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3° les dons, legs, produits divers faits ou versés à l’Université de Bordeaux, avec affectation à l’Institut d'Education physique. Les ressources constituent un fonds spécial, géré par le Conseil
d'administration, sous le contrôle du Conseil de l’Université.
ART. 10. — Le percepteur chargé du recouvrement des droits universitaires est chargé de recevoir et de payer, sur mandats ordonnancés par le Recteur, toutes les sommes dues ou revenant à l’Institut, à quelque titre que ce soit. Il se conforme pour l’exécu-
tion de ce mandat aux règlements en vigueur à l'Université.
ART. 11. — Les droits d’études et d’examen sont fixés par le Conseil de l’Université, sur la proposition du Conseil d’adminisration, et soumis à l'approbation du ministre.
ART. 12. — L'Institut d'Education physique a un budget spécial incorporé au budget de l'Université, dans les conditions prescrites par l’article 3, $ 2, du décret du 31 juillet 1920. Le budget, préparé parle Conseil d'administration, est voté par le Conseil de l’Université et réglé par le ministre.
ART. 13. — Des arrêtés pris par le Recteur, sur le rapport du Conseil d'administration, déterminent les dispositions nécessaires à l'exécution du présent règlement.
ART. 14. — Chaque année, il est présenté au Conseil de l’Université un rapport sur l’activité de l'Institut. Ce rapport est communiqué au ministre de l’Instruction publique.