CHAPITRE III
et des crimes qui portent le désordre dans son sein. Or, cette source est avant tout l 'ignorance et le défaut d'éducation : on récolte ce que l'on sème, et si l’on tolère, sous prétexte des droits de l’autorité paternelle, l’espèce d'homicide moral dont les mauvais parents se rendent responsables envers leurs enfants, on doit se résigner, à tout jamais, à voir grandir le nombre des pauvres, des mendiants, des vagabonds et des criminels. Doue, sous ce rapport encore, Vintcrvention de l’État est parfaitement justifiée. Elle se résume dans le droit d 'empêcher l'abus, de protéger les intérêts légitimes. C’est dans ce sens que l’instruction doit être obligatoire. Mais, ces limites posées, la liberté reprend ses droits et veut que le père de famille ait le choix de tel mode d’enseignement, de telle école, de tel instituteur qu’il jugera le plus convenable. »
Un auteur dont les opinions ont beaucoup d’autorité en celte matière, surtout auprès de ceux qui repoussent renseignement obligatoire avec une sorte de haine, M. Rendu, s’exprime à peu près de la même manière que M. Stu- ‘ benrauch au Congrès de Francfort, dans le rapport qu’il adressait en 1853 au gouvernement français sur la question qui nous occupe :
« Que le père lui-même donne l’éducation dans la famille, qu’il confie son fils à l'école publique, à l’école des frères ou à l’école laïque, qu’il choisisse l’école privée, il n’est pas seulement indépendant, mais souverain dans l’accomplissement d’une mission qu’il tient non de la loi, mais de Dieu ; dans l’accomplissement de cette mission, il ne reconnaît, et l’État lui-même ne lui reconnaît, qu’un juge, sa conscience.
« Mais que le père déserte son rôle naturel, qu’il dédaigne la pratique de ses premiers devoirs, la société, par l’organe de ses représentants, intervient pour sauvegarder, dans l’âme de l’enfant, les conditions de la vie morale. La société, qu’on y songe, agit alors au nom d’un double droit : au nom du faible qu’elle prend sous sa tutelle; au nom de son propre droit, car il s’agit de l’un de ses membres. Où est l’oppression , où l’abus de la force? et cette intervention de la puissance publique n’est-
elle pas le plus éclatant hommage qui puisse être rendu, dans une société chrétienne, à la dignité de l’âme humaine. »
L'auteur de la loi de 1842 qui règle maintenant l’in- • struction primaire en Belgique, M. Nothomh reconnaît le droit de l’État d’exiger que tout citoyen apprenne au moins â lire et à écrire, quoiqu’on n’ait pas cru devoir inscrire ce principe dans la loi. Eu effet, ce ministre disait, dans sa circulaire aux gouverneurs, du 9 avril 1 8 q 3 :
« Le législateur a placé, dans l’article 0 de la loi, le programme de l’instruction que le peuple a le droit de réclamer de ceux qui sont chargés de veiller à ses intérêts: minimum de connaissance que l’État, de son côlè, peut aussi légitimement exiger de tous les citoyens, n
Le Code civil n’a pas manqué de consacrer l’obligation naturelle des parents d’instruire leurs enfants. L’article 203 porte :
« Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »
Dans la pensée du législateur, élever signifie instruire, sinon ce mot serait une répétition inutile de nourrir. Les parents doivent à leurs enfants la nourriture du corps et celle de l’esprit, tel est le sens de l’article 203. Le texte de l’article 385 le prouve à l’évidence. 11 impose au père ou à la mère survivant qui jouit de l’usufruit des biens des mineurs la charge expresse de leur « donner une éducation en rapport avec leur fortune. »
Ici la pénalité qui frappe les parents est facile à appliquer : c’est la privation de l’usufruit. Il suffirait d’ajouter, dans le même esprit, une sanction pénale générale â l’article 203 pour rendre l’enseignement obligatoire dans la pratique. Le principe en est déjà inscrit dans nos lois civiles.
Les adversaires de l’instruction obligatoire font valoir deux objections. Ils prétendent qu’en la proclamant on porte atteinte, premièrement à la liberté individuelle, en second lieu à la liberté de l’enseignement.
La liberté individuelle! Qu’est-ce à dire, et de qui violet-on la liberté ? De l’enfant? L’objection n’est pas sérieuse,