‹ L'InquisitionChapitre 6 sur 14 · RENAISSANCE DES HÉRÉSIES MANICUÉENNES · texte numérisé non relu

RENAISSANCE DES HÉRÉSIES MANICUÉENNES

de SCS disciples s'obstinèrent à croire en lui ; « ils aimèrent mieux mourir que de renoncer à leur conviction, » nous dit un historien du temps ; livrés au bras séculier, ils périrent surun bûcher (1). En infligeant ce supplice, le pouvoir civil s'inspirait sans doute de l'exemple qu'avait donné Robert le Pieux.

La part active que l'Eglise, ses évêques et ses docteurs prirent dans cette série d'exécutions, qui commence en 1020 et s'arrête aux environs de 1150, est assez facile à déterminer. A Orléans, c'est le peuple, d'accord avec la royauté, qui prend la responsabilité du supplice des hérétiques ; les historiens ne laissent pas soupçonner que le clergé y soit intervenu directement, sauf peut-être pour l'appréciation de la doctrine. A Goslar, mêmes procédés. A Asti, le nom de l'évêque figure à côté de ceux des autres seigneurs qui frappèrent les Cathares, mais il paraît sûr que le prélat n'eut pas la haute main dans l'exécution des coupables. A Milan, ce sont également les magistrats civils — et cela malgré l'archevêque — qui donnent aux hérétiques le

éd. Delisle, 1. 1, p. 248 ; Guillaume de Xeubridge, Chron., lib. I, cap. XIX ; Otto Frising., Gesta Friderici, lib. 1, cap. Liv-LV. Cf. ScHMiDT, Hisloire des Cathares, t. I, p. 49.

(1) « Curiaî prius et postea ignibus Iraditi ardeie potius quam ad vitam conigi maluerunt. » Guillaume de Meu-

bRIDGE, 1, XIX.

clioix entre l'adoration de la croix ou la mort. A Soissons, le peuple, se défiant de la faiblesse du clergé, profite de l'absence de l'évêque pour allumer un bûcher. A Liège, l'évoque arrache aux flammes quelques-uns des malheureux que la foule y précipite. A Cologne, l'archevêque est moins heureux : il ne parvient pas à soustraire à la colère du peuple les hérétiques cpii comparaissaient devant son tribunal ; on les brûle sans qu'ils aient été condamnés. Pierre de Bruys est victime de la vengeance populaire. Le manichéen de Cambrai a le même sort. Arnaud de Brescia trahi par la fortune tombe sous les coups de ses adversaires politiques ; c'est le préfet de Rome cpii assume la responsabilité de sa mort (1). Bref, dans toutes ces exécutions, LÉglise se tient à l'écart, quand elle ne manifeste pas sa désapprobation.

Pendant cette période, on n'entend qu'un évoque, Théodwin de Liège, qui élève la voix pour solliciter du bras séculier le supplice des héréti-

(1) Le cas d'Arnaud est cependant un V^n owhroulWO. T PS Annales Aunustani minores dans Mon. ùcnn. .s.V, t. ^, n 81 nrétendent nue le pape fit pendre le rebelle Un anl> e &.ilaYn (anonyile; cLIlK^o^, Histoire des tr^bunan.r <h n::^u]^tL en\rance, p. 4liG, note 2) «^;,^-c ph^de vraisemblance, qu" Adrien se borna a e << .leg. ade. .>^ - OHonde Freisingen A/on.Gem. SS., t. X\, p. 40^.j, An aua vTcipis examini reservatus est, ad idinnum a pm^'^'^o Kfs /Sno Sc^»s. Enfin, d'après une version rcciuMl e par Gérich de Reichersberg [De investujattonc Antœhn.U,

RF.NAISSANCi; DES UÉUÉSIES MAMCllKKWKS ol

qucs (1). Et sa réclaniatiou détonne ctrancenionl entre celle de son prédécesseur Wazon et celle de son successeur Adalbéron II, qui l'un et lautre, par leurs écrits ou par leurs actes, protestent contre les procédés sommaires des peuples ou même des souverains.

Wazon, nous dit son biographe, condamnait énergiquement les exécutions qui avaient eu lieu à Goslar, et, s'il avait été là, il s'y serait, à coup sur, opposé, comme avait fait saint Martin de Tours dans lallaire de Priscillien (2). La réponse qu'il adressa à lévôque de Ghâlons révèle d'ailleurs le fond de sa pensée. Fallait-il employer contre les ^lanichéens le glaive du pouvoir civil (3) ? Ce serait, dit-il, agir contre l'esprit de l'Eglise et contre les paroles mêmes de son fon-

lib. I, cap. XLii,éd. Scheibelberger, 1873. p. 88-89), Arnaud aui'ait été soustrait à la prison ecclésiastique et mis à mort par les serviteurs du Préfet de Rome. En tout état de cause, c'est à la politique plus qu'à la religion qu'il faut attribuer le su])plice du politicien révolutionnaire.

i En lOoO. deux ans après la mort de Wazon, il écrivait au roi de France, le priant de ne pas s'attarder à l'éunir un concile pour juger des héréli(|ues avén's : '( Quamquam hujusmodi homines nequa(iuam oporfeat audiri ; neque tam est pro illis concilium celebranduni quam de illorum supplicioexquirendum. » llist. des Gaules, t. XI, p. 4'JS. Par leur « supplice " entendait-il seulement la peine de mort ? Il semble que non ; autrement il n'aurait pas dit : de suppUcio exquirendum.

i2; Vila VasoH(>, cap. xxv et xxvi, Migne, P. L., t. CXLII, col. 753.

V << An terrenaî potestatis g'iadio in eos sit animadvertendum necne. » Ibid., col. 732.

dateur, qui a ordonné de laisser croître l'ivraie avec le bon grain jusqu'au temps de la moisson, de peur qu'en arrachant Tivraie on n'arrache aussi le froment (1). Aussi bien, ajoute ^Yazon, ceux qui sont ivraie aujourd'hui peuvent se convertir demain et devenir froment. Laissons-les donc vivre. On ne doit prononcer contre eux d'autre sentence que celle de l'excommunication (2). L'évêque de Liège, qui reprend, on le voit, une comparaison déjà employée par saint Jean Chrysostome, l'interprète dune façon encore plus libérale que ne l'avait fait l'évêque de Constantinople. Non seulement il réprouve la peine de mort, mais encore il désavoue tout recours au bras séculier.

Pierre le Chantre, un des esprits les plus cultivés de la France du nord au xii® siècle, s'élève également contre l'application de la peine de mort aux hérétiques. « Qu'ils soient convaincus d'erreur ou qu'ils s'avouent spontanément coupables, dit-il, les Cathares ne doivent pas être tués, à moins qu'ils n'attaquent eux-mêmes l'Eglise à main armée. Car si l'Apôtre a dit : Evite l'hérétique après le troisième àvertisse?nent, il n'a pas dit : Tue- le. Qu'on les mette en pri-

(i) Matth., xiii, 29-30.

(2j \Ha Yasonis, loc. cit., co\. 753.

nENAtSSANCE DES llÉni'SIES MANICllÉKNN'ES 53

son, soit ! m<ais qu'on ne les mette pas à mort (1). »

Un Allemand célèbre du môme temps, qu'on peut considérer comme im disciple et un ami de saint Bernard, Géroch de Reichersberg-, s'exprime d'une façon semblable à propos du supplice d'Arnaud de Brescia. Il souhaite ardemment que la responsabilité de cette exécution ne retombe pas sur l'Eglise, ni proprement sur la curie. « 11 ne faut pas, dit-il, que le sacerdoce soit mêlé aux afi'aires de sang. » Sans doute le novateur soutenait une doctrine mauvaise, mais l'exil, la prison, ou telle pénalité du mcme genre, sauf la mort, eût été suffisante pour lui faire expier sa faute (2).

Saint Bernard avait également demandé l'exil d'Arnaud. Le supplice des hérétiques de Cologne lui fournit l'occasion de développer une théorie complète sur la répression de l'hérésie. Le courage avec lequel ces fanatiques avaient enduré la mort déconcertait Evervin, prévôt de Steinfeld,

(1) « Ait enim Apostolus : Htereticum homineni post trinam admonitionem devita [Tit., m, 10). Non ait : occide... Recludendi ergo sunt, non occidendi. » Vrrbuni abbrcviainm, cap. lxxvhi, Migne, P. L., t. CCV, col. 231.

(2) « Quem ego vellem pro tali doctrina sua quamvis prava vel exsilio vel carcere aut alia ptena prœtcr mortem punilum esse, vel saltem taliter occisum ut Romana Ecclesia seu curia ejus necis qua'stione careat. » De invesliqatione Antichristi, lib. l, cap. xlii, éd. Sctieibelberger, 1875, p. 88-89.

qui en demanda l'explication à Tabbé de Clairvaux (1). « Simple effet de l'endurcissement, répond celui-ci ; le démon leur a inspiré cette constance, comme il a inspiré à Judas la force de se pendre. Le peuple n'a fait là que de faux martyrs (ou des martyrs de mauvaise foi), perfidiœ martyres. En cela il a dépassé la mesure. Si nous approuvons son zèle, nous n'approuvons nullement ce qu'il a fait ; car la foi est une œuvre de persuasion ; on ne l'impose pas : » fuies auadcnda est, non imponenda (2). En principe, l'abbé de Clairvaux blâme les évêques et même les princes laïques qui, par insouciance ou pour des motifs moins avouables encore, se désintéressent du soin de rechercher les renards occupés à ravager la vigne du Seigneur. Mais, les coupables découverts, il recommande qu'on emploie à leur égard les moyens de persuasion. « Qu'on les prenne par les arguments et non par les armes (3), » c'est-à-dire qu'on réfute d'abord leurs erreurs, et, s'il est possible, qu'on les ramène ainsi dans le sein de l'Eglise catholique.

(1) Leltre d'Evervin, dans Mioe, P. L., t. CLXXXIl, col. 676 et suiv.

(2) Jrt Cantica, Sermo i.xiv, n. 12.

(:{; « Capiantur, non arniis, sed argumenlis. )> In Cantica, Sei'mo Lxiv, n. 8. Laclance avait dit paieillemcnt : « Verbis inclius quam verberibus res agenda est. » Divin. Institut., lib. V^ cap. xx.

RrNAISSANCK DKS lIl'UKf^lKS MAr.IllMJ'NNFS '.)'.')

S'obstiiicnt-ils à persùvércr dans riK'rrsic, alors qu'on les exconunnnie, plutôt que de leur peiinettre d'exercer leurs ravaiies ; au besoin niruic, qu'on les arrête par la force ; c'est la mission de celui qui porte le glaive pour frapper les nialfiiiteurs. Mais, comme il s'agit uniquement de mcttie un terme à la propagation du mal (1), la prison est un moyen suffisant de répression : aiit con-igendi sunt, ne perçant ; aiit, ne périmant, coercendi (2). Dans la pratique, l'abbé de Clairvaux s'en tint à cette règle de conduite ; sa mission dans le Languedoc en est une preuve (3).

Si maintenant, après avoir entendu les particuliers, nous écoutons la voix des conciles, nous retrouverons partout une doctrine semblable. En lOiO, le concile tenu à Reims par le pape Léon IX prononce contre les hérétiques la peine de l'excommunication, mais il ne fait allusion à aucun châtiment temporel et ne charge pas les princes séculiers de la police de l'Eglise (4). Le

(1) « Subversores invictis rationibus convincantur, ut vcl emendentur ipsi, si iieri potest ; vel, si non, perdant auclontalcni l'acultalenique alios subvertendi. » De Considerationc, lib. III, cap. i, n" 3.

,2 Ibid. ; cf. Ep. 241 et 242. Pour plus de détails, cf. Vacandard, Vie de saint Bernard, t. II, p. 211-216, 401-i02.

(3; Cf. Vacandard, ouv. cit., t. II, p. 217-234. Le principal document sur ce voyage est l'épilre de son sccrûtaiie (ieoirrov, Bernardi Vita, lib. VI, pars 3, Miîrne, /'. L.. t. CLXXXV, col. 410-410.

^4) Texte à la suite des canons, Labbe, Concilia, t. IX, col. 1042.

concile de Toulouse de 1119 présidé par Calixtc II et le concile général de Latran de 1139 sont un peu plus sévères ; après avoir lancé contre les sectaires une solennelle excommunication, ils ordonnent au pouvoir civil de les poursuivre : per potestales exteras coerceri prœcipimus (1). Ce précepte répondait sans doute au vœu qu'exprimait Fabbé de Clairvaux, quand il demandait à Louis VII d'expulser Arnaud de son royaume. Tout au plus s'agissait-il de la peine de la prison. Le concile de Reims de 1H8, où figure le pape Eugène 111, ne prévoit même pas cette pénalité ; il interdit seulement aux princes séculiers de soutenir les hérétiques et de leur donner asile (2). Nous savons d'ailleurs que le même concile se contenta de condamner Eon de l'Etoile à la réclusion monastique.

En somme, les exécutions d'hérétiques qui eurent lieu durant le xi*" et le x\f siècles sont dues à l'inspiration du moment. Comme l'a fait remarquer un critique, (( on n'applique pas à des coupables convaincus d'un crime la peine portée contre eux par la loi ; il n'y avait ni crime ni peine. Mais on prit une mesure politique de sûreté,

(1) Concile de Toulouse, can. 3, Larbe, t. X, col. 8o7 ; concile de Latran, can. 23, Ibid., col. 1008.

(2) Can. 18, Labue, Concilia, t. X, col. 1113.

RENAISSANCE DES UÉUÉSIES MANICHEENNES 57

pour couper court à ce que l'on considérait comme uu danser public (1). »

Loin d'encourager le peuple ou les princes dans cette voie, l'Eglise par l'organe de ses évoques, de ses docteurs et de ses conciles continua de proclamer quelle a horreur du sang : A domo sacerdotis sanguinis qiiestio remota sit, écrit Géroch de Reichersberg (2). Et Pierre le Chantre insiste sur cette idée. « Même convaincus par le jugement de Dieu, dit-il, les Cathares ne devraient pas être livrés à la mort^ parce que ce jugement est en quelque sorte ecclésiastique, puisqu'il ne peut se faire sans la présence du prêtre. Si donc on les livrait à la mort, ils y seraient livrés par le prêtre, car l'auteur d'une chose est bien celui au nom de qui cette chose est faite : » quia illud ab eo fit, cujiis auctoritale fit (3).

(1) Julien Havet, Vhércsie et le bras séculier an moyen o(je, dans Œuvres, t. Il, p. 134. Cependant certains canonistes, Anselme de Lucques et l'auteur de la Panormia, par e.\emple, rappelaient vers ce temps que la peine de mort pouvait être appliquée aux hérétiques (cf. ïanon, Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France, Paris, 1803, p. 453-454}, au moins contre les Manichéens. Mais ces textes ne paraissent avoir exercé aucune influence en dehors de lEcole.

(2) De iniestigatione Antichristi, lib. I, cap. xlii, loc. cit., p. 88-89.

(3) U s'agit des conséquences, que pouvait avoir un «jugement de Dieu », une ordalie. Vcrbum abbrcviatum, cap. Lxxvui, MiGNE, P. L., t. CCV, col. 231.

oli L INQUISITION

Fallait-il cependant laisser rhcrcsic sans autre châtiment que la peine spirituelle de lexcomniunication? C'était l'avis de ^Yazon, celui de Léon IX et du concile de Reims, au milieu du xi^ siècle. Mais le progrès du mal inspira plus tard aux docteurs et aux chefs de l'Eglise l'idée de recourir à des moyens plus violents de répression et d'invoquer, au besoin, pour cela rintervention du pouvoir civil. On voulut que l'excommunication reçût une sanction temporelle : on invita les princes à chasser les hérétiques de leurs domaines et on inventa pour les sectaires récalcitrants la peine de la prison. Telle est la théorie du xii^ siècle. Mais il ne faut pas oublier que la prison, d'abord purement monastique, fut instituée à deux fins : pour empêcher la propagande des hérétiques, et pour leur fournir les moyens d'expier chrétiennement leur faute (elle avait ainsi, dans la pensée des juges ecclésiastiques, un caractère pénitentiel, presque sacramentel). En un temps où l'Europe entière était devenue catholique, elle pouvait remplacer avantageusement l'exil et le bannissement, qui étaient les pénalités civiles les plus graves après la peine de mort.

Quatrième période de Gratien à Innocent III).

Influence du droit canonique et renaissance

du droit romain

Les progrès des études du droit canon et la renaissance du droit romain ne pouvaient manquer d'exercer une grande influence sur la manière dont les princes et l'Eglise concevaient la répression de l'hérésie, et devaient finalement amener une législation persécutrice, commune à tous les Etats chrétiens. Au début de cette période, que nous faisons partir de Gratien (1), la poursuite des hérétiques s'accomplit encore d'une fatjon mal réglée et plus ou moins arbitraire, selon les saillies du peuple ou le caprice des souverains ; mais bientôt elle s'exécutera au nom de la loi canonic]ue et de la loi civile, sccundum canonicas et légitimas sanctiones, comme parle un concile d'Avignon (2). C'est cette évolution c[ue nous avons maintenant à décrire.

1 Le Décret de Gratien fut composé vers 1140. Cf. Paul l'^iunNiEn, Les origincfi du Décret de Gralicn dans Ilevue d'histoire et de lillcrdlnrc reliyicuses, t. III, 1898, p. 280.

2 Concile réuni à Avignon en 120'J, d'Aciieuy, Spicile- (liuin, ni-l'ol., t. I. p. 70i, col. I.

GO l'inquisition

Ea Allemagne et en France, surtout clans la France du Nord, on recourt toujours habituellement à la peine du lea (il n'y a pas lieu de s'arrêtera l'Angleterre, oùThérésie n'a fait qu'une apparition en 116G (1). En 1160, un prince allemand, dont le nom n'estpas indiqué, fait décapiter quelques Cathares (2). D'autres sont brûlés à Cologne en 1163 (3). L'exécution des hérétiques jugés à Vézelay en 1167 par l'abbé de Vézelay et plusieurs évêques forme un véritable drame.

(1) Guillaume de Neubridge [Rerum anglic, lib. II. cap. xui) raconte qu'en 1166 une trentaine de sectaires parurent en Angleterre et que, pourarrèter leur propagande, les évèques cos corporaliclisciplinœ subdendos catkolico principi tradidcnint. Le roi Henri 11 les fit marguer au front d'un fer rouge et fouetter publiquement, puis les chassa avec défense à toute personne de les héberger ou de les secaurir. C'était l'hiver, ils moururent de froid. « La pieuse rigueur de cette sévérité, ajoute le chroniqueur, non seulement purgea le royaume d'Angleterre de la peste qui y avait pénétré, mais encore l'empêcha d'y rentrer jamais par la terreur qu'elle inspira aux hérétiques. » Cf. IIaoul DE DicETO, Ymagines historiarum, éd. Stubbs, t. I, p. 318. On s'est demandé si cette peine de la marque au fer rouge n'avait pas été inspirée parle canon queMartène attribue à un concile de Reims de 1157 (Amplissima collcctio, t. VII, col. 74) et qui porte en effet que les hérétiques obstinés fcrro calido fronlem et faciès signati pellantitr. 3Iais l'authenticité de cette décision conciliaire est révoquée en doute, à cause du contexte, par un critique éminent, .lulien Havet [Vhérésieet le bras séculier au moyen âge, dans Œuvres, t. II, p. 137). C'est pourquoi nous n'y attachons que peu d'importance. Aussi bien, on ne trouve aucune loi civile ou canonique qui leproduise cette pénalité.

(2) AuBBi DE Trois- Fontaines, Citron., ad. ann. 1160, Mon. German. SS., t. XXill, p. 845.

f3) Annales Colon, maxinïi, ad ann. 1163, Mon. German. SS., t. VI, p. 778.

DE GHATIE.N A INNOCENT 111 Cl

Lorsque les coupables eurent été convaincus, l'abbé, s'adressant à la foule : « Mes frères, ditil, que voulez-vous que l'on fasse de ceux qui s'obstinent dans leur erreur? » Tous répondirent : «■ (Ju'on les brûle ! qu'on les brûle ! » Ce qui fut fait. Deux accusés obtinrent leur grùce ; les autres, au nombre de sept, devinrent la proie des flammes (1).

Le comte de Flandre, Philippe, se fit remarquer par la sévérité qu'il déploya contre les sectaires (2). 11 trouva d'ailleurs dans l'archevêque de Ueims, Guillaume aux Blanches-Mains, un excellent auxiliaire. La chronique d'Anchin nous rapporte qu'ils condamnèrent, d'un commun accord, au bûcher un grand nombre d'habitants du j)ays, nobles ou non nobles, clercs, chevaliers, paysans, vierges, veuves et femmes mariées, dont ils confisquèrent et se partagèrent les

({) « Adducti sunt in médium maximal multitudinis qUcE totum claustrum occupabat, stanle Guicliardo Lugdunensi archiepiscopo et Bernardo Nivernensium episcopo, magisli'o quoque Galterio Landunensi episcopo, cum Guillelmo Vizeliacensi abbate... Abbas dixit omnibus qui aderant : Quid ergo, l'ratres, vobis videtur l'aciendum de his qui adhuc in sua persévérant obstinatione ? Responderunt omnes : Comburantur! comburantur ! » etc. Hugo Pictav., Historia Yezeliaccnsis monasterii, lib. iV, ad finem, Hist. des Gaules, t. Xll, p. 3i3-344.

(•?) « lllo in tempore ubique exquirebantur et perimebintur tucretici , sed maxime a Philippo comité Fiandrensiuni ([ui justacrudelitate eosimmisericorditer puniebat. » hAdiL DE CoGGESHALL, dans Rerum britann. inédit, œvl Scriptores, éd. Stevenson, p. 122.

Cri L'iNOUlSlTlON

biens (1). Ceci se passait en 1183. Quelques années auparavant, rarchevôque Guillaume et son conseil avaient déjà condamné deux femmes hérétiques et impénitentes, à être brûléps vives (2).

L'évêque d'Auxerre, Hugues (1183-1206), procède à peu près de la môme façon vis-à-vis des Néo-Manichéens ; il dépouille les uns, chasse les autres ou bien les envoie au bûcher (3).

Le règne de Philippe-Auguste est marqué par de nombreuses exécutions (4) . Huit Cathares furent brûlés à Troyes en 1200 (5), un à Nevers en 1201 (6), plusieurs à Braisne-sur-Vesleen 1204 (7). La plus importante condamnation de ce genre est celle des disciples de l'hérésiarque Amaury de

(1) « Tune decretalis sententia ab archiepiscopo etcomile préfixa est ut deprehensi incendio traderentur, subslantia' vero eorum sacerdoti etprincipi resignarentur.» Sigeberti Continuatio Aquicinctina, ad ann. 1183, dans Mon. Germ. SS., t. VI, p. 421.

(2) « Qute, cum salutaribus monitis nullarationeacquievissent...,C()nimuni concilio decretum est ut flanimis conci'cmarentur. )> IUoul de Coggesiiall, loc. cit. ; Hist. des Gaules, t. XVIII, p. 92.

(3) IiOifEiiï n'AixERRE, C/iron., ad ann. 1205, dans Hist. des Gaulc^^.J. XVIII, p. 273.

(4) Quos Popelicanos vulgari nomine dicunt

Convincebantur et miltebantur in igneni.

dit Guillaume le Bielon, Philippeis, lib. I, vers. 407-410. (ij) AuBRi i>E Trois-Fontaines, ad ann. 1200, dans Mon. Germ. SS., t. XXIU, p. 878.

(6) Cf. Hist. des Gaules, t. XVIII, p. 2C4 et 729.

(7) Cliron. anonijuu Laudunensis canonici, dans Hist. des Gaules, t. XVlll, p. 713.

DK cnvTiKX A iNNOi;r.\r lu C3

Bcyncs. « Prêtres, clercs, laujiies, femmes, apparlenaiit à la secte, comparurent «levant nii concile asscml)lé à Paris ; ils furent convaincus, condamnés et livrés à la cour du roi Pliilippe. » Le roi était alors absent. Lorsqu'il fut de retour, il prit possession des coupables et les fit brûler hors des murs de la ville (1).

Cependant un concile de Tours de 1163 avait tixé les peines dont il voulait que les hérétiques fussent frappés. Il est vrai qu'il visait plus par*'cnlièrement les Cathares du Toulousain et de la Cascogne : « Si ces malheureux viennent à être pris, dit-il, que les princes catholic[ues les mettent en prison et leur infligent, en outre^ comme châtiment la perte de tous leurs biens (2). »

On nous signale une application, la première peut-être, de ce canon, en 1178, à Toulouse. Des poursui'es furent exercées contre plusieurs hérétiques, notamment contre un riche seigneur, du

(1) « Traditi fuerunt curi;v Philippi régis, qui tanquam rox C.hristianissimus et catholicus, vocalis apparitoi'ibus, i'ecit omnes cremari, et creniati sunt extra portani, in loro qui nuncLipatur Campellus, » etc. Hist.dcs Gaules, t. XVII, p. 83-84. Les femmes et tes gens simples furent épargnés. Cf. Cksaire d'Heisterbacii, Dist.X, cap. xxii, qui mentionne l'absence du roi au moment de la condamnation ecclésiastique. Pour d'autres références, cf. Julien Havet, okv. cit., p. 14-2, note.

(2) « lUi vero, si deprehensi fuerint, per catholicos principes ctifiiodiw mancipati, omnium bonorum amissione mnlrlentur. » Can. 4, Lmuœ, Concilia, t. X, col. 1410 ; /)/.;/. drs Gaules, t. XIV, p. 431.

G4 LlNnilSITIO.X

nom de Morand, qui comparut devant le tribunal de Tévêque et fut condamné à accomplir un pèlerinage en Terre Sainte. Ses biens furent confisqués. Toutefois cette dernière peine fut commuée. On fit au coupable pénitent la remise de ses biens, à condition qu'il abattrait les tours de ses châteaux et qu'il payerait au comte de Toulouse un amende de cinq cents livres (l).

Cependant les Cathares se multipliaient avec une rapidité effrayante dans toute la région. Il semble que le comte Raymond V (1148-119-4) ait voulu les terroriser, en édictant un loi qui les menaçait de la peine de mort, en même temps que de la confiscation de leurs biens. Les Toulousains s'autorisèrent de cette législation pour appliquer aux hérétiques le supplice du feu (2), et lorsque les hommes de Simon de Montfort arrivèrent en 1209 dans le midi, ils n'eurent qu'à imiter cet

(1) Le récit détaillé de cette afTaire se trouve dans une lettre de Henri, abbé de Clairvaux, Migne, P. L., t. CCIV, p. 235 et suiv.

(2) « Scientespreterito processu longi temporis dominum comitem palrem moderni temporis comitis ab universo Tolose populo accepisse in mandatis instriimcnto inde composito, quod si quis hereticus inventus esset inTolosana urbe vel suburbio, cum receptatore suo pariter ad suppliciiini traderetur, publicatis possessionibus zttriusqiie ; iinde miiltos combiissiiniis, et adhuc cum invenimus idem facere non cessamus. » Lettre écrite en 1:::11 par la municipalité de Toulouse au l'oi Pierre d'Aragon, dans Tellet, Layettes du trésor des Chartes, t. 1, p. 368.

DE GUATIEN A INNOCFNT III Q»

exemple pour ériger des bûchers parfont sur leur passage (1).

On a révoqué en doute rauthentlcité de l'édit du comte Raymond, à cause de sa sévérité jusquela inouïe (2). Pierre II, roi d'Aragon et comte de de Barcelone, rendit cependant en 1197 une <rdonnance dont la teneur n'est guère moins terrible. Il décida ciue les Vaudois et tous les autres hérétiques seraient bannis de ses États • ordre leur était donné de quitter le territoire avant le dimanche de la Passion de l'année suivante (23 mars 1198). Passé ce délai, tout hérétique trouve dans le royaume ou dans le comté serait brûle et ses biens confisqués (3). Il y a lieu de remarquer que dans la pensée du législateur la

char! ^^v'^rv^VP''^'^'""' '^' ^^hille Luc.uire. ouv cit

autre sentiment. Cf. Ta>o>-, ouv c/Y n 417 n ^' "^ pas oublier que, d'après Henr/'de Clai.^.u?','! a,^^t?e' plu. haut le comte de Toulouse faillit mettre à n or? ieTeiTns'"""'' ^"' ^" ''"t quitte pour^riôntiscaTon (3) « Valdenses... et omnes alios ha?retico« ah nmni egno et potestativo no^tro tanquam inimi o'ciucis C?Hst

l'i, i^>;' ■ ^ • P''-' ^''"^P"-^ piVTfixum (Dominiram dnnhn ' ,1'""'' ^''"I"' '" 'ot^ terrA nostra eos in venë, iîiT duobus parlibus rerum suarum conliscali^ lerlia <;iHn pi ' tor,s ; corpora eo/'um içnibus cren entur IV AI ' "" Marca hispanica, col. 1384 «-'t^'iieniur. >, Ue .AIarw,

peine du feu n'était que subsidiaire ; la peine propre de lliérésie consistait dans le bannissement.

Pour justifier la rigueur de cette mesure, Pierre d'Aragon invoque la raison d'Etat (1) et déclare qu'il « obtempère ainsi aux canons de la sainte Eglise romaine » (2). Sauf en ce qui regarde la peine du feu, sa référence au droit canonique est exacte. Le pape Alexandre III qui avait assisté au concile de Tours de 1163 renouvela, au concile de Latran de 1179, les décisions déjà prises contre les hérétiques du midi de la France. Il voit surtout dans les CatliareSj les Brabançons, etc. des perturbateurs de l'ordre public, et il invite les souverains à protéger par les armes le peuple chrétien contre leurs violences. Libre aux princes d'emprisonner les coupables et de conlisquer leurs biens (3). Le pontife offre même des indul-

(1) Voir les mots en italiques de la note précédente.

(2) « Sacrosancta; ilomanaî Ecclesiaî canunibus obtempérantes, qui iKurclicos a consortio Dei et sancto.' Ecclesiœ et catliolicoium omnium exclusos ubique damnandos ac persequendos censuerunt. ' Loc. cit.

(3) Les princes sont invités « ut tantis cladibus se viriliter opponant et contra eos (hœrelicos) armis populum Christianum tueantur. Confiscentur eorum bonaet liberura sit principibus liujusmodi homines subjicere serviluti ». Can. 27, Labbe, Concilia, t. X. col. 1522. Le concile tenu à Montpellier en 1195 sous la présidence d'un légat du pape Céleslin 111 renouvela celte décision presque dans les mêmes termes : « Constiluit ut bona liujusnutdi pestilentium ' ominum publicenlur et ipsi nihilominusservituLi

DE GRATIF.N A IWOCLNT III C7

genccs à ccuxqui accompliront cette œuvre pic. Fn 118i, le pape Liicius 111, daccord avec l'empereur Frédéric Barberousse, prit, à Vérone, des mesures plus rigoureuses encore. Les hérétiques obstmés, une fois excommuniés, sont livrés au bras sécuher,qui leur infligera le châtiment qu'ils méritent (I). L'empereur, de son côté, édicté contre eux la peine du ban impérial (2). Cette

subdantur. » Labbe, Concilia t \ r-nl \~q(\ n„

hanf !,, i; . 1.1C3 0U, comme nous lavons noté plus

pati [[ ne faut pas oublier que le pape Alexandre H ^

u, « Fapa eos excommunicavit, imperator vero tam vpquam personas ipsorum imperiali 6«Lo subjec t , Jit S ^^TTt'RT-oT''^ ad ann, iisf dans t^' "„■ r ' '^' P- '^*~- Le concile avait employé les mn(<=' ammadverstone punicndi. Vanimadversio, dans^e lan" ' e

-^Ki.rn ,lL.>o . /„ contmenu amwadvcr!cnlin: La formule

mise au ban, comme on Ta remarqué, était en Italie une peine très grave : elle comprenait l'exil, la contîscation des biens, la démolition des maisons des condamnés, l'infamie, rincapacité d'exercer les fonctions publiques, etc. (l). C'est sans doute à cette pénalité que le roi d'Aragon fait allusion dans son ordonnance. La peine du feu qu'il y ajoute, bien que conforme au droit romain, est, pour le temps, une innovation (2).

Le pontificat d'Innocent III, qui commença en 1198, marque un point d'arrêt dans le développement de la législation pénale de l'Eglise contre les hérétiques. Malgré sa prodigieuse activité, ce pape ne songea pas à modifier le droit existant ; il s'attacha surtout « à faire exécuter les lois déjà portées, à stimuler le zèle des princes et des

impériale de condamnation paraît avoir été la suivante : Gladio animadvcrti placct . Cf. Paul Allard, Dix leçons sur le martyre, i'aris, 1906, p. 269, note 1. Mais au moyen âge Vanimadversio comprit des pénalités diverses. Et l'on voit que, pour se conformer à la pensée de l'Eglise, Frédéric lîarberousse n'édicta pas de peine plus grave i{ue le bannissement.

(1) FiCKER, Die gesctzlïche Einfiihrung dcr Todesstrafe fin Kctzcrei, dans Mitthcihingcn des Iiislituts fur ocstcrrcichische Gcschichtsforschung, t. l (1880), p. 187-188, 194-19").

(2) 11 faut s'entendre cependant. M. Tanon a démontré (Histoire des tribunaux de rinquisition en France, Paris, 18'Ji3, p. 433 et suiv.) que les canonistes avaient déjà commenrô à remettre en honneur la législation des empereurs chrétiens contre l'hérésie. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure.

DE GRATir.N A INNOCENT III 09

mnpistrats et à. s'assurer leur concours fl) » pour la répression des troubles causés par l'hérésie.

A peine sur le trône poiitilical, il envoie des léfîats dans le midi de la France, et adresse aux archevêques d'Auch et d'Aix, à l'cvéque de Xarbonne, au roi de France des lettres pressantes où éclate son zèle apostolique. Dans ces pièces, comme dans ses instructions aux légats, se retrouvent à peu près les mêmes formules : « 11 faut tirer contre les hérétiques le glaive spirituel de l'excommunication et, si cette pénalité ne suffit pas, employer le glaive matériel. Les lois civiles autorisent l'exil et la confiscation des biens ; qu'on applique les lois (2), »

(1) Julien Havet, ouv. cit., p. 155.

(2) « Ecclesiaslica; distiictionis exercendo rieorem, et eliam, si necesse fucrit, per principes et populum eosdem hœreticos) facias lirtute maierialis gladii coerceri. » Lettre du i"^ avril 1198 à larclievôque d'Auch, Innocent, Ep., i, 81. « Nobilibus viris principibus, coinilibus et universis baronibus et may^natibus in vestra provincia constitutis prcvcipiendo mandamus et in remissionem injungimuspeccatorum, ut... postquam perdictum fratrem liainerium fuerint excommunicationis sententia innodati, eorum bona conftscent et de terra sua proscribant ; et, si post interdictum ejus in terra ipsorum {irïesumpserint conimorari, gravius animadvertant in cos, sicut decet principes chrislianos. » Lettre à Tarchevèque dAi.x, du 21 avril 1198, Ep., I, 94. Les mots gratins animadvertant font penser à la peine de mort. Peut-être cependant le pape ne songe-t-il qu"à la peine de la réclusion. De l'ensemble de la législation pénale édictée par Innocent 111, il résulte qu'il ne prescrivit jamais la peine de mort. Presque tous les critiques sont d'accord sur ce point, comme nous le montrerons plus loin. « Mandamus ut vos fratrcs...

Si les villes du Languedoc et de la Provence étaient infectées du catliarisme, nombre de cités italiennes, voire quelques-unes de l'Etat pontifical^ notamment Orvieto et Viterbe, n'en étaient pas exemptes. Le pape s'y porta en personne pour combattre le mal (1). Des mesures générales de sûreté étaient nécessaires. On les trouve indiquées dans les lettres du 25 mars 1199 et du 22 septembre 1207, qui lorment une sorte de code spécial à l'usage des princes et des podestats. Les hérétiques seront frappés d'infamie; ils ne seront ni électeurs, ni éligibles aux charges publiques, ni

spiritualem gladium exeratis ; laici vero bona eorum (hccreticorum) confiscent et eos ejiciant de terra sua. » Lettre du 13 mai 1198, pour le légat Gui, Ep., \, 16:3. « Salanœ in interitum carnis traditas nuntietis et expositas personas eorum exilio et judicio seculari, et bona conllscationi tradita », etc. Lettre du 31 mai 1204 à ses légats, Ep., vu, 71. Cf. lettre du 29 janvier 1201 à l'évêque de iNaibonne, E;j., vi, 243 ; lettre au roi de France, Ep., VII, 212, etc. Les lettres d'Innocent III se trouvent dans MiGNE, P. L., t. CCXIV-CCXVI.

(1) A Orvieto, après une échauffourée où l'évêque employa le fer et le feu pour châtier les hérétiques. Innocent III nomma un podestat, Pierre Parenzy, avec mission d'appliquer les lois et les canons aux hérétiques obstinés : <> ut ])ienam exciperet legibus et canonibits constitulam. » Le podestat" alios alligavit ferreis nexibus compeditos, alios censuit publicis verberibus flagellandos, alios extra civitatem coegit miserabiliter exulare, alios pa'na mulctavit pecuniaî..., domus etiam fecit dirui plurimorum. » Vita S. Pelri Parenlii, cap. vi, dans Acta SS., maii, t. V, p. 87. Sur l'œuvre et le meurtre de Parenzy, cf. LuriiAiRK, Innocent ]]], Home et V Italie, Paris, 1904, p. 80-91. Pour Vitorbe, cf. Gcsta Innocenta, CM\). cxxiii, dans Migne, P.L., t.CCiXlV, col. CLxi; Ep. Innocenlii, vin, 8o el lOIi.

DE Gn.XTIEN A INNOCENT ill 71

aux conseils des cités ; ils ne pourront ni témoigner devant les tribunaux, ni faire de teslanieut, ni recueillir les successions qui leur seraient échues, ni ester en justice ; s'ils sont en possession i\e quelque charge, tous les actes de leurs fonctions seront nuls ; enfin tous leurs biens seront confisqués. « Dans les territoires soumis à notre juridiction temporelle, ajoute le pape, nous prononçons la confiscation de leurs biens; dans les autres, nous enjoignons aux podestats et aux princes séculiers d'en faire autant et nous voulons et ordonnons que, s'ils négligent ce devoir, ils y soient forcés par la voie des censures ecclésiastiques (1). »

(1) « Districtius inhibemus ne quis hœreticos receptare quomodolibet vel defendere aut ipsis favere vel ciedere (luoquomodo prœsumat... In terris vero temporali nostra^. jurisdictioni subjeclis, bona eorum statuinius publicaii; et in aliis idem fieri prœcipimus per poteslates et principes secula res, quos ad id exequendum, si forte négligentes exliteiintj per censuram ecclesiasticani appellatione postposita compelli volunius et mandamus. » Lettre du 25 mars 1109, aux magistrats et au peuple de Viterbe. Ep., u, 1. « Ad eliminandam omnino de patrimonio beali Pétri lia^relicorum spurciliam, seivanda in perpetuum lege sancimusut quicumque hioieticus, et maxime Patarenus, in eo fuerit inventus, protinus capiatur et iradatiir secularicurUi' punicndus sccundum Icgilimas sanclioncs. Bona vero ipsius omnia publicentur; ita ut de ipsis unam partem pcMcipiat qui ceperit illum, alteram curia quéripsum punierit, tertia vero deputetur ad constructionem murorum illius terras ubi fuerit interceplus. Domus autem in qua h;rreticusfueiit receptatus iunditus destruatur, nec quisquam eam rea-dificare pr;esumat, sed liât sordium receptaculum, ([ua- fuit latibulum perfidorum. » Constitution du 23 sept. 1207, E/)., X, 130.

Ces décrets n'ont rien qui surprenne après l'accord conclu à Vérone entre Lucius III et Frédéric Barberousse. Mais les motifs par lesquels Innocent III entreprend d'en justifier la rigueur sont d'autant plus dignes de remarque qu'ils sont appelés à avoir dans l'avenir, comme nous le verrons, d'assez graves conséquences. « D'après la loi civile, dit le pontife, les criminels de lèsemajesté sont punis de la peine capitale et leurs biens sont confisqués; c'est même uniquement par pitié c[u'on épargne la vie de leurs enfants. A combien plus forte raison ceux qui, désertant la foi, offensent Jésus, le fils du Seigneur Dieu doivent-ils être retranchés de la communion chrétienne et dépouillés de leurs biens, car il est infiniment plus grave d'offenser la majesté divine c[ue de léser la majesté humaine (1). » Opportune ou non, la comparaison est saisissante ; elle ne sera pas perdue, Frédéric II et d'autres s'en souviendront.

(i) « Ut temporalis saltem pa-na corripiat quem spiritualis non corripit disciplina. Cuni enim sccundum légitimas sanclioncs rets lœscrnajcstalis punitis capitc bona confiscentiir eonun,ûlUs suis vita solumnioclo miseiiconlia conservata, quanto niauis qui, al)eriantes in fide, Domini Dei î'ilium Jesum oflendunt, a capite noslro, quodest Cliristus, ecclesiastica debent disliiclione praîcidi et bonis temporalibus spoliari, cum longe sit giavius wlcrnam quam tcmporalem Ixdcre majcstalcii}, » etc. Lettre du 25 mars liyO,aux magistrats de Viterbe, Ep., n, 1 . Ce texte est inséré dans les Décrétales, cap. x, De hœreiicis, lib. V, tit. vm.

DE GUATIKN A INNOCl-.NT III 73

Le concile de Latran, assemblé en 1215, transforma en canons de l'Ei^lise universelle les règles étal)lies par Innocent III; il déclara les liéiétiqucs excommuniés et les livra aux puissances séculières, alin qu'ils reçussent le cliAtiment qui leur était dii. i'.oi{ca?ii)na(f>:crsio débita comprenait le bannissement des coupables avec toutes ses conséquences, notamment la confiscation de leurs biens. Le concile frappait également les fauteurs des hérétiques, fussent-ils princes, et ordonnait, de dépouiller ceux qui négligeraient de faire exécuter la loi ecclésiastique dans leurs domaines (1).

Dans la pratique. Innocent III, si sévère à légard des sectaires violents, se montra d'une douceur extrême pour les simples et les égarés de bonne foi. Sil expulse les Patarins de Viterbe (2) et fait raser leurs maisons, en revanche il protège, contre les vexations d'un archiprêtre de Vérone, une société de mystiques, les Humiliés, dont l'orthodoxie n'était peut-être pas très assurée (3). Quand, après la tuerie des Albigeois, il

1) '< Damnati vero prœsentibus sœcularibus potestatibus aut eorum baillivis rcUnquantur animadversionc débita punicndi,i'Aer\c\s prias a suis ordinibus dt'gradatis, ita quod bonahujusmodidamnalurum, silaici liierint, conllscentur; si vero clerici, anplicenlur ecclesiis a quibus stipendia receperunt, » etc. Labbe, ConcUia, t. XI, col. 148-130; Dccrétalcs, cap. XIII, De ha^relicis, lib. V, tit. vu.

(2) Gesta Innocenta, cap. cxxiii, Migne, P. L., t. CCXIV,

col. CLXI.

(3) « Quand même ils vous paraîtraient s'écarter un peu

74 LINQUISITION

fallut appliquer les règles canoniques, comme il s'agissait d'enlever au comte de Toulouse, fauteur d'hérétiques, tout le patrimoine de son père, pour le transférer à Simon de Montfort, Innocent fut le premier à reculer devantcette énormité (l). Au fond, s'il était partisan des lois sévères, il l'était également des mitigations opportunes.

Du reste, les règles qu'il a établies n'offrent rien d'exorbitant, si on les compare au droit romain strict ou même aux usages qui avaient cours en France et en Allemagne. Onl'a justement remarqué, « dans lalégislation d'Innocent III, comme dans ses lettres, il n'est nullement question de la mort pour les hérétiques. Il n'a jamais demandé que leur bannissement et la confiscation de leurs biens. S'il parle de recourir au glaive séculier, il n'entend par laque l'emploi de la force nécessaire aux mesures d'expulsion et d'expatriation édictées par son code pénal. Ce code, qui nous paraît à nous si impitoyable, constituait donc, relativement aux habitudes des contemporains, un progrès dans le sens humanitaire. Il régularisait et, par le fait, adoucissait la coutume répressive en matière clhérésie. Il empêchait ces exécutions sommaires dont

le l'orthodoxie, s'ils sont prêts à reconnaître leur erreur et à se soumettre, donnez-leur le bénélice de l'absolution. » Lettre à l'évoque de Vérone, de li'J'.). Ep., ii, 228; cl. Luchaire, Innocent 111, la croisade des Albigeois, p. o8-60. (1) Cf. LuciiAiRE, ouv. cit., p. 168 et suiv.

DE GUATIKN A I.N.NOCEM Ht 75

élaicnt partout vicliiues non seulement les hérétiques déclarés, mais les simples suspects (1). »

En somme, l'évolulion du mode de châtiment employé contre les hérétiques depuis le xT siècle s'achève, avec Innocent III, dans une législation plus douce que les mœurs.

La peine de mort par le bûcher continue d'être

(1) LucuAiRE, ouv. cit., p. ;J7-58. Julien Ilavet écrit de même : « C'est une justice à rendre à Innocent III que, s'il a mis une grande opiniâtreté à poursuivre les hérétiques et à les faire proscrii-e partout, il n'a jamais réclamé contre eux l'application de la peine de mort. M. Ficker a bien mis ce point en lumière. » L'hérésie et le Ijras séculier^ p. 165, note 3. Sur le sentiment de M. Ficker, cf. son mémoire déjà cité, p. 189-102. Hue de simples suspects aient été sommairement jugés et e.\écutés, comme le dit M. Luchaire, c'est ce que nous avons fait voii' par plusieurs exemples. Un chanoine de Langres l'atteste également dans son recours à Innocent III : « S'il ne s'était pas présenté devant son évéfjue et même devant les délégués du pape, dit-il, c'était par peur de la mort, parce qu'il savait que dans celte région 'la France du Nord), la piété des fidèles est tellement ardente qu'ils sont toujours prêts à livrer au feu non seulement les hérétiques déclarés, mais même ceux qui sont simplement suspects. » Sur cette affaire, cf, LucKAiRE, ouv. cit., p. 6j-60. Contrairement aux auteurs que nous venons de citer, M. Tanon [ouv. cit., p. 448-450; estime qu'Innocent 111 demandait en certains cas l'application de la peine de mort aux hérétiques. Des textes qu'il cite à l'appui de sa thèse, un seul prête à l'équivoque et pourrait être interprété dans son sens : c'est le gravius animadvertant in cos de l'épitre du 21 avril M98 (Ep., i, 94). Au pis aller, s'il fallait entendre par là la peine de mort, cette pénalité ne frapperait pas proprement l'iiérésie mais la désobéissance avix lois portées contre les hérétiques. Mais rien ne prouve qu'il ne s'agisse pas simplement de la prison à vie. Cf. plus haut, p. G.', note 2. En tout cas, ce que nous savons de la conduite d'Innocent III et ses écrits les plus explicites ne s'accordent pas avec l'opinion que soutient M. Tanon.

L INQCISITION

appliquée en France au xii- siècle et au commencement du x^^^ Les passions populaires ont une grande part dans ces exécutions. Mais rinfluencc du droit romain n'y est peut-être pas tout à fait étrangère. Anselme de Lacques et la Panormic attribuée à Yves de Chartres avaient reproduit textuellement, sous la rubrique De edicto hnpcratonim in dampnationem hœreticorum, la loi 5 du titre de Hœreticis du code de Justinien (1). Or cette loi qui prononce la peine de mort contre les Manichéens a pu paraître rigoureusement applicable aux Cathares, qu'on regardait alors comme les héritiers directs du manichéisme (2). Gratien, àans son Décret, préconise, il est vrai, les théories de saint Augustin, sur les peines à infliger aux hérétiques, à savoir l'exil et les amendes (3). Mais quelques-uns de ses Commentateurs, notamment Rufm, Jean le Teutonique et un anonyme dont la glose estinsérée dans la grande Somme du Décret d'Huguccio, n'hésitent pas à déclarer que les hérétiques impénitents peuvent ou même doivent être punis de mort (4).

(1) Voir sur ce point Tanon, ouv. cit., p. 453-454

(2) Ibld., p. 9, note 1.

(3) Cf. Decrclinn, 2^ pars, Causa xxu\, quest. 4, 6, 7.

(4) Rufin, dans son Commentaire de la Cause 23 quest. 5, établit que « celui qui aie pouvoir du glaive » à le droit de mettre les grands criminels à mort, et il applique, dans la Cause 24, ce principe aux hérétiques : « Ouomodo igilur qui manifeste in ha3resim labuntur, necr"esi-

DE C.RATIIA A INNrtCIAT III 77

Ces divors (luvraucs parurent avant le conriie (le Lalraii de l21o (1). Ils rtllrlciit les pensées qui llotlaienl dans les cs[)rits. l'^t ou peut se demander si rarchcvèque de lleiins, le eonitc de Flandre, Philippe-Auguste, Raymond de Toulouse et Pierre d'Aragon, qui autorisaient Papplicatioii de la peine du feu aux héréti(|ues, nestimaient pas imiter en cela les premiers empereurs chrétiens. Il faut pourtant reconnaître qu'il n'y a dans leurs actes, voire dans leurs écrits, aucune

piscore volunt, piiniendi sunt, in superioii causa nions- Iraluin est. ■ VA'. Ta.no.\, oiiv. cit. p. 4.')")-i'jG et notes. La tllè^ee.-t assez laborieusement élal)lie. Jean le Teulonique est i)liis laconique et [ilus net dans sa glose du Décret (jui porte sur le cliapitie S9 de la question 4 : " \ ides ei-ïo quotl liaM-elici sunt occidendi, primo tamen admonendi. » Cit. Tam)N, ouv. cit. p. 4ri8 et notes. L'anonyme dont le Commentaire a été incorporé dans la grande Somme du Décret d nu;.a]Ccio, formule la même doctrine sur le chapitre 30 de la Cause 23, question 4 : Quando vult temporales mortes, id est pa'nas. \ el proprie distiiii^uerequod primo debent admoneii et deinde, si peitinaciler resisteie voluerinl et incorrigibiles e.\titerint, poterunl morte aiïici. » L'auteur allègue en faveur de sa tlièse la loi Arcanl du code relative au.x Manichéens. Et plus loin au chapitre 41 : Non invenitur, il continue : '* Innuit quod pro sola ha^'esi non ^int morle punienJi. Solve ut priiis. Huando enim sunt incorrii:ibiles, ultimo supplicio feiuntur, aliter non. » Bibliothèque Nationale, Ms. 15379, fol. 49. Cf. T.vno.n, CUV. cit., p. 4iJ0-457 et notes.

(1) La collection d'Anselme de Lucques est antérieure à 1080, date de la mort de l'auteur. La Panormie est du commencement du xii'^ siècle ; le Décret des environs de 1140 ; le Commentaire de Uufin, la glose de Jean le Tentonique et le Commentaire de l'anonyme sont un peu antéiieurs à 121b, date du concile. Cf. Tano.v, ouv. cit., p. 4:]3-4o3.

78 I.'l\Ol'ISITI0N

allusion directe cà la législation impériale. Vraisemblablement ils subissaient l'influence de l'usage plus encore que celle de la loi écrite.

Au fond, Gratien, qui propose, sous le couvert de saint Augustin, pour le châtiment de l'hérésie, des pénalités inférieures à la peine de mort, devait être suivi pendant quelque temps. Nous relevons, en effet, dans la Somme du Décret de Be nencasa cette indication que l'usage est de punir les hérétiques non de la mort, mais de l'exil et de la perte des biens (1). Les conciles de Tours et de Latran préconisent également la confiscation, mais à l'exil ils substituent la prison, genre de châtiment que ne connaissait pas le droit romain. Le concile de Latran crut devoir invoquer l'autorité de saint Léon le Grand pour forcer les princes chrétiens à pourchasser les hérétiques (2). A partir de Lucius III, sous l'influence

(1) Dibliolh. Nation., Ms. 3802, Somme de Benencasa : 41, Cap. 23, q. 4, Non invcnilur : Vincentius qutt'sivil ah Augustino iibi inveniatur exemplum quotl ecclesia pctierit auxilium a regibus terrœ contra inimicos, respondit : Non in Evangelio nec in Apostolo istud exemplum repoiitur. Tamen unum exemplum Nabuchodonosor régis, in quo utrumque tempus liguratur, et primitivaî Ecclesia', in qua justi ab impiis cogebantur ad malum, et Ecclesiaquœ nunc est, in qua liaîretici coguntur a Cbristianis, non ad mortem, sed ad exilium vel dampnum rerum tcm poralium. »

(2j Canon 27, L.^bre, Concilia, t. X, col. J 522; Leonis Epist., XV, ad Turribium, Mig>'e, Pat. lat., t. LIV, col. 679-680.

DEOnATIKN A IWOCl.M' IIF 79

des légistes, le régime du bannissement et de la confiscation des biens prévalut. Innocent III s'efforça de l'étendre à l'Eglise universelle (I).

(1) Sous l'influence du légat Milon, les consuls de Montpellier sVngagi'rent, le 1"" août 1201», dans les termes t^uivants : « Ipsos luvreticos) persequemur secundum légitimas sanctiones, et eorum bona omnia pro posse nostro infisoabiinus, » etc. D'Aciiery, Spicilctjiiim, 1723, info!., t. I, p. 700-707. Un peu plus tard le concile d'Avignon, présidé par deux léirats d'innocent 111, propose le serment des consuls de Montpellier pour modèle aux autorités civiles de la Provence: « ut eos h;eieticos puniant secundum canonicas et légitimas sanctiones, nihilominus bona ipsorum omnia confiscantes. » D'Aciiery, Spicilcfjiinn 1. 1, p. 701, col. 1. Nous avons déjà signalé plus haut ce qu'Innocent lit, dès 1108, pour le midi de la France et pour quebiues villes d'Italie, notamment les villes du patrimoine. 3lentionnons encore la lettre qu'il adressa, le t) janvier 1190, à lévèque de Syracuse, pour lui recommander « excommunicatos ha-relicos publiée nunliaii facias et bona eorum a principibus})ublicari. »Ep., i, iJOO. Le 12 décembre 1206, il exhortait les podestats, consuls et conseil de Faënza : quoslibct pravitalis h^reticœ scctatores satagatis a civitate vestra rlepcllerc, à l'exemple des villes de Prato et de Florence, Ep., ix, 204 ; cf. lettre du 10 mars 1200, Ep., ix, 18 : « A civitate vestra penitus excludatis et sub perpe/^/o 6rt)(/io consistant nec recipianlur de Civlero vel eliam tolerentur in civitate manere nisi ad mandatum Ecclesiœ revertantur, bona eorum... confiscentur secundum légitimas sancliones et etiam publicentur. » Le bannum pcrpeluum et les legitimw sanctiones l'ont allusion au vieux droit germanique et au droit romain. L'action du Pontife s'étendait jusqu'en Hongrie ,cf. letlie du 11 octobre 1200, Ep., m, 3), où ses conseils furent suivis (cf. Ep., V, 110, et Thoma3 archidiaconi Ilist. Salonitana, dans Sch>ya>dxer, Berum Hungaric. SS., 1740, t. lll, p. o08 . Enfin nous possédons la promesse faite au pape par l'empereur Otton IV, le 22 mars 1200 : « Super eradicando autem hœrelice pravilatis errore auxilium dabiinus et operam efficaccm. » Mon. Germ., Leges, t. H, p. 217. Cette promesse fut renouvelée dans les mêmes termes par Frédéric It, le 12 juillet 1213, Ibid., p. 224.

C'était là sans doute une aggravation des pénalités que réclamaient les docteurs de l'âge précédent. Mais, en revanche, c'était aussi une barrière contre l'application de la peine de mort qui, du fait des princes oudupeuple, était passée en usage dans certains pays.

Au reste, durant cette période, l'Eglise^ n'entendit user des moyens de rigueur que dans le cas où elle avait affaire à des perturbateurs de l'ordre ])ublic qu'elle n'avait aucun espoir de convertir (1). Seuls les hérétiques endurcis étaient livrés au bras séculier ; ceux qui consentaient à abjm^er étaient assurés de trouver auprès d'elle indulgence et pardon, moyennant une «. satisfaction convenable » (2), sous forme de pénitence volontairement acceptée. Celte modéi^alion,il est vrai, ne durera pas. Elle mérite d'autant plus d'être relevée, à l'honneur de ceux qui la prônèrent et qui la pratiquèrent.

(1) Innocent III condamne simplement à la prison monastique un abhé de Nevers accusé d'iiérésie : « Etquoniam metuendum est ne in laqueum despeialionis incidens cl ad perlidorum luTi-elicorum insaniam ex lolo convei-sus eorum prœvaricationibus contaminetgregem intaclum, roirudi eum in districto monastei'io faciatis et ibi ad agendam pœnitentiam sub arcta custodia delinei'i. » Lettre du 19 juin ll'JO, à un cardinal et à l'évèque de Paris. Ep. ii,

(2) Voir le canon 27 du concile de Latran (1179), que nous avons cité plus haut et qui est inséré dans les Déciétales de Grégoire JX, cap. ix, De hxreticis, lib. V, lit. vu.

L'hérésie cathare ou albigeoise ; son caractère anticatholique et antisocial

A l'hourc où lapa[)auté, eu la porsoiiiic d'Alexandre 111, Lncius 111 et Innocent 111, sévissait si rigoureusement contre riiérésic, celle-ci était devenue une force vraiment inquiétante pour la chrétienté. Essayons de déterminer son caractère, avant de montrer rinstrument destiné à. la détruire, le tribunal de rinquisition monastique.

Elle est connue sous le nom de catharisme ou hérésie cathare (I) et paraît se rattacher au manichéisme (2) oriental parles Pauliciens et les Dogomiles, qui professaient sur l'origine des êtres la théorie dualiste. Au x" siècle, l'impératrice

(1) Les sectaires se donnaient eux-mêmes le nom de « Caltiares » qui sii,Miilie « Purs ». Ils entendaient marquer surtout par là qu'ils renonçaient à tout commerce ctiarnel, nous dit le moine Ejîbert : Sermoncs contra Calharos, dans Migne, P. L., t. CXCV, col. 13. Leurs adversaires se plaisaient à ridiculiser ce nom : tel, par exemple, l'auteurd'un traité: Errorcs hxrelicorum (xiv^ siècle), cité par DoELLiNGER : « KatUari dicunlur a charto (cato), cujus posteriora osculantur, in cujus specie eis Lucifer apparet. » etc. Beilraege, t. 11 {Doknmente), p. 293.

(2) Sur les origines de l'iiérésie manichéenne, cf. De- CHESNE, Histoire ancienne de lEgiise, p. 5oo-tiC6.

82 l'inquisitiov

Tlîéodora, voulant se débarrasser des Pauliciens, en avait fait massacrer une centaine de mille (1) ; l'empereur Alexis Commènefvers 11 18) persécuta pareillement les Bogomiles (ou amis de Dieu) (2j. Mais nombre des membres des deux sectes prirent la route de FOccident, où ils trouvèrent un refuge (3) et firent souche.

Déjà, en 1167, ils avaient tenu un concile à Saint-Félix de Caraman, dans le voisinage de Toulouse, sousla présidence d'un de leurs chefs, le pape ou peut-être tout simplement l'évêque iS'iketas ou Niquinta, venu de Constantinople. D'autres évoques de la secte siégèrent dans l'assemblée : ]Marc, chargé de toutes les églises de Lombardie, de Toscane et de la Marche de Trévise ; Robert de Sperone, qui dirigeait une église du nord ; Sicard Cellerier, évêque de l'église d'Albi. On pourvut de chefs quelques autres communautés ; Bernard Raymond fut nommé évoque de Toulouse ; Guiraud Mercier évêque de Carcassonne, et Raymond de Casalis évêque du Val d'Aran, au diocèse de Com-

(1) Sur les Pauliciens et cette liécatombe,cf. Doeli.incer, BeUraege, t. I, p. 1-34, notamment p. 13.

(2) Sur les Bogomiles (Amis de Dieu\ cf. \'En>ET, dans Dictionnaire de Théologie catholique, Paris, Lelouzev et Ané, t. H, col. 927-930.

(3) Sur leur itinéraire, cf. Doellinger, Ibid., p. 51-75; Vernet, J6fc?., t. 11, col. 1998 et suiv.

L'uÉni'siE (atiiaue 83

miiiges(l). Une telle organisalioii marque sûrement un progrès énorme de l'hérésie vers le njilieu duxn« siècle (2).

Aux environs de l'an 1200, sa marche en avant était plus efl'rayantc encore. Un évèque cathare, revenu au catholicisme, Donacurse écrivait vers 1190: «. Ne voyons-nous pas les villes, les hourgs, les chilleaux remplis de ces faux prophètes (3)?» Et d'après Césaire d'IIcisterbach, le catharisme, un peu plus tard, comptait des partisans dans près d'un millier de villes (4), plus spécialement dans la Londjardic et le Languedoc.

Rien qu'en Languedoc, le nombre des « parfaits » s'élevait à sept ou huit cents ; et il faudrait, scmble-t-il, multiplier ce chiffre par vingt, ou même plus, pour obtenir à peu près le nombre des membres de la secte [6).

A vrai dire, l'unité du catharisme n'était pas parfaite. Les noms divers cj[u'on donnait à ses sectateurs marcjuaient parfois entre eux certaines divergences de doctrine. Les uns, les Albanais

(1) Hist. des Gaules, t. XIV, p. 448-449.

(2) En 1178, le légat Pierre de Saint-Chrysogone fut tenu en échec par les évèques cathares de Toulouse et du Val d"Aran,et eut avec eux, à Toulouse même, un collo- Gue public pour lequel il leur fit délivrer un sauf- conduit. Vmssete, Histoire du Lanr/uedoc, t. XI, p. 82.

(3' Manifestalio hxresis Catharoruin, dans Migne, P. L., t. CCIV, col. 778.

(+'; Dialorji, Anluerpia% 1604, p. 289.

(5! Ce calcul est de Doei-unger, Bcitraege, 1. 1, p. 212-213.

ou Cathares de Desenzaiio (1) par exemple, enseignaient, à rinstai* des Pauliciens, un dualisme absolu, affirmant que tous les êtres provenaient de deux principes, Fuii essentiellement bon, l'autre essentiellement mauvais. Deux autres groupes, les Concoréziens et les Bag'nolais (2) se rapprochaient des Gnostiques et professaient un dualisme légèrement mitigé ; ils prétendaient que l'esprit mauvais avait gâté l'œuvre primitive du créateur et que la matière était devenue ainsi l'instrument du mal dans le monde. Toutefois ils ne se distinguaient des dualistes proprement dits que par certaines nuances peu appréciables dans la pratique et avaient avec eux un fond commun de dogmes et d'observances que nous résumerons plus loin (3).

Les écrivains du temps les ont encore désignés par diflerents noms qu'il est bon de signaler. En Italie, on les confondit avec les Patarins et Arialdistes orthodoxes de jNlilan : de là ces Patareni que signalent les constitutions de Frédéric II

(1) Albanais, d'Alba en Piémont ou de l'une des localités du nom d'Albano; Desenzano, petite ville au sud-ouest du lac de Garde, où les Cathares étaient nombreux.

(2) Probablement de Concoiezzo, localité de la Lombardie, et de Bagnolo, l'une des nombreuses villes de ce nom en Italie; cf. ^'EB^ET, ouv.cit., col. 1993-1994.

(3) Sur ces docliines cathares, cf. Doellincer, Bcitracqe, t. 1, p. 132-200; t. Il [Dohvmcntc], p. ti2. 85, 273, 279, 293, 297, 301, 311, 319, 321, 324, 32(5,' 374, 012, 617, 620; Vernet, oiœ. cit.. t. H, col. 1993 et suiv.

L DERKSIEl-ArilARE OO

et d'autres dociimeiits. Dans les Anialdistes ou Ai'uoldistes et les Spcroiiistes il est facile de reroiinaître les disciples d'Arnaud de Brescia devenus cathares et de lévèque hérétique Spcrone. En France, bien qu'il semble que le centre du du catharisme ait été Toulouse et non Albi,on les appela Albigeois^ quelquefois aussi Tisseramhy (beaucoup exerçaient cette profession); Ariens^ à cause de leur théorie sur le Fils de Dieu ; Paulicieiis et par corruption Poplicani, Piiôlieani, dans les Flandres F^iphles ou Piples ; Bulgares., h. cause de leur provenance, d'où, surtout dans les pays du nord, boulgres, bougres (cette qualilication fut étendue à tout hérétique) (1). Bref, vers J200, à peu jDrès toutes les hérésies de l'Europe occidentale, quelque nom qu'elles portent, se confondent avec le catharisme (2).

Le catharisme, avant d'être une doctrine, est surtout une négation ; il attaque la hiérarchie,

(1) Pour ces différentes appellations, cf. Doellinger, Bcitracge, t. I, p. 127-132; Lea, Histoire de Vlnquisition au moyen âge, t. 1, p. 114^ noie.

(2) Les Vaudois en diffèrent considérablement, mais ils ont des points de contact avec les Cathares. Sur la doctrine des Vaudois, cl'. Doelli>t.er, Bcitraege, t. 11 Dokumentc , p. 92, 251, 304,328, 331, 344, 346,351, 365, 367. Du reste, dans beaucoup de documents, notamment dans le Processus inquisitionis (cf. Appendice A), le catharisme se confond avec la Yatdesia.

SG l'inquisition

le dogme et le culte catholique, en même temps que les droits essentiels de l'Etat.

A entendre les Néomanichéens, l'Eglise romaine s'arrogerait vainement le droit de représenter rÉgiise du Christ. Les papes ne sont pas les successeurs de saint Pierre, mais plutôt les successeurs de Constantin (1). Saint Pierre n'est jamais venu à Rome. Les reliques qu'on honore dans la basilique constantinienne sont les ossements d'un personnage quelconque, exhumé au m*' siècle, mais non ceux du prince des apôtres (2). Constantin a donné à cette supercherie une déplorable consécration en attribuant au pontite romain un domaine immense et le prestige que procure l'autorité temporelle (3). Comment reconnaître, sous les insignes, le manteau de pourpre, la couronne que revêtent les successeurs du pape Silvestre, un disciple de Jésus-Christ ? Le Christ n'avait pas où reposer sa tête, et les papes résident dans un palais ! Le Christ avait

sus

1) MoNETA (inquisiteur dominicain vers 1250), Advei- „..„ Catharos et Valdenses, éd. Ricchini, 1743, p. 409. C'est dans le lit de Moneta que saint Dominique mourut à Bologne, le 6 août 1231. Cf. Tanon, owt). cit. p. 42.

(2) MoNETA, Ibid. p. 410.

(3) Tout le moyen âge a cru à la donation de Constantin. Cependant, par exception, un disciple d'Arnaud de Brescia, Welzel, la révoquait déjà en doute en 1152, dans une lettre à Frédéric Barberousse, Martene et Durand, Vcterum scriptontm... ampUssima collectio, Paris, 1724, t. II, col. 554-557.

L llKnKSIKCATIIAnE O/

réprouvé la doniiiiatioii du momie, et les papes la l'evciuliqucnt ! Qu'y a-t-il de commua entre rb^vaiiifile du Christ et cette curie roniaiae qui a soif de richesses et d'honneurs? D'où sortent ces archevêques, ces primats, ces cardinaux, ces archidiacres, ces moines, ces chanoines, ces dominicains, ces frères mineurs ? Voilà les Pharisiens revenus au monde ! Les prêtres chargent le peuple lidèle de fardeaux insupportables et euxmêmes n'y touchent pas du l)out du doiet ; ils perçoivent les dîmes des fruits et des bestiaux ; ils courent après l'héritage des veuves : toutes pratiques que le Christ reprochait aux Pharisiens (1). Et ils osent après cela persécuter les humbles qui essayent de réaliser par la pureté de leur vie l'idéal de perfection que le Christ est venu proposer au monde ! Non, ces persécuteurs ne sont pas les vrais disciples de Jésus. L'Eglise romaine est la femme de l'Apocalypse (2), ivre du sang des saints, et le pape est l'Antéchrist (3). Les sacrements dont l'Eglise se dit la dispensatrice sont une chimère. Les Cathares réduisaient à un seul et unique sacrement (qu'ils appelaient le C ans 0 lame ntum) le baptême, la confirmation la pénitence et l'extrême-onction ; ils niaient la

(1) MoNETA, ouv. cit., p, 390-396.

(2) Apocalypse, vu, 3, 18.

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présence réelle de Jésus-Christ dans rEacIifiiistie et ils réprouvaient le mariage (1).

Le baptême d'eau leur paraissait un geste sans efficacité (2). Il navait pas plus de valeur que le baptême de Jean. Le Christ avait sans doute déclaré que celui qui ne renaîtrait pas de Feau et de l'Esprit ne saurait être sauvé. Mais les Actes des Apôtres témoignent que le baptême d'eau n'était qu'une pure et vaine cérémonie, puisque les Samaritains qui se flattaient de l'avoir obtenu n'avaient pas pour cela reçu le Saint-Esprit, par qui seul l'âme est vraiment purifiée du péché (3).

D'autre part, l'Eglise romaine s'abusait étrangement en conférant le baptême aux enfants. Privés de raison, comment seraient-ils capables de recevoir l'Esprit? Aussi les Cathares se gardaient-ils — dumoins jusque vers le milieu du xm'^ siècle — de conférer le Comolameiitiim aux nouveau-nés par l'imposition des mains. L'Église, à les entendre, ne pouvait qu'abandonner ces petits êtres cà leur malheureux sort (4). S'ils venaient à mourir, ils étaient, selon quel-

(1) Cf. DoELLiNGER, Bcitraerje, t. Il (Dokiimcnte),]). 294,297.

(2) DoELLiNGER, Ibkl.,]). îi, 29, 68, 155, 107,297.

(3) Act., I. 5; Vllt, 14-17. MoNETA, oiiv. cit., p. 290.

(4) MONETA, OKV. cit., p. 394. DOELLINGF.R, OUV. Cit., t. 1,

p. 193 ; t. Il {Dokitmenle), p. 217, 240, 246.

L'iirni'sir. CAiiiAnE 89

qncs-iins, fataloniont (laniiiés, ou, selon d'autres, coudanmés aux avatars de la mctcnipsycliose jusqu'à ce qu'ils parvinssent à recevoir le ConsoliDiicnhim (jui l'ail los k pai'faits».

I.e Christ n'avait pu vouloir changer le pain et le vin en son corps dans ri'Aicharistie. Lesdatliares considéraient cette transsubstantiation comme la dernière des abominations, puisque la matière, quelle quelle fût, était l'œuvre du Mauvais; ils expliquaient les textes évang-éliques d'une façon symbolique: ((Ceci est mon corps «signilie simplement, disaient-ils, « Ceci représente mon corps », devançant ainsi dans leur interprétation Carlostadt et Zwingie (T). Tous s'accordaient à reprocher aux catholiques d'oser prétendre qu'ils mangeaient réellement le corps du Christ, comme si le Christ avait pu descendre ainsi dans l'estomac et dans le ventre de l'homme, pour ne rien dire de pire (2); comme si le Christ avait pu s'exposer à être dévoré un jour par les rats et les souris (3) !

(1) MoNETA, ouv. cit., p. 295; Alanus, Adversus hœrcticos et Walilemcs, éd. Masson, p. 142; Doellinger, Dcitrucge, t. il {Do};iimcnte\ p. 23, 15(3, 198, 322.

(2 « Quod mitliluf in lalrinam ventris et per turpissiniuiii locum, quo' non possent fieri, si esset ibi Deus ». DoELU>r,ER, o(a\ cit., t. 11, p. 5.

;3) Ihid., p. 27. Cf. MuNETA, oitv. cit., p. 300; Grix.oire (probablement de Florence, cvèque de l'ano, vers 1240», ])isputatio inter Calholicum et Patcrinum, dans Martene et Durand, Thésaurus novus anccdotorum, t. V, p. 1729.

Il va sans dire que les Cathares, qui n'admettaient pas la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie ne croyaient pas davantage au sacrifice de la messe. Dieu, j^ensaient-ils, répudie tout sacrifice. N'a-t-il pas mis dans la bouche d'Osée cette parole significative : « Au sacrifice je préfère la miséricorde (1) ? »

Du reste, la Cène que les Apôtres ont si souvent reproduite, n'a rien de commun avec la messe romaine. Que signifient ces vêtements sacerdotaux, ces autels de pierre avec leurs candélabres étincelants, cet encens, ces chants et ces clameurs? Que signifient même ces vaisseaux immenses où se célèbrent les cérémonies religieuses et auxquels on donne le nom d'églises, appliquant ainsi à des murs le vocable qui devrait être réservé à l'ensemble des àmcs saintes (2)?

Et dans leur horreur des pratiques pieuses des catholiques, les Cathares vomissaient contre le culte des images et surtout contre la croix les plus odieuses injures. Les images et les statues des saints n'étaient, suivant eux, que des idoles (3), qu'il fallait abattre. La croix sur la-

(1) Osée, vi, 6 ; Moneta, oia'. cit., p. 300. Dispulatio inter CathoUcwn et Vaterinum, p. 1730.

(2) Cf. DoELLiNGER, ouv. cit., t. H [DoUumente), p. 23, 40, S6, lî)6, 377.

(3) DoELLiNGER, Ihid, t. lî, p. 26, 56, 176, 323.

L lll':[\KSIK CATIIAnE 'Jl

quelle .lésus avait rendu le dernier soupir, ei» yiiise (riioinninges, ne méritait que le mépris. (Jucl(]ues-uns d'entre eux niaient, du reste, que le Christ eût été vraiment crucifié : un démon était mort ou avait feint de mourir à sa place (1). ('eux même qui croyaient à la réalité du cruciliement du Sauveur se prévalaient de leur foi pour réprouver le culte de la croix. Quel est riionimc, disaient-ils, qui ayant vu mourir sur un poteau une personne qu'il aime, son père, par exemple, n'éprouverait une profonde horreur en apercevant l'image du bois infâme (2)? Ce n'est donc pas l'adoration, mais le dédain, les injures et les crachats (3) que mérite la croix. « La croix, ajoutait un Cathare, je la mettrais volontiers en morceaux à coups de hache, et je la jetterais au feu pour faire bouillir la marmite (4) ! »

Cette insurrection contre l'Eglise et son culte se compliquait d'une révolte contre l'Etat et ses droits.

On sait que la société féodale reposait tout entière sur la foi jurée : le ciment qui faisait sa force et Garantissait sa solidité était le serment,

(1) MoNETA, oiiv. cit., p. 461 ; Dispittatio inter Catholicum et l'atoiniim, p. 1748.

(2i DoELLixGER, t. Il (Doluimente), p. 6, 29, 73, 223.

(3) « Imo homo debebal spueie contra eam et faccre omnem vililatem », elc. Doellingeu, IbUL, p. 20; cf. p. 21.

(i) DOELLINGER, Ibid., p. 108, 109.

92 l'inqlisition

^mjurandum. Or, les Cathares prétendaient tenir du Christ que tout serment est un crime et qu'un fidèle doit se borner à affirmer ses engagements par ces simples paroles : eat^ est ; non, non (1). Ils faisaient donc profession de ne jamais jurer, pour quelque motif que ce fût (2).

L'autorité de l'Etat, même chrétien, leur paraissait, du reste, à certains égards, fort contestable. Le Christ, interrogeant saint Pierre, n'avait-il pas dit : « Simon, que t'en semble- t-il ? De qui les rois de la terre reçoivent-ils le tribut et le cens, de leurs fils ou des étrangers ? » Pierre répondit : « Des étrangers. » « Donc, lui répliqua Jésus, les fils sont libres (de toute obligation) » (3). Les hérétiques s'autorisaient de cette parole pour refuser l'obéissance aUx princes, en qualité de disciples du Christ que la Vérité a délivrés (4). Et non contents de contester la légitimité de l'impôt, quelques-uns allaient jusqu'à absoudre le vol, pourvu qu'il ne lésât pas les « croyants » (o),

(1) Mattii., v, 37 ; Jac. Ep., v, 12.

(2) iJOELi.iNGER, lieilracQc, t. II [Dolaimente}, p. 15, 83, 167, 323 ; MôNETA, oitv. cit., p. 470 ; Doat, XXII, p. 90 ; Cernard Gui, l'raciica inquisitionis, p. 239.

(3) Matt. ,\vii, 24-2;).

(4) DoELLiNGER, Bcitraegc, t. II [Dokianente], p. 69, 75 cf. t. I, p. 183.

(5) Il s'agit ici d'une absolution sans obligation de reslituci', ce qui dislinçue le calliarisme de la doctrine cathnli(iue. « Audivit ab .lacobo Aulcrii et ab aliis (les Aulier

LUÉnÉsii: CATii AiiE 03

Ceux inrnio({iii ne poussaient pas aux e\(rèiiies le principe de riiidépendaiice, refusaient au moins à l'I-ltat le droit du glaive. Dieu n"a pas voulu, disait Pierre Garsias, que la justice des hommes pût condamner quelqu'un à mort (1) ; et lorsque l'un des adeptes de l'hérésie devint consul de Toulouse, il lui rappela cette règle impérieuse en lui recommandant de ne jamais consentir à la mort de personne dans ses jugements (2). Plusieurs semblaient restreindre aux sentences capitales cette négation du droit de l'Etat. Mais la Soimne contre les hérétiques déclare que toutes les sectes cathares enseignaient que la « vindicte (publique) n'est pas licite et que l'homme n'a pas le droit de faire la justice (3) ; » doc-

formaientune dynastie de Cathares' quod credenfes propter hoc crant audaces ad laciendum malum ahis hominibus et ad inl'erendum daninum eis, quia confidcbant, quod in morte reciperentur et sic absolverentui- per eas ab omnibus peccatis et salvarentur, et non audivit ab h.Treticis nec credentibus, quod hœretici inducerent ahquem credentem quem hœreticare volebant quodrestilueret alicui illa quce maie abstulerat vel lucratus fuerat ab eo ; crédit tamen, quod haM'etici inducerent credentcs, quod si aliquid injuste habuerant ab aliis credentibus, quod illud redderent, sed (non) crédit, quod inducerent eos ad reddendum quod injuste habuerant a non credentibus. Tamen hoc communiter hœretici leneTiant, quod sive earum credentes rsdderent illud quod maie acquisiverant sine non, solummodo quod reciperentur per haMeticos, quod absoluti essentab omnibus peccatis et salvarentur. » Doeliinger, Ibid., t. H, p. 248, 240 ; cf. p. 245-246. (i) DOAT, t. XXII, p. 89.

(2) Ibid., p. 100.

(3) « Quod vindicta non débet fieri ; quod justitia non

ti'iue qui ùte absolument à la société tout droit de punir.

Les Cathares prenaient à la lettre le mot du Christ à saint Pierre : « Quiconque se servira de Tépée périra par Fépée (1) », et ils étendaient à tous les meurtres possibles le précepte Non occides. «Enaucun cas, disaient-ils, onn'a le droit de tuer (2) » ; ni l'ordre intérieur, ni les intérêts extérieurs du pays ne peuvent justifier une exception à cette règle. Il n'y a pas de guerre légitime. Le soldat qui défend sa patrie est un assassin au même titre que le plus vulgaire des malfaiteurs. Ce n'était pas une aversion particulière pour la croisade, mais bien leur horreur de la guerre qui faisait dire aux hérétiques que les prédicateurs de la croix étaient tous des homicides (3).

Ces théories anticatholiques, antipatriotiques et antisociales n'étaient que la partie négative de

débet fieri per hominem. » Siimma contra hwreticos, éd. Douais, p. 133; Moneta, ouv. cit.,^. 513.

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