‹ L'InquisitionChapitre 10 sur 14 · I.NNOCK.Vr IV ET I.V TORTURK · texte numérisé non relu

I.NNOCK.Vr IV ET I.V TORTURK

los endroits publics désignés par Tévéque et les inquisiteurs, et ellacer du livre des statuts toutes les lois quipourraieutêtre en conflit avec elle(l). En môme temps, Innocent IV adressait aux inquisiteurs de la Haute Italie des instructions dans lesquelles il leur reconmiandait d'exiger, sous menace d'excommunication, l'insertion de cette bulle et des édits de Frédéric II dans les statuts des cités (2). Et comme si on avait pu se méprendre sur la nature des édits impériaux dont il recommandait l'application, il revint à la charge en 1254 et inséra dans une de ses bulles les constitutions les plus cruelles de Frédéric II, notamment ledit de Ravenne : Co?n)7îissis nobis, qui décrète la peine de mort contre les hérétiques impénitents, et la constitution sicilienne : Jnconsutilem tunicam, qui marque expressément que ces hérétiques devront être brûlés vifs (3).

Ces décisions étaient appelées à faire loi tant c|ue fonctionna l'Inquisition. La bulle Ad extirpanda reçut bien quelques modifications, mais de peu d'importance. « En 1265, Clément IV la réédita avec quelques variantes, dont la principale consistait à ajouter le mot inquisiteurs dans

(1) Ihid.

(2) Ct. les bulles Cum adversus, Tune pofissime, Ex cominissis nobis, etc., dans Eymeric, Ibid., p. 9-12.

(.3) J6((/., p. 13-lo.

les passages où Innocent n'avait désigné que les évêques et les moines, — montrant ainsi que dans rintervalle l'Inquisition monastique était devenue l'instrument par excellence de la poursuite des hérétiques. L'année suivante, il réitéra l'ordre donné par Innocent aux inquisiteurs de faire insérer dans tous les livres de statuts municipaux, sous peine d'excommunication et d'interdit, sa législation et celle de ses prédécesseurs (1). » Un peu plus tard Nicolas IV, qui pendant son court pontificat (1288-1292) encouragea vivement la poursuite inquisitoriale^ crut devoir renouveler les bulles d'Innocent IV et de Clément IV et rappeler les constitutions de Frédéric 11^ de peur sans doute qu'elles ne tombassent dans l'oubli (2).

Ainsi il demeure avéré que l'Eglise, en la personne des papes, a employé tous les moyens dont elle pouvait disposer, notamment l'excommunication, pour faire appliquer par le bras séculier la peine de mort aux hérétiques. Et cette excommunication prenait un caractère d'autant plus redoutable que, suivant les canons, celui qu'elle

(1) Lea, oiiv. cit., t. I, p. 339; cf. Potthast, Regesta, n» 19348, 19423, 19428, 19433, 19^22, 19896, 19905.

(2) Registres, publiés par Lan^lois, n° 4253. Pour TacUvité inquisitoriale de Nicolas IV, cf. Douais, Monuments, t. I, p. -XXX-XXXI.

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IVappnit — s'il iio s'en faisait relever — devenait lui-iiK'iiie hérétique au bout d'un an, et du nuMuc coup passible de la peine de mort (1). Les représentants du pouvoir civil n'avaient donc d'autre moyen d'échapper à cette extrémité qu'en faisant purement et simplement exécuter la sentence de l'Efflise.

L'Église assumait une responsabilité non moins grave en introduisant la torture dans la procédure inquisitoriale. Cette terrible mesure est due à l'initiative d'Innocent IV.

La torture avait laissé un trop douloureux souvenir dans l'esprit des chrétiens des premiers siècles pour qu'ils eussent songé à l'employer dans leurs propres tribunaux. A l'exception des Wisigoths, les barbares qui fondèrent les Etats de l'Europe ignorèrent ce brutal moyen d'enquête judiciaire. Tout au plus recourait-on à la

(1) Alexandre IV avait porté celte peine contre les contumaces, Sexte, De Hxreticis, cap. vu. Boniface VIII rétendit aux représentants du pouvoir civil qui n'exécuteraient pas les sentences de l'Inquisition : quaia cxcomnmnicalionem si per annum aniino sustinuerit pertinaci, extiinc velut hwrcticus condcmnctur. Sexle, De liaireticis, cap. xvin, dans Eymeric, 2^ pars, p. 110. Cf. Ibid., 2* pars, quest. 47, p. 360-301.

flagellation qui, selon saint Augustin, avait un caractère paternel et familial. Gratien, qui la recommande dans son Decretinn (1), a soin de marquer comme une règle de droit canonique qu'aucun aveu ne doit être extorqué par la torture proprement dite (2). Aussi bien, Nicolas I" avait formellement réprouvé, dans sa consultation aux Bulgares, l'emploi des moyens violents vis-à-vis des accusés (3). Il recommandait comme moyen de conviction le témoignage de trois per-

(1) Causa y, quœst. v, lUi qui, cap. iv;CaMsa Xll, quaest. II, Fraternitas.

(2) « Confessio ergo in talibus non extorquer! débet, sed polius sponte profiter!. Pess!mum est enim de suspicione aut extorla confess!one quemquam jud!care, » etc. Causa KV, qufcst. vi, cap. i. On a la!t observer que la simple fusl!gation, ngoureusement appUquée, pouva!t être une torture des plus violentes (Tanon, ouv, cit., p. 371- 372). Ma!s elle ne devait pas évidemment être appliquée de la sorte, dans l'esprit de saint Augustin.

(3) (< Si fur vel latrodeprehensusfuerit et negaverit quod ei impingitur, asseritis apud vos quod judex caput ejus verberibus tundat et aliis stimulis ferreis, donec veritatem depromat, ipsius latera pungat : quam rem nec divina lex, nec humana prorsus admittit, cum non invita, sed spontanea debeat esse confessio; nec sit violenter elicienda, sed voluntarie proferenda. Denique, si contigerit vos, eliam illis pcenis illatis, nihil de his quœ passo in crimen objiciuntur, penitus invenire, nonne saltem nunc erubescitis et quam impie judicetis agnoscitis? Similiter autem si homo criminatus, talia passus, sustinere non valens dixerit se perpétrasse quod non perpetravit; ad quem, rogo, tantœ impietatis magnitudo revolvitur, nisi ad eum qui hune talia cogit mendaciter confiteri? Quam vis non confiteri noscatur sed loqui, qui hoc ore profert, quod corde non tenet. « Responsa ad Consulta Bulgarorum cap. Lxxxvi, Labbe, Concilia, t. VIII, col. 544.

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sonnes; si celte preuve faisait défaut, il n'y avait plus qu'à déférer au suspect le serment su^ rb]van§ile, sa parole faisait foi.

Les mœurs germainesintroduisirent dans les tribunaux ecclésiastiques une autre méthode d'information, celle des ordalies ou jugements de Dieu. Citons, par exemple, le dueljudiciaire, l'épreuve de la croix, l'épreuve de la chaudière, l'épreuve dufeu, l'épreuve de l'eau froide. Elles eurent un ffrand succès dans presque toute la latinité^ particulièrement en Allemagne et en France. Mais de lionne heure elles soulevèrent de graves criti- (jues, justement méritées. Au xu" siècle, elles tombèrent dans un discrédit général, et finalement les papes, notamment Innocent III, Ilonorius 111 et Grégoire IX, leur portèrent un coup dont elles ne se relevèrent pas (1).

Or, juste au moment où la papauté condamnait ainsi les ordalies, l'étude du droit romain, remise en honneur, ravivait dans tout l'Occident les pratiques de l'antiquité. C'est alors que « les légistes commencèrent à sentir le besoin de recourir à la torture comme à un moyen expéditif d'information. Les plus anciens exemples que

(1) Décrétâtes, lib. v, tit. xxxv, cap. i-iii. Voir, sur ce jioint, Vacandard, VEglise et les Ordalies dans Eludes de critique et d'histoire, 3* éd., Paris, 1906, p. 191-21^. Sur labus des ordalies en matière d'hérésie, cf. Ta.non, ouv. cit., p. 303-312.

j'aie rencontrés, écrit M. Lea, se trouvent dans le Code véronais de 1228 et les Constitution'! siciliennes de Frédéric, en 1231. Mais dans l'un et l'autre de ces cas, on voit que la torture était employée avec réserve et non sans hésitation. Frédéric lui-même dans ses féroces édits de 1220 à 1239 n'y fait pas allusion; d'accord avec le décret de Vérone de Lucius III (1184), il prescrit le mode usuel de purgation canonique pour les individus suspects d'hérésie » (1).

A vrai dire — et c'est une remarque de M. Tanon — l'usage de la torture ne s'était peutêtre jamais complètement perdu ; certains tribunaux ecclésiastiques, du moins celui de Paris, l'appliquaient, à la fin du xip siècle et au commencement du xiii% dans les cas extrêmement graves (2). Mais c'était là une pratique tout à fait exceptionnelle^ inconnue, ce semble, en Italie.

Grégoire IX ne s'était pas laissé influencer par le code véronais et les constitutions de Frédéric II. Mais Innocent IV, frappé sans doute des avantages qu'offrait la torture pour la rapidité

(1) Lea, oxiv. cit., t. 1, p. 421. Cf. Paul Fourmeu, Les

officiantes au moyen rfge, l'aris, 1880, p. 240, 280; Esmp.in, Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, 1882, p. 19, 77.

(2) Tanon, ouv. cit., p. 3G2-373; Notice sur le Formulaire de Guillaume de Paris, 1888, p. 33.

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(le la procédure, autorisa les tribunaux de l'iiiquisitioii à l'employer. Dans un des paragraphes (le sa bulle Ad exlirpanda, il s'exprime ainsi : M Le podestat ou recteur (de la cité) sera tenu de contraindre les héréti(|ues qu'il aura capturés à faire des aveux et à dénoncer leurs complices [)ar des moyens qui sauvegarderont l'intégrité du corps et ne mettront pas la vie en péril, comme on force les larrons et les voleurs à accuser leurs complices et à avouer leurs propres méfaits, car ces hérétiques sont de véritables larrons, homicides des âmes et voleurs des sacrements de Dieu (l). » On voit l'artitice par lequel le pape légitime l'emploi de la torture. Il lui suflît pour cela de mettre les hérétiques au rang des voleurs et des homicides. Une simple comparaison lui sert de raison.

La constitution d'Innocent IV fut renouvelée et confirmée le 30 novembre 1 259 par Alexandre IV (2) et le 3 novembre 12Go par Clément IV (3)

La restriction posée par Innocent pour l'application de la torture : cogère citramembri diminutionem et tnortis periculum, laissait de la marge

(1) « Teneatur potestas vel rector hœreticos... cogère citra niembri diminutionem et niortispericuhim, tanquam vere latrones et homicidas animarum... errores suos expresse iateri. » Bulle Ad exlirpanda, dans Eymeric, Direclo) iiim, Appendix, p. 8.

^2 PoTTHAST, Rer/esta, n» 17714

(3) Ibid., n" 19433.

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aux exécuteurs de la loi. Outre la llagcllation, nous indiquerons, parmi les supplices infligés aux inculpés qui refusaient d'avouer spontanément la faute dont ils étaient accusés, la prison préventive, le chevalet, Testrapade et les charbons ardents (1).

Lorsqu'un accusé nie, dès le premier interrogatoire ou dans la suite, des faits tenus pour très vraisemblables sinon pour avérés par l'inquisiteur, on le jette en prison. Le duriis carcer et arda vita (2) passait pour un excellent moyen d'obtenir les confessions. « On faisait observer qu'une diminution judicieuse de la nourriture atï'aiblissait la volonté autant que le corps et rendait le prisonnier moins apte à résister aux menaces de mort alternant avec les promesses de clémence. La faim, pour tout dire, était considérée comme un des moyens licites et particulièrement efficaces pour amener les accusés k composition (3). » Telle fut la méthode ordinai-

(1) M. l'abbé Vidal (Le tribunal d'inquisition de Pamicrs,

la description des moyens de torture, nous allons suivre M. Vidal, Ibid., p. 284-286.

(2) t> Per durum carcerem et vitain arctam est ab eis confessio extorquenda. » Document de 12^3 ou 12o4, publié par Douais, Documents, t. I, p. lxvii. Cf. Tanon, ouv. cit.. p. 360-362.

(3) Lea, ouv. cit., t. I, p. 42!.

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renient employée dans le Laniiucdoc. Comme on l'a remarqué (1), « c'est le seul moyen d'obtenir l'aveu qui apparaisse soit dans le registre du greffier de l'Inquisition de Carcassonne (2), soit dans les Sentences de Bernard Gui (3). Et par là les inquisiteurs du Languedoc donnaient la main aux inquisiteurs d'outre-Rhin (4). »

Cependant le midi de la France n'ignora pas la torture proprement dite, notamment le chevalet et l'estrapade : et cela môme avant qu'Innocent IV eût promulgué sa bulle Ad extirpanda (5).

Pour le supplice du chevalet, le patient était couché et fixé dans une complète immobilité sur un tréteau de forme triangulaire. L'extrémité

(1) Douais, Documents, t. I, p. ccxl.

(2' Douais, Documents, t. II, p. llo et suiv.

(3; Loc. cit., p. 105, 114, 120, 145. 3Igr Douais ajoute : « C'est le seul moyen d'aveu que Bernard Gui énonce dans sa Practica.» Ceci n'est pas tout à fait exact. Nous verrons

{)lus loin que la Practica recommande aussi la torture. Msr )oi:ais t'ait ici allusion au texte suivant : « Quando aliquis vehementer suspectus... persistât in negando... non est aliqualiter relaxandus, sed detinendus per annos plurimos, ut vexatio det intellectum. » Practica, 5* pars, éd. Douais, p. 302.

(41 « Si autem recuset hoc facere (confiteri), recludatur in carcere et incuciatur ei timor quod lestes contra ipsum habeantur et si per testes convictus fuerit nulla liât ei misericordia quin morti tradetur; et sustentetur tenui victu, quia timor talis humiliabit eum, )> etc. David i>'.\ur,SBOURG, Tractatus de inquisitione hereticorum, éd. Piei:er. Mayence, 1878, p. 43.

'5 Voir plusieurs cas dans le Languedoc un pou avant 12i3, dans Douais, Documents, t. 1. p. 2iO.

des cordes qui attachaient ses membres aboutissait à un cric. Il suffisait d'imprimer un mouvement au cric pour que liens fussent tendus et les membres de la victime disloqués.

L'épreuA^e de Festrapade n'était pas moins douloureuse. Le patient était, en pareil cas, lié les mains derrière le dos et hissé, à l'aide d'une poulie et d'un treuil, au sommet d'une potence ou simplement jusqu'à la voûte de la chambre de torture ; puis on le laissait retomber brusquement jusque près du sol. La manœuvre recommençait plusieurs fois. Les tortionnaires cruels attachaient parfois des poids aux pieds du supplicié afin d'augmenter la violence de la chute .

Le supplice du feu, « c|uoique offrant un grand danger », dit un inquisiteur, était parfois appliqué. Nous savons qu'un officiai de Poitiers, à l'exemple de ce qui se pratiquait dans le Toulousain, avait questionné une sorcière en lui plaeanj les pieds jiixta carbo?ies accensos (1). C'est le supplice décrit par JNlarsollier dans son Histoire de flnquisitio?i. On allume un feu ardent ; on étend le patient, les pieds tournés vers le feu,

(1) « De concilio quorumdani proborum qui se asserehant vidisse pénis examinari hœreticos in pailibus Tholosanis, fecisti plantas pedum ejusdem mulieris juxta carbones accensos apponi. » Lettre de Jean XXII, du 28 juillet 1319, dans Vidal, ouv. cit., octobre 1905, p. 5.

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pris dans des ceps ou entraves ; on les lui Irotte avee du laid, delà graisse, ou toute autre matière pénétrante et conilmstible. On les chauffe ainsi horriblement. De temps en temps, on place un écran entre ses pieds et le brasier : c'est un moment de répit qui permet à l'inquisiteur de reprendre l'interrogatoire.

Une telle fa<;on de questionner les inculpés avait un caractère si odieux qu'à l'origine l'office de tortionnaire était dévolu à l'autorité civile. C'est ce qui résulte de la bulle d'Innocent IV (l). Les canons de l'Eglise interdisaient d'ailleurs aux clercs de prendre part à ces exécutions, de sorte que l'inquisiteur qui, par une curiosité malsaine ou même pour un motif louable, aurait accompagné la victime dans la chambre de torture, contractait une irrég ularité dont il avait besoin d'être relevé pour pouvoir reprendre ses fonctions. Les tribunaux se plaignirent sans doute des complications de procédure qu'entraînait une telle division du travail dans l'interrogatoire des accusés. Aussi reconnut on bientôt la nécessité de lever l'obstacle qui empêchait les clercs d'assister à la torture. On y arriva par un biais. Le 27 avril 1260, Alexandre IV donna aux inquisiteurs et à leurs socii le pouvoir de se relever

I <' ïeneatur podesla vel rector hereticos cogère, » etc. Cuîie Ad exlirpanda.

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mutuellement de tous les cas d'irrégularité qu'ils pourraient encourir (1). Cette permission, renouvelée par Urbain IV le 4 août 1262 (2), fut considérée comme une autorisation de prendre part aux interrogatoires qui comprenaient l'emploi des moyens violents. L'inquisiteur n'hésita plus dès lors à paraître en personne dans la chambre de torture. Les manuels d'Inquisition enregistrent et approuvent cette coutume (3).

La torture ne pouvait être employée que lorsque le juge avait épuisé vis-à-vis de l'inculpé tous les moyens de douceur (i). Même dans la chambre d'exécution, pendant qu'on dépouille le prisonnier de ses vêtements et qu'on le lie, l'inquisiteur continue de l'exhorter à faire des aveux La vexatio commence ensuite par les épreuves les moins brutales. Si celles-ci ne suffisent pas, on essaiera des autres, et dès la première séance, on a soin d'en montrer la série au patient, afin que

(1) Collection Doat, XXXI, fol. 277, cité par Douais, Documents, t. I, p. xxv, note 3.

(2j Regcsta, n° 18390; Eymeru., Directoriiim, p. 132.

(3) EYMEnic, Directoriiim, 3* pars, p. 481 ; commentaire de Pegna, p. 482.

(4) Il fallait en outre qu'il y eût un soupçon vraiment ^rave contre l'inculpé : « Ce serait une iniquité, une violation des lois divines et humaines que d'appliquer la torture à quelqu'un, s'il n'y avait contre lui un indice légitime et avéré, perche in negotio di tanta imporlanza si piio facilmente commetter errore, » dit l'inquisiteur Eliseo Masini dans son Sacro Arscnale ovvero Prattica dclC Offlcio dclla santa Inquisizione, Cologne, 1663, p. 134-155.

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la vue clos supplices qui l'attendent lui inspire une crainte salutaire (Ij.

On avait si bien conscience que les aveux obtenus par de tels moyens étaient sans valeur, qu'on en cherchait la contirniation dans un autre interrogatoire supplémentaire. La torture ne de vait pas dépasser une demi-heure. « En général, elle était appliquée jusqu'à ce que l'accusé manifestât le désir de se confesser ; il était alors délié et porté dans une salle voisine, où l'on recueillait ses aveux. Si toutefois la confession s'était produite dans la chambre de torture, on la lisait ensuite au prisonnier et on lui demandait si elle était véridique. .. Dans tous les cas, on enregistrait sa confession enindiquant qu'elle s'était produite librement, sans menaces ni contrainte (2). »

« 11 est digne de remarque^ en effet, que dans les fragments de procédure incjuisitoriale qui

(i) Eymeric, Directorium, 3^ pars, p. 481, col. 1.

(2' Lea, ouv. cit., t. i, p. 428. Cf." Eymeric, Directorium, Ibid., p. 481, 2* colonne; Vidal, oui- . cit., 1905, p. 283. L'abbé Vidal cite un exemple de ces faux aveux spontanés pour le tribunal de Pamiers : un certain Guillem Agassa predicta confessus fuit sponte, dit le procès-verbal (le la confession ; or, les mots qui précèdent disent le contraire : postquam depositus fuit de tormento. Ouv. cit., 1905, p. 155. Lea cite également le cas de Guillem Salavert qui, en 1.303, attesta que sa confession esse veram, non f'actam vi tormentorum, bien qu'il ait été réellement soumis à la torture. Ouv. cit., i. \, p. 428.

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nous sont parvenus, les allusions à la torture sont singulièrement rares... Dans les six cent trentesix (?) sentences inscrites au registre de Toulouse de 1309 à 1323, la seule mention qui en soit faite est dans le récit du cas de Guilhem Calverie, alors qu'il y a de nombreux exemples de renseignements donnés par des condamnés sans espoir de salut, qui ne peuvent évidemment avoir été extorqués que par la torture. Bernard Gui, qui dirigeait à cette époque l'inquisition de Toulouse, a trop emphatiquement insisté sur l'utilité de la torture comme moyen de faire parler non seulement les accusés, mais les témoins, pour que nous puissions mettre en doute sa promptitude à y recourir (1). »

Au reste l'enquête ordonnée par Clément V sur les iniquités de l'Inquisition de Carcassonnc donne à entendre que les accusés étaient fréquemment soumis à ce mode de « question » (2) . Que

(1) Lea, ouv, cit., p. 424. « Talis arctari seu restringi poterit in dieta, vel alias in carcere seu vinculis, veleliam qitœstionari de consilio peritorum, prout qualitas negolii et personai condilio exegerit, ut veritas eruatur, » dit Bernard Gui dans sa Praclica, p. 284; cf. p. 112, n" 20; p. 138, n° 36. « Possunt etiam taies heretici per questionum tormenta citra membri diminutionem et mortis periculuni... eterrores suos expresse fateri et accusare alioshaM-eticos. » Ibid., p. 218. On peut s'étonner^ après cela, que réditeur de la Praclica, Mgr Douais, aflirme que « la Praclica de Bernard (lui est muette au sujet de la torture ». Documents, t. I, p. 238.

(2^ Clément V exige que, pour livrer les hérétiques à la

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mention n'en ait pas été toujours faite dans les pi'océs-vcrhaux, c'est une circonstance qui ne doit pas nous sui'prondrc. Priniilivonient, la torture était intliiiée en dehors du tribunal de lliKjuisition par des tortionnaires civils; et lors même que plus tard les juges inquisitoriaux y prirent part, elle fut toujours censée n'être qu'un moyen d'amener, après coup, un aveu spontané. L'aveu «jnelle provoquait immédiatement n'avait aucune valeur légale ; celui qui suivait comptait seul au regard de la justice. C'est ce qui explique que, généralement, il ait été le seul enregistré.

Mais si les souffrances qu'avait endurées l'accusé ne méritaient pas les honneurs du procèsverbal, elles n'en étaient pas moins réelles et cuisantes pour le patient. Des juges imprudents ou sans entrailles abusèrent de ce moyen d'information que la papauté mettait à leur disposition. Home intervint alors, non, hélas ! pour supprimer la torture, mais du moins pour réformer les abus qu'on lui avait signalés. Entre autres mesures que Clément V prit à ce sujet, il décida que la torture ne serait administrée par le tribunal d'Inquisition qu'avec le consentement de lévêque, si ce dernier pouvait être consulté dans les huit

tni-ture, vcl tormentis exponere illoUj il y ait accord entre l'inquisiteur etfévèque diocésain. Décrétale 3/»//on<m qncrcla, dans Eymeuic, Directoriicm, 2" pars, p. 112.

jours (1). <( Bernard Gui protesta qu'on mettait ainsi obstacle à l'œuvre de 1 Inquisition et proposa de substituer à la rédaction du pape une autre tout à fait insi,s"nitianfe, aux ternies de laquelle la torture ne devait être administrée quaprh mûre et sérieuse délibération, mais sa protestation demeura sans effet, et les règles clémentines devinrent et restèrent la loi de Ttlfflise (2). » Le code inquisitorialest maintenant à peu près achevé. Les papes qui viendront n'y apporteront aucune modification importante. L'impression qui s'en dégage est celle-ci : l'Église, oubliant ses traditions de tolérance originelle, a emprunté au droit romain remis en honneur par les légistes, des lois et des pratiques qui sentent la barbarie des âges anciens. Mais, ce code criminel une fois adopté, elle a cherché à en atténuer les rigueurs dans l'application. Si cette préoccupation n'est pas toujours visible — et elle ne l'est pas dans les sentences prononcées contre les hérétiques impénitents — elle l'est, du moins, en mainte autre circonstance, notamment dans l'emploi delà tor-

5 (1) Décrétale Mullorum querela, déjà citée.

(2^ Lea, ouv. cit., t. I, p 42i: l'icrnai-d Gri, Practira, vd. Douais, 4" pars, p. 188. Lo même lU'rnaid (iui n'hésite pas à déclarer [Ibicl. p. 1741 que les bulles de (.lément \ : Mullorum qucrcla et Soleulcs ont besoin délie letouchées ou même suspendues, pour donner plus de latitude aux inquisiteurs: indigent ut rcmedientur, suspendantur autmodcrcnluv in melius, scu polius totaliter.

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ture, pour laquelle elle avait posé cette règle ; Cogcre c'Ura mcnibri diminutioiiem et morlis pcriculiim.

Il nous reste à examiner comment les 'iéologiens et les canoiiistcs ont compris celte législation et comment les tribunaux de l'Inquisition l'ont appliquée.

Théologiens, canonistes et casuistes de l'Inquisition.

La gravité du crime d'hérésie fut de bonne heure reconnue dans l'Eglise. Gratien fait de cette question l'objet du ^ chapitre de son Brevet (1). Innocent III, le dominicain Guala et l'empereur Frédéric II assimilèrent, nous l'avons vu, l'hérésie au crime de lèse-majesté et de lèsemajesté divine, c'est-à-dire du plus épouvantable des forfaits.

Ce qui préoccupe les docteurs et même les princes, ce sont moins les effets antisociaux de ce crime que son caractère d'offense envers Dieu. Aussi ne prennent-ils pas la peine de distinguer entre les doctrines qui causent des ravages dans la famille ou dans la société et celles qui portent uniquement atteinte au dogme. Innocent III, par exemple, dans sa constitution du 23 septembre 1207, vise plus particulièrement les Patarins,

(1) Caiisa\xx\, q. vu, cap. 16.

tiikol(k;ii:ns i:t casiisti-s

mais il a soin de luaiquei* que nul hérétique, quelle que soit la nature de son erreur, ne doit échapper au cluUiment légal qui est le même pour toutes les hérésies (I). Frédéric II s'exprime en des termes à peu près semblables dans ses Constitutions de 1220, 1224 et 1232 (2). C'est la doctrine c virante au moyen âge (3).

Mais il importait de définir ce qu'on entendait par hérésie. Ce fut l'œuvre des théologiens et des canonistes, notamment de saint Raymond de Pennafort et de saint Thomas d'Aquin. Saint Raymond donne au mot hérétique un quadruple sens, pour n'en retenir qu'un seul au point de

(1) « Servanda in perpetuum lege sanciinus ut quicumqite h,Trctic)is, maxime I\i(arenus... protinus capiatur et tradalur seculari curia^ puniendus secundum légitimas sancliones », etc. Ep., X, 130.

(2) « Calliaros, Patarenos, Leonistas, Speronistas, Ainoldistas, et omncs fiœreticos utriusqiie sexus, quocumque nomiiie censeantur, perpétua dampnamus infamia», etc. Couslit. du 22 nov. 1220, cap. 6, dans Mon. Germ., Leges, sect. IV, t. II, p. 107-109. << Ut quicumque... fuerit de hxrcsi manifeste conrictits et hœretieus jiulicatus... illico capiatur », etc. Consdlvt. de 1223, Ibicl., p. 126. « Si inventi îuerint a fide catholica saltem ia arliculo dcviare..., mortem pati decernimus. » (lonstitulion sicilienne, I, 3, dans EvMERir, Direct. Inquisit., Appendi.x, p, 14. Ce passage de la constitution sicilienne rappelle la loi d'Arcadius de 39'j. Cod. Théod., XVI, v, 28 ; cf. plus haut, p. 10, note 2.

(3) Voir les canonistes cités par M. Tanon, oiiv. cit., p. 455-458. A propos du chapitre Non invenitur, l'anonyme, dont le commentaire prit place dans la grande Somme du Décret d'Huguccio, s'exprime ainsi: « Innuit quod pra sola h,rrcsi non sint morte puniendi. Solve ut prius. Huando enim sunt incorrigibiles, ultimo su|)plicio l'eruntur ; aliter non. » Bibl. nation., Ms. 15379, loi. 49.

vue canonique. « L'hérétique, dit-il, est celui qui s'écarte de la foi deFEglise (I). » Saint Thomas tlAquin s'exprime avec plus de rigueur. A ses yeux, n'est vraiment hérétique que celui qui s'obstine dans son erreur, après même qu'elle lui a été signalée par l'autorité ecclésiastique. Et en cela le docteur angélique se fait l'écho de saint Augustin (2).

Mais insensiblement le mot, entendu d'abord au sens strict, prit un sens plus large. Déjà saint Raymond fait rentrer le schisme dans la notion d'hérésie : « Il n'y a entre ces deux crimes, ditil, d'autre différence que celle qui existe entre le genre et l'espèce ; » tout schisme aboutit à l'hérésie. Et, s'appuyant sur l'autorité de saint Jérôme, le rigoureux canoniste va jusqu'à déclarer que le schisme est plus grave que l'hérésie. La raison qu'il en donne est que Coré, Dathan et Abiron, qui se séparèrent du peuple élu, furent punis par le plus horrible des châtiments. De l'énormité de la punition ne faut-il pas conclure à l'énormité de la faute? Saint Raymond décide simplement que le même cha-

(i) « Haereticus 1" qui errât a fide, » etc. S. Raymundi, Stnnma, lib. I, cap. De hœreticis, sect. I, éd. de Rome, 1003, p. 38.

(2) « Ikcresis consi.stit circa ea qu.T fidei sunt... dissentiendo cum perlinacia ab illis. » Siimma, ii'^ ii*% qutost. xi, Conclusio ; cf. Ihid., ad 3um, citations de saint Augustin.

TnÉOLOCIENS ET CASl'JSTES 1 0.'{

timeut doit être iiiflii;é à lliérésie et au schisme (1).

« Les auteurs des traités inquisitoriaux assimilaient aux hérétiques, non seulonient les fauteurs récalcitrants, mais tous les excommuniés qui ne faisaient pas leur soumission à l'Eglise dans uu certain délai. Ils décidaient que l'homme excommunié pour une cause quelconque, qui ne se faisait pas absoudre dans l'année, se trouvait atteint, par cette seule rébellion, d'un léger soupçon d'hérésie ; qu'il pouvait alors être cité devant le juge d'Eglise, pour répondre non plus seulement sur le fait qui avait motivé son excommunication mais sur le fait même de la foi. S'il ne comparaissait pas sur cette seconde citation, il rentrait dans la catégorie ordinaire des excommuniés pour cause d'hérésie ; et il pouvait être condamné comme un véritable hérétique, s'il soutenait, pendant un an, cette nouvelle excommunication. Le soupçon léger qui l'avait atteint d'abord, par suite de sa première excommunication, se trouvait transformé par la seconde en un soupçon véhément, puis en soupçon violent, qui faisait contre lui, avec sa nou-

(1^ « Talis est difTerentia qualiter inter genus et speciem... ; peccatum gravius ha^esi..., quis enim dubitaverit esse sceleratius commissum quod est gravius vindicatum ? » Loc. cit., lib. I, cap. De schismaticis, p. 45-47.

lOi l/lNOllSlTION

velle contumace, pleine preuve d'hérésie (1). » Ce que les théologiens tenaient à sauvegarder, c'était le respect dû à l'autorité de l'I-lgliscet particulièrement à l'autorité du pape Tout ce qui pouvait diminuer cette autorité leur paraissait, du même coup, porter atteinte à l'intégrité de la doctrine. Aussi le canoniste connu souslc nom d'Hostiensis, Henri de Suse (f 1271), affirme-t-il que « celui-là est hérétique qui contredit ou n'accepte pas les Décrétales des papes » (2). La désobéissance, en pareil cas, décèle une coupable méconnaissance des droits de la papauté et par suite une des formes de Ihérésie (3).

(1) ÏANON, ouv. cit., p. 235-236. « Si qui? per annuin excomniunicatus stetit pro conlumacia in causa qua^ non sit fidei, efficitur suspectus leviter de haresi, et ut responsurus de fide potest citari. Si renuit cumparere, eo îacto est excommunicatus, lanquam conlumax in causa lidei, et consequenler aggravatur, quia jam fit suspectus de hceresi vehementer... Tune vel infra annum comparet, vel non. Si non, tune anno elapso est ut hœreticus condemnandus. Transivit enim suspicio levisin vehementem, et vehemens in violentani. » E\meric, Directorium, 2" pars, Ouest. 47, p. 360-361. Selon M. Tanon [ouv. cit.,^. 236) cette ingénieuse théorie n'aurait pas été consacrée par la pratique.

;2) « Hœreticus est, quidecretalibus epistolis contradicit aut eos non recipit. » Dans Baluze-Mansi, Miscellanea, t. II, p, 27o ; cf. DoELLi?.'GER, La papauté, Paris, 1904, p. 335, note 362.

(3) Le canoniste Zanchino Ucolini, dans son Tractatus de Hwrelicis, cap. u, publié à Rome, en 1568, aux frais de saint Pie V, comprend également parmi les hérétiques

Tiii'(ii.or.ii:\s r.ï CASL'iSTES lOrî

[.a superstiHon avait aussi cliance do rciiti-rr «laiis riiétérodoxie. Le caiioniste Zancliino l^tioliiii nous raconte qu'il assista à la condainiialidii diiii ])rèti'o flo mauvais mœurs, qui fut puni p.ules iu(|uisiteurs, nou pas à cause de son immoralité, mais parce qu'il célébrait tous les jours la messe en état de péché et s'excusait en alléguant (ju'il croyait se purifier quand il revêtait les habits sacerdotaux (1).

Les juifs, considérés comme tels, ne rentraient pas dans la catégorie des hérétiques. Mais l'usure qu'ils pratiquaient silargement les rendit suspects de ne pas avoir sur le vol une doctrine très or- Ihodoxe. Et en effet plusieurs papes leur reprochèrent « d'affirmer que l'usure n'est pas un péché ». Certains chrétiens tombèrent dans la même erreur. De ce chef, l'Inquisition avait prise sur eux. Le pape Martin V, par une bulle en date du G novembre 1419, autorise, en effet, les inquisiteurs à procéder contre ces usuriers (2),

ceux qui n'observent pas les Décrétâtes, ce qui constitue un mépris apparent du pouvoir des ciels. VA. Lea, oui\ cit ., t. i, p. 229, note.

I 11 Tractât, de Hœret., cap. ii; cf. Lea, IblcL, p. 400. Des sentences de ce genre étaient plutôt rares. Cf. Tanon, ouv. cit., p. 249-2o0, notes.

(2i '< Demum etiam quidam Christiani et Judtvi non verentur asserere quod usura non sit peccalum, autrecipere decem pro centum muluo datis seu quicquam uUra sortem ; inhis et similibus atque in nonnulli alisis spiiitua-

196 l'inqlisition

La sorcellerie et la magie furent également assimilées à l'hérésie. Le pape Alexandre IV avait déclaré que la divination et le sortilège n'appartiendraient à la compétence de l'inquisiteur qu'autant que ces délits auraient une relation directe avec la foi ou l'unité (1). Il se trouva des casuistes pour découvrir ce rapport (2). La croyance aux chevauchées nocturnes des sorcières, conduites par Diane et par Hérodiade en Palestine, fut très répandue au moyen âge et jusqu'au xv" siècle. Le point de savoir si le diable était capable d'emporter des êtres humains tenait les docteurs en suspens : « Albert le Grand, dans une discussion engagée à ce sujet devant l'évêque de Paris et relatée par Thomas de Cantimpré, citait le cas de la fille du comte de Schwalenbers:,

libus et gravibus praeceptis multipliciter excedunt. Nos igitur discretioni tuœ committimus quatenus ad extirpationem omnium hujusmodi pravitatum et erroium vigilanter insistas. » Bulle Iiiter cœtera, adressée à l'inquisiteur Pons Feugeyron. Cf. Ta?;on, oui. cit., p. 243-245.

(1) Bulle du 9 décembre 1257, dans Doat, XXXI, fol. 244- 249; pièce analysée par Douais, Documents, t. 1, p. xxv. Cf. Bulle Quod super nonnuUis, du 10 janvier 1200 : « Respondetur quod... inquisitores ipsi de iis (divinationibus et sortilegiis,, nisi manifeste sapèrent hœresim, se nullatenus intromittanl. » Ripoll, t. I, p. 388.

(2) Sur l'attitude de l'Eglise vis-à-vis des personnes adonnées à la magie, cf. Lea, ouv. cit., t. III, p. 434-436. Lorsque le célèbre canoniste, Astesanus d'Asti, écrivit sa Summa de casibus conscientix en 1317, les canons n'infligeaient encore aux pratiques de la magie qu'une pénitence de quarante jours.

TUÉOLOGIKNS KT CASl'ISTES 107;'

laquelle était enlevée ré,i:iiliérement toutes les uuits pour plusieurs heures. On linit par accumuler une ample collection d'exemples accordant à Satan cette extension de pouvoir (1). » Satan, paraît-il, iniprinjait sur ses clients ou clientes une marque indélébile, le stigma diabolicum. « En 1158, l'inquisiteur Nicolas Jacquier fait remarquer, avec quelque couleur de raison, que, même si l'aCTaire est une illusion, elle n'en est pas moins entachée d'hérésie, attendu que les disciples de Diane et d'Hérodiade sont nécessairement hérétiques pendant les heures de veille (2). » Vers 1500, l'inquisiteur Bernard de Côme enseigne catégoriquement que les phénomènes de sorcellerie, notamment les voyages en l'air, sont des réalités et non des rêveries : « La preuve en est, dit-ilj que les papes ont permis de brûler les sorcières, ce qu'ils n'auraient pas toléré si les choses qu'on raconte ne se passaient que dans l'imagination et si ces personnes n'avaient été réellement convaincues d'hérésie, car l'Eglise ne punit que des crimes avérés (3). » Les sorcières

(1) Lea, ouv. cit., t. III, p. 49b-496 ; Thomas DE Cantimpré, Bonum iiniversale, lib. II, cap. lvi.

(2) Lea, ouv. cit., t. III, p. 496, avec référence à l'ouvrage de Nicolas Jaquerius, Ftagellum hareticoium, cap. vn et xxviii.

^3) « Pr.Tterea plurimtp hujus perfidœsecl.T... combuslcT, quod minime faclum fuisset, nequesimimi pontifices hoc toleiasscut, si lalia tanlummodo phantastice et in soniniis

relevaient donc nécessairement des tribunaux de l'Inquisition (1).

Si les casuistes élargirent la matière qui devait faire l'objet des poursuites de l'Inquisition, ils rétrécirent au contraire les systèmes d'b struction judiciaire employés de leur temps.

contingerent, et taies personîB realiter et veraciter hxvelicne non eâsent, et in haeresi realiter et manifeste deprehensœ; nam Ecclesia non punit crimina nisi manifesta et vere deprehensa... Per htTC ergo omnia qua? dicta sunt, et per plura alia quai adduci possent, liquido constat, quod taies strigiœ ad prcefatum ludum non in somniis neque phantastice, ut quidam affirmant, sed realiter et corporaliter ac vigilando vadant. » Lucerna Inquisitovum, Roma-, 1584, p. 144.

(1) Dans une lettre des cardinaux du Saint-Office, en date de 1643, la sorcellerie est mentionnée au même titre que l'hérésie : « Contra quoscumque hœreticos et a lide christiana apostatas, aut cujusvis damnatte haîresis sectatores, sorlilegia hieresim sapientia, seu de hœresi vel de apostasia a lide suspectos, divinationes et incantationes aliaque diabolica maleficia et prestigia contractantes. » Douais, Documents, t. 1, p. ccuv. Dans la pratique, la « saveur » hérétique de tel ou tel sortilège n'était pas toujours facilement discernable. Aussi chaque juge se prononçait-il, dans la plupart des cas, selon ses propres convenances. Pour couper court à tous les doutes, le pape iSicolas V prit la précaution d'attribuer à l'inquisiteur Hugues Lenoir la connaissance des devins ainsi que des blasphémateurs, alors même qu'ils ne sentiraient pas l'hérésie (liiPOLL, Bullarium, t. 111, p. 301). Les démonomanes tombèrent ainsi, comme les chiromanciens, les astrologues et les simples devins, sous la juridiction de l'inquisiteur. C'est ce que Sixte V confirma expressément et d'une manière générale pour les astrologues dans sa bulle Cœli et terrw du 5 janvier 1586 (Eymeric, Directoriwn, BuUairede Pegna, p. 142).

TIIÉOLOCJIKN.S tl CASUISTES 1*.»1>

En principe, l'Inquisition reconnaissait que sa procéiluro comportait, comme le voulait le droit romain, trois modes d'action :Y accusatio,laL deîuniliatio et l'inquisitio. Dans ïaccusatio, dès qu'il avait accompli la formalité essentielle de Vinscripfiofè, l'accusateur était obligé de faire la preuve des faits par lui dénoncés, et menacé, s'il ne pouvait y parvenir, de subir lui-môme la peine qu'aurait encourue celui qu'il poursuivait (1). « Il était dès ce moment placé dans la même situation que l'accusé, quelque rigoureuse qu'elle fut, et tenu de se continuer prisonnier si celui-ci était incarcéré (2 . » La dcnunliatio n'engageait pas l'accusateur; il se retirait après avoir fait sa déposition et refusait de se porter partie civile; le juge était alors mis en demeure de procéder d'office. Dans Xinqiàsitio il n'y avait ni accusateur ni dénonciateur, le juge procédait d'office sur les bruits et rumeurs de l'opinion publique. C'est ce dernier mode qui était le plus usité dans les tribunaux d'inquisition, d'où le nom que reçut l'institution elle-même (3).

(1) « Et hoc quidem generaliter veruni est, quod nullus auditur accusans sine libelli insciiplione, in quo obliget se ad pa'nani talionis. » Tancrede, Ordu judiciorum, lit). II, cap. Qualilin\ éd. de Lyon, 1547, p. 91. Pour la pratique et les exceptions, cf. Tanon, oui. cit., p. 260, note 1.

(2) Tambede, Ibid., cf. Tano>-, oui. cit., p. 259.

(3) Sur ces tcois modes d'action, cf. Eymeric, Dircctoriitm, 3" pars, p. 413 et suiv. C'est Innocent lll qui a intro-

La procédure inquisitoriale s'inspirait donc, au fond, du droit romain. Mais dans la pratique ïaccusatio, qui aurait fourni à l'inculpé les moyens ordinaires de défense, fut vite abandonnée. Les inquisiteurs s'ingénièrent à l'écarter. Urbain IV pose en règle que ceux-ci « peuvent procéder simpliciter et de piano ^ absque advocatonim etjuditiorum strepitu et figura (1). » Bernard Gui ne manque pas de rappeler ce principe (2). Et Eymeric recommande à ses collègues — qui se trouveraient en présence d'un accusateur décidé à maintenir son accusât io., quitte à en supporter les conséquences — d'insister pour que l'indiscret retire sa demande, qui pourrait lui nuire et qui prêterait d'ailleurs trop à la chicane (3). En somme, ce que réclamaient les inquisiteurs c'était une entière liberté d'action.

Le secret dont ils enveloppaient leur procédure est une des choses qui frappèrent le plus l'imagination des profanes. On conçoit donc qu'elle

duit dans la législation canonique l'inquisition en matière criminelle comme une procédure normale. Cf. Tanon, ouv. cit., p. 283-285.

(1) Bulle Prx cunctis du 28 juillet 1262, dans Ripoll, Bullariiim, t. I, p. 428 ; Se.xte, De harcticis, cap. 20;

LiMBORCH, p. 268.

(2) PracLica, 4=^ pars, éd. Douais, p. 192.

(.3) u Inquisitor istum modum non libenter admitlaf, tum quia non est in causa fidei usitalus, tum quia est actusanli muUum periculosus, tum quia est mullum liligiosus. » Diiccloi iHiit, p. 414, col. 1,

THÉOLOGIENS ET CASL'ISTES 201

ail soulevé des récriininalions. Mais Tlnquisition, si terrible fût-elle, trouva des défenseurs, dont (|uel({ues-uns à l'imagination bizarre. « Paramo n'hésite pas à faire de Dieu le premier des inquisiteurs. La condamnation d'Adam et d'Eve fut, suivant lui, le modèle delà procédure inquisitoriale, et il observe triomphalement que Dieu jugea ces coupables en secret, donnant ainsi un exemple que l'Inquisition est tenue de suivre, en évitant les subtilités où ces criminels auraient cherché refuge, conseillés, comme ils pouvaient l'être, par le rusé serpent. Si Dieu n'a pas convoqué de témoins, c'est que les coupables avaient avoué, et Paramo citj de hautes autorités juridiques pour prouver que ces aveux d'Adam et d'Eve suffisaient à justifier leur châtiment (1). »

La subtilité des casuistes s'exerça particulièrement sur la façon dont les juges inquisitoriaux devaient procéder à la « question » des accusés qui refusaient obstinément de faire des aveux. En principe, on ne devait appliquer la torture qu'une seule fois. Mais on éluda facilement cette règle. D'une part, il fut adrns que l'accusé pou-

(1) Lea, ouv. cit., t. I, p. 400; Luis de Paramo, De origine et progressu officii sanctn^ Inquisitionis ejiisqiic utditale etdignitate libri très, Madrid, 1398, p. 32-33.

202 Li.NOLisrriON

vait être soumis à tous les genres de torture, Tuo après l'autre. D'autre part, on décida que, en présence d'un fait nouveau, il y avait lieu de réitérer la «question». Enfin il fut réglé que, si besoin était, la torture serait infligée à plusieurs reprises et même à plusieurs jours de distance, non par manière de <( réitération », mais par simple « continuation » : ad continuandiim tarme/ita, non ad iterandufu, comme parle Eymeric (1). Gela mettait à l'aise la cruauté ou simplement le zèle indiscret des inquisiteurs (2).

Mais un nouvel embarras surgit bientôt pour eux. Les aveux provoqués parla torture n'avaient pas, nous l'avons vu, de valeur légale. Eymeric remarque lui-même que les « questions » sont trompeuses et inefficaces et que les juges doivent le savoir (3). Si, au sortir de la chambre de toril) « (,|no(i si, questionalus decenter, noluerit fateri veritatem, ponantur alla gênera tornientotum coram eo, dicendo quod oportet euni transi re per oninia, nisi prodat veritatem ; quod si nec sic, poterit ad terrorem vel eliani ad veritatem secunda dies vel lertia assignari, ad conti- 7niandum lormenta., non ad itcrandum : quia iterarinon de bent, nisi novis supervenientibus indiciis contra eum, quia tune possunt; sed continuari non prohibentur. » Eymeric, Directorium, S'' pars, p. 481, col. 2.

(2) En 1317, Bernard Gui, protestant contre les rectrictions des Clémentines, demande pourquoi les dioits des évêques seraient limités dans lemploi de la torture contre les hérétiques, alors qu'ils peuvent en user librement envers d'autres accusés. Gravamina, coll. Doat, XXX, 101 ; cf. Lea, our. cit., t. 1, p. 5o7.

(3; « Scientes quod quiTstiones sunt fallaces et ineflicaces. » Ouv. cit., p. 481, col. 1.

Tiii'fii.oMiAs i;t cvsi istis 203

tuir, l'accusé renouvelait son aveu, la cause était facilement entendue. Mais si, au contraire, il désavouait ce qu'il avait dit sous la pression des tourments, quel devait être son sort? Les inquisiteurs ne s'entendirent pas sur ce point. Les uns — et c'est le sentiment d'Eynieric — sont d'avis (|ue l'accusé doit être mis en liberté (1). D'autres enseignent qu'il « doit être de nouveau soumis à la torture, afin qu'il revienne k ses premiers aveux i 2), qui l'ont trop évidemment compromis ». L'auteur du Sacro Arsenale qui raisonne de la sorte, semble vouloir justifier la traditionnelle pratique des tribunaux italiens.

La casuistique ne s'arrêta pas en si beau chemin. Lorsque Clément V régla les conditions sous lesquelles la question devait être appliquée, il ne songea pas à parler des témoins ; les accusés seuls, suivant lui, étaient sans doute en cause. Mais certains auteurs, aggravant les Décrétales, « conclurent du silence des papes que la torture des témoins — un des abus les plus criants de leur système — était laissée à la discrétion des inquisiteurs, ce qui tinit par être accepté comme une règle. Un pas de plus, et Ton admettait que, lorsque l'accusé avait été convaincu par des témoignages ou avait fait des aveux, il devenait,

(1) Ibid., p. 481, col. 2.

(2) Masim, Sacro Arsenale, p. 183-1^6.

à son tour, un témoin quant à la culpabilité de ses amis, et qu'on pouvait, en conséquence, le torturer à volonté (?) pour obtenir des dénonciations (1). »

Il va sans dire que les plus graves pénalités du régime inquisitorial reçurent l'approbation des canonistes et des théologiens. Cependant saint Raymond de Pennafort, qui fut un des conseillers les plus écoutés de Grégoire IX, s'en tient encore au code criminel d'Innocent III. L'excommunication des hérétiques et des schismatiques, leur bannissement et la connscation de leurs biens, sont les peines les plus fortes dont il entreprenne la justification (2). Sa Somme était

(1) Lea, ouv. cit., t. I, p. 425, et références.

(2) M. Lea écrit {ouv. cit., t. I, p. 229 et note) : « Saint Raymond de Pennai'ort, le compilateur des Décrélales de Grégoire IX, qui était la plus haute autorité de son temps, pose en principe que l'hérétique doit être puni par Fexcommunicalion, et, si ces peines ne sulfisent pas, par toutes les rigueurs dont dispose le bras séculier. L'homme dont la foi est douteuse doit être considéré comme hJ-rétique ; il en est de même du schismatique qui, tout en admettant tous les dogmes de la religion, reluse l'obéissance due à l'Eglise romaine. Les uns comme les autres doivent être poussés de force dans le bercail catholique et Ion rappelle, pour justifier la mise à mort des obstinés, le sort biblique de Coré, de Dathan et d'Abiron. S. Havmlndi Samma, lib. 1, fit. V, 2, 4, 8 ; lit. vi, 1. » C'est là un travestissement de la pensée et de la parole de saint Raymond. Si le sévère Ciinoniste rappelle le sort fait à Coré, Dathan et Abiron, c'est pour montrer l'énormité du crime qu'est l'hérésie,

TUÉOLOGIENS ET CASLISTES 20.1

sans tloutc achevée lorsque parut la Décrétale de (îrégoire IX, autorisant les inquisiteurs à faii'e exécuter les lois sanglantes de l'rédéric II. Mais saint Thomas, qui écrivait au temps où l'Inquisition était en plein exercice, se vit eu quelque sorte forcé de légitimer l'application de la peine de mort aux hérétiques et aux relaps.

Les termes dans lesquels il le lit méritent d'être examinés. Il commence par se débarrasser des textes de l'Ecriture et des Pères qui pouvaient gêner le développement de sa thèse. Le premier qu'il rencontre est le fameux passage de saint Matthieu où Notre-Seigneur interdit aux serviteurs du père de famille d'arracher l'ivraie avant le temps de la moisson, de peur de déraciner tout ensemble le froment (1). Saint Jean Chrysostome, remarque-t-il, en conclut qu'il ne faut pas tueries hérétiques (2). Mais d'après saint Augustin, si le Seigneur a dit : « Laissez croître l'ivraie jusqu'à la moisson, » il faut entendre sa pensée^ qu'il explique lui-même lorsqu'il ajoute : « De peur qu'eu recueillant l'ivraie vous n'arrachiez

et cela d'après saint .lérôme, comme nous l'avons vu. Mais il ne dit aucunement que les hérétiques ou les schismatiques, même obstinés, doivent être mis à mort. Siimma, lib, 1. cap. De hœreticis et De schismaticis, éd. citée, p. 38-48.

(I; Mattii., xviii, 28-30.

.2i In Matlha'um, Ilomil. XLVI, texte cité plus haut, p. 34.

206 l'inqlisition

en même temps le froment. » Là où cette crainte n'existe pas et où il n'y a pas lieu de redouter un schisme, on peut employer les moyens violents : cum metus iste nonsubest..., non dormiat severilas (Ihciplinx (1). Nous doutons fort que cette argumentation eût été du goût de saint Jean Chrysostome, de saint Théodore Studite et de lévêque Wazon, qui prenaient à la lettre et dans un sens absolu la défense du Sauveur. Mais le Docteur angélique ne révèle pas encore ici toute sa pensée. Elle éclate dans son interprétation du texte d'Ezéchiel (xvni, 32) : Nolo mortem peccatoris. Sans doute, dit-il, toujours au nom de saint Aug-ustin et en lui empruntant ses expressions, « aucun de nous ne veut la perte d'un seul hérétique. Mais remarquez que la maison de David ne put avoir la paix tant qu'Absalon ne fut pas mis à mort dans la guerre qu il faisait à son père. Ainsi l'Eglise catholique recueillant, au prix de la perte de quelques-uns, d'autres enfants, console sa douleur maternelle en pensant à la délivrance de tant de peuples (2). » Ou nous nous trompons, ou saint Thomas veut prouver, par l'autorité de saint Augustin, que la mise à mort des hérétiques est quelquefois légitime. Or, nous le savons,

(1) Augustin, Conlra eplutul. Parmcnlani, lib. III, cap. ii. S. Thomas, Sumina, ir'' ii''*, qu;L'st. x,ait. 8, ad 4'". (2j S. Thomas, Summa, loc. cit., ad 4'".

Tni'oi.or.IFAS ET CASUrSTES 207

I évoque d'IIipponc s'est toujours élevé contre 1 emploi (l'un pareil supplice. Aussi bien, le texte auquel saint Thomas renvoie n'a le sens <pi'il lui prête que parce qu'il le mutile et le dénature. Saint Augustin parle, en cet endroit, de la mort que les hérétiques se donnent à euxmêmes et du bénéfice qui en résulte pour l'Eglise, mais il n'entend nullement établir que l'Eglise a le droit de tuer ses enfants rebelles (1). Le Docteur angélique tombe donc et induit ses lecteurs dans une fâcheuse méprise.

11 estime cependant que le terrain est maintenant suflisamment déblayé pour y asseoir sa thèse, et il la pose en ces termes : « Les hérétiques qui, après une seconde admonition, s'obstinent dans leur erreur, (méritent) non seulement d'être frappés d'une sentence d'excommunication, mais

(!)• « llli autem... quod sibi faciunt, nobis imputant. Quis enim nostrum velit nonsohim aliquem illorum periie, verunietiam aliquid perdere ? Sed si aliter non meruit pacem habere donius David, nisi Absalon filius ejus in beUo, quod contra patrem gerebat, fuisset extinctiis, (juanivis magna cura mandaverit suis, ut euni quantum possont vivum salvumque servarent, ut esset oui pœnitenti paternus all'ectus ignosceret, quid ei reslitit, nisi perditum ilere et sui regni pace acquisita suam ma'stitiam consolari ? Sic ergo catholica mater Ecclesia, bellantibus adversus eam quibus aliis quam filiis suis..., si alif|Uorum perditione caHeros tam multos colligit, pra^sertim quia isti, non sicut Absalon casu bellico, sed spontanco mct'jis intcriln perrunl, dolorem materni cordis lenit et sanat lantorum liberatione populorum. » Ep.^ clxxxv, ad Bonifaciitiii, n° 32.

encore d'être livrés aux puissances séculières pour être exterminés (mis à mort). Corrompre la foi qui est la vie de l'ànie est, en etfet, beaucoup plus grave que de falsifier la monnaie qui sert uniquement à la vie temporelle. Si donc les faux monnayeurs et d'autres malfaiteurs, aussitôt pris, sont justement mis à mort par les princes séculiers, à combien plus forte raison les hérétiques, dès qu'ils sont convaincus d'hérésie, peuvent-ils être justement tués. Aussi l'Eglise, après un premier et un second avertissement, désespérant de leur conversion, s'ils s'obstinent dans leur erreur, les rejette de son sein par l'excommunication et pourvoit ainsi au salut des autres, puis elle abandonne les rebelles à la justice séculière afin qu'ils soient exterminés du monde par la mort (1). »

Pour justifier cette condamnation, saint Thomas n'apporte en somme qu'une comparaison, qui fait l'office de preuve. Il n'a pas l'air de se douter qu'à raisonner de la sorte on pourrait aller beaucoup plus loin et trouver bien d'autres occasions de prononcer des sentences capitales (2).

Le sort des relaps avait été, de Lucius III à Alexandre IV, diversement régie. La bulle Ad abolendam exigeait bien que les hérétiques

M) Summa, ii^ n='«, qua>st. xi, art. 3. (2) Nous reviendrons sur ce point.

Tiii^.oi.oGiKNS i:t CASnSIF.S -i)\)

convertis (jiii retonibaicnt dans leui' erreur première fussent livrés au bras séculier, sans mcnie avoir été entendus (1). Mais, à l'époque où cette Décrétale fut publiée, Yanimadversio débita du pouvoir civil se réduisait au bannissement et à la confiscation des biens. Lorsque la signification de ces mots, déjà redoutables, se fut aggravée et eut compris la peine de mort, les inquisiteurs se virent tiraillés entre la coutume ancienne et l'interprétation nouvelle. En général, ils s'en tinrent longtemps encore à l'usage traditionnel. C'est le cas, par exemple, de Bernard de Caux, qui fut pourtant un inquisiteur zélé. Dans son registre de sentences, de 12ii à 12i8, on rencontre soixante cas de relaps, dont pas un n'est puni d'une peine plus sévère que la prison. Mais un peu plus tard l'interprétation rigoureuse de Vaniiuadversio débita finit par prévaloir 12). Saint Thomas la trouva en vigueur, et pour justifier l'application de la peine de mort aux relaps, quels qu'ils soient, pénitents ou impénitents, il s'appuie sur la bulle Ad abolendam (3),

(1) « Ulos quoque qui, post abjurationem pccfati crroris..., depreliensi fueiint in abjuratain lia?iesim recidisse, seculaii judicio sine ulla penilus audientia decerninius relinquendos. » Dans les Décrétales, cap. ix, De li,rreticis, lib. \', tif. MI.

(2; Sur toutes ces variations de la casuistique pour le cas des relaps, voir Lea, ouv. cit., t. i, p. 543-546.

(.3; Suiitina, ii'* n", quœst. ix, art. 4 : Sed contra.

210 l'lnqlisition

sans se douter que le document qu'il allègue avait, en fait, à l'origine une signilication toute ditierente.

Aussi son argumentation se ressent-elle de cette équivoque. <j'est au nom de la charité chréliciiue qu'il prétend frapper si durement les relaps. La charité a pour objet le bien spirituel et le bien temporel du prochain. Le bien spirituel, c'est le salut de lame ; le bien temporel, ce sont la \ ie corporelle et les autres avantages de ce monde, tels que la richesse, les dignités, etc. Ces biens temporels sont subordonnés au bien spirituel, et c'est charité que d'empêcher qu'ils ne nuisent au salut éternel de celui qui les possède ou des autres. C'est donc charité d'en priver celui qui en abuserait, charité pour lui-même, charité pour autrui. Mais si on conservait la vie aux relaps, cela pourrait tourner au préjudice du salut des autres, soit parce que les relaps, fréquentant les lidèles, pourraient les corrompre, soit parce qu'on échappant au châtiment ils causeraient un scandale puisque les autres tomberaient dans l'hérésie avec plus de sécurité. L'inconstance des relaps est donc un motif suffisant pour que l'Eglise, toujours prête à les recevoir à pénitence, n'entreprenne pas de les soustraire cà une sentence de mort (I).

(1) «Sed quando recepli (ab Ecclesia) iteruni relal)\iiiliir, vidolur esse sisnum inconslanti;c eorum ; et ideo ullt- 1 ius

Tiii'oMx.iiA.s i;t (:\sfisTi:s y[ [

Une pareille argumontation n'esl gnvvo couvameante. Pourquoi la prison perpétuelle ne renipl.rait-elle pas l'office de protection que Ton |leniande à la peine de mort ? Cette peine est f.op légère, dn-a-t-on, pour eftrayer les fidèles et le. empêcher de tomber à leur tour dans l'hérésie Ln ce cas, pourquoi ne condamne-t-on pas du premier coup à la mort les hérétiques, même repentants? On terroriserait ainsi plus facilement encore tous ceux qui seraient tentés d'adhérer à 1 erreur. Evidemment saint Thomas ne veut pas songer à toutes ces conséquences de son raisonnement. 11 na qu'un but: légitimer la discipline eriminelle de son temps. Et c'est son excuse. Mais il faut reconnaître que rarement il a été aussi mal inspiré. Ses thèses sur le pouvoir coercitif de lEgbse et le châtiment de l'hérésie sont dune fragihté déconcertante.

Il ne parle que de peine de mort, sans indiquer le genre de supplice. Les glossateurs qui vinrent après lui précisèrent davantage. La débita aninmdversio, dit Henri de Suse (Hostiensis, f 1271 . dans sa glose de la bulle Ad abolenaam, est la

peine du feu : ignis crematio. Et il iustifie cette interprétation par la parole du Sauveur : « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment, et il séchera, et on le recueillera et on le mettra au feu et il brûlera : hi ignem mittent et ardet (1). » Jean d'André (t 1348), dont la glose n eut pas moins d'autorité au moyen âge que celle d'Hostiensis, invoque le même passage de saint Jean pour l'appliquer aux hérétiques (2). D'après cette singulière exégèse, le droit coutumier et le droit écrit n'auraient fciit que sanctionner la loi évangélique. Voir en Jésus le précurseur ou plutôt l'auteur même du code criminel de l'Inquisition témoigne, on en conviendra, d'un état d'esprit vraiment prodigieux.

Mais il fallait dégager la responsabilité de l'Église dans l'application de la peine de mort,

iW Jo^^N XV, 6 ; HosTiENSis, sur la décrélale Ad abolendam] cap. xi, dans Eymeric, Directovium inqmsilorum,

9a nai'S T) . 149-1 SO. , x-.

^ (5tsùr la décrélale Ad abolcndam, cap. xiv, dans Eymeric I6id p. 170-171. Bai-tolo s'exprimait de nieme, a pronos des sorcières : « Mulier slriga, de qua agitur, sive la- [ine lam a débet tradi ultimo supplicio et igne creman lafe ur enim Christo et baptismati renuntiasse ; ergo débet mod us?nictum Don.ini noslri Jesu Christ, apud Joan- X cap XV Si qnis in me non manserit, etc. Et cxevan- S'a pr^^valet omnibus aliis legibus, et débet servari eliam in foro contentioso. » Dans Zu^etti, Consdia sclccta, 1577, t. I, p. 8.

TDIÉOI.OGIENS ET CASUISTES 213

et c'était là une entreprise extrêmement délicate. Saint ïlionuis, après bien d'autres, avait noté ({ue les ilélinquants devaient être livrés à la justice séculière, jmlicio siecnlari. Mais il atténuait luiniénie la portée de sa formule, en indiquant que le rôle du pouvoir séculier consistait à « exterminer par la mort » celui que lui abandonnaient les juges ecclésiastiques (1). C'était donc, du moins indirectement et médiatement, au nom de ri'^glise que le bras séculier exécutait la sentence qui atteignait les coupables.

Un contemporain de saint Thomas esquive la difficulté par le raisonnement suivant : « Notre pape, dit-il, ne tue pas ni n'ordonne qu'on tue personne ; c'est la loi qui tue ceux que le pape permet de tuer, et ce sont eux-mêmes qui se tuent en faisant des choses pour lesquelles ils doivent être tués (2). » Le Patarin qui entendit cette réponse à ses objections, dut la trouver sul)tile. 11 lui était facile de répliquer que le pape non seulement « permettait de tuer », mais encore en intimait l'ordre sous peine d'excommunication. Et c'est en cela que Tautorité ecclésias-

(i) Summa, u* ii**, qua^st. xi, art. 3.

^2 (i Papa noster non occidit, noc pia-cipit aliquem occidi, sed lex occidit quos papa perniiltit occidi, et ipsi se occidunt qui ea faciunl undedebeant occidi. » Disputatio inter ciitliolicum et Pateiinuin ha'rctic >ii, cap. xii, dans Martene, Thcuaurus Anecdotorum, t. V, col. 1741.

tique courait vraiment danger de se compromettre. Les casuistes de llnquisition vinrent à la rescousse et tentèrent de sauver l'Eglise par un autre subterfuge. Ils réprouvèrent verbalement la peine de mort et les supplices analogues, tout en faisant aux autorités civiles un devoir de les appliquer. La formule par laquelle ils se débarrassaient d'un hérétique impénitent ou relaps était ainsi conçue : « Nous te rejetons de notre for ecclésiastique et nous t'abandonnons ou te livrons au bras séculier. Cependant nous prions, et cela efficacement, la cour séculière de modérer sa sentence, de telle sorte quelle évite à ton égard toute effusion de sang et tout péril de mort (1). » 11 est seulement fâcheux que les juges séculiers n'aient

(i) «Deforo nostro ecclesiastico te projicimus et Iradimus seu relinquimus brachio StTClilaii ac potestati curi;e sa^cularis, dictani curiam sa?cufarem elticaciter deprecanles quod circa te citra sanguinis efTiisionem et nioitis peiiculum sententiam suam moderetur. » Forma tradcndi hivreticiun pertinacem, alias non rclapsum, ciiriae seculari. Ey- MERic, Dircctorium inquisitorum, 3^ pars, p. ÎHS, col. 2. CA. Forma ferendi sententiam contra eum qui in hafresim est relapsus, sedpœnitens, etut relapsus traditur curix seculari . liid. p. 512, col. 1 ; Forma tradendi seii rclinqucndi brachio srvculari eum, qui coni ictus est de hœresi per testes legitimos, et stat pertinacitcr in negativa, licet fulcm catholicam profiteatiir. Ibid., p. 524, col. 1. fîernard Gui fait appel aux canons pour justifier la prière fictive adressée par les inquisiteurs à la justice séculière: « Relinquimus brachio et judicio curie socularis, eamdem affectuose rogantes, prout suadent canonice sanctiones, quatinus citra mortem et membrorum ejus mulilationem circa ipsum suum judicium et suam sententiam moderetur {vel sic, quatinus vitam et membra sibi illibata conservât;. nPractica inquisitioni)i,éd.

TiiKoi.oc.iKNS i;r c.Asi isrns 215

pu prendre eelte fonmile à la lettre. S'ils se fussent ;ivisés (le le faire, ils auraient été vile ramenés au sentiment (le la réalité par rexcommunicafion. La clause descasuistes ne donnait le change à personne. On a même (fueLpie peine à comprendre cju'ils aient eu recours à une pareille subtilité. Vraisemblablement la formule fut «d'abord employée pour des cas autres cjue l'hérésie, dans lesquels la mort n'était pas la conséfjuence nécessaire de l'abandon du condanmé au bras séculier (i), et elle a été ensuite conservée dans les jugements inquisitoriaux par la seule force de la tradition, Elle palliait la contradiction trop flagrante qui existait entre la justice ecclésiastique e\f l'enseignement évangélique et rendait un hommage apparent «à la doctrine de saint Augustin et des premiers Pères de l'Eglise » . Aussi bien, comme elle fournissait un moyen spécieux d'éluder, par une

Douais, p. 127; cf. p. 128, 133-1.36 ; cf. Limborc», Historia inquisitionis, p. 289-291. Les Canonicrsanctiones auxquelles Bernard Gui fait allusion sont sans doute la décrétale Noriinus, que nous citerons dansla note suivante, et la bulle Ad abolcndam d'Innocent \\ .

1 Cf. la décrétale Novimus, dans Décrétales, cap. 27, lib. V, lit. XL: <( Et sic intelligitur tradi curiœ seculari, pro quo tamen débet Ecclesia efficaciter intercedere, ut citra morlis periculum circa eum sententia moderetur. » Voir aussi lib. n, lit. i, cap, 10, Cum ab homine : << Cum Ecclesia non habeat ultra quid faciat, ne possit esse ultra perditio plurimorum, per secularem compriinendus est potestateni, ita quod ei deputetur exilium^ vel alia légitima p*na inferatur. >■> 11 s'agit des clercs livrés au bras séculier après dégradation et notamment des faussaires.

21 G l'inolisition

déclaration de pure forme, la défense faite aux clercs de prendre part aux sentences qui entraînaient la mutilation ou la mort et d'éviter l'irrégularité qui résultait de cette participation, il était naturel que les inquisiteurs l'employassent pour rassurer leur conscience.

A la fin cependant, quelques-uns d'entre eux, reconnaissant volontiers qu'une telle équivoque était inutile, n'hésitèrent pas à la dissiper et prirent hardiment la responsabilité des suites que devaient avoir leurs sentences. Pour eux le tribunal séculier était une quantité si négligeable qu'ils ne le mentionnent même pas, dans le châtiment des hérétiques, comme instrument d'exécution. C'est l'Inquisition qui juge ; c'est elle qui allume les bûchers: Omnes qiias mciiierari fechnus, dit le fameux domicain Sprenger dans son Marteau des Sorcières (1). Il n'y a là sans doute qu'une manière de parler (2), mais qui indique bien quelle

(d) « Experientia nos sa^pe docuit, cum omnes quas incinerari fccimns ex eorum confessionibus patuit, ipsas fuisse involuntarias circa maleficia inferenda, » etc. MaUeiis maleficannn malefîcas cteanim h,Trcsim framca contcrens, auct. Jacobo Sprengeco, Lugduni, 1660, pars ii, qua^st. i, cap. ii, p. 108, col. 2. L'auteur cite le Formicarium de maleficis et eorum prxstigiis ac dcceptionihHs du célèbre .leaii Xider, qui «récitât hoc ex inquisitore Eduensis diœcesis, qui etiam in ipsa diœcesi multos de maleficiis reoa inqitisierat et inci- 'lerari fecerat ». Ibid., p. 106, col. 2. Plus haut il est encore question de finquisiteur Cumanus qui, en I48;j, « uno anno quadraginta et unam nialeficam incmerari fecit. » Ibid., p. 105, col. 2.

(2) 11 faut interpréter dans le même sens la décision du

tiii':oi.(>(;ii:ns f.t casi isri.s 217

rtait l'idée ooiiraiitc sur la participalioii dos Iribuuaux ecciésiasliqucs au supplice des condaninés.

♦ • Au total, l'œuvre des théologiens et des canonistes, en matière inquisitoriale, est facile à déterminer ; c'est une œuvre d'apologétique et d'interprétation. En général, ils se sont ajjpliqués — tels saint Raymond de Pennafort et saint Thomas d'Aquin — à justifier les décisions prises par les papes. Nous ne disons pas qu'ils y aient pleinement réussi. Quelques-uns ont même plutôt compromis par un zèle intempestif la cause qu'ils voulaient défendre. D'autres, aux prises avec les textes du droit canon, en ont tiré des conséquences que la papauté n'avait pas prévues et ont ainsi aggravé la procédure de l'Inquisition déjà si etl'royable, notamment dans l'emploi de la torture.

concile de Constance prononçant la peine du feu contre les partisans de Jean Huss, de Jean Wiclef et de Jérôme de Prague : » L't onines et singuli spirituales et seculares qui errores vel h;vreses Johannis Hus et Joannis Wiclef in sacro hoc concilio condamnatos pra^dicant, dogmatizant vel del'endunt ; et personas Joannis Hus et Hieronymi catholicas et sanctas prununtiant vel tenent, et de hoc convicti luerint, tanquam ha-retici relapsi lapi^i puniantur ad ignem. » Session xliv, n° 23, Hardcin, Concilia, t. V!ll, col. 896 et suiv. Le concile ne fait qu'indiquer la punition usitée pour les relaps, sans la décréter proprement. La preuve en est que, dans la condamnation de Jean Huss, il se.xprime ainsi : «. Hœc sancta synodus Joannem Huss, attenta quod Ecclcsia Dci non haheat ultra quid aqcrc valcat, judicio seculari relinquit et ipsum cuiia' seculari it'lin«juenduni lore decernit. » Ibid., col. 410, sessio xv, anno 1415.

Les actes de l'Inquisition

Il n'entre pas dans notre dessein de raconter par le menu les gestes qui sont à mettre au compte de Tlnquisition. Un simple aperçu, une sorte de « vue cavalière » nous initiera suffisamment à son histoire.

Son champ d'action, bien que très vaste, ne comprit jamais toute la chrétienté, ni même la latinité. Les Etats Scandinaves lui échappèrent à peu près complètement ; elle ne pénétra en Angleterre qu'à propos de l'afTaire des Templiers et uniquement pour cette affaire ; la Castille et le Portugal ne la connurent pas avant l'avènement de Ferdinand et d'Isabelle ; en France elle ne fonctionna guère — du moins d'une façon suivie — que dans les régions méridionales, dans ce qu'on appelait le comté de Toulouse et plus tard le Languedoc. Elle entretint aussi ses tribunaux dans l' Aragon. Du Languedoc en LomjDardie le chemin était, paraît-il, fréquemment

LES ACTKS ni: I.IM.M ISIIION 'il!)

pai'iuiirii par les lu''i'cti(]ucs ; la llaute-llalic l'ut (Idiic (le bonne heure dotée d'inquisiteurs. (îr<\ce au concours de Frédéric II, ceux-ci purent s'étal)lir(Mit dans les Deux-Siciles, en maintes cités de ritnlie et en Allcmai^ne (1). Honorius IV (128.')- 1287) les introduisit en Sardaigne (2), Leur activité en Flandre et en Bohême, auxv" siècle, fut très considérable. Tels sont les principaux points géographiques où se déploya leur zèle.

Les plus modérés d'entre eux avaient de leurs fonctions une conception qui les honore. On se rappelle le portrait que Bernard Gui et Eymeric tracent du parfait inquisiteur. C'était là l'idéal ; mais, par une loi presque inévitable de de l'histoire, la réalité n'y répond jamais complètement. Nombre de juges inquisitoriaux, moines ou évéques, sont connus (3). Il en est dont la mémoire est à peu près sans reproche ; il en est même que l'Eglise a mis sur ses autels, sinon pour leur vie, au moins pouRleur mort (4)/ Mais d'autres s'acquittèrent de leur office avec des

(1) Sur cette expansion de l'Inquisition, cf. Lea, ouv. cit., passim.

f2'> PorniAST, n° 22307 ; Registres d'Honorius IV, publiés pai- Maurice Prou, 1888, n° 163.

3 Mgr Douais, par exemple, donne la liste, avec notes biographiques, des inquisiteurs de Toulouse, de 1229 à i'M'.K Docinnents, t. I, p. cxxix-rr.ix.

i Notamment saint Pierre de Vérone, assassiné par les hérétiques en 1232. Cf. Lea, ouv. cit., t. il, p. 213.

220 LINOLISITION

sentiments d'animosité ou d'impatience que réprouve Féquité naturelle, à plus forte raison la charité chrétienne. Comment ne pas déplorer, par exemple, et désavouer la conduite d'un Conrad de Marhourg , qui, au dire de ses contemporains, instruisait à peine le procès des hérétiques déférés à son tribunal, ne leur accordait aucun répit, et les mettait en demeure de répondre par oui ou par non aux accusations portées contre eux ? S'ils avouaient, ils obtenaient grâce de la vie et étaient jetés en prison; s'ils niaient, ils étaient aussitôt condamnés et brûlés ( i). Une justice aussi sommaire ressemble terriblement à l'injustice.

Conrad eut dans la personne du dominicain Robert, ancien cathare, et nommé pour ce motif Robert le Bougre, un émule qui le dépassa. Parmi les exploits de cet inquisiteur il faut surtout

(1) « Si testes, qui se confitebanluraliquantulum criminis eorum conscios et participes, in illoium absentia l'ecipeienlur et dictis eorum simpliciter crederelur, ita ut accusatis talis daretur opHo, aut sponte confiteri et vivere, auMnnocenliam juiaie et slalim mori. » Témoignage de l'archevêque de Mayence et du dominicain Bernard, dans At'iuu DES Tnois-FoNTAiNES, Mon. Gcrm.SS., t. XXill, p. 931. « LU nullius, qui lantum propalalus esset, accusatio vel recusalio, nullius exceptio vel testimonium admitteretur, nec ullus defendendi locus daretur, sed nec inducie delibeialionis darenlur, sed in continenli oportebat eum vel reum se conlileri et in pœnilenliam recalvari, vel crimen negare eteremari. »Gesta Treiirens., dans Mon.Gcrm. SS., t. XIV, p. 400.

LKS \C.TKS ni- l.'lNOI ISI IION 221

siiiiuiler les exécutions de Muulwiiuer en Chanipaiiiie. Autour d'un évoque nomme Moranis vivait en ce lieu une grande communauté d'hérétiques. Hobert mit la main sur elle. Une semaine au plus lui suffit pour faire le procès des prisonniers. Le 29 mai 1239, environ cent quatre-vingts d'entre eux périrent avec leur évoque au milieu dos flammes, ^[ais des plaintes s'élevèrent contre les procédés du terrible inquisiteur et parvinrent jusqu'aux oreilles du pape. On l'accusa de confondre dans son aveugle fanatisme les innocents et les coupables et d'abuser de la simplicité des pauvres gens pour augmenter le nombre de ses victimes. Une enquête démontra que ces récriminations étaient justifiées. Elle révéla des faits si graves que Robert le Bougre fut d'abord suspendu de son office et finalement condamné à une réclusion perpétuelle (1).

D'autres actes de l'Inquisition ne sont pas moins odieux. En 1286, les consuls de Carcassonue se plaignent au pape, au roi de France et aux vicaires épiscopaux du diocèse, de ce que l'inquisiteur Jean Galand use de la torture à tort et à travers. « 11 a fait aménager dans le mur inquisi-

li; AiBRi HES Trois Fontaines, ad. ann. 123!i, Mon. Gcnn. »'., t. XXlll, 0t4-94D ; C/(ron/(y«e de Mathieu Paris, dans l»AV>Ai.iii, Annales codes., ad. ann. 1238, n° 52 ; cf. Ta>o.\, ouv. cit., p. 114-117.

torial des chambres à cet effet : domunculas ad torqiiendinn et cruciandum honiines diversis generibus tormoitorum. Un certain nombre, nonmtlli, y sont appliqués au chevalet ; et la plupart d'entre eux ont été si maltraités qu'ils ont perdu l'usage de leurs membres et sont devenus tout à fait impotents. Quelques-uns même, par excès de douleur, ont fini leurs jours misérablement (Ij. » La plainte continue sur ce ton, et, à cinq ou six reprises, les rigueurs de la torture y sont mentionnées.

Philippe le Bel, qui fut généreux à ses heures, envoya, le 13 avril 1201, au sénéchal de Carcassonne une lettre où il blAme les mauvais traitements auxquels les inquisiteurs soumettaient des innocents, pour leur arracher de faux rapports contre les vivants et contre les défunts ; et parmi ces abus il signale des « tortures d'invention nouvelle» (2). Une autre de ses lettres (1301)

(1) « Nonnulli vero ponuiitiir in equuleis, in quibus quamplurimi per tormentorum acerbitatem corporis dcxtitidinturmcinbris et impotentes redduntur omnino. Nonnulli etiani proptor impatientiam et dolorem nimium morte crudelissima finiunt (lies suos. » Vidal, Jean Galand et les^ Carcassonnais, Paris, Picard, 190.3, p. 32, n° 2 ; cf. p. 40, n°**3-D ; p. 41, n° 9; Le tribunal d inquisition de Pamiers^ loc. cit., 100"), p. lai-l")2.

(2^ <i Ceiiioiati per aliquosfide dignos... eo quod innocentes puniant, incarcèrent et mulla gravamina eis inférant el per qua'dam tornienta de novo e.vquisita mullas falsilates... e.xlorqueant. « histoire du Languedoc, t. X, Preuves, col. 273.

Lns ACTKs r)i; i/i\<.n isition 223

contient le même reproclie n l'adresse de riiHjuisiteur Foulques de Saint-Georges (1). Dans mu* l)ulle destinée aux cardinaux ïaillefer de la (^lia- [x'ile et Béieneer de l'^rédol, le l.'i mars 1300, (ilénient V reproduit les plaintes des citoyens de (^arcassonne, d'Albi et de Cordes, au sujet des vexations que subissaient les détenus des prisons inquisitoriales. Plusieurs de ces malheureux « ont été tellement exténués par les rigueurs de la détention, la privation de nourriture et la violence de la torture, sevitia tormentovum, qu'ils en ont rendu l'àme » (2).

Le cas de Savonarole n'a jamais été tiré bien au clair. Le compte rendu officiel de son interrogatoire atteste qu'il fut soumis à trois et demi tratti di finie. C'était une espèce de torture analogue à l'estrapade. La Seigneurie, répondant aux reproches d'Alexandre VI touchant la lenteur du procès, déclara qu'il avait eu affaire à \\\\ homme d'une rare endurance et qu'on l'avait torturé assidûment pendant plusieurs jours pour tirer de lui peu de chose (3j. Burchard, le pro-

(l I « Acaptionibus. qmrstionibns et inexcof/itads tormcntis incipiens..., li et inetu tormentorum îalevi compclUl. >• Histoire du Languedoc, t. X, Prciires, col. 379.

2 <i Adeo giavantuf et tiactenus sunt j^'iavati carceris angustia, lectorum inedia, et victualium penuria, et nevitia tonnentornm, quod spiritum reddece sunt coacti. » Douvi-i, Documents, t. II, p. 307.

[ij « Multa et assiduaquœstione, multisdiebus, per vim

224 LiMjL'isrnoN

tonotaire papal, affirme quil fut torturé sept fois (1). Il importe peu que ce multiple supplice lui ait été infligé per modum continiiatioiiis. et non per modum iterationis, comme parlent les casuistes de l'Inquisition. De toute façon, il y eut là un criant abus (2).

Signalons enfin le remords qu'inspira à un juge ecclésiastique le souvenir de sa brutalité. Il avait appliqué à une femme accusée de sortilège et d'hérésie la torture des charbons ardents. La malheureuse était morte plus tard en prison, vraisemblablement des suites de ses soutî'rances. L'inquisiteur, conscient de la responsabilité qui lui incombait de ce chef, demanda à être relevé de l'irrégularité c[u'il avait contractée. Et c'est par la dispense que lui accorda le pape Jean XXII que nous connaissons sa faute (3).

C'est surtout quand ils avaient à compter avec les souverains et la politique que les incjuisiteurs

\ix pauca extorsinius, » etc. Villari, La storia di Girolamo Saronaiola, l*"irenze, 1887, t. II, p. 197.

(I) Dlarium, dans Mémoires de Commynes, Preuves, Bruxelles, 170(5, p. 424.

2 Sur celle question, cf. Lea, ouv. c/<.,t. 111, p. 220-230 et noies. A lire encore un livre récent de H. Lucas, Fia Girolamo Savonarola, a bioijraphicalstudy, Londres, Saiids, lyO").

(3; c< Fecisti plantas pedum ejusdem mulieris juxta carbones accensos apponi, qua^ ipsorum calorem senliens, » etc. Document cité par ^■ll)AL, Le tribunal d'Inquisition de l'amicrs, lac. cit., octobre 1905, p. 5.

LF.S ACTES DEL'iNyUISITION 225

étaient en danger de glisser dans l'excès. Ces cas n'étaient pas rares. A peine l'Inquisition était- elle née, que déjcà Frédéric II essayait de la plier à son service et d'en faire un instrument de règne. Il entendait que la police religieuse de ses Etats fût l'œuvre de ses officiers, plus encore que celle des évêques et des moines. Aussi lorsqu'en 1233 il se vanta, dans une lettre à Grégoire IX, d'avoir exterminé et brûlé un grand nombre d'hérétiques de son royaume, le pape lui répondit-il qu'il n'était pas dupe de ce beau zèle (1). C'est qu'en ell'et l'unique souci de l'Empereur avait été de se débarrasser de ses adversaires, quels qu'ils fussent, et que beaucoup d'innocents avaient de la sorte péri avec les coupables.

L'intérêt particulier de Philippe le Bel a sûrement joué un grand rôle dans le procès des Templiers. Les juges ecclésiastiques et Clément V lui-même firent preuve en cette affaire d'une regrettable complaisance. Mais si le procès eut la triste issue que Ton connaît, c'est principalement à la convoitise royale qu'il faut en faire remonter la responsabilité (1).

(1) Cf. Huilukrd-Bréolles, Historia diplomatica Frederici II, t. IV, p. 462 : cf. p. 43"), 444.

il) Jamais peut-être les tribunaux de l'Inquisition ne déployèrent plus de rigueur et de violence que dans l'affaire des Templiers. A Paris, d'après le témoignage de

22G l'inquisition

Jeanne d'Arc fut pareillement la victime d'une ambition que guidait linlérêt politique. Supposons pour un moment que Cauchon n'eût pas mis sa conscience au service du roi d'Angleterre, il est fort vraisemblable que le tribunal qu'il présidait n'aurait pas trouvé les éléments d'un verdict qui équivalait k une sentence de mort (Ij ; Jeanne n'aurait pas été traitée connue hérétique, encore moins comme relapse.

Il serait aisé de multiplier les exemples du même genre. L'Espagne les fournirait au besoin. S'il est un lieu du monde où l'ingérence de l'État dans les procès d'inquisition sest fait abu-

Ponsard de Gisiac, trente-six Templiers périrent des suites de la torture. A Sens, suivant Jacques de Sorciac, vinylcinq étaient morts de leurs blessures et de leurs souffrances (cl. Lea, ouv. cit., t. 111, p. 262j. Un devine que le grand-maître, Jacques Molay, ne dut la conservation de la vie qu'à la viirueur de son tempérament. Mais on comprend aussi qu'avec de paieils moyens d'inlormation, les juges aient obtenu des accusés, délVrés à leur tribunal, des aveux dénués de toute signification. Du reste, malgré tous ses efTorts, Pliilippe le Bel ne parvint pas entièrement à ses lins ; il ne put obtenir une condamnation formelle de l'Ordre. Dans sa bulle du 22 juillet 1773, Clément XIV fait cette remarque : c Etiamsi concilium générale Viennense, cui negotium examinandum commiserat, a lormali et delinitiva sententia fereiida censuerit se abstinere. » Bullariitm romanum, Continuatio, Prali, 1847,. t. V, p. 620. Sur le procèsdes Templiers, cf. Lek,ouv. cit., t. III, p. 249-320 ; Langlois, Histoire de France, t. lll, 2* partie, 1901.

(i) Le vice le plus grave du piocès fui la substitution, dans les documents, d'une formule d'abjuralion différente de celle qu'avait lue l'accusée près de l'église Saint- Ouen.

LES ACTES DK l'iNQUISITION 227

sivomcTit sentir, c'est bien le royannie de l'er- (linaiid et d'Isabelle, le royaume de I*liilippe 11(1). De toutes ces indications, il ne faudrait pas inférer que l'abus de la force et la violation de la justice furent habituels dans les tribunaux établis par l'Inquisition; on en doit seulement conclure qu'ils furent trop fréquents. L'excès, en pareille matière, ne fùt-il qu'une exception unique, serait encore à jamais déplorable.

Les pénalités les plus graves qu'appliquait l'Inquisition (nous laissons de côtelés peines mineures, telles que les croix sur les vêtements, les pèlerinages, etc.) étaient la prison, la remise au bras séculier et la confiscation des biens,

« Suivant la doctrine inquisitoriale, la prison n'était pas en réalité une punition (une peine

(1) Les blâmes administrés par les papes en sont un témoiLrnaire. CÀ'. Hèféu:, Le cardinal Ximéncs, trad. française, Paris, 18:)7, p. 2r).",-374. Sur rin(|iii>ition (rKs|ia-ne, on peut consulter utilement, mais avec précaiiiion. L'histoire de V Inquisition dlÎ!<pagne, par Llorente, 1S17, et les ouvrages suivants de M. Le.* : Chapters J'rom the religions history of Spain connecled with the Inquisition Philadelphia, 1890) et The Moriscos of Spain (Philadelphia, 1001). Cf. Ch.-V. Langlois, L'Inquisition d'après les travaux récents, Paris, 1902, p. 89-141 ; Bernaldez, Historia de los Reycs : Cronicas de los reyes de Caslilla Fernandez y Isabel, Madrid, 1878 ; Hodrigo, Historia verdadera de la Inquisicion, 3 vol., Madrid. 1876-1877.

vindicative), mais un moyen pour le pénitent (rol)lcnir, au régime du pain et de Feau, le pardon de ses crimes ; en même temps une surveillance attentive le maintenait dans le droit chemin et lempêchait de contaminer le reste du troupeau (1). »

La prison était temporaire pour les hérétiques qui venaient faire l'aveu de leur faute durant le « temps de grâce » ; ceux qui ne se convertissaient que sous la pression de la torture et par crainte de la mort étaient « emmurés » à vie ; ce fut aussi le sort réservé en général aux relaps pendant une bonne partie du xiu"^ siècle. Bernard de Caux (1244-1248) ne leur appliqua pas d'autre pénalité.

« 11 y avait deux régimes pour les prisonniers : le régime strict [munis s trie tus, dams ou arctus (2)], et le régime adouci [inurus largus). Le captif était enfermé dans une cellule et ne pouvait communiquer avec personne, de crainte qu il ne fût corrompu ou ne corrompît d'autres. Toutefois cette dernière règle ne fut pas sévèrement appliquée, car vers 1306, GeofTroi d'Ablis signale comme un abus les visites faites aux prisonniers par des clercs et des laïcs des deux

il) Lea, ouv. cit., t. I, p. 484.

i2) Le carcer strictissimiis n'en était qu'une vaiiétô.

LES ACTES DE L'iNQrisniON 2*29

sexes. Déjà en 1282, Jean Galaijd avait inlordit au i;eùlier de la prison de Carcassonne de niaiii;oi- et de jouer avec les prisonniers ou de les laisser jouer, d'employer pour ses besoins les serviteurs qui pourraient leur être laisses (1;. On permettait aux conjoints de se voir s'ils étaient emprisonnés l'un et l'autre ou si l'un des deux seulement était en prison. Vers la fin duxiV siècle, Eymeric accorde que les catholiques zélés peuvent être autorisés à visiter les prisonniers, mais il interdit ces visites aux femmes et aux geas simples ; car, ajoute-t-il, les convertis sont très disposés aux rechutes, très aptes à infecter les autres, et généralement ils finissent sur le bûcher (2).

« Les personnes soumises au résiine plus doux du jnurus largiis pouvaient, si elles se conduisaient bien, prendre un peu d'exercice dans les corridors, où elles avaient quelquefois la facilité déehanger quelques paroles et de reprendre contact avec le dehors. Les cardinaux qui visitèrent la prison de Carcassonne et prescrivirent di's mesures pour en atténuer les risueurs, ordonnèrent que ce privilège fût accordé aux captifs âgés et infirmes. Le condamné au mur us strictus était jeté, les pieds enchaînés, dans une

(1) Collection Doat, t. XXXII, fol. 12o.

(2) Eymeric, Directorium inquisitoi um, p. 507.

cellule étroite et obscure ; parfois il était enchaîné au iMir. Cette péniteuce était infligée à ceux dont les offenses avaient été scandaleuses ou qui s'étaient parjurés par des confessions incomplètes, le tout à la discrétion de liuquisiteur. J'ai rencontré un cas, en 1328, où un hérétique, faux témoin, fut condamné au munis strictissi- 7nus avec des chaînes tant aux mains qu'aux pieds.

« Lorsque les coupables appartenaient à un ordre religieux, la punition était généralement tenue secrète, et le condamné était emprisonné dans un couvent de son ordre. Les couvents étaient d'ordinaire pourvus de cellules à cet effet, où le régime n'était pas meilleur que dans les prisons épiscopales. Dans le cas de Jeanne, veuve de B. de la Tour, religieuse de Lespinasse, qui avait participé aux hérésies des Cathares et des Vaudois et avait prévariqué dans sa confession, la sentence rendue en 1246 portait emprisonnement dans une cellule de son couvent, où nul ne devait pénétrer, où nul ne devait la voir, sa nourriture lui . tant passée à travers une ouverture ménagée à cet effet. C'est la tombe des vivants, connue sous le nom d'm pace (1). »

(1) Lea, ouv. cit., t. I, p. 486, avec références. Le r.' tri me de r/(( /)«ce était particiilièiviiient redoulal)le. « En I.SiiO, l'archevèiiue de Toulouse pria le roi Jean d'en adoucir la

LES ACTES DE l'INQUISITION 231

Dans ces seules misérables la nourriture était parcimonieusement servie. Cependant, « bien que le réiiime normal des prisonniers fût le pain et l'eau, l'Inquisition permettait aux siens de recevoir d'autres aliments, du vin, de l'argent ; il est si souvent fait allusion à cette tolérance qu'on peut la regarder comme un usage établi ( 1 ) . »

Le nombre des hérétiques à qui la peine de la prison, voire de la prison perpétuelle, fut infligée est relativement considérable. A cet égard, quelques recueils de Sentences peuvent nous fournir des renseignements précis.

Nous possédons le registre de l'inquisiteur de Toulouse, Bernard de Caux, pour les années 1244-1246. Sur cinquante-deux sentences qu'il a prononcées, vingt-sept portent la peine de prison perpétuelle. Et encore faut-il noter que plusieurs d'entre elles contiennent de nombreuses condamnations ; la seconde, par exemple, atteint trente-troi^ personnes dont douze assujetties à la

rigueur et celui-ci, en conséquence, rendit une Ordonnance aux lei mes de laquelle le supérieur du couvent devait, deux l'ois par mois, visiter et consoler le prisonnier; ce dernier devait en outre avoir le droit de demander, deux l'ois pai- mois, la société d'un des moines. Cette légère atténuation de pratiques barbares parut si scandaleuse (?) aux Dominicains et aux Franciscains qu'ils s'adressèrent au pape Clément VI pour obtenir qu'on i-evînt à l'ancien réi;ime. Le pape les débouta. » Le.\, Ihid., note; Vaissete, Hisloire du Languedoc, t. IV, Preuves, p. 29. (1 Lea, OUI', cit., 1. 1, p. 491.

prison perpétuelle ; le quatrième dix-huit personnes, toutes frappées de la peine de la prison à vie. En revanche, le registre ne sis^nale pas, même pour les relaps, de remise au bras séculier (1).

Bernard peut passer pour un inquisiteur rigoureux. Le registre du greffier de Carcassonne, publié par Mgr Douais, pour les années 12i9-1258, renferme deux cent soixante-dix-hiiit articles. Or parmi les pénitences infligées la prison ne figure que très raremeilt. La condamnation que Finquisiteur paraît avoir édictée de préférence est le service en Terre Sainte, passagiimi, transit us ultraynarinus (2).

Bernard Gui, qui remplit à Toulouse les fonctions d'inquisiteur pendant dix-sept ans (de 1308 à 1323), eut affaire à neuf cent trente coupables, dont deux faux témoins, quatre-vingt-neuf morts et quarante fugitifs, et il rendit, dans dix-huit Sertnones ou autodafés, les sentences qui nous sont parvenues. Le nombre de ceux qu'il condamna à la prison, soit temporaire, soit perpétuelle, s'élève à trois cent sept, c'est-à-dire au tiers environ du chiffre total des hérétiques traduits devant son tribunal (3).

(1) Douais, Documents, t. 1, p. cclx-cclxi; t. Il, p. ^-89, (2 Douais, Documents, t. 1, p. cclxvh-cclxxxiv; t. II, p. M'-i-iVA.

^3) \'oii' le tableau des sentences de Bernard Gui dans

LES ACTKS l)i: L INOUISn ION "l'.V.t

Le tril)unal d'inquisilioii de Pamiers, dans les Serniones qu'il tint de 1318 à 1324, jugea y?/rt/;Tvinc/t-rlix-hu il inculpés. Deux furent renvoyés purement et simplement ; tout renseignement nous fait défaut pour vingt et un. La peine la plus fréquemment intligée est la prison à vie. Dans le (( Sei-nioa » du 8 mars, treize hérétiques dont on connaît la peine sont « emmurés » ; huit d'entre eux furent délivrés de leurs chaînes le 4 juillet 1322, et reçurent en échange des croix doubles ou simples. Sur </2a:personnesjugéesle2août 1321, six sont condamnées à être enfermées à perpétuité dans le u mur » des Allemands. Le 19 juin 1323, six sur dix sont également condamnés au mur étroit ; le 12 août 1324 dix sur onze sont condamnés au mur à perpétuité; on spécifie même que l'un d'entre eux sera enfermé ad strictum mûri Carcassomie inquisitionis carcerem in vincuiis ferreis ac in pane et aqua{i). La proportion dans laquelle l'Inquisition appaméenne usa de la prison perpétuelle est donc égale, sinon supérieure, à celle de 1 Inquisition toulousaine.

Nous venons de voir (pie la condamnation au « mur )) comportait certains adoucissements ou

Douais, Documents, t. I, p. ccv, et plus bas, Appendice B. A noter que le Registre contient 930 condamn.uions, au lieu de 636 jusque là connues. Cf. Lea, o(a'. cit.,i. I, p. ."i.^iO. (1) Vidal, ouv. c(f., avril 1905, p. 313-321.

même des commutations de peines. La prison à vie était quelquefois changée en prison à temps, Tune et l'autre en pèlerinages ou port de croix : vingt emmurés de Flnquisition de Pamiers reçoivent la croix en échange de leur prison (1). Cette indulgence n'était pas particulière au tribunal appaméen. En 1328; par une seule sentence, vingttrois prisonniers de Carcassonne furent relâchés, quittes à subir d'autres pénitences moindres. Dans le registre des Sentences de Bernard Gui, on trouve cent dix-neuf cas de mise en lil>erté, avec l'obligation de porter des croix; de ces cent dix-neuf libérés, cinquante et zmfurentpar la suite exemptés du port des croix (2). Les prisonniers obtenaient quelquefois des « congés » réguliers pour cause de maladie — les femmes pour cause d'accouchement — ou pour subvenir aux besoins de leur famille. Le terrible Bernard de Caux trouva ainsi le moyen d'adoucir la rigueur de l'une de ses sentences : « En 1246, il condamna Bernard Sabbatier, hérétique relaps, à la prison perpétuelle, mais il ajouta que le père du coupable étant un bon catholique vieux et malade, son lils pouvait rester auprès de lui sa vie durant pour le nourrir (3). »

(1) Vidal, ouv. cit., juillet 1905, p. 376.

(2) Lea, ouv. cit., t. 1, p. 495.

(3' Lea, ouv. cit., t. I, p. 486.

LES ACTES DE l'iNOUISITION 233

A coup sur celte peine de la prison était terrible; maissi on peut rc^proclier à quelques inquisiteurs de l'avoir encore aggravée par malice ou par indillérence (I), il convient aussi de reconnaître ([u'il était parfois avec elle des accommodements.

La sentence portée contre les hérétiques obstinés et, plus tard, contre les relaps, avait seule des suites irréparables. Combien de coupables furent ainsi livrés au bras séculier, et par là même au bûcher, il serait assez difficile de le dire. Cependant certains tribunaux, et non des moins importants, nous ont laissé une statistique intéressante à connaître.

La partie du registre de Bernard de Gaux afférente aux hérétiques impénitents ne nous est pas parvenue. Mais nous avons les sentences de Ramiers de 1318 à 1324, et celles de Toulouse de 1308 à 1323. Sur neuf « Sermons » ou autodafés (2) tenus par le tribunal de Ramiers et portant condamnation àe soixante-quatre personnes, cm^'

(1) Se rappeler ce que nous avons dit plus haut et les réformes de Clément V.

(2) Le Sermo generalis à la suite duquel les sentences étaient solennellement prononcées par les uges inquisitoriaux prit en Espagne le nom de auto de fe. D'où est venu Vautodafé.

L I\.>i iSlTION

hérétiques souloiiieiit ont été livrés au bras séculier (I). Bernard Gui présida f/z-r-^î/U autodafés et porta neuf cent trente condamnatioiis ; de ce nombre quarante-deux seulement sont marquées du signe redoutable : relicti curiœ seculari (2). Nous sommes loin des sentences de Robert le Bougre. Et, à tout prendre, on peut penser que l'institution et le fonctionnement des tribunaux d" Inquisition réalisaient un véritable progrès dans les mœurs ;. non seulement ils avaient fermé lère des exécutions sommaires, mais encore ils av; "eut diminué considérablement le nombre des condanmations qui aboutissaient à la peine de mort (3).

La proportion de ces condamnations était, dans le tribunal de Pamiers, à\in pour treize ; dans le tribunal de Toulouse, d'/m pour vingt-deux ou vingt-trois. ^ien quefl'rayante encore, cette statis-

(1) Cf. Vidal, ouv. cit., juillet 190b, p. 369.

^2) Voir le tableau des sentences de Bernard Gui dans Douais, Documents, t. I, p. ccv, et plus bas, Appendice B.

(3) MAme en])lein fonctionnement de l'Inquisition, nombre d'hérétiques échappèreiU aux tribunaux ecclt'siasli(HR'S et n'eurent pas lieu de s'en louer, tant s'en faut. En 1249, par exemple, le comte de Toulouse, Raymond Vil, iil brûler vifs à Berlaiges, près d'Agen, quatre-vingts hérétiques qui s'étaient confessés en sa présence, sans même leur donner le temps de se rétracter. Comme l'a remarqué M. Lea {ouv. cit., t. 1, p. a37), « à en juger par les sentences contemporaines de Bernard deCaux, il est probable que, si ces infortunés avaient été jugés régulièrement par l'inquisiteur, leur sort eût été différent. »

LES ACTKS m: LINtJUISITlON 237

tique est loin des fantômes qu'évoque volontiers

la pluino grossissante des pamphlétaires mal informas (I).

Il est vrai qu'ils sont hantés généralement par lo souvenir des tribunaux espagnols ou allemands (|ni fournirent au bûcher un nombre relalivcment plus considérable de victimes en la personne des conversos ou des sorcières.

A peine instituée, l'Inquisition d'Iilspagne procéda, en ellet, avec une rigueur inouïe. « Douze cents conversos, pénitents, obstinés ou relaps, jîai'urent à Yaiito de fe de Tolède en mars 1487; les estimations les plus modérées portent à deux mille environ le nombre des individus brûlés au temps de Torquemada (2), » c'est-à-dire en douze

(1) U est bien entendu que nous ne parlons pas ici des historiens sincères comme M. Lan,t;:lois, qui ont t' value à «n pour dix les lu relique^; abandonnés au bras séculier. Lan- CI.0IS, oxiv. cit., p. 106. C'est par une distraction inexplicable que le savant dom Brial, dans sa préface au tome XIX du Recueil des tlisloriens des Gaules fp. xxni), donne à entendre que Bernard Gui fit brùlei- (de 1308 à 132.3; six cent (/r/)(c-sfpf hérétiques : fama est. dit-il. Le chiffre de 637 indique le nombre des condamnations connues de son temps. Mais en lait, sur ces 637, il n'y eut que 40 hérétiques qui furent livrés au bras séculier. Cf. Lea, ouv.cit., t. 1, p. 5.50. Quant au nombre exact, qui est 42 sur 930, cf. Douais, Documents, t. I, p. ccv, et plus bas, Appendice B.

(21 Langlois, L'Inquisition d'après des tableaux récents, 1902. p. 105-106. Ce chilTre de deux mille, sans être sûr, est attesté pardes contemporains, tels que Marineo Siculo et Pulgar. Cf. Hefele, Le cardinal Ximenès, Paris, 1856, p. 290-291. Un autre contemporain, Bernaldez, parle de

238 l'inijusition

ans. Dans le même laps de temps, quinze mille hérétiques, nous dit un chroniqueur contemporain, furent réconciliés par la pénitence avec TEglise (1). Cela forme un total de dix-sept mille procès. On comprend que le nom de Torquemada, bien que calomnié à plaisir, soit resté attaché à cette période durant laquelle les conversas défilèrent en si grand nombre devant les tribunaux de l'Inquisition espagnole (2).

Le zèle des inquisiteurs paraît s'être ralenti dans la suite (3). Peut-être crut-on plus habile de recourir à la douceur pour retenir les juifs et les musulmans convertis dans le giron de l'Église. Mais la douceur échoua comme avait fait la force. Après cent ans detlbrts, on reconnut que le nombre des conversas irréductihlcs n'avait guère diminué. Quelques conseillers violents du pouvoir étaient d'avis qu on les envoyât

plus de sept cents brûlés de 1481 à 1488 ; cf. Gams, Kirchengeschichtc von Spanien, 1. 111, 2, p. 69. Cela ne contredirait pas les chiffres précédents.

(1) PcLGAR, cité par H+;félf., Ioc. cit., p. 291.

(2) C'est Torquemada, en effet, qui, au dire de Pulpar {Ioc. cit.), établit des tribunaux d'inquisition en dilTérenles villes de Castille, d'Arapon, de N'alence et de Calaloirne.

(3) « L'inquisition de N'alenrc juirea 112 «convertis -. en 1538 (dont quatorze furent brûlés' ; à Yauto de fe du 24 septembre 1559, à Séville, trois lurent brûlés et huit réconciliés avec le san-bénito et la prison perpétuelle ; le 6 juin 1 '185 les inquisiteurs de Sara,<:nsse rendent compte à Philippe 11 d'un auto où cinq de leursjusticial)les avaient été brûlés et soixante-trois réconciliés. » Langlois, ouv. cit., p. 106.

LES ACTLS l)i; LINnilSITION 230

en masse au bûcher. (.)ii locoiiiiit simplement au procédé qui avait déjà sci-vi on I '(!t2 pour nettoyer le pays delà présence des juifs ; un édit de septembre IG09 prononça lexpulsiou, sous peine de mort, de tous les « Mauresques », hommes, femmes et enfants . « Cinq cent mille personnes, le seizième environ de la population, furent ainsi chassées du royaume et contraintes à chercher un refuge sur les côtes barbaresques (i) » « Voilà, écrit le frère Bléda, Tévéneni-nt le plus glorieux pour l'Espagne depuis les temps apostoliques ; l'unité religieuse est faite ; une ère de prospérité va certainement commencer (2). » L'ère de prospérité si fièrement annoncée par le dominicain zélote est encore à venir. Le coup de force qui le ravissait d'aise n'a fait que débiliter l'Espagne, en lui enlevant des centaines de milliers de ses sujets.

La fièvre de sorcellerie qui s'empara des esprits au xv'= et au xvi'^ siècles procura aux tribunaux ecclésiastiques Toccasion de déployer une activité extraordinaire. La bulle d'Innocent VIII, Summis desiderantes, du 5 décembre 1484, n'était

([) Langlois, ouv. cit., p. 110.

(2) Cf. Bleda, Defensio fidei in causa neophytorum site Moi iscoruin legni Vttloitun totiusque Hispanisc, Valence, 1610; Ti actatus de justa Moi iscorum ab Hispania c.rpiilsione, Valence, 1610; cf. Llorente, histoire de l'Inquisilion d'Espagne, Paris, 1817, t. III, p. 430.

pas pour arrêter le fléau. Le pontife semble admettre que les humains peuvent avoir des relations impudiques avec les démons et que les sorcières nuisent par leurs incantations magi- <jues à l'accroissement des moissons, au bon état des vignes, des vergers et des prairies (1). Après

(1) '< Sane nuper ad nostrum non sine ingenti molestia pervenit auditum, quod in nonnullis parlibus Âllemaniae superioris... complures utriusque sexus perbonae... a fide catholica déviantes, cum dœmonibus incubis et succubis abuli ac suis incantationibus et conjurationibus aliisque nefandis superstilionibus et sortilegiis, excessibus, criminibus et delictis, mulierum partus, animalium foetus, terrae fruges, vinearum uvas et arboium fructus, necnon homines, mulieres, pecora, pecudes, et alia diversorum generum animalia, vineasquoque, porneria, prata, pascua, blada, trunienta et alia terrai legumina, perire, suflfocari et extinguere. >> Bullariitm,t. V, p. 296 et suiv., et Bullaire de Pegnadans Eymeric, Directoiium Inquisit., p. 83. C'est Tautoiité de saint Augustin qui paraît avoir introduit dans l'Édise la croyance aux démons succubes et incubes. « Et quoniam creberrima lama est, multique se expertos vel ab eis qui experti essent, de quorum fide dubitandum non est, audisse confirmant, Sylvanos et Faunos, quos vulgo incubos vocant, improbos saîpe extitisse mulieribus et earum appelisse ac peregisse concubitum, et quosdam dœmones, quos Dusios Galli nuncupant, hanc assidue immunditiam et tentare et efficere plures talesque asseverant, ut hoc negare impudentiaî videalur, » etc. DeChltate Dei, lib. XV, cap, xxiii, n° i. Saint Tliomas s'autorise de ce passage pour essayer d'expliquer l'œuvre des démons succubes et incubes. Su^nma, pars I*, quiBst. Li,art. 3, ad 6""'. Sur les sorcières, voir aussi les bulles Honestis de Léon X 15 février 1521), Dudum d'Adrien VI (20 juillet i522 , Cœli et terrœ de Sixte V (5 janvier 1586), dans Lymeiic. loc.cit., p. 99, 105, 142.

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