‹ L'InquisitionChapitre 7 sur 14 · I. llÉRKSIKCMIIAnE · texte numérisé non relu

I. llÉRKSIKCMIIAnE

riiérésie. Par (|u<»i les Cathares entcndaiciit-ils remplacer ce qu'ils entreprenaient de détruire ?

Le catharisme, nous l'avons déjà insinué, était un amalgame d'idées dualistes et de formules cvani;éli(|ues qui lui donnaient un air de christianisme épuré.

Les i\mes humaines, esprits tombés des cieux (huis un corps matériel qui est l'œuvre du Mauvais, subissaient ici-bas une épreuve à laquelle le Christ, ou mieux le Saint-Esprit devait mettre un terme. Leur libération s'opérait par Timposition des mains, dont le secret avait été transmis à l'Église véritable par les disciples de Jésus.

Cette Eglise a des chefs, qui sont les évêques, et des membres qu'on appelle les « Parfaits » ou « Consolés » et les simples «Croyants ».

Nous n'insisterons pas sur l'épiscopat et la hiérarchie cathare. Qu'il nous suffise de remarquer que l'évêque des hérétiques avait habituellement dans son entourage trois dignitaires, un fils aîné y un fils puiné et un diacre. De droit c'était l'évêque qui accomplissait les cérémonies religieuses les plus importantes : l'imposition des mains pour l'initiation ou consolamentiim , la fraction du pain qui remplaçait la cène, et les prières liturgiques telles que la récitation du Pater. A son défaut, le filius major, le filius miiior, voire le diacre, remplissait les mêmes

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fonctions. Du reste, il était rare que ces dig-nitaires se trouvassent isolés ; Tévêque marchait habituellement escorté de son diacre, qui lui servait de sociiis (1).

Pour faire partie de l'Eglise il fallait s'engager par un pacte formel, la convenenza, à abandonner les pratiques de la religion romaine et à recevoir, ne fût-ce cju'au moment de la mort, la pleine initiation cathare ou consolamentiim (2). C'était le premier pas dans la voie de la perfection. Ceux qui consentaient à le faire formaient la classe des « Croyants ». Leurs obligations se réduisaient du reste à peu de chose. Les grandes abstinences cathares que nous énumérerons tout à l'heure ne leur étaient pas imposées. Ils pouvaient vivre extérieurement à peu près comme le monde des profanes, notamment manger de la viande et user du mariage. Le principal devoir des (( Croyants » consistait à « adorer » les « Parfaits », toutes les fois qu'ils se trouvaient en

(1) Sur tout ceci, cf. Doellinger, Beitraege, t. I, p. 200- 203 ; t. Il [Dokumente], p. 194, 266, 278, 292, 295, 324, etc.

(2) « Fecit pactum htcrétiris, quod ipsi vocant la convencnsa, quod peleret hœreticos in infirniitate sua, ut reciperent euin et servarentanimam ipsius. » Scnicniiœ inquisitlonis Tolosanœ, dans Limborch, p. 29. « InteiTOgalus si iecit hi\i\-c['\ch courent ioncm, quod possent eum h.Treticare et reci[)eie in fidem et secLam suam in fine, dixit quod sic. » DoELLiNGER, Dciticiegc, t. il [Dokumente], p. 18.

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leur présence. Ils [lécliissaient les genoux et s'inclinaient jusqu'à terre trois fois de suite, en se relevant chaque fois et endisant : « Bénissez » ; la troisième fois ils ajoutaient : « Bons chrétiens, donnez-nous la bénédiction de Dieu et la vôtre : priez Dieu qu'il nous garde de la maie mort et nous conduise à la bonne fin ! » Les parfaits répondaient : « Recevez la bénédiction de Dieu et la nôtre ; que Dieu vous bénisse, arrache votre Ame à la maie mort et vous conduise à la bonne fin (1) ! » Si on demandait aux hérétiques pourquoi ils se faisaient adorer de la sorte, ilsrépon- - daient c|ue ce qui leur donnait droit à un pareil hommage c'était l'Esprit qui résidait en eux (2). Aussi exigeaient-ils des croyants cette marque extraordinaire de respect. Nul, du reste, n'était admis à la convenenza s'il ne savait « adorer » (3). Et la convenenza ne rattachait pas seulement par un lien extérieur les « Croyants » aux (( Parfaits », elle était aussi un gage de salut éternel. Les Croyants n'avaient pas à redouter l'avenir qui les attendait. Ils étaient sûrs de recevoir le consolmnentum, à leur lit de mort ;

(1) DoELLiNGER, Ibkl., p, 4 ; cf. p. 18, 19, 25, 30, 39; t. I, p. 237-238.

(2) DOELLINGER, t. II. p. 4, 376.

(3) DoAT, t. XXXll, loi. 170; cl. Doellinger, Z?ei7rae(7e, t. II, p. 27, 145, 182, 183, 187, 236, 249.

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la convenejiza leur en donnait le droit (1). Et alors toutes les fautes qu'ils auraient pu coninietlre durant leur vie leur étaient remises. Un hasard ou un accident pouvait seul les priver de cette « bonne fin » : ral)sence d'un « parfait » qui accomplît sur eux l'imposition des mains (2).

Ceux qui mouraient sans V initiation cathare étaient, en effet, condamnés cà périr éternellement ou à recommencer une nouvelle vie jusqu'à ce qu'ils pussent devenir de « bons hommes » (3). Ces migrations étaient parfois nombreuses. L'âme ne passait pas toujours directement du corps d'un homme dans celui d'un autre homme. Elle entrait aussi dans celui des animaux, voire d'un bœuf ou d'un âne. Les hérétiques racontaient volontiers l'histoire d'un « bon chrétien >^, d'un

(1) « Paciscens cum eis, ut si in articule mortis esses, licet non liaberesusum linguas nihiloininus le in suam sectam rrciperent. » Doat, Ac/a inquisidonis Carcass., t. I, fol. 31" . cl. DoELLiNGER, Beitraege, t. I, p. 213 ; t. 11, p. 4,

(2) En temps ordinaire, « mos licereticorum exi.<;lit, quod, ubi duo perfecti haîrelici ad h<ereticandum aliqueni infirmum conveniunt, aller eorum solus et communiter antiquior in hœresi inlirmum haîrelicet ». Doei.un- GER, Beitracge, t. 11, p. 39. Mais en leni|ts de persil'culion un seul " parfait )> pouvait conférer le conaolamcnlKm.

(3) Les (Cathares enseignaient communément qu'il n'y a pas d'enler : quod infernus nihil est... ; quod aniinre non damnabunlur. (](. Summa advcrsus Cathaios, éd. Douai'^, 132 ; cf. p. 127. « De corpore in corpus, donecveniret in manus bonorum hominum. » Doellinger, Bcihaege, t. 11, p. 36, 174-175.

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"1 •-"■''"■< ", qui se souvenait davoir été chevd et • l'avoir p,.r,li, sou fei'entre deux pien-cs ; redevenu homme et passant, avec un.voc^y.s, à lèn.ln.it où il avait dû courir tout déferré sous l'éperon de son maître, il eut la curiosité d'aller voir ce quêtait devenu son fer perdu et le retrouva en place (1). De pareilles humiliations étaient sans doute assez rares. Une femme du nom de Sihille se rappelait, par exemple, avoir été reine avant de vivre dans le corps où elle devint « croyante », puis « parfaite » (2).

Ce que la convenenza promettait, l'initiation cathare ou comolamentwn le donnait (3i : la première faisait les u croyants», la seconde les « parfaits » ; la première prédisposait les âmes à la sainteté, la seconde conférait la sainteté avec tous ses droits et prérogatives.

Le comolamentum supposait une préparation qu'on a pu comparer non sans raison au catéchuménat des premiers chrétiens (4).

(1) DOELLINGER, /6/rf., p. 153, 175

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(3) Les n\.^% A\x Comolamenium sont indioués dans nn r. uel que M. Clédat a publié sous ce tit.eTi ta." Tc.iamenl ntdunauT.nv siècle en langue provcnne s l dun ntrœl calhare, Paris, 1888 ; et dais it^S^]^" l su^m^s heretrce pravitatis deBernardGui, éd. Douais, Paris,

rn\ï'n?!' i®^*^ GuiRAUD, Le Consolamentum ou iniiialion

100 l'inql'isition

L'épreuve durait d'ordinaire une année. Elle consistait dans un essai loyal de la vie des « parfaits » et comprenait notamment leurs trois (( carêmes» et l'abstinence de viande, de laitage et d'œufs. On l'appelait, à cause de cela sans doute. Je temps de ïabs(ine?itia. Un « parfait » la surveillait et représentait l'Eglise auprès du postulant. Celui-ci devait chaque jour « adorer » son supérieur, selon le rite cathare (1).

L'épreuve achevée, on procédait à la « tradition » de loraison dominicale. Un groupe de « parfaits » présidait la cérémonie. Le plus éminent en dignité, l'évêque ou « l'ancien » adressait au récipiendaire une assez longue allocution qui nous est parvenue : « Vous devez comprendre que, lorsque vous êtes devant l'Eglise de Dieu, vous êtes devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit conmie les divines Ecritures le démontrent, » etc. Après avoir expliqué la formule du Pa'er et l'avoir fait répéter phrase par phrase au « croyant », l'Ancien lui disait : « Nous vous livrons cette sainte oraison, afin que vous la receviez de nous, de Dieu et de l'Eglise, et que

(I) Voir le cas de Guillaume Tardieu dans Doat, t. XXIII, p. 201 etsuiv. Un autre cas est expliqué dans le Ms. 609 (fol. 41) de la bihllolhèque de 'l'oulouse : « Sed dicte herelice nolueiunt cam ipsam liereticare donecbene esset insli'ucta lidein et mores hereticorum et l'ecisset primo 1res quadragenas )vfi«S'11ï'tSlC5tfè'a*^cathares).

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vous ayez pouvoir de la dire tout le temps de votre vie, le jour et la nuit, seul et en compagnie, et que jamais vous ne maniiiez ni ne buviez sans la dire au préalable. Et si vous y nianipiicz, il vous en faudrait faire pénitence. » Le croyant répondait : « Je la reçois de vous et de rÉijlise (1). »

Ce n'était là qu'un prélude; venait ensuite YahrcniDitiatio. Dans le baptême catliolicjue, le catéchumène renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Pour les Cathares Satan c'est ri\i:lise catholique elle-même. « Aroi, disait le Parfiiit au Croyant, si tu veux être des nôtres, il faut (]ue lu renonces à toute la foi de l'Eslise de Rome, y

Et il répondait : « J'y renonce. »

— Renonces-tu à cette croix que le prêtre ta faite avec le chrême du baptême sur la poiliiiie, la tête et les épaules ?

— J'y renonce.

— Crois-tu que l'eau baptismale opère pour le salut ?

— Non, je ne le crois pas.

— Renonces-tu au voile que le prêtre t'a posé sur la tète après le baptême ?

— J'y renonce (2) ».

(1^ Cléuat, Rilucl cathare, p. xi-xv.

21 Svr.r.oM, Siimma df Catharis, dans M*BTÉ.\r: et Di'Rji.nd, Thésaurus novus anecdolorum, t. V, p. 1776.

Une nouvelle allocution de rAncicn rappelait au Croyiiitles obligations qu'il allait eontraclor par la réception du Saint-Esprit. Les assistants appelaient sur lui le pardon des péchés qu'il avait commis. Ils adoraient les « parfaits » (cérémonie de la Parcia). Et lorsque l'Ancien avait dit : « Dieu te bénisse, qu'il fasse de toi un bon chrétien et te conduise à la bonne fin », il prenait rengagement solennel d'être fidèle aux observances qu'il avait appris à connaître durant sa prohatio (1). La formule qu'il prononçait nous a été à peu près conservée par Sacconi : '/ Je promets de me rendre à Dieu et à l'Evangile, de ne jamais mentir ni jurer, de ne plus toucher à une femme, de ne tuer aucun animal et de ne manger ni viande ni œuf ni laitage; de ne me nourrir que de végétaux et de poisson, de ne rien faire sans dire l'Oraison dominicale, de ne voyager ni passer la nuit ni manger sans compagnon ; vt si je tombe entre les mains de mes ennemis et suis séparé de mon frère, de m'abstenir au moins ]>en(laiit trois jours de toute nourriture, de ne amais dormir que vêtu, enfin de ne jamais trahir ma foi devant n'importe quelle menace de mort (2). » Il terminait par une nouvelle Parcia.

Alors, dit le rituel, « que l'Ancien prenne le

I Ci.F.nvi, Rituel cathare, p. xvi et xx.

( J Saci ()M, loc. cit.

l'kluésik cathare 103

livre (le Notivraii Testafnenl) et le lui mette sur la tête taudis (}ue les autres (( bous houiuies » lui imposeut les uiaius et disent : « Père saint, recevez votre serviteur dans votre justice et envoyez votre grâce et votre Esprit sur lui (1). » L'Esprit descendait, la cérémonie du Consolamentiim était terminée, et le « Croyant » était devenu <( Parfait ».

Toutefois, avant de se séparer, les Parfaits procédaient à deux derniers rites : la vêture et le baiser de paix.

« Lorsque leur culte était libre, remarque un historien (2), ils donnaient à leur nouveau confrère un vêtement noir ; mais quand au temps de la persécution il fallut dissimuler tout signe extérieur pouvant attirer les rigueurs de l'Iuquisition, on réduisit au strict nécessaire cet uuiforme de l'hérésie. Au xni® siècle, dans les pays du midi de la France, il se bornait à un cordon de liu ou de laine, que les hommes portaient sur la chemise et les femmes sur le corps même, audessous des seins, cordulam cinctam ad carnem nudam suhtus mamillas (3). C'était comme le scapulaire ou le cordon qui représente pour les tertiaires catholiques le vêtement de l'ordre mo-

(1) Rituel cathare, p. xx et xxv.

(2) Jean {S>hr\vd, Le consolamenlum ou initiation cathare, loc. cit., p. i;)4.

(3j DoELLiNiiER, Beitraetjej t. il {Dokumente), p. 36.

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nastiqne auquel ils se sont agrégés. Ils étaient dès lors hœretici vestiti (1), et cette expression était synonyme des mots Parfaits et Purs.

« La réunion se terminait par le baiser de paix que les Parfaits donnaient à leur nouveau confrère, en l'embrassant deux fois (sur la bouche), bis in ore ex trani,v€rso. Le « consolé » rendait ce baiser à celui qui se tenait le plus près de lui, et tous les assistants le recevaient ainsi à la ronde. Si le récipiendaire était une femme, le ministre lui donnait la paix en lui touchant l'épaule avec le livre des Evangiles et le coude avec son coude. Elle transmettait ce baiser symbolique delà même manière à son voisin s'il était homme. Tous les hommes finalement se donnaient l'accolade fraternelle entre eux, les femmes entre elles ; et l'assemblée se séparait après avoir félicité le frère nouvellement reçu (2). »

(1) « Haeretici perfecti vuleariter vestiti dicti ». Concile de Béziers de 1299, dans Martene et Durand, Thésaurus noms anecdotorum,i. IV, p. 22j. Cf. Doellinger, Beitraege, t. I, p. 20.Ï ; t. II [Dokumente), p. 178, 179, 194, 195.

(2) « Omnes pr<esentes adoraverunt héereticos et accepenint pacem ab haereticis, scilicet homines osculantes haîrelicos bis in ore ex transverso et mulieres acceperunt pacem a librq hcereticorum, deinde osculataî fuerunt sese ab invii-em similiter bis in ore ex transverso », etc. Doellinger, Ibid., t. II, p. 41. « Si sint illic mulieres, aliqua illarum recipit pacem de cubito alicujus hœretici ». Saccom, dans Martene et Dlkand, loc. cit., t. V, p. 1776. « Mulier accepit pacem a libro et humero haereticorum ». Doellinger, Ibid., t. II, p. 34; Rituel cathare, p. xxi.

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Les eng:ag"ements que le « Parfait » venait de coiilractcr n'étaient pas également difliciles à tenir. En fait d'observances positives, tout se réduisait à trois points: la récitation journalière du Pater, la fraction du pain et Vapparellamentum.

La récitation de l'Oraison dominicale était un privilège des « Parfaits » (1). Les Cathares expliquaient le caractère ésotérique de cette prière par le passage de l'Apocalypse où il est question des^ cent quarante-quatre mille élus qui suivent l'Agneau partout où il va et qui chantent un hymne que les vierges seules peuvent entonner (2). Cet hymne n'était autre que le Pater Noster (3). On conçoit donc que les personnesmariées, et par conséquent les « Croyants », n'aient pu le répéter sans profanation. Les « Parfaits » devaient, par contre, le réciter chaque jour,, notamment quand ils se mettaient à table (A)-

Ils bénissaientle pain sans aucun signedecroix.

(Il « Quod nullus debebat dicere Pater noster, qua? est sancta oratio, nisi esset hœreticus vestitus », etc. Dokllix- GEB, Beitraege, t. 11 [Dokumente), p. 199; cf. p. 212, 237,

\2) Apocal., XIV, 1-4.

1.3) MoNETA, oiiv. cit., p. 328. Sur le texte cathare du Pater noster, cf. Doellinger, Beitraege, {. I, p. 229.

4) « Promisit quod uUerius non esset atque comederet sine socio et sine oratione et quod capfus sine socio non coinedecet per triduum ». Doat, Acia inqiiisitionis Carcassonae, t. Il, fol. 272. Le «parfait» devai* toujours vivre avec un socius qui bénissait sa nourriture, il rendait à celui-ci le même service. S'il était privé de son socius, il

Et ce « pain delà fraction » leur tenait lieu d'Eucharistie. Ils reproduisaient de la sorte, peusaicutils, la Gène du Seigneur, tout en répudiant l'appareil cérémoniel de la messe catholique. Les « Croyants » prenaient leur part de ce pain bénit quand ils assistaient au repas des « Parfaits » et ils avaient coutume d'en emporter des parcelles chez eux pour en manger de temps en temps.

Quelques-uns lui attribuaient une vertu sanctificatrice extraordinaire et pensaient qu'à l'article de la mort, s'ils n'avaient pas auprès d'eux un « parfait » qui leur administrât le consolamentum^ ce « pain de la sainte oraison » pouvait leur en tenir lieu(l). Aussi avaient-ils à cœur ■d'en garder en réserve, et on vit des « Croyants»

devait rester trois jours sans manger. C'est ce qui explique le grand nombre de cas où les hérétiques, isolés en prison, refusaient pendant trois jours de prendre de la nourriture. (1 ) «Talem panem vocant panem sanctae orationis et panem fractionis ^ioredenles eorum vocant panem benediclumsive

Sanem signatum ». Doellinger, Beitraege,t. H, p. 4. <' Responiteiquod dictus panis majorem virtutem centies habebat quam panis qui benedicilur in ecclesiain die dominica, licet non fiât signum crucis super dictum panem nec spargatur aqua benedicta. » Ibid., p. 148. « Geralda... fecit fieri de pane benedicto per dictum hœreticum propter devotionein €t fidem, quam habebat, quod posset salvari in fide dirli hœretici et accepit de dicto pane et comedit et partem reservavit et multis annis conservavit et aliquando de ilio pane comedit». Limborch, Sententiœ inquisilionia Tolos., p. 160. « Dicta Navarradixit ipsa; Lombardaî quod tanluin valebat panis et qui vellet habere bonos homines in obilu et non posset liabere eos, eo quod erat panis bononun iiominum. » Doat, Acta inquisit. Carcass., t. V, loi. 188.

l'iikrksii: cathare 107

(lu Lang-uerlfïc, (fiii ne p')Uvaioiit plus commun iquer avec leurs frères persécutés, eu faire venir de Lombarciie (1).

Une distribution s'en faisait ordinairement à l'occasion de V Apparellajnenhim. On appelait ainsi une réunion solennelle des Cathares, qui avait lieu une fois le mois et à laquelle les simples « croyants » étaient régulièrement convoqué s (2). Tous, môme les « parfaits », confessaient alors les fautes, si légères fussent-elles, qu'ils avaient pu commettre. Mais cette confession était gén*^ raie, et c'était ordinairement le diacre qui portait la parole pour l'assemblée entière (3). La cérémonie se terminait par Fadorationdes « parfaits », suivie du baiser de paix, osculantes sese invicem ex transverso (4).

Il n'y avait en tout cela rien de bien pénible : c'était plutôt la partie consolante de la vie des Cathares. Mais une extraordinaire mortification s'y introduisait nécessairement par les abstinences rigoureuses qu'il leur fallait observer.

(1) DoELLiNGER, Beitraegc, t. II {Dokumente), p. 35.

(2) «Servitiumhceielicorum quoAd\cunlappareîIame7}tym quod faciunt de mense in mensem. » Doat, o(/u. cit., t. II, fol. 280. « Apparellando se cum eis de mense in mensem et alia omnia faciendo quaî heretici preecipiunt et faciunt obseivari », etc. Ibid., t. IV, fol. 205.

1^3) Sacconi, loc. cit., p. 176o-1766; Moneta, OMV. cit., p. 306 ; DoAT, Acta Inquisit. Carcass., t.V, fol. 2i6. Cf. Doel- LiNGER, Beitmeiie, t. I, p. 232-23")..

(4) Vaissete, Histoire du Languedoc, t. III, Preuves, p. 387.

108 l'inquisitioîs

Les <( parfaits » faisaient trois carêmes par an: le premier, de la Saint-Bricc (13 novembre) à Noël; le second, de la Quinquagésime à Pâques; le troisième, de la Pentecôte à la fête des Apôtres Pierre et Paul. Ils appelaient la première et la dernière semaine de ces carêmes les semaines rigoureuses, septimana stricta, parce qu'ils jeûnaient alors au pain etcàleau; les autres semaines ils ne jeûnaient au pain et à Feau que trois jours durant. En dehors de ces temps particulièrement i<»nsacrés àla pénitence, ilsobservaientle même jeûne rigoureux trois jours par semaine pendant tout le cours de l'année, à moins qu'ils ne fussent malades ou en voyage (1). On reconnaissait les hérétiques à ces jeûnes et à ces abstinences : « Ce sont, disait-on, de ces bons hommes qui vivent saintement, jeûnent trois jours par semaine et ne mangent jamais de chair (2). »

Jamais, en ell'et, ils ne mangeaient de viande, et cette abstinence s'étendait, nous l'avons vu, aux reufs, au fromage et à tout ce qui sortait de l'animal par voie de génération. Ils pouvaient cependant se nourrir d'animaux à sang froid ; le poisson, par exemple, leur était permis. Cette exception ne s'explique sans doute que par Fidée

(1) Beunard Gui, Practica impiisitionis, p. 2.39.

(2) Doi'.u. Les manuscrit}! du château de Merville, dansAnnalcs du Midi, 1890, p. 185.

l'ukrksiI' cathare 10!»

singulière et fausse (juils avaient du mode de propagation de ces êtres inférieurs (1).

Une des conséquences, ou pour mieux dire, une des causes de leur abstinence de viande était le respect absolu qu'ils professaient pour la vie des animaux en général. Nous avons vu, en effet, qu'ils admettaient la métempsycose. Dans leur sysicnie, le corps des bœufs, des ânes, etc., pouvait, comme celui des hommes, servir d'asile à l'àme errante. Verser leur sang, c'eût été commettre un crime presque aussi grand que de tuer un homme. Aussi « ne tuaient-ils jamais ni animal, ni volatile, remarque Bernard Gui; car ils croient que dans les animaux privés de raison et même dans les oiseaux résident les esprits des hommes qui sont morts sans avoir été reçus dans leur secte par l'imposition des mains, selon leurs rites (:2). » C'était encore là un signe auquel on pouvait les reconnaître. On se souvient qu'à Goslar et ailleurs ils furent condamnés pour

(1) « Numquamcomedunt carnes... nec caseu m necova, nec aliquid quod nascitur per viam generationis seu coïtus. » lîERNARD Gui, /'mc^ica inquisitionis, y>. 24-0. Cf. Doel- LiNGER, Beitvaege, t. H {Dokitmen(e),p. 22, 27, 30, 14o, 116, 149, i:i2, ISl, 19.1, 234, 235, 246, 248, 282, 329; Ms. 609 de Toulouse, fol. 2 v", 36, 39, 41, 46, 60.. Cf. Jean Guiraid, La morale des Albigeois, dans Questions dldsloive et d'aichéologie chrétienne, p. 63-66.

(2) Practicd inquisitionis, p. 240.

1 10 L'tNQUlSlTION

avoir refusé de tuer un poulet et d'en inan- 8-er (1).

De toutes leurs mortifications ou observances, lune des plus extraordinaires est la chasteté, telle qu'ils entendaient la pratiquer. Ils avaient le mariage chrétien en horreur et ils essayaient de justifier cette horreur par lEvangile. Le Christ n"avait-il pas dit : « Celui qui regarde une femme pour la désirer, a déjà commis un adultère dans son cœur (2) », c'est-à-dire un véritable crime? '( Les enfants de ce siècle, lisons-nous ailleurs, épousent des femmes et les femmes des hommes ; mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne se marieront pas (3). » « Il est bon à l'homme, ajoute saint Paul, de ne point toucher de femme (4) ». Les Cathares prenaient ces textes à la rigueur de la lettre, et quand on leur opposait d'autres passages des Écritures, non moins significatifs et tout à fait favorables au mariage, ils les interprétaient dans un sens spirituel ou symbolique. Le seul mariage légitime était l'union de

(1) Cf. Jean Guiraud, Ioc. cit., p. 63, 64, 69 ; Doelunger. Beitraege, t. I, p. 236.

(2) Matth., V, 28 ; Doelunger, Beilraege, t. II [Dokumente], p. 56.

(3) Luc, XX. 34 ; Doellinger, Ioc. cit., p. 91 ; .Moneta, ouv. cit., 326.

(+) ICorinth., vu, 1, 7. Doelunger, ouv. cit., t. II [Dokumente), p. 281.

l'hérésie cathare 1 1 1

l'évêque avec l'Eglise oula rriinion de lAincavec son esprit céleste par les rites du consolame?i' timi (1).

Le commerce de l'homme avec la femme est donc chose damnable. C'est en cela que consistait la faute de nos premiers parents. Ce fruit qui leur fut défendu, enseignait à Toulouse Pierre (Jarsias, ce fut tout simplement le plaisir de la chair (2).

Aussi bien l'un des effets du mariage est lapro- 01 é;i lion des enfants. Or, la propagation de l'espèce humaine par le moyen des corps constitue une œuvre diabolique. Une femme enceinte est une femme qui a le diable au corps. « Priez Dieu, disait une « parfaite» à la femme duu marchand de bois de Toulouse, priez Dieu qu'il vous délivre du démon que vous avez dans le ventre (3). » Le plus grand malheur qui pouvait arriver à une femme était de mourir enceinte : car se trouvant en flagrant délit d'impureté sous la puissance de

(1) DoELLiNGER, Ibid., t. 11, p. 29, 34-;i5 ; cf. t. 1, p. 173-

(2) « Quod pomum vetitum primis parenlii s lil aliud fuitquani deleclalio coïtus, et addidit quod i|i>u..i [loinum poirexit Adam niulieri. w-Doelunger, oî<u. cit., t. 11, p. 34; cl", p. 612. Voir des explications plus saugrenues encore, p. 88.

^3) (' Quod rogaret Deum ut liberaret eam de darnone quam hubebat in ventre. » Dûellinger, Ibid., p. 33. » Huod

Sraîînans erat de dceinonio. » Ms. Cuy, de la bibliollièque e Toulouse, fol. 230.

Satan^ elle ne pouvait être sauvée ; les hérétiques le dcclaraient formellement à Peirona delà Caustra : quod si decederet prœgnans non possel salvari (1),

Le mariage, qui rend un tel état possible, doit par conséquent être réprouvé. Bernard Gui résume ainsi la doctrine des Cathares sur cette question : a Ils condamnent absolument le mariage ; ils prétendent qu'on y est en état perpétuel de péché : ils nient que le Dieu bon Tait institué. Us déclarent que connaître charnellement sa femme n'est pas une moindre faute qu'un commerce incestueux avec une mère, une fdle ou une sœur (2). » Et ce n'est pas là une imputation calomnieuse. Le langage que Bernard Gui leur attribue, les hérétiques le tiennent à tout propos. Ils n'ont pas de termes assez forts pour marquer le mépris que leur inspire le mariage, h Le mariage est du libertinage; le mariage est un lupanar (3). » Dansleur aversion pour cet état, ils vont jusqu'à lui préférer le libertinage déclaré « Avoir un commerce avec son épouse, disaient-ils, est pire que de l'avoir avec une autre femme. » Simple boutade, dira-t-on ; non pas ; ils prétendaient justifier ce sentiment par la raison. Le li-

(1) DoAT, t. XXU, p. 57.

(2) Practica inquisitionis, p. 130.

(3) Dkellinger, Beitmege, t. II {Doknmente),Y>. 40, 136 ; Ms. 609 de Toulouse, fol. 41 v», 64.

L'iIÉHKSII; CATHARE HJ

l)ertina^e est chose passagère: ou peut eu avoir

lio.i te et ne s'y livrer qu'en cachette ; ou peut nirme s en repentir et y renoncer. Ce qu'il y a au contraire de particulièrement grave dans l'état du mariage, c'est qu'on n'eu a pas honte et qu'on ne songe pas à s'en retirer, parce qu'on ne se doute même pas du mal qui s'y commet : quiamcujkimbhcc et sine verecundia peccatiim fiebat (I).

Naturellement pour être ^àixù^^M comolamentiim il fallait renoncer cà tout commerce conjugal. La femme, en ce cas, « donnait son mari cà Dieu et aux bons hommes. >, Et il n'était pas rare que des épouses,Jouchéesdela prédication des « parfaits », pendant que leurs maris y demeuraient réfractaires, condamnassent ceux-ci cà un veuvae-e forcé (2). C'était encore Icà un des effets de lado'ctrine des iSéomanichéens.

Du reste, ils poussaient la rigueur de leurs principes jusqu'à la réprobation de tout contact

(1) DOELLINGER, Ihxd, t. 11, p. 23; cf. dSÔ.

(2) « Aladaicis, uxor inflrmi, absolvit maritum ^nnm

ol llo « Fomeria, mater ipsius testis, fuit hœreficata et recess.ta viro suo >.i6/f/., t. iv, fol. 204. ,< Dixit (luod in'a Alada.c.s l.benter dimitteret virum suu.n et te e -e" dem hœreticorum et recederet cum hœreticis, si place, et es^ DoELLi.xGER, Bextraege, t. II, p. 24. ,< Di.xit aiœreticu. ip'^ quent. sMpse vellet dimittere dictam Hamundam ip'é ex parte I)ei abso vebat eum de dicto matrimonio, e s ?^ma-

p. 229. U Jean Guiraud, La morale des Albiaeois dan<^ Questions d'histoire, p. 77-79. ^luiycois, ûans

avec les femmes. Ils ne se reconnaissaient pas le droit de s'asseoir à côté d'elles sans nécessité. « Si une femme vous touche, disait Pierre Autier, vous jeûnerez trois jours au pain et à l'eau; et si vous touchez une femme, vous suivrez pendant neuf jours le même régime (1). » Lors de la cérémonie du consolamenttim, l'ancien qui imposait les mains à sa future sœur devait prendre garde de la toucher, ne fût-ce que du bout du doigt ; pour éviter ce danger il avait la précaution de poser un voile sur la postulante (2),

Mais en temps de persécution cette réserve méticuleuse avait l'inconvénient d'attirer sur les <( Parfaits » et les « Parfaites» l'attention et Tanimadversion publique. Ils se résignaient alors à vivre côte à côte, afin de faire croire qu'étant mariés ils ne pouvaient être des hérétiques (3). Leur perpétuel souci était d'éviter le moindre attouchement. Cela les mettait dans de singulières situations. En voyage, dans les auberges, pour mieux dépister les soupçons, il leur fallait quelquefois partager le même lit. Mais ils dormaient

{i) noELLi>'GER, Beitraege, t. Il, p. 243.

(2) " Pi'iùs posuerat quemdam pannum linteum album siip(>r (liclam infirmam » etc. Limuorch, Senténtiae In'ixisil. Tolos., p. 186; cf. p. 190. Un père défend à sa fille de lo loucher parce qu'il est « consolé ». Ibid., p. IH.

(3) « E,i,^o non sum hccreticus, disait un hérétique de Toulouse, quia uxorem habeo et cum ipsa jaceo et filios haboo », etc. G. Peliusse, Chronique, édit. Douais, p. 94.

l'iII-UKSII; CAIllARE 115

liahillés et ils parvenaient ainsi à ne pas se toucliei' de la peau à la peau : tamen induti ila quod iinus alinni in niida carne non tanyebat (1).

Aux yeux de certains catholiques cette affectation de pureté sans tache cachait des désirs et des pi'ati(|ues inavouables (2). Il n'est du moins pas téméraire d'aftirmer que maints « Parfaits » ou K Parfaites » violèrent les engagements qu ils avaient pris de ne jamais céder à la concupiscence de la chair. Pourtant il faut reconnaître qu'en général ils se raidissaient contre la tentation et préféraient la mort à l'impureté.

Le danger que pouvait courir leur vertu et la crainte de faiblir au cours de làpre lutte qu'ils menaient contre la nature viciée leur fit justement chercher quelquefois dans la mort volontaire un refuge assuré (3). C'est cette sorte de suicide qu'ils appelaient Vendiira. On en connaît deux formes appliquées aux malades : l'asphyxie et le jeûne. Le candidat à la mort est interrogé sur le titre qu'il préfère : celui de martyr ou celui de

(1) DoELLi.NGER, Beitraege, t. II, p. 148-149.

(2) DoELLiNGER. Ibi'd.. p. 245, 296, 312, HT 1-372.

(3) «' Tune iniponunt ei quod non debeat amplius comedere caineni nec ova nec caseum, non tangere mulierem..., et quod si non posset se abslinere a prcedictis, melius est quod morialur en la endura, quam si aliquid, piaidictoiuin trausïrederetur ». Doai, Acta Inquisit. Carcass., t. XXXIl, loi. 170.

lie l'inquisition

confesseur. Lorsqu'il choisit le martyre on lui pose un mouchoir ou un coussin sur la bouche jusqu'à ce que l'étouffement s'ensuive. Si l'état de confesseur lui semble préférable on se borne à lui supprimer toute nourriture, afin qu'il meure de faim (1).

Les « croyants » qui demandaient le consolamentum au cours d'une maladie étaient généralement suspects de ne pouvoir tenir les engagements de la foi nouvelle, s'ils venaient à guérir. Aussi, pour prévenir toute rechute, les engageait-on fortement à assurer leur salut par Yendura. Un manuscrit du Registre des inquisiteurs de Garcassonne nous signale, par exemple, un ministre cathare qui soumit à cette épreuve une malade à laquelle il venait de conférer le Saint-Esprit : il défendit qu'on « lui administrât la moindre nourriture..., et de fait ni la nuit ni le jour suivant on ne lui procura aucun aliment solide ni aucun breuvage, de peur que

(1) « Quando autem in extremo vitœ periculo aliquem recipere volunt, dant ei optionem utruni velit in regno cœlorum esse consors martyrum, vel confessorum. Si elegerit statum martyrum, tune manuteigio ad hoc specialiter deputato... slrangulanL ipsum. Si statum confessorum elegerit, tune post manus impositionem nihil dant ei ad usum vel ad esum, nisi puram aquam ad bibendum, et ita lame ipsum perimunt ». Doellinger, Ibid., p. 373 (ce texte est emprunté à la Summa de Catharis de Saoconi). Cf., p. 271, 370.

L'nÉaÉSIK CATIIAUE 117

ladite malade ne perdit le bien qu'elle avait re(;.u (1). »

Un « parfait » du nom de Raymond |{elli«»t, félicitant une mère dont il venait de consoler la lille, lui recommandait de ne donner à boire ni à manger à la malade, même quand elle en demanderait, avant qu'il fût lui-même de retour auprès d'elle. «< Si elle en demande, dit la mère, je ne saurais le lui refuser ». « Gardez-vous-en bien, répliqua le « bon homme » ; vous agiriez contre l'âme de votre fille. » Et la fille dès lors ne but ni ne mangea ; elle ne demanda d'ailleurs aucune nourriture. « Le samedi suivant elle était morte » (2).

Lorsque, vers le milieu du xni^ siècle, la coutume s'introduisit de « consoler » « ou « hérétiquer » même les enfants, les sectaires eurent souvent la barbarie de les mettre en endura. On se serait cru revenu, dit un historien, au temps odieux où des mères dénaturées offraient à Moloch le fruit de leurs entrailles (3).

Il pouvait arriver que les parents des « consolés » opposassent une résistance plus ou moins ouverte au désir cruel des « parfaits » . En pa-

(1) « Ne dicta infirma perderet bonum quod receperat ». Ms. 609 de la bibliothèque de Toulouse, fol. 134.

(2) DoELLLNGEK, Deitiuege, l. Il IDokumente), p. 250. (3j Ibid., t. l, p. 222; cl. p. 193.

reil cas, ceux-ci s'installaient auprès clos malades et veillaient à ce que leurs prescriptions homicides fussent ponctuellement observées. Ou bien encore ils faisaient transporter le « consolé » dans une maison amie. Là on était sûr de le mener doucement à la mort par la faim (1).

Le plus souvent, à vrai dire, les « hérétiques » se condamnaient de leur plein gré à Vejichira. Raymond Isaure racontait qu'aussitôt initié Guillaume Sabatier se mit en endura dans une villa retirée ; il y demeura environ sept semaines, puis mourut (2). Une femme du nom de Gentilis compléta pareillement son consolamentum par un jeûne absolu et mourut au bout de six ou sept jours (3). Une femme de Coustaussa, qui avait quitté son mari, s'enfuit dans le Savartès pour recevoir le coiuolamentnm. Aussitôt après, elle se mit en endura^ à Ax, et mourut ; le témoin qui rapporte ce fait déclarait avoir entendu dire par plusieurs croyants qu'avant de rendre le dernier soupir la malade était restée à jeun environ douze

(1) « Post aliquot dies (après l'initiation cathare) hajretici exlraxerunt dictum infirmiim de domo ?ua et poitaveruntin domum hœreticorum el ibi dictus infirmusubiit)). DoAT, Acfa Inquisit. iJarcass., t. Il, fol. lUi. Cas frrquent dans les Actes de l'Inquisition de Carcassonne, dit Doelun- GER, Beitraege, t. I, p. 225, note 1.

(2) DOELLINGER, Ibid., t. Il, p. 19.

(3) Ibid., p. 24.

l'ueiU'Sii; c;atii \UE llî>

semaines (1). Une certaine Monlaliva se mil (mi endura^ « ne manacaiit rien et ne l)nvant (|iie (le l'eau fraîche ; elle monrui au itout de six semaines (2) ». Par ce dernier exemple nous ap[>renons au juste en quoi consistait cette terrihle pratique : nous voyons que l'usage de leau restait quelquefois permis, et c'est ce qui explique la durée vraiment extraordinaire de quelques-uns des jeûnes de ï endura (3).

Certains hérétiques avaient recours à d'antres moyens de suicide non moins horrihles. Une Toulousaine du nom de Guillemette commença d'abord par se soumettre à de fréquentes saignées, puis elle essaya de s'affaiblir davantage en prenant des bains prolongés, elle absorba enfin certaines substances vénéneuses, et comme la mort tardait à venir elle avala du verre pour se perforer les entrailles (4). Une autre se fit ouvrir les veines dans un bain (5).

il) « Quocdam mulier de Constanciano... qWB dhuhi'iat maritmn suum et fut'orat ad partes Savartesii, misil m' ad cndnvam... ; duodeciiii se|)linianis vel ciira. anlc(ji:.M!i morerelur, stetit in endura ». Ibid., p. 20.

(2i Ms. 609, de la bibliothèque de Toulouse, loi. 2S. Cf., Ooi LLiNGER, Bcitraege, t. II, p. 26. « Posuit se cl siclit in endura donec fuit mortua, ita quod nihil comcdeba' , ncc bibchat nisl aquam. »

'V' Au lieu d'eau pure, les hérétiques en endHm buvaient qu<d(|nefois de leau sucrée, aquam cum ziicara. Limborch, Liber sentent, fol. 79 tî.

4 Ms. 609, de Toulouse, fol. 33.

(5) Ibid., fol. 70. Cf. Tanon, ouv. cit., p. 224-225.

De telles pratiques sont exceptionnelles dans la secte. Mais Y endura y était commune (1), au moins chez les Cathares du Languedoc (2). Et tout compte fait, dit un historien grave, pour qui sait lire les Actes des tribunaux d'Inquisition de Toulouse et de Carcassonne, il n'y a pas de doute que Vendura, volontaire ou forcée, a fait plus de victimes que le bûcher de l'Inquisition (3).

Le catharisme faisait donc courir à l'Église, à l'Etat et à la société un grave péril.

(i) « ttœreticati seu in sanilate seu in aîgriludine ex tune non debebant comedere aliquid vel bibere, sed si non possent abslinere a potu, debebant bibere aquam liigidam, et sic niorl en la endura erat magnum meritum, et quando mofiebantur, eoruni anima ibat ad regnum patris. Audi- \it eliam, quod si hœreticati facerent se minui, quousque totus sanguis de corpore exivisset, bonum opus faciebant, ut sic cilo mori posseot et cito venire ad gloriam Patris. Et taliteroccidere se non reputabantmalum vel peccatum, sed bonum et meritum ». DoelliiNGer, Beitraege, t. Il 'Dokiimcnte' , p. 248.

(2 Moiinier (VEndura, p. 293-294) estime que cette coiiliime l'ut localisée dans le Languedoc et ne fit son apparition qu'à la lin du xni« siècle. Dans cette hypothèse, il faudrait admettre non seulement que la Summa de Catharis de Sacconi est interpolée (cf. plus haut, p. 116), mais encore que les inlerpolateurs sont des Languedociens. Cette dernière conjecture est bien hardie.

(.3) DoELLiNGER, Beitraege, t. 1, p. 226. Voir les cas à'endura cités par Dokllinger, ouv. cit., t. il, p. 20, 24, 25, 26, 37, 136, 138, 139, 141, 142, 147, 157, 205, 234, 238, 239, 242, 248,250, 271, 295, 370, 373. Moiinier L'Endura, p. 2SS luimême écrit: « Si atroce quidle fût, ïendura paraît avoir toujours accompagné le consolamentum, au moins dans les pre;cri(ilions de quelques-uns des ministres albigeois. »

l'iikiiksii: CAiiiAnE 121

Sans être propioiiient une hérésie chrélicinic, ses observances, sa hiérarchie et surtout les rites de son initiation — sur lesquels nous nous sommes étendu à dessein — lui en donnent les apparences. C'en est le pastiche et la caricature. Peut-être même certaines pratiques le rattachentils assez étroitement, comme on a essayé de le démontrer (1), au christianisme primitif. Gela suffisait, ce semble, pour autoriser l'Eglise à traiter ses adhérents comme des hérétiques.

L'Eglise, du reste, ne faisait que se défendre. Les Cathares essayaient de lui porter des coups mortels en attaquant sa doctrine, sa hiérarchie et son apostolicité. C'en était fait d'elle, si leurs insinuations perfides, qui troublaient violemment les esprits, étaient venues à prévaloir.

Les princes, qui accueillaient volontiers les doctrines des hérétiques tant qu'elles ne visaient que la société spirituelle, n'étaient pas moins sérieusement atteints. Nier la valeur du serment, n'était-ce pas briser le lien qui rattachait les sujets aux suzerains et ruiner d'un seul coup l'édifice de la féodalité ? Et à supposer que le régime féodal pût sombrer sans entraîner dans sa chute toute espèce de g-ouvernement, que restait-il à l'État pour maintenir l'ordre social,

(l)Jean GuiRAUD,Le consolamentum ou initiation cathare^ dans Questions d'histoire, p. 145 sq.

122 L'i.NMLlSiriON

si le pouvoir de punir lui était refusé, coninie l'entend lieut les théoriciens du catharisme ?

Mais le grand crime, le crime irrémissible de l'hérésie cathare, c'était l'atteinte qu'elle portait à l'avenir de 1 humanité par \ endura et l'aboli tion du mariage. Dans son système, il fallait en finir le plus tôt possible avec la vie. Le suicide n'a donc rien de désordonné ; il rentre au contraire dans Tordre de la perfection. A plus forte raison convient-il d'arrêter la procréa' ion des enfants. Pour devenir « Parfaits », ce qui est la condition du salut, le mari doit quitter sa femme, et l'épouse son mari. Plus de famille ; l'ensemble de l'humanité est appelée à former une vaste congrégation religieuse vouée à la plus rigoureuse chasteté. Si cet idéal que poursuivaient les hérétiques était venu à se réaliser, il aurait suffi dé quelques années pour que la race humaine disparîit de la surface du globe. Peut-on concevoir une doctrine plus immorale et plus antisociale ?

On a reproché à l'Eglise catholique de proposer un idéal semblable (1). C'est une grosse erreur. Tandis que le catharisme fait de la chasteté la condition sine qua ?ion du salut, et proscrit le mariage comme une infamie et un crime, l'Egh'se

(1) Molinier répète cette acnisation dans son élude sur VEndura, p. 282, note 2.

L IIKIIKSIK r.ATIlAUE

ne rocommandc la vii\uiiiité qu*<à une élilc en qni elle reconnaît les marques d'une vocation particulière, selon la parole du Sauveur : Qui pote^t capere capiat (1), et elle essaye en inènie teni[)s de promouvoir le mariage, quelle déclare être un état saint (2) dans lequel la grande masse de l'humanité est appelée à trouver le chemin du ciel.

Il n'y a donc pas de parité cà établir entre les deux sociétés et leurs doctrines. En poursuivant à outrance le catharisme, l'Eglise remplissait vraiment un office de salubrité publique. Et l'État n'avait qu'à lui prêter main-foric, s'il ne voulait périr lui-même avec tout l'ordre social. C'est ce qui explique et justiiie dans une certaine mesure raccord qui s'établit entre les deux pouvoirs pour la répression de Ihéi'ésie cathare.

(1) Matth., xi.\, 11-12.

(2) Cf. Summa conlia hxreticos, p. yC-99.

Cinquième période

Grégoire IX et Frédéric II.

Etablissement de l'Inquisition monastique.

Le système pénal codifié par Innocent III fut assez largement appliqué en France et en Italie. C'est pour s'y conformer qu'on inséra dans le formulaire du couronnement des rois de France, à partir de Louis IX, un serment par lequel le souverain jurait d'exterminer, c'est-à-dire de bannir les hérétiques de son royaume (1). Nous inclinerions à interpréter dans ce sens les ordounances publiées par Louis VIII et par Louis IX, la première en 1226, la seconde en avril 1228, pour le midi de la France. La phrase qui concerne le châtiment des hétérodoxes est un peu vague : « Qu'ils soient punis, dit Louis VIII, du châtiment <jui leur est dû » : ajihnadversione débita puniantur. Les autres peines spécifiées sont l'infamio et la confiscation, bref toutes les conséquences du

(1) GoDEFROY, Le cérémonial français, t. I, p. 27. Nous avons vu plus haut comment le concile d'Avignon et la municipalit('' de Montpellier adoptèrent la législation d'Innocent III.

KTAnLISSEMENT DF I,'l\(M(srnON MONASTIQUE 125-

bannissement (1). Louis IX renouvelle la sentence en ces termes : « Nos barons, baillis, etc., feront des hérétl(jues ce qu'ils doivent en faire : » De ijjKis faciant quod dehchunt (2j. Evidenmient la formule reste énia^matique et, si on vent lexpliquer par les usages postérieurs (3), on doit songer à la peine de mort, voire à la peine du feu ; mais si on la compare aux formules analoi^uos du vocabulaire de Lucius III et d'Innocent III, il convient de 1 entendre du simple bannissement.

Cependant un canon du concile de Toulouse de 122*.) semble destiné à dissiper l'équivoque, au moins pour l'avenir. Il demande aussi que les hérétiques et leurs fauteurs soient déférés aux

^1 << Statuimus quod hfereUci qui a catholica fide déviant, quocumque nomine censeantur, postquam lueiint de nairesi por episcopum loci vel per aliani personam ecclesiaslicani qua3 potestalem habeat (li'gat pa[)al condeninali, indilate animadversione débita puniantiir. " etc. Ordonnances des roys de France, t. Xil, p. 3iy-.'^20.

(2) <' Statuimus et tnandamus ut barones terrae... solliciti sint et... predictos ('hasreticos) dilis:enler investigare studeant et fideliter invenire, et cum eos invenerint, prfesentent sine mora... personis ecclesiasticis superius niemoratis, ut, eis praisentibus, de errore haîresis condemnatis, omni odio, prece et pretio... postpositis, de ipsis festinanter faciant quod debebunt. » Ordonnances des roys de France, t. 1, p. 51 ; L\bbe, Concilia, t. VII, col. 171,

{2) Nous signalerons plus loin les pt-nalités contre les hérétiques contenues dans les Etablissements de saint Louis etdans les Coutumes de.Beauvaisis de Beauinanoir. Je dois noter que Julien Havet [puv. cit., p. 169-170) explique Yanimadversio débita des ordonnances de Louis VIII et de Louis IX conlorméinent aux documents postérieurs, c'està-dire par la peine du feu.

seisneiirs et aux baillis pour recevoir le châtiment qui leur est dû, ut animadversione débita piiniantvr. Mais il ajoute que « les hérétiques qui, par crainte de la mort, ou toute autre cause, sauf un désir spontané, reviendraient à l'unité catholique, devraient être emmurés par lévêque du lieu pour faire pénitence, afin qu'ils ne puissent pas corrompre les autres » ; l'évoque pourvoira à leurs besoins aux frais de ceux à qui seront échus leurs biens confisqués (1). La crainte de la mort dont il est ici question semble supposer que Yanimadversio débita était la peine capitale. Gela prouverait l'élasticité de la formule. Après avoir commencé par signifier une peine légale déterminée par l'usage, Fexil et la confiscation, elle aurait fini par désigner principalement la peine de mort, puis uniquement la peine dubià.cher. En tout cas, ce canon est à retenir ; nous verrons tout à l'heure que le pape Grégoire IX se l'est approprié.

En Italie, Frédéric II promulgua le 22 novembre

(1) (( [lci?reticos, credentes, fautores et receptatores seu delensoi-es eoriim, adhibita caulela ne fuijere possint, aiThie|)iscoiio vel episcopo, dominis locorum seu bajulis eorumdeiu oum omni l'eslinantia studeant intimare, ut animadvcrsione débita puniantur... Haîretici aulem qui timoré mortis vel alla quacumque causa, dummodo non sponte, redierint ad catholicam unitalem, ad airendar pœnitentiam par episcopum loci in muio tali includantuï cautela quod farullatem non liabean^ alios coirumpendi. »' D' Aair.RY, Spicilc'ji uni, in-fol., t. 1, p. 7H.

ÉTABLISSEMENT DE l/lMJl ISITION MONASTIQUE 127

1220, pour tout l'Eiiipire, une constitution qui, conforniénient au décret pontifical du 25 mars 1 1'.)'.) et au concile de Latran de 1215, condamnait les hérétiques de toute espèce au bannissement, à riuCainic perpétuelle, jointe à la contiscation de leurs biens, à l'annulation de leurs actes civils et de leurs pouvoirs. El, pour l)ien marquer qu'il s'inspirait de la pensée d'Innocent III, l'empereur, après avoir déclaré que les fils d'hérétiques ne pourraient hériter de leurs pères, ajoute une phrase empruntée au décret de 1199, à savoir « qu'oil'enser la majesté divine était beaucoup plus grave que d'otFenser la majesté humaine » (Il C'était assimiler l'hérésie au crime de lèse-majesté et appeler en quelque sorte sur elle un châtiment plus terrible que celui qu'édictait la constitution. La conséquence n'est pas encore tirée, on la tirera bientôt.

Les légats du pape Honorius lïl eurent pour mission de faire introduire la législation canonique et impériale dans les statuts des cités

(1) « Ctiataros, Patarenos, Leonistas, Speronisfas, Arnoldistas, et omnes hsereticos uti'iusque sexus, quocuinque nomlne censeantur, perpétua (lampnannis infamia, diflidamus atqm; bannimus, censentes ut bnna talium conlisoentur necad eos reveriantur, ilacjuod lilii ad sucrcssioiii-m eorum pervenire non possint, cum lon^e gravius sit eternam quam lempocalemoirendoie majestatem, »t'U-., cap. VI ; cf. cap. vu. Monum. Gcimanix, Leges, sect. iv, t. Il, p. 107-109.

1 iH l'inquisition

italiennes qui n'avaient jusque là voulu adopter aucune disposition contre les hérétiques. Tel fut le cas notamment de Bergame, de Plaisance et de Mantoue en 1221 (1) ; de Brescia en 1125 (2j. En 1226, l'empereur lui-même mandait au podestat de Pavie de bannir les hérétiques de tout le territoire de cette ville (3). Ce fut donc, aux environs de 1230, un principe de droit admis à peu près dans toute l'Italie se rappeler ce que nous avons dit plus haut de Faënza, Florence, etc.) que les hérétiques devaient être bannis, leurs maisons démolies et leurs biens confisqués.

Deux ans à peine s'écouleront et leur sort sera encore aggravé : au bannissement on substituera la peine de mort par le bûcher, et cette aggravation sera tout à la fois l'œuvre de l'empereur Frédéric II et celle du pape Grégoire IX (4); un

(1) Le Ms. latin 5152 A de la Bibliothèque nationale, à Paris, renferme les Actes du cardinal Hugolin en 1221, et nous y voyons ce qu'il fit pour ces dilTérentes cités. Dans les Statuts de Plaisance, par exemple, il obtint qu'on insérât de verbo ad verbum slatutum. ullimi Lateranensis concilii (1215) et leges domini impcratoris Frederici cuper hereticis expellendis et coaserianda ecclesiastica libertate. Pour plus de détails, cf. Ficker. ouv. cit., p 196, avecles références.

(2 Cf. IUynaldi, Anna/ ecc/es/fis^, ad ann. 1225,sect.47; cf. FiCKER, ouv. cit., p. 199-200,

(3) Cf. i^'iCKER, ouv. cit., p. 430.

(4) Nous avons vu plus haut (p. 70 qu'en vertu du droit civil et même du droit canon les hérétiques demeurèrent passibles de la peine de mort durant le moyen àee. Mais, en fait, ce fut la léirislation de Frédéric 11 qui détermina les papes à faire appliquer cette peine.

ÉTABLrSSF.MENT DE L'iNQUISITION MONASTIQUE 120

(lumicaiii, du nom du (iuala, paraît avoir été la cheville ouvrière de la transformation qui s'accomplit alors,

Frédéric II, subissant rinflucnce des légistes (jui faisaient refleurir le droit romain (1), avait promulgué en 122i,pour la Lombardie,une constitution qui condamnait les hérétiques à être brûlés vifs ou au moins à avoir la langue coupée (2). Cette peine du feu était usitée — sinon légale — en pays allemand. On voit par exemple les Strasbourg-eois brûler, vers 1212, près de quatre-vingts hérétiques (3) . Il serait aisé de

(1) En 1231, dans sa Cor\?,tilui\on Inconsutilem timicam l'empereur s'en référa e.\pressément à la législation antique : Prout veteribits Icrjibus est indictum.

i2) « Utriusque juris auctoritate muniti... duximus sanciendum : ut quicumque per civitatis antistitem vel diœcesis in qua degit, post condignam examinationem fuerit de hwresi manifeste convictus et hsereticus judicaiiis, per poteslatem, consilium et catholicos viros civitatis et dioecesis eorumdem, ad reqidsitionem antistitis illico capiatur, auctoritate NosTRA ignis judicio concremandus, ut vel ultricibus llainmis pereat, aut, si miserabili vitae ad coercitionem aliorum elegerint reservandum, eum linguœ piectro deprivent, » etc. Constitution adressée à l'archevêque de Magdebourg, dans Mon. Germ., Leges, sect. iv, t. Il, p. 126.

(3) « Hccretici... comprehensi sunt in civitate Argentina. Producti, vero eum negarent hœresim, judicio lerri candentis ad legitimum terminum reservantur, quorum numerus fuit octoginta vel amplius de utroque sexu. Et pauci quidem ex eis innocentes apparuerunt, reliqui omnes coram ecclesia convicti per adustionem dampnati sunt et incendio perierunt. » Annales Marbacenses, ad ann. 1215, dans Mon. Germ. SS., t. XVII, p. 174.

l'M L'INQUISITION

citer d'autres exécutions du même genre (l). L'empereur transportait donc des pays d'Empire en Italie l'emploi du bûcher. A la vérité, il est douteux que sa constitution ait été appliquée avant 1230 (2).

Mais, à cette date, le dominicain Guala, devenu évêque de Brescia(3), usa de son autorité pour imposer à sa ville épiscopale les lois les plus terribles contre l'hérésie. Le podestat de la cité dut s'engager à punir les hérétiques comme des Manichéens et comme des sujets coupables de lèse-majesté, conformément aux lois impériales et au droit canon, en particulier conformément à la teneur de la loi (de 1224) de l'empereur Frédéric (4). Les comparaisons établies par Innocent III entre les hérétiques et les indi-

(1) Cf. Julien Havet, oî<r. cit., p. 143-144.

(2) Cf. sur ce point Ficker, ouv. cit., p. 198 et 430-431. (3J Sur Guala, cf. Ficker, ouv. cit., p. 199-201.

(4j « Infra decem dies, dit le podestat, eos et eas puniam velut hœreticos Manicheos et reos criminum lèse majestatis secundum leges et jura imperialia et canonica et specialiter infra scriptam legem Domini Frederici imperatoris et secundum ejus tenorem. » Suit la constitution impériale de 1224. Ce statutde la ville de Bresciase trouve dans Monumenta historié patriœ, t. XVI, p. 1584 et 1644. Sur la date (1130), cf. Ficker, ouv. cit., p 199. On sait qu'Innocent III, dans la constitution de 1199, avait le premier comparé l'hérésie au crime de lèse-majesté, sans tirer aucune conséquence de sa comparaison, Il compare également les hérétiques (Cathares et Patarins) aux Manichéens {Ep. X, 54), sans en rien conclure quant à la peine de mort. Guala tira la conclusion.

I^TADI.ISSI•:MFAT DK l/lNQLISITlON MONASTIQUE l.'JI

vidas coupables de Icsc-majosté, voire entre les liérétiques en général elles Manichéens, portaient leurs fruits : les personnes coupables de lèsemajesté méritaient la peine de mort, les Manichéens celle du feu ; ce devait être désormais, au moins dans la pensée de (îuala, le sort de tous les hérétiques.

Le pape Grégoire IX adopta cette manière de voir, vraisemblablement sous l'influence de Févèque de Brescia, avec lequel il était en relations fréc[uentes (1). La constitution impériale de 122i fut inscrite soit à la fm de 1230, soit au commencement de 1231, sur le registre des lettres pontiiicales, où elle figure sous le n° 103 de la quatrième année du pontificat de Grégoire. Le pape s'occupa ensuite de la mettre en vigueur, à commencer par la ville de Rome. Il promulgua, probablement en février 1231, une loi dans laquelle il ordonnait, comme le concile de Toulouse de 1229, que les hérétic^ues condamnés par l'Eglise fussent abandonnés à la justice séculière pour recevoir le châtiment cju'ils méritaient, animadversione débita; c]uant à ceux qui, une fois pris, « voudraient se convertir et faire une pénitence condigne, » on devait les mettre en pri-

(1 Cf. FicKER, ouv. cit., p. 200. A noter que Grégoire LX était pape depuis quatre ans quand il prit ces mesures nouvelles.

132 l'fnql'isition

son pour toute leur vie ; le tout sans préjudice des autres peines habituelles de lliérésie, telles que la confiscation et la perte des biens (1). Un règlement municipal, publié en même temps par le sénateur de Rome, Annibale, fixa pour la ville éternelle l'application de la nouvelle jurisprudence de l'Eglise. Chaque année, à son entrée en charge, le sénateur devait bannir, diffidare, les hérétiques. Ceux qui ne quitteraient pas la ville recevraient, dans les huit jours après leur condamnation,le châtiment qu'ils méritaient. La peine à appliquer, V animadversio débita^ n'est pas spécifiée, comme si la chose allait de soi (2). Puisque,

(1) La disposition principale est ainsi conçue : « Dampnati vero per ecclesiam seculari judicio relinquantur animadversione débita puniendi, clericis prius a suisordinibus degradatis. Si qui autem de predictis, postquam fuerint deprehensi, redire voluerint ad agendam condignam pœnitentiam, in perpétue carcere detrudantur. » Registres de Grégoire IX, n* 539; IUy.naldi, Annales, ad ann. 1231, sect. 14-15; inséré dans les Décrétales, cap. xv, De hœreticis, lib. V, lit. VII, où, au lieu de redire voluerint, on lit noluerint.U faut lire voluerint, comme le démontre la comparaison avec le texte du concile de Toulouse, de 1220, que nous avons cité plus haut, et avec la constitution impériale de 1232 où Frédéric 11 écrit : « Si qui de predictis, postquam fuerint deprehensi, territu mortis redire voluerint ad agendam pœnitenliam, in perpetuum carcerem detrudantur. h Cap. ii, Mon. Germ. ,Leges, sect. iv, t. 11, p. 196.

(2) « Omnes hteretici in Urbe... singulis annis a senatore, quando regiminis sui pra^stiterit juramentum, perpétue diffidantur. Item hivreticos qui fuerint in Libe reperli praisertini per inquisitores datos ab Ecclesia vel alios viros catholicos senator capere teneatur et captos etiam detinere, postquam fuerint per Ecclesiam condempnati,

nAni.issi;Mi;NT de i,"iNrnsiTioN monastioik 133

en effet, lapoinc des hérétiques repentants était la détention perpétuelle, il semble que la peine plus grave réservée aux sectaires opiniAtres, celle qu'on exécutait dans les huit jours, ne pouvait être que la mort: et le genre de supplice à infliger était désigné par la Constitution de Fempereur, qu'on venait de transcrire sur les registres de la chancellerie pontificale. Défait, dès le même mois de février 1231, on arrêta dans Rome un certain nombre de Patarins ; ceux qui refusèrent de se convertir furent condamnés à être bridés vifs, les autres envoyés au Mont-Gassin et à Gava pour y faire pénitence (1). Les actes montrèrent

infra octo (lies animadversione débita piinicndos. » R.w- >ALDi, ad ann. 1231, sect. 16-17; Ficker, ouv. cit., p. 200. 11 y a une parenté évidente entre ces statuts et ceux de Brescia de 1230 ; ceux de Bologne de 12i6 s'en inspirent, ils portent en effet : « Hferetici et fautores eorum in perpetuo banno ponantur et alias pœnas et alias injurias sustineant secundum formam Statulorum Domini papœ Gregorii. » En conséquence le podestat doit s'engager à bannir les hérétiques ; s'ils demeuraient dans la ville et ne se convertissaient pas, ils seraient condamnés et brûlés. Ficker, ouv. cit., p. 205-206. On voit par là que la peine du feu n'était appliquée que lorsque le bannissement n'avait pas été efficace. C'est de la même façon que le roi d'Aragon avait entendu la sévérité dans sa constitution de 1197.

il) « Eodem mense (février), nonnuUi Patarenorum in Ui'be inventi sunt, quorum alii sunt igné cremati, cum inconvertibiles essent; alii donec poeniteant sunt ad Casinensem ecclesiam et apud Gavas directi. » Ryccardis t>E S. Germaxo, ad ann. 1231, dans Mon. Germ. SS., t. XIX, p. 363; cf. Vita Gregorii, dans Miratori, Rerum italicarum SS., t. Ilb p. 578. Le 3 mars suivant, Grégoire adressait

134 l'inqlisition

ainsi d'une façon éclatante en quel sens il fallait interpréter les documents.

Frédéric II avait exercé une influence incontestable sur Grégoire IX ; le pape influença à son tour l'Empereur ; il lui dénonça un grand nombre d'hérétiques qui infestaient le royaume de Sicile (des Deux-Siciles), notamment les villes de Naples et d'Àversa, l'engageant à sévir rigoureusement contre eux. Frédéric obéit (1). Son code des lois siciliennes était alors en préparation ; il parut à Amalfi en août 1231, et débuta par la constitution contre les hérétiques : Inconsiitilem tunicam. L'empereur n'avait besoin de prendre avis de personne pour déterminer la peine de l'hérésie ; il lui suffisait de s'inspirer de sa propre loi promulguée en Lombardie en 122i. Dans la nouvelle constitution l'hérésie est assimilée à un crime social, au plus grand de tous les crimes, à celui de lèse-majesté, et déclarée passible de la même peine. Mais, pour qu'elle ne demeure pas impunie faute d'accusateurs, il faut que les officiers publics la recherchent et la poursuivent d'office comme les autres crimes. C'est

quelques hérétiques à l'abbé de La Gava avec ordi-e de les tenir in arclissiina fovea et snb vinculis ferreis. Cf. Ficker, ouv. cit., p. 207,

(1) Cf. la réponse de Frédéric à Gréo^olre IX, 28 février 1231, dans Huillard-Hrkolles, Historia diplomatica Frederici II, t. lU, p. 268. Ryccardus de S. Germano, loc. cit.

éiaulisskmknt de i/inouisition monastique 433

le systèiiio de l'iuquisitioii qui commence. Les suspects seront déférés à un tribunal ecclésiastique, et si, reconnus coupables, ils s'obstinent dans leur erreur, ils seront brûlés vifs en présence du peuple (1).

Lue fois lancé dans cette voie des rigueurs législatives, Frédéric II ne s'arrêta plus. Afin d'aider Grégoire IX dans son œuvre de répression, il promulgua à Ravenne, en 1232, pour tout l'Empire, une loi qui condamnait les hérétiques à la peine capitale (2). Le genre de mort n'était pas

(1) « Statuimus in priniis, ut crinien hœreseos et daninatœ secti« cujuslibet, quocunique noniine censeantursectatores prout veteiibus legibus est indictuni) inter publica criinina numerentur : immo crimine Itesœ majestatis nostrœ débet ab omnibus honibilius judicari, quod in divinai majestatis injuriam noscilur attentatum, quamvis judicii potestate alterum alteri non excellât. Nam sicuti perduellionis crimen personas adimit damnatorum et bona, et damnât post obitum memoriam defunctoium ; sic et in prœdicto crimine, quo Pataieni notantur, per omnia \olumus observari... Per olficiales nostros, sicut et alios malefactores, inquiri ac inquisitione notâtes... a viris ecclesiasticis et pradalis e.xaminarijubemus. Per quos si inventi fuerint a fide catholica saltem in articulo deviare ac... in erroris concepta insania persévèrent, prœsentis nostrœ legis ediclo damnatos, mortem pati... decernimus quam atlectant : ut vivi in conspeclu populi comburantur, flammarum commissi judicio. » Constitut. Sicil., i, 3, dans Eymeric, Dlrectorium inqnisitorum, Appendix, p. 14.

(2) « l't h*ielici... ubicumque per imperium dampnati ab Ecclesia fuei-intef seculari jiuUcio assignati, animadversionedebita punianlur. Siquidepredictis,postquam fuerint deprehensi lerritu mortis redire voluerint ad agendam penitentiam, in perpetuum carcerem detrudantur. ^> Vanimaclversione débita est expliquée plus loin par un emprunt à la Constitution du Sénateur de Rome : « Pra^lerea qui-

indiqué. Mais il n'y avait pas à s'y méprendre; comme la peine du feu était déjà habituellement appliquée en Allemagne (1), l'usage se transformait tout simplement en loi. Du reste, par trois constitutions postérieures du 14 mai 1238, du 26 juin 1238 et du 22 février 1239, l'empereur déclara la constitution sicilienne, aussi bien que la constitution de Ravenne, applicables à tous ses sujets; la constitution du 26 juin 1238 fut une promulgation spéciale de ces textes législatifs pour le royaume d'Arles et de Vienne (2). Toute équivoque était dissipée.. Les hérétiques étaient légalement passibles de la peine du feu dans tout l'Empire.

Grégoire IX n'avait pas attendu que cette lé-

oumque hceretici reperti fuerint in civitatibus, opidis seu aliis locis imperii per inquisitores ab apostolica sede datos et alios orthodoxœ fidei zelatores, hii qui jurisdictionem ibidem habuerint ad inquisitorum et aliorum catholicorum virorum insinuationem eos capere teneantur et captos arctius custodire donec per censuram ecclesiasticam condeinpnatos dampnabili morte périmant. » Mou. Genn., Loges, sect. iv, t. II, p. 196. Puis vient une comparaison avec les rei lesœ majestatis.

(1) Le plus ancien livre de droit coutumier allemand, (e Sache enspie gel (Miroir de Saxe), écrit probablement peu avant 1235 (Cf. Hansische Geschichtsblaetter, 1876, p. 102- 103), condamne (ii, 13, sect. 7) les hérétiques au feu : <( Swilch cristen man ungeloubic ist oder mit zcoubere umme gèt oder mit vergifnisse, unde des verwunden wirt, den sal man ûf der hurt burnen. » Sachsenspiegel, éd. Weiske et Hildebrand, 1877, p. 47.

(2) Voir ces constitutions impériales dans Mon. Gcrm., Loges, sect. IV, t. II, p. 281-284. Cf. pour plus de détails, FiCKER, ouv. cit., p. 223.

ÉTAnLissi'..Mi;.\r dk L'iNgtisinoN monastiole 137

gislatioii fût en vigueur pour suivre sa pointe. Dès 1231, il essayait de faire adopter par les cités (le ritalie et nicMiie en Allemagne les constitutions canonique et civile qui réglaient à Home le sort des hérétiques, et il inaugurait un système particulier de poursuite, le régime inquisitorial. On possède quelques-unes des lettres qu'il adressa à cet etfet, en juin 1231, aux évoques et aux archevêques (1). Le succès de ces démarches, bien que favorisé encore par la prédication des Dominicains et des Frères mineurs, ne fut pas très considérable. Cependant quelques cités adoptèrent les mesures de persécution qu'on leur proposait. Milan, Vérone, Plaisance, Verceil sont de ce nombre. A Milan, ce fut le dominicain Pierre de Vérone qui fît insérer le 15 septembre 1233 les constitutions du pape et du sénateur de Rome dans les statuts de la grande ville lombarde (2). L'animadversio débita fut dès lors interprétée comme peine de mort par le feu : « En

(1) Pour les lettres adressées à Tévêque de Salzbourg, cf. FicKER, oiiv. cit., p. 204. Il y a pareillement une lettre aux dominicains de Friesach, en date du 27 novembre 1231, publié dans les Acta Imperii de Winkelmann, et une autre à Conrad de Marbourg du 11 octobre 1231, dans HiciiEyBECKER, Analecta Hassiaca, t. III, p. 73. Pour plus de détails sur ces documents, cf. Ficker, ouv. cit., p. 213-

^'^ CoRio, L'istoria di Milano, éd. Vinegia, 1334, fol, 96 ; cf. Ficker, ouv. cit., p. 210-2H.

cette année, dit une chronique, les Milanais commencèrent à brûleries hérétiques (1). » Au mois de juillet, soixante personnes avaient été pareillement brûlées à Vérone (2). Le podestat de Plaisance envoya au pape les hérétiques qu'il avait appréhendés (3). Verceil, sous Finfluence du frère mineur Henri de Milan, inscrivit aussi en 1233 dans ses statuts l'ordonnance du sénateur de Rome et la constitution impériale de 1224, en supprimant de celle-ci la clause qui permettait de substituer au supplice du feu l'amputation de la langue (4). En Allemagne il convient de signaler l'activité du dominicain Conrad de IMarbourg, qui, fort de la mission que lui avait confiée Grégoire IX, et en exécution de la loi impériale,

(1) « Mediolanenses incipierunt coniburere ereticos. » Memoriœ Mediolanenses, ad ann. 1233, dans Mon. Germ.SS., t. XV' m, p. 402. (Le chroniqueur ignore ce qui se passa à Milan en 1034.) Le podestat Oldrado di Tresseno, deLodi, qui gouvernait Milan en 1233 et qui présida aux exécutions, fit consigner le fait dans une inscription en vers léonins gravés au-dessus de sa statue et que tout le monde peut encore lire sur la façade du Palazzo délia Ragione, à Milan :

Atria qui grandis solii regalia scandis, Praisidis hic memores Oldradi semper honoi'es, Civis Laudensis, fidei tutoris et ensis, Qui solium struxit, Catharos, ut debuit, uxit.

(2) Cf. Parisius de Cereta, Mon. Germ. SS., t. XIX, p. 8, et Maurisius dans Murvtori, Rer. Ital. SS., t. Xlll, p. 38.

(3) Annal. Placent., dans Mon. Germ. SS., t. XVllI, p. 454.

(4) Cf. CoRio, L'istoria di Milano, loc. cit. Pour plus de détails, sur ces affaires de la Haute Italie, cf. Ficker, ouv. cit., p. 210-211.

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