‹ L'Instruction du peupleChapitre 43 sur 186 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

tendre. En Prusse, différentes autorités concourent à la nomination de l’instituteur, mais l’État exerce toujours une influence prépondérante sur le choix. L'indépendance des administrations provinciales et communales est respectée pour les intérêts matériels, mais pour l’armée et l’enseignement, — ces deux ressorts principaux de l’État prussien, ces deux facteurs de l’unité nationale, — le pouvoir central veut exercer son pouvoir partout1. L’article 24 de la constitution prussienne porte : « L’État nomme les instituteurs en les choisissant parmi ceux qui ont les capacités requises et avec le concours légalement déterminé des communes. »

Le système hollandais appliqué en Belgique jusqu’en 1830 accordait tout pouvoir ü l’État. La nomination des instituteurs communaux de tout rang , soit qu’ils reçussent un traitement sur le trésor public, soit qu’ils ne fussent rétribués que par les communes, était également du ressort de l’administration centrale. En aucun cas, la commune n’avait la nomination directe de ses instituteurs. En France, d’après la loi de 1833, le comité d’arrondissement nommait l’instituteur sur la présentation du conseil municipal (art. 22). D’après l’article 31 de la loi de 1850, les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de chaque commune et choisis sur une liste d’admissibilité et d’avancement dressée par le conseil académique du département.

1. Le rescrit du 3 novembre 1824 contient des considérations très-justes à ce sujet: « Quant aux écoles soumises au patronage de l’État, il faut s’en rapporter à l’instruction du 23 octobre 1817, §17, d’après laquelle la nomination du maitre appartient, dans ces écoles, au gouvernement royal, et l’on doit d’autant moins s’écarter de cette instruction, que le gouvernement du roi y voit non-seulement une facilité, mais l’accomplissement d’un devoir qui lui assure l'influence la plus salutaire sur le vrai progrès de la culture morale et intellectuelle. Il est d'autant plus à mémo de remplir ce devoir, que, d’une part, il connaît les besoins des localités diverses d’une façon authentique et précise, par l'intermédiaire des ministres du culte, des surintendants, des inspecteurs et des conseillers d'école ( Schul ralh ), et que, d’autre part, il a à sa disposition un grand nombre de personnes qui se destinent à l'état d’instituteur, parmi lesquelles il peut choisir avec soin les plus aptes à répondre aux conditions diverses exigées dans chaque place ouverte. »

La loi proposée par M. Jules Simon (janvier 1872), attribue la nomination provisoire de l’instituteur à l’inspecteur d'académie. Le recteur d’académie le nomme définitivement à la suite d’un examen professionnal subi après deux ans d’exercice.

Le projet de loi communiqué aux chambres belges le 3 juillet 1834, par M. Rogier, disait à l’article 10 : « La commission provinciale, après avoir pris l’avis du comité local, présente au moins trois candidats de la capacité et de la moralité desquels elle s’est assurée-, l’instituteur est choisi par le conseil communal parmi ces candidats. »

La loi belge de 1842 dit: « Art. 10. — Les conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieront d’avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de l’une des écoles normales de l’État, les cours normaux adjoints par le gouvernement à l’une des écoles primaires supérieures, ou les cours d’une école normale privée ayant depuis deux ans au moins accepté le régime d’inspection établi par la présente loi. Toutefois les conseils communaux pourront, avec l’autorisation du gouvernement, choisir des candidats qui ne justifient pas de l’accomplissement de cette condition. »

La loi néerlandaise de 1859, article 22, donne le droit de nommer l’instituteur au conseil communal sur une liste de trois ou six candidats, dressée par le collège échevinal, d’accord avec l’inspecteur de district, après un examen comparatif que l’inspecteur fait subir aux candidats, en présence des bourgmestres et échevins et des membres du comité local.

Des arguments sont invoqués en faveur de la nomination par la commune et, en faveur de la nomination par l’État : il convient de les examiner avec attention.

1° La commune, dit-on d’une part, doit nommer son instituteur, car sinon elle perd son indépendance dans l’une de ses attributions les plus essentielles. Les inconvénients et même les dangers de la centralisation sont connus; ils ne seraient nulle part aussi grands et aussi désastreux que dans cette délicate matière de l’instruction publique.

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