc. T.vnon, ouv. cit., p. 524. (( His auctoritalibus liquido monslratur, quod ea quaî ab hœreticis maie possidentur, a calliolicis juste auferuntur. » GnxTiE^ , Dccrctiim , i, causa xxui, quérst. vu, in fine. « Imperatorum siquidem jure stalutum est, ut quicumque a catliolica unitate invenlus fucrit deviare, suarum rerum debeat omnimodam prœscriptionem perl'orre. » Sinnma Rolandi, éd. Thaner, Inspruck, 1874, p. 96. Holand devint pape sous le nom d'Alexandre 111.

(2) 4 et 19, cap. De hxrcticis, iv, 5, Manichxos et Cognovimus.

298 LINOIISITION

du moyen âge la confiscation fut absolue ; sous prétexte que l'hérésie était assimilable au crime de lèse-majesté, les enfants orthodoxes n'héritaient pas de leur père hérétique (1). Cette règle ne souffrait qu'une exception : Frédéric II et Innocent IV décidèrent que les enfants seraient héritiers s'ils avaient le courage de dénoncer leur père (2). Inutile de relever ce qu'une telle législation a de choquant et d'heureusement suranné. Nous ne saurions comprendre aujourd'hui la joie qu'éprouvait Grégoire IX en apprenant que les pères n'hésitaient pas à dénoncerleursfdsjos fils leurs pères, la femme son mari ou ses enfants (3).

Si l'exil et la confiscation des biens pouvaient justement frapper des hérétiques qui étaient en môme temps des criminels d'Etat, convenait-il de mettre ce système pénal au ser-

[1) Décrétale Vcrgentis d'innocent III, Décrétales, cap. X, De hserelicis, lib. V, tit. vu.

(2) Loi de f^'édéric : Coimnissis nobis cœlitus, de mars 1232, incorporée dans la Décrétale d'Innocent IV, du 31 octobre 1243 : « Nec quideni a misericordice finibus duximus excludendum, ut, si qui paterna; hœresis non sequaces, latentem patrum perlidiam revelaverint, quacumque reatus illorum animadversioneplectantur, praîdictaî punilioni non subjaceat innocentia liliorum. » Mon. Gcim., Leges, t. Il, sect. iv, p. 197 ; Ripoll, Bullarium onliitis Prrrdicat., t. I, p. 126.

3) u Ita quod pater filio vel uxori, fîlius ipsepalri, u.xor propriis fiiiis aut marilo vel consortibus ejusdom ciiniinis, in hac parte sibi ali(iuatenus non j)arccbant » Uulle Gaudcmus, du 12 avril 1233, dans IIipoll, t. I, p. 56.

r.UllK.iLK Ul s IXU.IHIMS II 1)1 s IVITS 2î19

vice (le l'Eglise pour la lépression de l'iiriésic pure ?

Il est certain que les premiers chrétiens auraient désavoué une telle législation, la trouvant trop semblable à celle (jue le paganisme leur appliquait. Saint Ililaire se fait leur organe quand il dit : « Quoi ! l'Eglise menace de l'exil et du cachot ; elle veut se faire croire par contrainte, elle que l'on a crue autrefois dans l'exil et les cachots (1) ! » Ce langage, nous l'avons vu, il fut un temps où saint Augustin le tint lui-même : (( Qu ils sévissent contre vous, dit-il aux Manichéens, et il s'agit de la secte lapins exécrable et la plus exécrée de son temps, qu'ils sévissent contre vous ceux qui ne savent pas avec quel labeur on trouve la vérité. Pour moi qui ai été longtemps et cruellement ballotté par l'erreur, qui l'ai propagée autant que j'ai pu, qui l'ai défendue avec opiniâtreté, il ne m'est pas possible de sévir contre vous ; je dois vous supporter comme on m'a supporté moi-même quand je suivais aveuglément votre erreur (2) . » On retrouve au xi« siècle une déclaration semblable sur les lèvres de Wazon, évèque de Liège (3).

(1) Liber contra Auxentium, cap. iv ; cf. plus haut, p. 7.

i2) Contra epistulam Manichœi, quam vocant Fandamenti, n°*2 et 3, plus haut, p. Ik

(3) Vita Vasonis, cap. xxv et x.\vi,Migne, P. L., t. GXLII, col. 752-753 ; cf. plus haut, p. 51.

Mais, reprend saint Augustin, rétractant sa première théorie, et avec lui presque tout le moyen âge, ces pénalités violentes sont bonnes et légitimes puisqu'elles peuvent servir à convertir les hérétiques par la terreur salutaire qu'elles leur inspirent (1). La fm ici justifie les moyens.

Ce raisonnement pouvait mener loin et, à cet égard, les docteurs de l'Ecole furent plus conséquents que ne Tétait l'évêque d'Hippone. Pour terroriser les hérétiques, ils évoquèrent le spectre du bûcher. Augustin, tout intrépide qu'il fût, avait reculé devant cette extrémité. Mais si les conséquences du principe qu'il avait posé étaient de son propre aveu inacceptables, n'était-ce pas que le principe lui-même ne pouvait se défendre ?

A ne considérer, en effet, que le résultat immédiat obtenu par la force brutale, on peut admettre que celle-ci fut avantageuse à l'Eglise, en lui ramenant quelques-uns de ses enfants égarés. Mais est-il bien sûr que le scandale causé, dans la suite des âges^par l'emploi de pareils moyens n'a pas détourné du catholicisme un nombre plus considérable d'âmes délicates, qui ne purent se résoudre à voir dans l'Eglise du Christ une société complice des violences de l'Etat ? Et s'il

(1) Cf. plus haut, p. 25, note 1.

eu est ainsi, la théorie de saint Augustin serait condamnée par les faits et se retournerait contre lui.

Il faudrait donc en revenir à la première manière du saint docteur et, pour ramener les dissidents à l'unité, se contenter d'une contrainte purement morale. Selon ce système, toutes les pénalités matérielles, édictées ou consenties par rÉgiise contre les hérétiques, devraient être médicinales. Tel sont les pèlerinages, les ports de croix, les flagellations, etc . Il est même possible de faire rentrer l'emprisonnement dans cette catégorie de peines. La prison à temps oflre un caractère expiatoire bien marqué. Et c'est précisément ce qui l'a fait adopter, à l'origine, comme châtiment de l'hérésie dans les monastères (1). Si môme l'Église a tant usé plus tard de l'emprisonnement à vie, n'est-ce pas, comme on l'a justement fait observer, qu'elle attribuait aussi à ce régime, par une sorte de fiction, un caractère purement pénitentiel (2) ?

(1) Cf. plus haut, p. 38-39.

(2) « La pénalité inquisitoriale... est surtout curieuse à étudier comme la conception d'un système très particulier dans lequel on s'est efforcé de concilier la répression la plus sévère avec les principes de la pénalité et de la discipline ecclésiastiques, à Taide de fictions qui attribuaient un caractère purement pénitentiel à toutes les peines autres que la mort, même à remprisonnement perpétuel, » etc. ïanoîj, ouv. cit., p. m.

Toutes les punitions peuvent donc être bonnes, à condition qu'elles ne violentent pas la liberté. De la sorte le recours au bras séculier devient superflu contre les hérétiques impénitents. L'Kglise ne disposant plus que de Texcommunication, nous nous trouverions dès lors ramenés à la discipline pénitentielle des TertuUien, des Cyprien, des Origènejdes Lactance et desHilaire, au droit canon primitif (1).

Mais ce retour àTantiquité est-il bien conforme à l'esprit de l'Eglise ? Est-il conciliable en particulier avec le Syllabus qui condamne la proposition suivante : Eccksia vis i7^ferendœ poieslafeni nonhabet (2)(L'Eglise n'a pas le droit d'employer la force) ?

Sans discuter à fond cette proposition, remarquons que les auteurs ne s'accordent pas sur le sens précis qu'il faut lui attribuer. Que l'Eglise ait un pouvoir coercitif au for extérieur, aussi bien qu'au for intérieur, tout le monde en convient. <( Mais ce qui reste à discuter entre les

(1) « Nunc autem, quia circumcisio spirilalis esse apud fidèles serves Dei cœpit, dit saint Cyprien, spiiilali gladio svpcrbi et contumaces nccantur ilum de Ecclesia cjiciuntur.» CvpiuANi, Ep., Lxii, ad Pomponium, n° 4, P. L., t. 111, p. 371. Cf. plus haut, p. 2-7.

(2) l'ioposll. \\\\.

cniTiQiJK Di;s DociRi\i;s 1:1 di;s tAirs 303

théologiens, ce qui nest pas contenu dans le St/llabus, c'est de savoir si ce pouvoir coercitif scxerce seulement par des peines spirituelles ou (le plus par des peines temporelles ou corpol'olles (1). » Le rédacteur du Sijllahus n'a pas tranché la question; il nous renvoie tout simplement à la lettre Ad apostolicœ Sedis, du 22 août IS.il. Or cette lettre n'est guère explicite; elle se contente de condamner ceux qui prétendraient « priver l'Église de la juridiction extérieure et du pouvoir coercitif qui lui a été donné pour ramener dans les voies de la justice ceux qui s'en écartent ». On voudrait trouver ailleurs plus de lumière. Mais ceux même qui préparèrent sur ce point de doctrine, au concile du Vatican, les canons 10 et 12 du schéma De Ecclesia, s'abstinrent de lever l'équivoque. Ils affirment hautement que l'Eglise a le droit d'exercer sur ses enfants égarés « une contrainte par un jugement extérieur et des peines salutaires», mais ils se taisent sur la nature de ces peines (2). Une telle réserve n'est-elle pas significative ?

I ['; (Iayral'd, Discours ])vononcék la Chambre des députés, le :>8 janvier 1901.

■2 » Cum vero EcclesiLC poteslas alia sit et dicaluc ordinis, alia juridictionis : de hac altéra speciatim docemus, eani non esse solum fori interni et sacramentalis, sed etiam fori externi ac publici, absolutani atque oinnino plenam, nimifuiii legiferam, judiciariam, coeicitivam. Potestatis autem hujusmodi subjectum sunt Pastores et Doctores a Christo dati, qui eam libère et a quavis Sieculari domina-

Elle autorise, on peut le dire, l'opinion de ceux qui limitent le pouvoir coorcitif de l'Eglise à la contrainte morale. Cette opinion, le cardinal Soglia, dans un ouvrage approuvé par Grégoire XVI et Pie IX, la proclamait déjà « plus en harmonie avec la mansuétude de l'Eglise » (1). Elle se recommande d'ailleurs de l'autorité des pajDes Nicolas P'' (2) et CélestinlII (3), qui ne revendiquent, pour la société dont ils sont les chefs, d'autre glaive que le glaive spirituel. Et sans

lioneindependenter exercent; adeoque cuni onini imperio regunt Ecclesiam Dei tum necessariis et conscientiam quoque obliganlibus legibus, tum decretoriis judiciis, tum denique salutaribus pœnis in sontes etiam invitos, nec solum in iis quaî fidem et mores, cultum et sanctificationem, sed etiam in iis quœ externam Ecclesiœ disciplinam et administrationem respiciunt. » Can. 10. — « Si quis dixerit, a Cinisto Domino et Salvatore nostro Ecclesiaî suas coUatam tanlum fuisse potestatem dirigendi per consilia et suasiones, nonvero jubendi per leges, ac devios contumacesque cxteriorijudicio ac salubribus pœnis coercendi atque cogendi, » etc. Can. 12.

(1) « Suntenim qui docent potestatem coercitivam divinilus Ecclesia; collatam pa?nis tantummodo spiritualibus contineri... Sentenlia (haîc) prior magis EccIesiEe mansuetudini consentanea videtur. >> Institutiones juris publici ecclesiastici, 5^ éd., Paris, s. d., t. I, p. 169-170.

(2) « Ecclesia gladium non habet nisi spiritualem. » NicoLAi, Ep. ad Albinum archiepiscop., dans le Décret, Causa xxxni, quaîst. n, cap. Inter hxc. Notons cependant que le pape ne traitait pas notre question ex professa.

(3) Célestin, selon le code criminel de son temps, dit qu'un clerc coupable, une fois excommunié et anafhémalisé, doit être livré au bras séculier, cinn Ecclesia non habcnt ultra quid facial. Décrétales, cap. x, De judiciis, lih. Il, lit. 1. C'est, on somme, l'enseignement reçu. Cf. plus haut, p. 1:j5, note 3.

vouloir éiuHiiércr tous les auteurs modernes qui partagent ce sentiment, il nous suffira de citer un livre qui vient de paraître avec Yhnprimahir du P. Lepidi, maître du Sacré-Palais, et où se trouvent développées les deux thèses suivantes : 1° «La contrainte, dans le sens de l'intervention de la force matérielle pour rexécution des lois ecclésiastiques, a son origine dans les pouvoirs humains. » 2" « De droit divin, la contrainte des lois ecclésiastiques est une contrainte purement morale (1). »

(Il « La coazione, nel senso di intervento délia forza materiale per la esecuzione di leggi ecclesiastiche, ha origine da poteri umani. » — « La coazione délie leggi ecclesiastiche per diritlo divino è solamenle coazione morale. » Salvaïore di Bartiiolo. Niioia cspozitione dei criteri teologici, Roma, 1904, p. 303 et 314. La première édition de cet ouvrage fut mise à l'Index. Revêtue de l'approbation du P. Lepidi, la seconde, revue et conigée, en a d'autant plus de prix et d'autorité. ^1. Salvatore di Bartholo cite en laveur de sa thèse nombre d'auteurs, notamment l'abbé Bautain. «La discipline catholique, dit celui-ci, est éminemment libérale parce qu'elle est toute spirituelle, toute morale, et n'emploie que des moyens analogues à sa nature, et par conséquent les plus conformes à l'esprit de la vraie liberté, qui agit sur les volontés par les lumières de l'esprit, par la persuasion du cœur eljamais par la violence extérieure ou par la contrainte... L'Eglise dirige ses enfants par des règlements qu'elle impose sans coaction et qu'elle recommande à l'observation consciencieuse des fidèles. Chacun les suit, s'il le veut et comme il le veut, aux risques et périls de sa conscience. Elle n'y contraint personne par des moyens extérieurs, et si jamais on les employait en son nom, elle les désavouerait. Les violences du bras séculier ne sont pas du fait de l'Eglise, et si le glaive temporel est venu parfois s'associer au glaive de l'esprit, sous le prétexte de ramener plus efficacement les âmes et d'étendre plus énergiquement et plus rapidement le royaume de

Demander, en effet, que l'Eglise emploie la force matérielle, c'est, qu'on le veuille ou non, la placer inévitablement sous la dépendance de l'Etat, car on n'imagine guère qu'elle ait à elle, pour réduire les violateurs de ses lois, des sbires et des gendarmes. Or il convient qu'elle se suffise à elle-même et n'ait jamais besoin, pour accomplir sa mission, de s'adresser au bras séculier. Qu'ils lui soient favorables ou qu'ils lui soient hostiles, il faut qu'elle puisse poursuivre sa carrière et achever son œuvre de salut sous tous les eouvernements.

Résumons-nous et concluons.

« L'hérésie du moyen âge s'est presque toujours doublée de systèmes antisociaux. En un temps où la pensée humaine s'exprimait le plus souvent sous une forme théologique, les doctrines socialistes, communistes et anarchistes se sont montrées sous forme d'hérésie. Dès lors, par la

Dieu, l'Église à qui la force brutale répugne et qui veut surtout gagner des âmes, parce qu'elle est la puissance spiriluelle, ne peut en être lesponsalîle, même quand l'imprudence de ses ministres aurait amené ces excès. » La religion et la liberté, 6* conl'érence, Paris, 1865. Au point de vue historique, la thèse de l'auteur est bien risquée et bien naïve. .Mais, au moins, son sentiment est Irès^ net. Nous avons imprimé en italiques les passages qui mettent le mieux sa pensée en l'elief.

cuiTioL'i; i)i:s DocrniNKs i.t di;s i'ahs '.iOl

force des choses, la cause de l'Eglise et celle de la société étaient étroitement unies et, pour ainsi dire, confondues ; et ainsi s'explique et se précise la question de la répression de l'hérésie au moyen âge (1). » lUen d'étonnant que l'Eglise et l'Etat, ensemble attaqués, se soient mis d'accord pour se défendre. Si l'on défalquait de la liste des sectaires brtjlés ou emmurés ceux qui furent frappés comme perturbateurs de l'ordre social et malfaiteurs de droit commun, le nombre des hérétiques condamnés se trouverait réduit à une minime quantité.

Ces derniers, au regard de la doctrine communément reçue, étaient également justiciables de l'Eglise et de l'Etat. On ne concevait pas que Dieu et sa révélation n'eussent pas de défenseurs dans un royaume chrétien. Les magistrats étaient, pensait-on, responsables des injures faites à la divinité. Indirectement l'hérésie relevait donc de leur tribunal. Ils avaient le droit et le devoir de frapper les erreurs contre la foi, comme ils faisaient les doctrines antisociales.

L'Inquisition chargée de juger les hérétiques, est une institution dont le mécanisme et la rigueur s'expliquent par les mœurs et les idées du temps. Pour la comprendre, il suffît de la replacer dans

(1) .lean Guih.vud, La répression de l'hérésie au moyenâge. dans Quesiions d'archéologie et d'hisloire, p. 44.

son milieu et de la considérer avec les yeux d'un saint Thomas d'Aquin ou d'un saint Louis, c'està-dire de ces hommes supérieurs qui par leur génie ont fait, à un moment donné de l'histoire, le plus d'honneur à l'humanité. Libre aux critiques pour qui le moyen âge est un monde fermé, de déverser sans vergogne l'insulte et le mépris sur un système judiciaire dont la sévérité les choque à bon droit. Le mépris n'implique pas toujours un jugement motivé^ et injurier n'est pas nécessairement faire preuve d'intelligence. Pour bien juger une époque^ ce n'est pas assez de voir clair dans ses propres idées^ il faut encore savoir pénétrer dans les idées des autres, ces autres fussent-ils d'un âge déjà lointain.

]\lais la bonne foi et la bonne volonté des fondateurs et des juges de l'Inquisition mises hors de cause — nous ne parlons, bien entendu, que de ceux qui suivirent scrupuleusement les indications de leur conscience, — il est permis de penser qu'ils avaient de la justice une conception qui répond mal à l'idée qu'on peut humainement s'en faire. Prise en elle-même et comparée à d'autres procédures, la procédure inquisitoriale se trouve être, pour les garanties d'équité, dans un état d'infériorité incontestable : le secret de l'enquête, l'instruction poursuivie en dehors du prévenu, l'absence de débats contradictoires, la torture, ce

ClUTIODE DES DOCTIIINES ET DES FAITS 30*J

sont là des formes juridiques qui sentent vraiment le despotisme ou la barbarie. Les pénalités graves qui frappaient les condamnes, le bûcher, la confiscation des biens, sont également des restes d'une législation que le paganisme avait légués à l'Etat chrétien et qui s'accordent mal avec l'esprit de l'Evangile.

L'Eglise le sentait en quelque sorte puisque, ■pour les appliquer, elle eut recours au bras séculier. Avec le temps, tout ce code criminel devait finir par tomber en désuétude. Et personne, ce semble, ne peut le regretter. Aussi bien, les abus criants commis par un certain nombre de ceux qui étaient chargés de le mettre à exécution l'ont-ils rendu à jama's odiMix.

Mais, en abandonnant le système de contrainte dont elle a jadis usé avec le concours de l'Etat, l'Eglise ne semble-t-elle pas condamner son passé et. du même coup, dans une certaine mesure, se condamner elle-même ?

Elle pourrait, à cet égard, se donner un démenti sans compromettre pour cela sa divine autorité. Son rôle ici-bas consiste uniquement à transmettre aux hommes, de génération en génération, le dépôt des vérités nécessaires à leur sanctification. Que, pour sauvegarder ce trésor, elle ait employé des moyens qu'une époque approuve, tandis qu'une autre les désavoue, cela

témoigne qu'elle agit parfois en conformité avec les mœurs et les idées des temps qu'elle traverse. Mais elle se garde bien de donner sa conduite comme une règle infaillible et éternelle de justice absolue. Elle reconnait volontiers qu'elle peut se tromper quelquefois dans le choix des moyens de gouvernement (1). Le système de défense et de protection qu'elle a adopté au moyen âge lui a réussi, au moins partiellement. Il suffit qu'il ne soit pas essentiellement injuste pour qu'elle n'ait pas à le renier comme immoral.

Sans doute nous avons aujourd'hui un idéal do justice beaucoup plus élevé. Mais si Ton peut déplorer que l'Eglise ne l'ait pas alors aperçu, prôné et appliqué, il n'y a pas lieu d'en être surpris outre mesure. Dans les questions sociales, elle ne fait d'ordinaire que marcher avec le pro-

(1) C'est encore une thèse développée par M. Salvatore di Bartolo : « Ne la Chiesa è infallibile nel suo governo. » Ouv. cit., p. 307. Et il pose comme théologiquement certaines les trois propositions suivantes : 1° Puo il B. Pontefice promnlgare leggi disconvenienti ; 2° Puo il Sonimv Pontefice governar la Chiesa in modo disconvenientc ; 3" l Homani Pontcfici ?ion furono infallibili neW istituire i tribunali di Suprema Inquisizione contro reretica pravità, i quali infliggevano pêne violente ai rei. Ouv. cit., p. 120 et 124. Melchior Cano écrivait dans le même sens: « Non ego omnes Ecclesiaî leges approbo, » etc. De locis theologicis, lib, V, cap. V, concl. 2. Les apologistes admettent volontiers ces principes ; mais ils hésitent et reculent tiop souvent quand il s'agit d'en l'aire l'application, en portant un jugement sur des faits historiques précis et déterminés.

CRITlOllE Di:S DOCTRINKS ET DKS FAITS 311

grès de la civilisation, dont elle est d'ailleurs elle-même un des meilleurs artisans.

Mais peut-être lui reprochera-t-on d'avoir abandonné et trahi la cause de la tolérance qu'elle avait si bien défendue à l'origine? N'exagérons lien. U fut, à coup sur, un temps où elle ne tira pas du principe qu'elle avait posé la première toutes les conséquences qui s'en pouvaient déduire. Les mesures qu'elle prit contre les hérétiques en sont un témoignage. Toutefois il est faux qu'après avoir élevé si haut les droits de la conscience, elle les ait plus tard totalement méconnus. Elle n'a jamais usé de violence que visà-vis de ses enfants égarés. Et pendant qu'elle sévissait ainsi contre eux, elle ne cessait de déclarer qu'il fallait aborder avec un souverain respect les âmes qui ne lui appartenaient pas. Pour celles-ci, elle a toujours estimé que le Compelle uiirare ne comportait qu'une contrainte morale, que des moyens de douceur et de persuasion (l).

(1) Voilà une distinction de première importance, quun critique pourtant sérieux a oublié de faire. « Comment, dit-il, une religion toute d'amour et de tolérance, qui se réclame de FEvangile, a-t-ellepu être amenée àbrûler vifs ceux qui n'acceptaient pas ses enseignements ? Tel est le problème. " PaulFREDEiucQ,7«frof/«t;(o*i historique à l'ouvrage de M. Lea, 1. 1, p. v. M. Lea s'est bien gardé de commettre cette confusion. U montre, au contraire, que l'Eglise n'a jamais poursuivi les c non-chrétiens » et n'a exercé » aucune contrainte surles infidèles ».0«r. cit.,{. I, p. 240. Mais il voit là une inconséquence. Pour être con-

312 l'lnquisition

Et si le respect de la liberté humaine a fini par prévaloir dans le monde qui pense, c'est surtout à elle qu'on le doit.

Bref, en matière de tolérance, l'Eglise n'a pas besoin de chercher des leçons ailleurs que dans sa propre histoire (1). Si elle a traité pendant plusieurs siècles ses enfants rebelles beaucoup plus durement que les personnes qui lui étaient étrangères, ce n'est, en somme, que faute d'avoir été conséquente. Pour donner à tous, ainsi qu'elle le fait à présent, des marques eflectives de sa maternelle douceur et laisser désormais de côté toute contrainte matérielle, il n'a pas été nécessaire qu'elle s'inspirât de l'exemple d'autrui, il lui a suffi de reprendre une tradition interrompue, la tradition de ses premiers docteurs.

séquente jusqu'au bout, l'Église aurait dû brûler « les infidèles » aussi bien que les hérétiques. A notre sens, c'est le contraire qui est vrai : pour être « conséquente », elle n'avait qu'à traiter ses enfants comme elle traitait les « infidèles ».

(1) Cf. notre brochure : De la tolérance religieuse, dans la collection « Science et religion » (Paris, Bloud).

Processus Inquisitionis

Sous ce titre nous reproduisons ici un manuel de l'Office, le plus ancien connu, découvert parle P. François Balme, dominicain, dans la Bibliothèque de l'Université, à Madrid, sous la cote 53, et publié par M. Ad. Tardif dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger^ Paris (Larose et Forcel), 1883, p. G70- 678. La date de la première formule est 1-244. C'est évidemment vers ce temps que l'ouvrage fut composé. Bien que très sommaire, il contient déjà un aperçu assez complet de la procédure et de la pénalité inquisitoriales. On remarquera qu'en plusieurs endroits, notamment dans la Formula interrogatorii, l'hérétique en vue est qualifié de Vaudois, bien que la doctrine signalée soit l'hérésie cathare.

Littere commissionis.

Viris religiosis et discretis dilectis in Christo fralribus Guilelmo Raymondi et Petro Duranti, Ordinis Predicato-

rum Fr. Pontius fralrum ejusdem ordinis in Provincia Provinrie servus inutiliset indignus, salutem et spiritum carilatis.

De zelo discretionis et devotionis vestre plenarie ronddenles, Vos in provincia Narbonensi, exceptis Villelonge et Villemuriensi archidiaconatibus, diocesis ïholosani, et in Albiensi, Ruthenensi, Mimatensi et Aniciensi diocesibus ad inquirendum de herelicis, credentibus, fautoiùbus, teceptatoiibus et defensoribus eorum et etiam infamalis, auctoritate Doniini Pape nobis in hac parte commissa, in remissionem peccatorum vestrorum duximus transmittendos, eadem vobis auctoritate mandantes quatenus juxla mandatum et ordinationem Sedis Apostolice in negotio procedatis eodem viriliter et piudenter. Quod si ambo hiis exequendis interesse non potueritis, alter vestrum ea nichilominus exequatur.

Datum Narbone, XII Kal. novembrisAnno Domini 1244.

Processus inquisitionis.

Processus talis : Infra termines inquisitionis nobis per Priorem Provincie, auctoritate prœdicta, commisse ac limitate, locum eligimus, qui ad hoc commodior esse videtur, de quo vel in quo de locis aliis inquisitionem faciamus, ubi, Clero et populo convocatis, generalem faciamus predicationem, Litteris tam Domini Pape quam Prioris provincialis de Inquisitionis forma et commissione publiée legimus, et sicut convenit explanamus, et exinde generaliter citamus vel verbo présentes, vel absentes per litteras in hune modum :

Modus cUandi.

« Inquisitores heretice pravitatis Capellano tali... salutem in Domino. Auctoritate qua fungimur districte vobis precipiendo mandamus quatenus parochianos sive habitatores omnes illius ecclesie sive loci, masculos a Xl\', l'eminas a XII et inferioris (?) etatis, si forte deliqueiinl, et

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ex parte et ex auctoritate nnslra cilelis ul, tali die et tali loro responsuri de liiis qua' contra fideni cominiserint et litMTsini abjuraluri compareant coiam nobis ; et si de loco illo alla Inquisitio laota non fueril. omnibus de ipso loco (jui noniinaliin citati vol aliter venia digni non essent, inimunitalom carcerisindulgemus.si, infratempusassignalum, sponte venientes et pénitentes tam de se quam de aliispuram et plenam dixerint veritatem. »

Quod et tenipus gratie sive indulgentie appellamus.

Mùdus abjurandi et forma juramli.

Omnem quemque, dum se ad confitendum présentât, facimus abjurare omnem heresim et jurarequod dicat plenam et purani veritatem, de se et aliis vivis et mortuis, super fado peu crimine heresis et Valdesie ; quod fidem catholicam servabit ac defendet, et Hereticos, cujuscumque secte, non solum aut recipiet aut defendet, eisque favebit aut credet, quin potius eos eorumve nuntios bona fide persequetur et capiet, vel saltem Ecclesie aut principibus eorumve bajulis, qui eos capere velint et valeant, revelabit, et Inquisitionem non impediet, imo eam impedientibus seopponet.

Formula interrogatorii.

Deinde requiritur si vidit hereticum vel Valdensem et ubi et quando, et quoties etcum quibus, et de aliis circumslantiis diligenter. — Si eorum predicationes aut monitiones audivit et eos hospitio recepit aut recipi fecit. — Si de loco ad locum duxit seu aliter associavit, aut duci vel associari fecit. — Si cum eis comedit aut bibit, vel de pane benedicto ab eis. — Si dédit vel misit eis ali(iuid. — Si fuit eorum quesfoi- aut nuntius, aut ministcr. — Si eorum depositum vel quid aliud habuit. — Si ab eorum libro, aut ore, aut humero, aut cubito pacem accepit. — Si hereticum adoravit. vel caput inclinavit, vel genua flexit, vel dixit Benedicite coram eis ; vel si eorum consolamentis

iut appareillamentis interfuit. Si cène Valdensi afTuit, si percata sua fuit eis confessus vel accepit penitentiam vel didicit aliquidabeis. — Si aliter habuit familiaritatem seu participationem cum hereticis vel Valdensibus, seu quoquo modo. — Si pactum vel preces vel munera recepit aut fecit super verifate de se aut de aliis non dicenda, — Si quemquam monuit vel induxit seu induci fecit ad aliquid de predictis. — Si scit alium vel aliam fecisse aliquid depremissis. — Si credidit hereticis seu Valdensibus, aut erroribus eorumdem.

Tandem de hiis omnibus et quandoque de pluribus non sine causa rationabili requisitus, scriptis fidelitér que de se confessus fuerit vel deposuerit de aliis,- coram nobis ambobus vel alteroet aliis duobus ad minus viris idoneis adhec soUicilius exequenda adjunctis, universa que scribi fecerit recognoscet, atque hoc modo acta Inquisitionis ad confessiones et depositiones sive per notarium confecta, sive per scriptorem alium, roboramus.

Et quando terra est generaliter corrupta, generaliter de omnibus inquisitionem secundum modum facimuspretaxatum : nomina omnium redigentes in actis et illorum qui se nihil scire de aliis vel in nullo se asserùnt deliquisse, ut, sivementiti fuerint sive postea delinquerint, sicut fréquenter de pluribus reperitur, et eos abjurasse constet, et de singulis requisitos (fuisse).

Modus singulos citandi.

Quando autem citamus aliquem singulariter, scribimus sub hac forma :

« Talem, ex parte et auctoritate nostra uno pro omnibus peremptorio citetis edicto, ut tali die,tali loco, de fide sua, vel de tali culpa compareat responsurus vel recepturus carceris (paenam), aut simpliciter penitentiam pro commissis ; vel defensurus parentem mortuum, vel sententiam de se aut de mortuo cujus hères exislit auditurus. »

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In singiilis quam pluriniuin (•ilulionibus, exprimciilcs auctoritaleni ex ([lia cilaiiuis cl (|naiii noloiia est in ton-a, et in dignilale positis clelerenles per.sonis, et loca et citalionis causani declaramus, et loca tuta et conlcmi)los dilationis sive terminos assignanius, et nuUi negamus dcfensiones légitimas neque a juris ordine deviamus, nisi quod testiuni non publicamus noniina, pioptex ordinalionem Sedis Apostolice sub Domino Gregorio pi-ovide factiim et ab Innocentia, beatissimo Papa nostro, postniodum innovafam in privilegium et necessitatem fidei evidentem, super quo habemus testimoniales litleras Cardinaliumaliquorum. Circahoc tamensufficienterprovidemus et caute tam eis contra i]uos inquisilio fit quam testibus, juxla sanctum consiiium Prelatorum.

Ilanc autem forniam servamus in injungendis penitentiis et condempnationibus laciendis. — Eos qui redire volunt ad ecclesiasticam unitatem ex causa iterum facimus heresim abjurare, et ad fidei observationem ac defensionem et hereticorum perseculionem et inquisiliones perpromotionem, ut supra, etpenitentie pro nostro arbitrio injungende receptionem et impletionem, solemniter et cum publiais instrumentis obligare : deinde, juxfa formam Ecclesie, beneficio absolutionis impenso, injungimus penitenti et récipient! penitentiam carceris in hune modum :

Modus et forma reconciliandi et puniendi redeuntes ad ecclesiasticam unitatem.

« In nomine Domini Nostri Jesu Christi, Amen. Nos inquisilores heretice pravitatis, etc. Per inquisitionem quam de herelicis et infamatis ex mandate facimus apostolice, invenimus quod tu talis, sicut confessus es in judicio coram nobis, hereticos plures adorasti, receptasti, visilasti, et eorum erroribus credidisti. Idcirco tibi taliter deprehenso ad ecclesiasticam tamen unitatem, de corde bono et fîde nonficta, prout asseris,revertenti etabjuranli ut supra, elle, si contra feceris, ad penam herelicis de-

Lilani sponte obliganti, et recognoscenli quod ab excommunicatione qua tenebaiis pro premissis astrictus, absolulus es sub ea condilione etretentione quod si veritalem, vel de te vel de aliis, in ventus fueris suppressisse, et si penitentiam et mandata que tibi injungimus non servavcris et impleveris, ex tune tibi absolutio praefata non prosis, sed pro non facta penitus habeatur. Adjunctis et assistentibus nobis talibus prelatis jurisque discretis, de ipsorum et aliorum consilio, ad agendam penitentiam de premissis, quibus Deum et Ecclesiam nequiler offendisti, tibi in virtute prestiti juramenti, juxta mandatum precipimus Apostolicum ut in carcerem tolerabilem et humanuni tibi, in civitate illa, paratum sine mora intendas, l'acturus ibidem salutarem et perpetuam mansionem. Sane si hoc mandatum nostrum implere nolueris, aut ingredi differen-do, aut post ingressum forsitan exeundo, aut alias contra superius a te abjurata et jurata sive promissa, quocumque tempore veniendo, aut per hoc fictam conversionem tuam... et in penitentiam declamando, le ex tune tanquam inpenitentem punimus, culpisque astrictum pejoribus, et omnes qui le scienter aut receperinl aut delendeiint aut tibi nostra non implenti mandata, vel ne impleas.consiliumj auxilium qualitercumque impenderint vel favorem, tanquam hereticorum fautores, receptalores et delensores, excommunationis vinculo, auctorilate qua fungimur innodamus, decernentes reconciliationem et misericordiam tibi factani ulterius prodesse non posse, et te justissime pari ter ex tune seculari judicio, velut hereticum, relinquentes.»

Littere de penitentiis faciendis.

De penitentiis vero, quas non immurandis injungimus, damus li lieras sub hac forma :

< Universis Christi fidelibus praesentes liltoras inspecturis, laies inquisitores, etc.. Cum lalis lafor. . sicut ex ipsius confessione coram nobis in jud[cio l'aila in crimine

labis hoit'(ice sic deliiiuK, nos eidem sponle atquc Iminililt'i' ad sinum Sanclo Matris Kcclesie reveiienti, et labein piorsus lieiolicani abjuianti ac demuiii ab excommunioa- (ionis \iiu'idojii.\la loiinam Ecck'sie absolulo, iiijiin^'iiiius ut in dote-^talionem [sui) erroris duascruces coloris riocei, longitudinis duarum palmarum, laliludinisque duarum, et in se trium digilorum ampliludinem habentes, portet, et in supeiiore veste perpeluo, unani anteiiorem in pectoreet alteram posterius in spatulis; vesteni in qua cruccs poitaveiit coloris crocei nunquam liabens. Intersit diebus «loniinicis et l'eslivis, dum vixerit, misse et vespeiis et ^einioni generali, si fiât in \illa in qua fuerit, nisi impedimentuin habuerit, sine fraude ; processiones per tôt annos sequatur, \iigas largas in manu inter Cleruni et popiilum poilans, etcui piocessioniairueiil presentans se inslalione ali(]ua, ut exponat populo quod hic propler illa que contia lidem commissit, penilentiam istam agit. Yliitet quoque, per tôt annos, limina tôt sanctorum, et in singulis pereirrinalionibus supradictis presentet litleras nostras quas ipsum habere volumus et portare, ostendere teneatur prelalo Ecclesie quam visitaverit et eidem de sua peregrinalione debito modo perfecta ejusdem testimoniales nobis lilteras reportare. Eapropter, karissimi, vos rogamus quod ei prelalum talem has nostras liabentem litteras crucesque portantem et ea servantem que injunximus eidem ac per omnia catliolice conversantem invenistis, occasione illoium que ipsum conlra fidem superius commisisse invenimus, nullatenus molestelis nec sustineatis ab aliis molestari, vestras ei testimoniales lilteras liberaliter concedendo. Sin autem secus eum facientem aut etiam attemptantem videritis, ipsum tanquam perjurum, excommunicalum et culpis astrictum pejoribus habeatis. Ex tune enim et reconciliationem et misericoidiam sibi factam eidem prodesse non posse decernimus, et tam ipsum velut hereticum quam omnes qui eum scienter, aut recepcrint aut defenderint, aut aliter ei consilium auxilium vel fa-

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vorem impenderint, velut hereticorum fautores, receptatores, seu defensores excommunicalionis vinculo, auctolilate qua fungimur, innodamus. »

Forma sententie relinquendi brachio seculari.

Hereticos eorumque credentes, premissis et expressis culpis et eiToribus, et aliis que in hujusmodi processibus soient sententiis, sic dampnamus.

« Nos inquisitores prefati, auditis et diligenter attends culpis et demeritis dicti taliset illis precipuecircumstantiis que ad extirpendam de terra labem herelicam fidemque plantandam, sive plectendo, sive ignoscendo, debent potissime'nos movere, adjunctis et assistentibus nobis ReverendisPatribus, etc.,supradictum talem,((uia hereticorum erroribus credidit, et adhuc credere convincitur, cum examinatus et convictus sive confessus reverti et absolule mandatis ecclesie obedire contempnat, per sententiam défini tivam hereticuni judicamus, relinquentes ex nunc judicio seculari et tam ipsum velut hereticum contempnamus quam omnes qui eum scienter de cetero aut receperint, aut defenderint, aut eidem Tonsilium, auxilium aut favorem impenderint, velut hereticorum fautores, receptatores, defensores exconimunicationis vinculo auctoritale qua fungimur innodantes. »

Forma sententie contra eos qui heretici decesserint.

Mortuos quoque hereticos et credentes, expressis eorum erroribus et culpis et aliis, dampnamus simili ter isLo modo :

(( Nos inquisitores, etc., visis ac diligenter inspectis et altentis culpis ac demeritis talis superius notati, etdefensionibus propositis pro eodem, et circumstantiis quas circa personas et dicta testium et alia considerari oportuit el attendi, adjunctis et assistentibus nobis talibus, etc., eumdem talem, etc., définitive pronunciando, judicamus hereticum decessisse atque ipsum etipsius memoriam pari

severilate dampnanles, ossa ejus si ab aliis discerni poloriinl, de cemeterio ecclesiaslico exhumari simulque combiiri decernimus in delestationem criminis lamnefandi. » C.ondeninaliones et penitentias memota(as facimus et injungimus, clero et populo con^vocatis soleninilor et mature, facientes eos quibus penitentias injungimus niemoratas, prius ibidem abjurare atque jurare prout superius continetui-; et de hujusmodi condempnationibus et carcerum penitentiis fiunt publica instrumenta sigilloruin nostrorum et assessorum testimoniis roborata.

Forma vero litterarum que de aliis penitentiis conce- (luntur retinetur in actis.

Ad nuUius vero condempnationem, sine lucidis etaperlis probationibus vel confessione propria processimus nec, danle Domino, procedemus. Etomnes condempnationeset penitentias quas majores fecimus et facere proponimus non solum de generali scd etiam de speciali sigillatoconsilio prelatorum.

Plura quidem et alia facimus in processu et aliis, que scripto facile non possent comprehendi, per omnia juris tenentes ordinem aut sedis ordinationem apostolice specialem. Dona hereticorum tam dampnatorum quam immuratorum. publicare facimus et compellimus ut debemus, et per hoc est quod specialiter confundit hereticos et credentes, et, si bene fieret justitia de damnatis et relapsis, et bona publicarentur fîdeliter, et incarceratis providerelur in necessariis competenter, in fructu Inquisitionisgloriosus Dominus et mirabilis appareret.

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